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Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

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Section II : Les effets de la fusion

La fusion retrace ses effets tant à l'gard des sociétés absorbées qu' l'gard de

la société ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de cette opération. Il est donc

judicieux de connaître ces effets à l'égard de chaque partie participante.

Sous section I : Effets à l'gard de la société absorbée

L'opération de la fusion se traduit par la dissolution des sociétés absorbées.

D'après l'article 16 du code des sociétés commerciales qui dispose que : « sont

soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations

ayant pour objet : la dissolution de la société. »

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Pour que la publicité soit complète, elle nécessite :

? dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal du siège social ;

? dépôt de l'avis de clôture des comptes après la fusion ;

? un extrait de fusion doit être publié au J.O.R.T.

Cette publicité doit être faite dans un délai d'un mois à partir de l'inscription de

l'acte au registre de commerce.

Autre que la publicité, la société absorbée a d'autres engagements à honorer

envers ses actionnaires ainsi qu'envers les tiers.

- A l'gard des actionnaires : les premiers intéressés par la fusion sont les

actionnaires. Beaucoup des complexités trouvent lieu en ce qui concerne leurs droits

de s'opposer à la fusion ainsi qu' l'attribution des actions nouvelles.

? Abus des droits de la majorité : dans toute assemblée des actionnaires, il existe

des actionnaires minoritaires. Par minoritaire, on entend dire : « la minorité se

compose des actionnaires qui, lors d'une assemblée générale donnée, se sont

opposés à la position de la majorité ; l'actionnaire minoritaire vote contre la majorité.

Il ne s'agit donc pas de ceux qui n'ayant pas la qualité de ne pas détenir la majorité

du capital mais de ceux qui ne partagent pas les points de vu de management et qui

se sont opposés à l'opération considérée 1. »

Ces actionnaires minoritaires, et par application des règles de prise de

décision dans les assemblées générales à savoir « quorum », doivent s'incliner

devant la décision de la majorité.

? Attribution des actions : dans le projet de fusion, une parité d'change est

déterminée selon laquelle seront distribuées des nouvelles actions en rémunération

des actionnaires de la société absorbée.

Des difficultés résident en ce qui concerne les actions de jouissance et de

priorité ainsi que les participations croisées.

1 ROUTIER.R, (1994), les fusions des sociétés commerciales, librairie générale de droit et de jurisprudence

PARIS, page 4.

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Actions de jouissance et de priorité : les actions de jouissance sont reçues

après l'amortissement de capital, elles ont les même droits que les autres actions sauf

en cas de fusion, il y aura donc lieu de tenir compte de ce que les actions de

jouissance ont touché lors de l'amortissement de capital. En ce qui concerne les

actions de priorité, elles perdent leurs droits sauf si la société bénéficiaire ou la

nouvelle société issue de la fusion les réservait expressément.

4

Participations croisées :

%o La société bénéficiaire possède une participation dans la société absorbée : dans le cadre de

cette situation, deux solutions sont envisageables ; la première consiste à limiter le

champ de l'apport à la fraction de l'actif représentative des droits des associes autre

que celle de la société bénéficiaire et on est dans le cas d'une « fusion

allotissement ». La deuxième, consiste à faire porter l'opération sur la totalité de

l'apport et à l'occasion de l'change des titres, la société bénéficiaire renonce à la

part de boni de fusion et les titres lui revenant, d'où l'expression « fusion

renonciation », cette part de boni de fusion se trouvant intégré dans la prime de

fusion telle qu'elle se trouve inscrite au bilan.

%o La société absorbée possède une participation dans la société bénéficiaire : En application du

principe de transfert universel de patrimoine, la société absorbante se trouve

propriétaire de ses propres actions qu'elles reviennent à la société absorbée, donc de

part la règle que la société bénéficiaire ne doit pas être propriétaire de ses propres

actions, elle devra les annuler ; le législateur français a édicté une solution prévue

par la loi de 5 janvier 1988, sans modifiant la règle traditionnelle, envisage qu'avant

d'engager la fusion, la société absorbée peut distribuer les titres en question entre

ses associés et ceux afin d'viter que son patrimoine ne soit pas vidé de la

participation revenant à la société bénéficiaire.

%o Participation réciproque entre la société absorbée et la société absorbante : Ce type de

participation n'est que la combinaison de les deux précédents. La solution envisagée

par la société absorbante est celle d'une fusion renonciation pour ses titres dans la

société absorbée pour neutraliser les effets de sa participation dans le capital de la

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société absorbée. Puis, elle procèdera à une réduction de capital pour neutraliser les

effets de la participation que détenait la société absorbée dans son capital.

- A l'gard de tiers :

™ Débiteurs : selon le principe de la transmission universelle de patrimoine de la

société absorbée à la société absorbante, les créances de la société absorbée envers

les tiers sont transmises par la fusion. Aucun avis ou publicité spéciale n'est prévue,

en effet, la publication de projet de fusion suffit à elle-même.

™ Salariés : ils continuent généralement l'exécution de leurs contrats au sein de la

Société absorbante ou nouvellement crée, et ce par application de l'article 15 du

code de travail qui dispose : « Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et

l'employeur en cas de modification de la situation de ce dernier notamment par

succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société. » Ainsi que

l'article 422 du code des sociétés commerciales qui stipule : « le contrat de

travail de salariés et cadres de chacune des sociétés qui participent à la fusion sont

de plein droit transmis à la société nouvellement crée ou absorbante. »

™ Obligataires : l'obligation de la société absorbée envers ses obligataires est

transférée par voie de fusion à la société absorbante ou nouvellement crée, les

obligataires peuvent s'opposer à la fusion en demandant soit le remboursement

immédiat ou la constitution des garanties nécessaires. Il est à noter que l'assemblée

des obligataires de la société absorbée est invitée à délibérer sur le projet de fusion.

™ Créanciers : toute créance qui grève l'apport de la société absorbée est

transférée à la société issue de la fusion. Celle-ci devient débitrice envers les

créanciers de la société absorbée et ce conformément au disposition de l'article 381

de la loi française de 24 juillet 1966 qui dispose : « la société absorbante est

débitrice des créanciers non obligatoires de la société absorbée aux lieux et place de

celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. »

En plus, l'article 420 du code de sociétés commerciales infiné stipule : « Les

créanciers bénéficient dans tous les cas d'une préférence vis-à-vis les créanciers dont

la créance est née postérieurement à la fusion que cette créance soit chirographaire

ou privilégiée. Il est à noter que les sûretés constituées par la société absorbée au

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profit de ses créanciers sont transférées à la société absorbante. » Toute fois, tout

créancier peut s'opposer au projet de fusion et ce dans un délai de trente jours à

partir de la publication de projet ; L'opposition a pour effet, soit le paiement

immédiat, soit la constitution des garanties nécessaires. En cas de non application de

la décision de président de la chambre commerciale par la société débitrice, la fusion

est inopposable aux créanciers.

Sous section II : les effets à l'gard de la société bénéficiaire des

apports

Comme la fusion était de deux types à savoir par absorption ou par création

d'une société nouvelle. Le législateur a prévu la publicité tant l'acte de constitution

d'une société nouvelle que l'augmentation du capital de la société ayant reçu les

actifs suite à la fusion par absorption et ce conformément aux dispositions de l'article

16 du code des sociétés commerciales.

D'après l'article 423 du code des sociétés commerciales : « la publicité de

fusion est dispensée de la publicité propre au fonds de commerce. »

Ce même article a prévu que lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue d'une fusion,

elle doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce.

Outre, la fusion produit des effets à l'gard des associés de la société absorbée ainsi

qu' l'gard de la société ayant reçu les éléments d'actifs.

5 Attribution des actions d'apports :

Les actions attribuées aux actionnaires de la société absorbée par la société

absorbante sont des actions d'apport. Par conséquent, les actionnaires de la société

absorbée deviennent des actionnaires dans la société absorbante.

5 Propriété de patrimoine porté par la société absorbée :

La fusion entraîne le transfert universel de patrimoines de la société apporteuse à

la société ayant reçu les actifs dans le cadre de cette opération qui devient, de plein

droit, propriétaire des éléments d'actifs de celle ci.

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