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L'émergence d'une culture des droits de l'homme au Cameroun

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par Cyrille APALA MOIFFO
Université de Nantes - Diplôme d'Université de 3è cycle en Droits Fondamentaux 2005
  

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Paragraphe 2 : L'encadrement législatif des droits et libertés

La constitution confie au pouvoir législatif le soin de règlementer les droits et libertés, même si l'exécutif peut intervenir en la matière, en application d'autres dispositions constitutionnelles. Cette prérogative du législateur est l'expression même de la séparation des pouvoirs, seul gage de la garantie fondamentale des droits de l'homme. C'est ainsi que selon l'alinéa 2 de l'article 26 de la constitution, sont du domaine de la loi « les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen, le statut des personnes et le régime des biens». De nombreux droits qui y sont énoncés renvoient alors expressément à la loi pour leur réglementation.

Fort de cette attribution constitutionnelle, le législateur camerounais a entrepris une vaste oeuvre d'encadrement des droits de l'homme qui concerne les lois sur les libertés (A), la législation sur les droits des catégories spécifiques (B), et la réforme de la procédure pénale (C).

A- Les lois sur les libertés et les autres domaines relatifs aux droits de l'homme

La décennie 1990 constitue une période forte de l'émergence des droits de homme au Cameroun. En effet, suite aux revendications et pressions en faveur de davantage de démocratie et de libertés, le concept des droits de l'homme est apparu en tête des préoccupations du législateur, et ceci sous l'impulsion du pouvoir politique.

Aussi l'année 1990 constitue t-elle une date historique dans l'affirmation de ces droits en ce sens que, le 19 décembre, l'Assemblée nationale adopte une série de lois, ce qui marque une réelle volonté politique de doter le pays de lois libérales et d'en faire un véritable Etat de droit. La législation s'enrichit désormais de textes qui affirment et renforcent aussi bien les droits et libertés individuels et collectifs, que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Sans être exhaustifs, quelques lois nous permettront d'illustrer les avancées opérées en matière des droits de l'homme. Ce sont : la loi sur la liberté d'association (1), la loi relative à la communication sociale (2), la loi portant code du travail (3) et quelques autres textes législatifs (4).

1- La loi n°90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association

Jusqu'à cette date, la liberté d'association était régie par la loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 qui visait plus à verrouiller cette liberté jugée à l'époque dangereuse, qu'à en garantir le libre exercice36(*).

La loi de 1990 qui abroge celle de 1967 consacre enfin un régime juridique plus approprié à la liberté d'association qu'elle définit dans ses dispositions générales comme « la faculté reconnue à toute personne physique ou morale de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer ». Elle précise le cadre juridique de son exercice37(*) et en définit les modalités de contrôle38(*), ce qui nous amène à affirmer au regard de la pratique qui en découle, que la liberté d'association au Cameroun est désormais une réalité concrète qui reste néanmoins toujours sous contrôle administratif et judiciaire, dans le but de préserver l'ordre public et les bonnes moeurs.

2- La loi n°90/52 relative à la liberté de la communication sociale

La loi relative à la liberté de la communication sociale fixe le cadre d'exercice de la liberté d'expression, de presse, qui est énoncée dans la constitution.

Cette loi remplace celle n°66/LF/18 du 21 décembre 1966 sur la presse dont le caractère libéral était de plus en plus contesté eu égard à l'environnement sociopolitique qui l'avait inspiré. En effet, la loi de 1966 était intervenue dans un contexte de terrorisme et de subversion qui a suivi « les indépendances », et la peur de la sécession ou de la déstabilisation du régime au pouvoir n'incitait pas le législateur de l'époque à libéraliser l'instrument de la propagation des « idées qui dérangent »39(*).

Avec le « printemps camerounais des libertés »40(*), la loi de 1990 modifiée et complétée par celle n°96/04 du 4 janvier 1996 régit non plus seulement la presse, mais toutes les formes et tous les modes de communication sociale, notamment : l'imprimerie, la librairie, les organes de presse, les entreprises éditrices, de distribution et de communication audiovisuelle, l'affichage, ainsi que la profession de journaliste41(*).

Il s'agit d'une véritable révolution dont les traits caractéristiques sont :

- L'instauration d'un régime de déclaration préalable pour les organes de presse au détriment de l'autorisation préalable (article 2);

- La liberté d'imprimerie et de librairie (article 3) ; 

- La liberté de publication et de distribution des organes de presse (article 8) ;

- La liberté de la communication audiovisuelle (article 36) ;

- La suppression de la censure administrative préalable (article 14 nouveau, loi de 1996) ;

- L'interdiction de toute perquisition dans les lieux d'élaboration de fabrication, d'impression et de conservation documentaire des organes de communication sociale... (article 51 nouveau, loi de 1996) ;

- L'aménagement d'un recours juridictionnel à procédure spécifique contre les mesures de saisie ou d'interdiction des organes de presse (article 17 nouveau, loi de 1996).

Le nouveau cadre légal ainsi mis en place a largement contribué à l'éclosion de nombreux organes de presse au Cameroun, au développement des entreprises de communication audiovisuelle et de publicité42(*).

L'une des conséquences directes du renforcement de la liberté d'expression, de la libéralisation de la presse et du paysage audiovisuel, est la dépénalisation de la subversion par la loi n°90/46 du 19 décembre 1990, abrogeant l'ordonnance n°62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion.

3- La loi n°92/007 du 14 août 1992 portant code du travail

L'adoption de cette loi rentre dans le cadre de la matérialisation du droit au travail qui selon les termes de son article 2, est « reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'Etat doit tout mettre en oeuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu ».

Cette loi exclut de son champ d'application les personnels de l'Etat et intervient pour régir les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs (du secteur privé essentiellement) ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.

La loi de 1992 qui abroge celle du 27 novembre 197443(*) comporte de nombreuses innovations qui vont dans le sens du respect des droits des travailleurs44(*), notamment :

- le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier45(*). L'article 3 énonce en effet que : « la loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la promotion de leurs intérêts (...) ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».

- le droit de grève (article 157), lorsqu'il est exercé dans les conditions fixées par la loi c'est-à-dire, après épuisement et échec des procédures de conciliation et d'arbitrage. Dans son paragraphe 4, l'article 157 définit la grève comme « le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications ».

Le souci constant du législateur d'innover et d'améliorer l'exercice des droits et libertés l'a amené à voter au fil des ans, de nombreuses lois dans divers domaines y relatifs.

4- Les autres textes législatifs

La révolution juridique orchestrée par l'Assemblée nationale en 1990 lors des travaux de sa session baptisée « session des libertés » s'est étendue à plusieurs autres domaines concernant les droits de l'homme. C'est notamment le cas des lois du 19 décembre 1990 :

- La loi n°90/43 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais46(*), qui organise le droit de circuler librement. La liberté d'aller et de venir est de ce fait garantie par la loi, et ne peut subir de restrictions que dans le cadre d'une situation d'exception dont la proclamation est strictement réglementée. Cependant, l'innovation majeure de cette loi est la suppression de l'exigence d'une autorisation maritale, pour permettre aux conjointes de sortir du territoire camerounais.

- La loi n°90/54 relative au maintien de l'ordre, la loi n°90/55 portant régime des réunions et des manifestations publiques, la loi n°90/56 relative aux partis politiques.

En ce qui concerne les droits politiques, tant qu'il n'est pas frappé d'une incapacité prévue par la loi, tout citoyen camerounais remplissant les conditions d'âge et de moralité a le droit de participer aux élections comme candidat ou comme électeur suivant un système de suffrage universel et égal. (Loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 portant conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, modifiée par la loi du 19 mars 1997, loi n°92/002 du 14 août 1992 sur les conditions d'élection des conseillers municipaux et la loi n°92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République).

On peut aussi signaler entre autres :

- La loi n°97/009 du 10 janvier 1997 qui intègre dans le code pénal47(*) la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. En effet, l'article 132 (bis) qui y a été inséré reproduit la définition conventionnelle de la torture et prévoit également les peines encourues par les auteurs de tels actes. Cet article dispose que :

« 1. Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui.

2. La peine est un emprisonnement de 10 à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.

3. La peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à 30 jours.

4. La peine est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 50.000 à 200.000 francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie soit une incapacité de travail égale ou inférieure à 30 jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales. »

- La loi n°99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales, qui est en réalité une excroissance de la loi sur la liberté d'association qui n'offrait pas à ces dernières une reconnaissance juridique.

En vertu des dispositions constitutionnelles, le législateur a également étendu son action normative des droits de l'homme à la protection de certaines catégories spécifiques.

B- La législation sur les catégories spécifiques

Bien que le principe de la protection de certaines catégories spécifiques de citoyens soit énoncé dans le texte constitutionnel, on constate qu'en la matière, le législateur n'a pas encore pris toute la mesure de la question. Aussi, la législation sur la protection des minorités et les droits des populations autochtones48(*), sur la protection de la famille, des jeunes et des personnes âgées reste t-elle toujours attendue.

Néanmoins, il ne serait pas convenable d'occulter l'existence de lois relatives à la protection des personnes handicapées (1) et au statut des réfugiés (2).

1- La loi n°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées

La loi n° 83/013 définit le handicapé comme « toute personne qui, frappée d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou accidentelle, éprouve des difficultés à s'acquitter des fonctions normales à toute personne valide »49(*). Son contenu aborde les aspects liés à la scolarisation et à la formation professionnelle des personnes handicapées, enfants déficients auditifs, visuels et mentaux, à leur intégration socioéconomique et enfin à l'aide sociale dont ils peuvent bénéficier.

On retient de cette loi qui n'a malheureusement vu intervenir son décret d'application que sept années après50(*), que « la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, l'accès aux sports spécialisés ou aux loisirs constituent une obligation de solidarité nationale »51(*) pour laquelle l'Etat contribue par l'octroi des aides individuelles52(*). De même, en ce qui concerne le droit au travail, la loi encourage l'Etat et les entreprises privées à recruter les personnes handicapées chaque fois qu'elles sont aptes à exercer l'emploi postulé53(*).

Le statut des réfugiés a également fait l'objet d'une attention particulière.

2- La loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés

La loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés concerne la réception et la matérialisation dans l'ordre juridique interne, des textes internationaux qui régissent les réfugiés, notamment : la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967, ainsi que la Convention de l'OUA54(*) du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

L'article 6, paragraphe 1 de la loi camerounaise énonce qu'elle « s'applique à tout demandeur d'asile et réfugié sans discrimination au regard de son genre, de sa religion, de sa race ou de sa nationalité ». Une protection leur est accordée dans certaines circonstances55(*) et des droits et obligations leur sont reconnus. Ainsi, tout réfugié régulièrement installé au Cameroun, aux termes de l'article 9 de la loi, bénéficie :

- De la non discrimination ;

- du droit de pratiquer sa religion librement ;

- du droit à la propriété ;

- de la liberté d'association, de circulation ;

- du droit d'ester en justice, du droit au travail, à l'éducation, au logement, à l'assistance sociale et publique ;

- du droit d'obtenir une carte de réfugié et des documents de voyage ;

- du droit au transfert des avoirs et enfin du droit à la naturalisation.

Il est bien entendu que l'exercice de ces différents droits comme pour ceux accordés aux nationaux est subordonné au respect des exigences de la réglementation en vigueur.

Au regard de la place et du rôle important que tient le juge dans la garantie des droits et libertés fondamentaux, il convient aussi de signaler la libéralisation qui caractérise la procédure pénale camerounaise dont la réforme du 27 juillet 2005 est l'expression.

C - La reforme de la procédure pénale

Avec l'adoption le 27 juillet 2005 de la loi n°2005/007 portant code de procédure pénale, le Cameroun engage une phase importante de la modernisation et de la mise à niveau de sa législation par rapport aux normes internationales de protection des droits et de la dignité humaine.

Ce nouveau code qui constitue une véritable révolution dans le cadre juridique et surtout dans l'administration de la justice56(*) au Cameroun, vient reformer et harmoniser les règles de procédure sur l'ensemble du territoire.

En effet, du fait de son héritage colonial, le Cameroun a depuis longtemps évolué dans une espèce de dualité judiciaire57(*) caractérisée par la coexistence de deux textes dans le domaine de la procédure pénale. Cette situation contribuait à réserver un traitement différent au justiciable, selon qu'il se trouvait dans la partie francophone ou anglophone du pays58(*). Dans la partie francophone, le texte utilisé jusque là était le Code d'instruction criminelle, issu de l'Ordonnance du 14 février 1838 et ses modificatifs subséquents, tandis que dans la partie anglophone, le texte en vigueur était le « Criminal procedure ordinance » de 1958.

Le renforcement du respect des droits de l'homme et la reconnaissance de la dignité à laquelle toute personne a droit, sont clairement énoncés dans les dispositions de ce nouveau code de procédure pénale. Aussi reprend-il les garanties constitutionnelles portant sur la présomption d'innocence59(*), le droit à l'intégrité physique et morale, ainsi que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants60(*).

De nombreuses innovations en faveur d'un plus grand respect des droits de l'homme concernent :

- les droits des personnes privées de liberté, notamment le droit de visite et de correspondance (article 238), le droit de constituer un conseil, de recevoir des soins médicaux (article 37), le droit à l'alimentation (article 122 al 4), le droit de demander une mise en liberté sous caution pour les personnes détenues à titre provisoire (article 224), le droit de recourir à l'habéas corpus61(*) (article 584) ;

- L'introduction de la notion de contrainte par corps62(*), qui ne peut être exercée ni contre les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, ni contre les femmes enceintes (articles 565) ;

- La possibilité d'octroyer une indemnisation en raison d'une détention provisoire63(*) ou d'une garde à vue64(*) abusive, à toute personne ayant fait l'objet de telles mesures. Cette disposition constitue une réelle avancée et vient à point nommé pour réparer les injustices et le préjudice inestimable subis jusque là par les prévenus contre qui aucune charge n'était finalement retenue à l'issue du procès ;

- Il faut également relever la stricte réglementation des délais de garde à vue, qui ne peuvent excéder 48 heures renouvelables une fois, ou deux fois sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République (article 119), et de la détention provisoire qui ne peut excéder 6 mois, mais qui peut être prorogée par ordonnance motivée du juge d'instruction (article 221). La précision sur les délais vient ainsi mettre fin aux gardes à vue et détentions provisoires indéfiniment prolongées et suscitera nous l'espérons, une plus grande célérité dans l'instruction des affaires.

A quelques mois de son entrée en vigueur65(*), le gouvernement a lancé le 3 mai 2006, une campagne de vulgarisation menée par le Ministère de la justice, dans les dix chefs lieux de province. Il est question « d'assurer l'appropriation par tous les professionnels et praticiens du droit, du nouveau code de procédure pénale »66(*). Mais aussi, d'imprégner les populations qui en sont les premiers bénéficiaires afin de faciliter sa compréhension et son application. Car, il faudra que la justice assure mieux que par le passé la sécurité des personnes, la garantie de la vie et de l'intégrité physique, par la protection des honnêtes citoyens victimes des atteintes à leurs droits, sans abandonner les coupables.

La manifestation de l'émergence de la culture des droits de l'homme au niveau de l'appareil de l'Etat ne s'est pas seulement limitée à la constitutionnalisation de ces droits et libertés et à leur prise en compte dans le champ législatif. En effet, on note une volonté d'oeuvrer pour leur promotion auprès de tous les acteurs sociaux, ce qui a conduit à la création des cadres de promotion et de protection des droits et libertés.

* 36 ONANA ETOUNDI (F), « La pratique de la loi n°90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun », Cahier africain des droits de l'homme n°4, Penser et réaliser les droits de l'homme en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2000, pp. 223-234.

* 37 La loi soumet les associations à un double régime juridique : la déclaration préalable et l'autorisation pour les associations étrangères et religieuses.

* 38 Contrôle administratif et juridictionnel, à travers la prévention et la répression des excès qui dépasseraient les limites de cette liberté soumise à la préservation de l'ordre public et des bonnes moeurs.

* 39 MAHOUVE (M), Le contrôle juridictionnel des restrictions à la liberté de la presse écrite au Cameroun, mémoire DIU en droits fondamentaux, 1998, pp.1-2.

* 40 L'expression est de KONTCHOU KOUOMEGNI (A), cité par MAHOUVE (M) op. cit, p. 2.

* 41 Loi de 1990, relative à la liberté de communication sociale, article 7.

* 42 Environ 200 titres de journaux privés paraissent actuellement au Cameroun, 30 radios privées, 27 radios communautaires, 9 de chaînes de télévision privées émettent, 86 entreprises privées de publicité exercent. Source : Ministère de la Communication.

* 43 Loi n°74/14 du 27 novembre 1974 portant code du travail.

* 44 En dépit de ces innovations, la loi de 1992 comporte des points d'ombre qui ont fait dire à certains juristes qu'elle contribue à précariser l'emploi au Cameroun, en accordant aux employeurs de nombreux privilèges. A titre d'exemple, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans et ne peut être renouvelé plus d'une fois avec la même entreprise, tandis qu'un contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté des parties (article 25).

* 45 Le titre II de la loi de 1992 contient les dispositions relatives à l'exercice de cette liberté syndicale en ses articles 3 à 22.

* 46 Modifiée par la loi n°97/012 du 10 janvier 1997.

* 47 Le code pénal camerounais qui résulte de la loi n°65-LF-24 du 12 novembre 1965 et de la loi n°67-LF-1 du 12 juin 1967 a connu plusieurs textes modificatifs dont la loi n°97/009 du 10 janvier 1997 ci-dessus évoquée, qui modifie et complète certaines de ses dispositions.

* 48 Il convient cependant de mentionner que malgré l'absence de législation les concernant, l'Etat, appuyé par certaines ONG telles que INADES-FORMATION, a entrepris des actions visant à développer chez ces groupes de population, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale et à faciliter leur intégration socio-économique. Ces actions qui visent notamment les peuples nomades du Nord Cameroun ainsi que les pygmées des provinces de l'Est et du Sud, portent sur l'initiation aux travaux agricoles et à l'élevage, la construction des centres de santé et l'initiation aux mesures d'hygiène et de salubrité, l'encouragement de la scolarisation des enfants, etc.

* 49 Article 1er de la loi.

* 50 Décret n°90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d'application de la loi n°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées.

* 51 Article 3 de la loi.

* 52 Ces aides comprennent : la pension d'invalidité, l'exemption de frais scolaires aux enfants nés de parents handicapés indigents, les bourses scolaires et universitaires, des aides en espèce ou en nature aux jeunes handicapés (article 8 de la loi et article 5 décret d'application).

* 53 Article 7 de la loi.

* 54 L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) est devenue depuis le 12 juillet 2000, Union Africaine (UA). Son acte constitutif a été adopté à Lomé au Togo lors du 36ème sommet de l'OUA.

* 55 Article 7 « aucune personne ne peut être refoulée à la frontière, ni faire l'objet d'autres mesures quelconques qui la contraindraient à retourner ou demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacés... ».

* 56 La justice évoque à la fois une valeur au sens moral, et une institution. Nous l'abordons ici dans sa dimension institutionnelle, en tant que appareil judiciaire c'est-à-dire, l'ensemble des juridictions chargées de connaître des litiges qui opposent l'Etat aux particuliers, et les particuliers entre eux, mais surtout du point de vue de l'application du droit par ces tribunaux.

* 57 A ce sujet, TEPI (S) pense que « le Cameroun conserve une culture bi-juridique où se juxtaposent deux grands systèmes de droit : le droit romaniste et la common law ». Mais il observe qu'une volonté d'unifier les deux systèmes a été amorcée en 1972 avec l'Ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire qui comporte des éléments empruntés dans les deux systèmes de droit.

Voir son article « Le juge dans les pays de droit mixte (le système de droit romaniste et la common law) : l'exemple du Cameroun », Revue internationale de droit africain EDJA n° 50, juillet - août - septembre 2001, pp. 17-31.

* 58 La partie francophone comprend huit provinces (l'Adamaoua, le Centre, l'Est, l'Extrême Nord, le Littoral, le Nord, l'Ouest et le Sud) et la partie anglophone en compte deux (le Nord-Ouest et le Sud-Ouest).

* 59 Article 8 du CPP.

* 60 Article 122 du CPP.

* 61 Possibilité donnée au juge, lorsqu'il est saisi d'une requête à cet effet, d'ordonner la libération immédiate d'une personne arrêtée ou détenue à la suite d'une illégalité ou d'une irrégularité dans la procédure ayant conduit à la privation de liberté.

* 62 C'est une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive. Elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail.

* 63 L'article 218 la définit comme « une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé ».

* 64 Il s'agit au terme de l'article 119, d' « une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cadre d'une enquête préliminaire,en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire pour une durée limitée... ».

* 65 Le nouveau code de procédure pénale entrera en vigueur le 1er août 2006, conformément aux dispositions de son article 747 « la présente loi entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation ».

* 66 Déclaration du Pr. KAMTO Maurice, Ministre délégué auprès du Vice-premier ministre de la justice garde des sceaux, lors de l'ouverture du séminaire de vulgarisation dudit code, le 8 mai 2006 à Bafoussam, dans la province de l'Ouest.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand