WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du contribuable de bonne foi

( Télécharger le fichier original )
par Rania TRIMECHE
FSJPST - Mastere de recherches en droit des affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A- Un renversement imperméable à la présomption d'exactitude

L'imperméabilité du renversement de la charge de la preuve à la présomption d'exactitude se mesure eu égard aux implications de la présomption (1) confrontées aux implications de la solution préconisée par le législateur à travers l'article 65 du C.D.P.F. (2).

1 °- Les implications de la présomption d'exactitude

Le système d'imposition en Tunisie est principalement déclaratif236. Il se base en effet sur le dépôt spontané, par le contribuable, de ses déclarations fiscales237.

Le principe déclaratif permet, théoriquement, au contribuable, qui a rempli sa déclaration, de bénéficier d'une présomption d'exactitude238. Tel est le cas en droit fiscal français où la déclaration produite par le contribuable bénéficie d'une présomption d'exactitude et de sincérité.

Pareille présomption offre indéniablement, au contribuable, une garantie précieuse en matière de preuve. En effet, en cas de contentieux ultérieur, il ne lui appartiendrait pas d'apporter la preuve du montant de la matière imposable. Une telle tâche incomberait à l'administration qui devrait dès lors combattre la présomption d'exactitude attachée à la déclaration239.

236 En effet, le droit fiscal tunisien généralise l'obligation de produire une déclaration depuis 1997. A partir de cette date, tous les impôts ; qu'ils soient prélevés au profit de l'Etat ou des collectivités locales, sont devenus déclaratifs. La déclaration étant la procédure de principe pour établir l'impôt, l'administration n'intervient, dans ce cadre, qu'accessoirement. En effet, elle peut intervenir pour établir l'impôt soit au moyen du recensement soit pour relayer la défaillance du contribuable. S'agissant de l'opération de recensement, l'administration fiscale envoie ses agents sur le terrain pour rechercher les contribuables et la matière imposable et procéder ainsi à son évaluation.

En Tunisie, ce système a perduré jusqu'à 1997 pour la taxe locative (qui était un impôt local calculé sur la base de la superficie et du nombre de services rendus indépendamment de celui qui occupe le local (le propriétaire lui-même ou le locataire). Tous les trois ou cinq ans, les agents municipaux procédaient à un recensement sur le terrain du parc immobilier situé sur le périmètre communal. Après 1997, le recensement a été maintenu en matière de taxe sur les immeubles bâtis et de taxe sur les immeubles non bâtis (opération à effectuer tout les 10 ans) mais son objectif est désormais de vérifier la maîtrise de l'assiette de cet impôt. En outre, l'administration peut intervenir pour établir unilatéralement l'impôt en cas de défaillance du contribuable ou selon les termes du C.D.P.F. en cas de défaut de déclaration, et ce, selon les articles 47 § 2, 48 et 49 du C.D.P.F. qui organisent ce cas d'évaluation par l'administration fiscale.

237 Voir l'article 2 du C.D.P.F.

238 L'administration se trouve liée par le contenu des déclarations Le droit pour le contribuable à être imposé sur les éléments déclarés a pu être considéré par la doctrine comme étant un « droit fondamental », PUPIER (Alain) : « Le contrôle fiscal : drame ou relation juridique ? », Revue de la recherche juridique, droit prospectif, Presses universitaires d'Aix-Marseille 1997-1, p. 315.

239 BERGERES (Maurice-Christian) : « Quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal », Gazette du Palais, 1983, n°1, p.150.

Le législateur français a expressément consacré le principe d'attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale240. Deux cas de figure sont alors envisageables.

S'agissant du contribuable qui a, régulièrement, produit sa déclaration, ce dernier bénéficie de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire241. En cas de contentieux ultérieur, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale242. En revanche, le contribuable en défaut, perd le bénéfice de la présomption d'exactitude et encourt une procédure de redressement d'office laquelle, entraîne un renversement de la charge de la preuve en faveur de l'administration243. Devant le danger de cette procédure de redressement d'office, le législateur français a insisté sur son caractère exceptionnel244.

Ainsi, depuis 1987, il a réduit son champ d'application par la suppression de la procédure de rectification d'office245 et de la taxation d'office en fonction des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires. Ce qui a permis de limiter davantage les cas de renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable. Autrement dit, en droit français, le principe, de base, reste l'attribution de la charge de la preuve à l'administration fiscale. Son renversement n'est qu'exceptionnel et il se justifie par le manquement, du contribuable, à ses obligations déclaratives ou comptables.

240 Selon l'article L.192 du L.P.F. « lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ».

Il convient de souligner que l'article L.192 du L.P.F. « ne concerne a priori que le cas où la commission départementale a été saisie. Mais il est vrai que cet article peut se lire comme exprimant la règle, plus générale, suivant laquelle la preuve du bien-fondé d'un redressement incombe en principe à l'administration dès lors que ce redressement est contesté. », le commissaire du gouvernement ARRIGHI DE CASANOVA (Jacques), Conclusions sous C.E. 20 mai 1998, requête n°159877, 8 et 9 sous section, Sté Veticlam, Revue de droit fiscal, 1998, n°44, commentaires 979, p.1390.

241 Voir l'article L.55 du L.P.F.qui dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L. 61A».

242 Article L.55 du L.P.F. dispose que : «Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts(...) les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A ».

- Article L. 192 du L.P.F. dispose que : «(...) l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation».

243 Voir l'article L.193 du L.P.F.

244 L'article 65 du L.P.F., créé pour introduire la section V réservée aux procédures d'office, présente l'intérêt de rappeler que ces procédures, dérogatoires au droit commun, sont limitativement énumérées par la loi.

245 Article L. 75 L.P.F.

Paradoxalement, le droit fiscal tunisien ne semble pas respecter la logique du système déclaratif. C'est ce qui découle de la solution préconisée par l'article 65 du C.D.P.F.

Quelles sont alors ses implications ?

2 ° - Les implications de la solution préconisée par l'article 65 du C.D.P.F.

Alors que le droit français se caractérise par la généralisation de l'obligation de prouver mise à la charge de l'administration fiscale et par «la quasi-disparition des renversements de la charge de la preuve »246, le droit fiscal tunisien est muet sur la charge de la preuve incombant à l'administration fiscale. En revanche, la disposition prévue par l'article 65 du C.D.P.F. attribue, systématiquement, la charge de la preuve au contribuable. Cette dévolution de la charge de la preuve au contribuable implique nécessairement la remise en cause de la présomption d'exactitude. Plus grave encore, «L'absence de présomption d'exactitude ne débouche aucunement sur une simple relativisation de la déclaration. Elle débouche véritablement sur la destruction du procédé. Au système de la déclaration serait substitué le système du forfait »247. Le législateur tunisien semble assimiler, de facto, la déclaration à un simple document d'information, ce qui revient à ouvrir grandes les portes d'abus de la part des agents du fisc. Ces derniers n'hésiteraient pas à l'écarter quand bon leur semble. Or, pour que le système déclaratif fonctionne correctement, la déclaration doit pouvoir bénéficier d'une certaine valeur juridique. Puisque, «la déclaration repose sur une participation active du contribuable au processus d'imposition. Il est nécessaire, à défaut de preuve contraire, de considérer que l'administré se plie de bonne foi à ses obligations »248. Il s'agit principalement d'une nécessité pratique. L'administration fiscale étant dans l'impossibilité matérielle de procéder seule à la détermination de la matière imposable, le contribuable est certainement mieux placé pour fournir les données exactes, nécessaires à son imposition.

246 HERTZOG (Robert) : « La réforme du contentieux fiscal : l'assouplissement et la simplification des procédures contentieuses », in « L'amélioration des rapports entre l'administration fiscale et les contribuables », Actes du colloque de la société française de droit fiscal, du 15-16 septembre 1988, la société française de droit fiscal, Université d'Orléans 1988, PUF, 1989, p. 241.

247 BERGERES (Maurice-Christian) : « Quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal », Gazette du Palais, 1983, n°1, p.149

248 Ibid.

Avant l'entrée en vigueur du C.D.P.F., la Charte du contribuable a consacré explicitement la présomption d'exactitude de la déclaration : « le système fiscal tunisien se caractérise par le dépôt spontané des déclarations par les contribuables. Ces déclarations sont présumées exactes »249. L'absence d'une telle mention du corpus législatif en vigueur est regrettable, car elle est de nature à affaiblir la protection due au contribuable qui se plie de bonne foi à ses obligations.

Il convient alors de s'interroger si ce renversement n'aboutit pas à faire de « la fraude et la dissimulation (...) des moyens de légitime défense »250? D'autant plus que l'établissement de l'arrêté de taxation d'office place systématiquement le contribuable en position de demandeur à l'instance.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo