Rechercher sur le site:
 
Web Memoire Online
Consulter les autres mémoires    Publier un mémoire    Une page au hasard

Régime fiscal de la fusion des sociétes


par Amor Ezzeddine
Institut Superieur de Comptabilité et d'administration des entreprise
Traductions: Original: fr Source:

précédent sommaire suivant

Chapitre I : La taxe sur la valeur ajoutée et les droits

d'enregistrement

Les sociétés participantes à la fusion sont imposées aux différents types des

impôts dont les règles applicables peuvent être différentes selon le régime fiscal

adopté par chacune d'entre elles. Au cours d'une opération de fusion, les sociétés

fusionnées se trouvent contraintes de régulariser certains impôts dont les plus

intéressants sont la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'impôt indirect (section I) et

les droits d'enregistrement (section II)

Section I : La taxe sur la valeur ajoutée

S'il est un domaine dans le cadre de la fiscalité des fusions où les règles se

caractérisent par leur grande souplesse, il s'agit bien de la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA). Les règles en vigueur laissent aux sociétés en présence la possibilité de

rendre l'opération de fusion fiscalement indolore au regard de la TVA.

Le législateur tunisien a laissé aux sociétés fusionnées la possibilité de choisir entre

deux régimes en matière de TVA à savoir le régime de droit commun (sous section I)

et le régime de faveur (sous section II)

Sous section I : Régime de droit commun

L'opération de fusion entraînant la disparition de la société apporteuse et le

transfert du patrimoine à la société absorbante ou nouvellement crée, il

conviendrait au regard de la TVA de tirer toutes les conséquences de ces apports et

en particulier :

- l'imposition à la TVA de certains éléments apportés et spécialement le stock de

marchandises ;

Régime fiscal de fusion des sociétés

17

ISCAE 2004-2005

(matériel, équipement,

-

l'imposition

des

biens

mobiliers

d'investissement

outillage,) compris dans l'apport.

Sous le régime de droit commun, l'opération de fusion peut être assimilée à une

cession, et par voie de conséquence, la société absorbée devait en principe reverser

une partie de la TVA initialement déduite au titre des immobilisations apportées. Les

règles de reversement de la TVA différent selon le type des biens apportés.

S'agissant des biens meubles (matériel, équipement,..), la TVA à reverser est

calculée par (1/5) un cinquième par année civile ou par fraction d'année restant à

courir de la TVA initialement déduite. (voir exemple)

S'agissant des biens immeubles (bâtiment), la règle est la même que celle applicable

aux biens meubles, seule la TVA à reverser sera calculée par (1/10) un dixième par

année civile ou par fraction d'année du montant de la TVA initialement déduite et ce

pour la période de régularisation restante. (voir exemple)

L'application du droit commun en matière de TVA, impose à la société absorbée de

procéder soit à la régularisation de TVA initialement déduite sur certains biens soit de

taxer certains apports, autres que ces biens, soumis à la TVA (stock des

marchandises)

On a pris un petit exemple pour mieux expliquer ces deux points.

EXEMPLE :

Une société S a participé à une opération de fusion et elle a été absorbée par une société T.

La société S a apporté au de cette opération de fusion les éléments suivants :

- un bâtiment acquis le 02/01/1998 pour un montant de 150.000 dt ;

- un matériel acquis le 30/05/2000 pour 100.000 dt ;

- une machine pour un coût de 60.000 dt acquise en 2001 ;

- un stock de marchandises pour un montant de 300.000 dt.

L'opération de fusion a eu lieu le 30/04/2004.

Au terme du régime de droit commun, la société S est tenue soit de reverser la TVA due sur

les biens meubles et immeubles soit à imposer le stock de marchandises :

Régime fiscal de fusion des sociétés

18

ISCAE 2004-2005

É Reversement de TVA :

9 sur les biens immeubles : bâtiment

Montant hors taxe = 150.000 dt

TVA (18%) = 27.000 dt

Bénéfice de déduction = 27.000*(7/10)

= 18.900 dt

La société a bénéficié de déduction sur une période de sept ans (de l'année 98 à 2004), il reste

à reverser une TVA sur les trois années restante

Soit une TVA à reverser = 27.000*(3/10)

= 8.100 dt

9 sur les biens meubles :

- matériel : montant hors taxe

TVA (18%)

Bénéfice de déduction

= 100.000 dt

= 18.000 dt

= 18.000*(5/5)

= 18.000 dt

La société a totalement bénéficié de déduction sur toute la période légale, en effet, elle n'a

rien à reverser.

- machine : montant hors taxe

TVA (18%)

Bénéfice de déduction

= 60.000 dt

= 10.800 dt

= 10.800*(4/5)

= 8.640 dt

La société a bénéficié de droit de déduction sur une période de quatre ans (de 2001 à 2004).

Donc il reste à courir une année, au terme duquel la société est tenue de reverser un cinquième

(1/5) de la TVA initialement déduite.

Soit une TVA à reverser = 10.800*(1/5)

= 2.160 dt

La somme de TVA à reverser par la société S au titre des biens meubles et immeubles

apportés est de 10.260 dt (8.100+2.160)

É Imposition du stock de marchandises :

Montant hors taxe = 300.000 dt

TVA (18%) = 54.000 dt

Cette charge de TVA est supportée par la société absorbante ou nouvellement créée qui sera

autorisée à la déduire ultérieurement.

Régime fiscal de fusion des sociétés

19

ISCAE 2004-2005

Si la société absorbée a un crédit de TVA, il sera déduit du montant de TVA à

reverser. En d'autre terme, il ne sera réglé que la différence entre le montant de TVA

à reverser et le crédit de TVA.

Ce régime applicable en matière de TVA n'est ainsi profitable. De part que la société

absorbée va effectuer un versement de TVA c'est-à-dire une somme d'argent à

décaisser.

L'adoption de régime de droit commun en matière de TVA, n'offre pas à la société

absorbée la possibilité de profiter au maximum de l'opération de fusion en

minimisant ses coûts mais au contraire, il peut leur engendrer un coût

supplémentaire constitué par le reversement de TVA initialement déduite.

Vu l'importance des objectifs attendus d'une telle opération de fusion, le

législateur tunisien a instauré un régime de faveur en matière de TVA tout en

cherchant à inciter les sociétés à fusionner et à se regrouper.

Sous section II : Régime de faveur

L'opération de fusion se traduit par un transfert universel du patrimoine de la

société absorbée au profit de société absorbante ou nouvellement crée.

Dans ce sens, l'article 9--4--IV du code de la TVA et droits de consommation

stipule que : « en cas de concentration, fusion ou transformation de la forme

juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la TVA réglée au titre des biens et

valeurs ouvrant droit à déduction, est transféré sur la nouvelle entreprise. »

D'après cet article, la société absorbée transfère ses droits et ses obligations en

matière de TVA à la société absorbante ou nouvellement crée. De ce fait, la société

absorbante ou nouvellement crée est autorisée à déduire la taxe ou le reliquat de la

TVA réglé au titre des biens ouvrant droit à déduction selon les mêmes règles

adoptées en droit commun. Toute fois, la société absorbante doit s'engager à

effectuer les régularisations nécessaires ultérieurement dans le l'acte de fusion

comme si la société absorbée avait continué à utiliser ses biens.

Régime fiscal de fusion des sociétés

20

ISCAE 2004-2005

Les assouplissements introduits par l'administration ont eu pour effet de gommer

les incidences de la TVA sur l'opération de fusion. L'administration a en effet admis

que la société absorbée puisse simultanément :

- être dispensée de régularisation ;

- ne pas soumettre ses apports à l'imposition 1 ;

- transférer à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, le

crédit de TVA dont elle dispose au jour de la réalisation de l'opération.

La société absorbée doit délivrer à la société bénéficiaire des apports une attestation

mentionnant le montant de la taxe que celle-ci ayant droit à déduire.

« L'attestation peut être délivrée par l'apporteur en société, même s'il n'a pu opérer

aucune déduction au moment où il a acquis le bien en raison soit de sa situation

personnelle au regard de la TVA (entreprise exonérée) soit d'une exclusion de droit

de déduction frappant le bien. Mais bien entendu, le nouveau détenteur ne peut

utiliser cette attestation que s'il est lui-même assujetti et si le bien ne tombe pas

sous le coup d'une exclusion. »2

Cette attestation doit comporter obligatoirement les mentions propres à identifier la

société absorbée et la société bénéficiaire des apports à savoir :


· nom, raison sociale, dénomination sociale de deux sociétés ;


· la description sommaire des biens ;


· le numéro d'identification des biens ;


· la date d'acquisition par l'ancien détenteur ;


· le montant de la taxe initialement déduite.

Toute fois, la société absorbante peut être partiellement assujettie à la TVA, dans ce

cas, la taxe ou le reliquat de la TVA qui est autorisée à être déduite sera déterminée

en fonction d'un prorata déterminé comme suit :

Soient :

1 La taxation des apports reste due cependant en cas de transmission du patrimoine par un assujetti

redevable au bénéfice d'un assujetti non redevable.

2 MOHAMED MOKDAD MASTOURI : la TVA et droits de consommation

Régime fiscal de fusion des sociétés

21

ISCAE 2004-2005

X = Recette soumise à la TVA

+ Recette afférente aux exportations des biens et des services passibles de la

TVA à l'intérieur

+ Recette provenant des ventes des produits qui bénéficiés d'une exonération

+ Recette provenant des ventes des déchets

Y = X + sommes provenant d'opérations exonérées

+ Recette provenant d'activités situées hors champs d'application de TVA

+ Les subventions d'exploitation

P = X/Y (prorata en %)

- le montant de TVA à reverser au trésor est :


· TVA initialement déduite par l'absorbée * P% (5-n/5) pour les biens meubles


· TVA initialement déduite par l'absorbée * P% (10-n/10) pour les biens

immeubles

Ainsi, la société absorbante ou nouvelle peut être non assujettie, dans ce cas, la

société absorbée doit facturer à la société bénéficiaire d'apport le reliquat de la TVA

initialement déduite et non acquis qui sera par la suite tenue de le reverser au trésor.

Le choix d'un tel régime en matière de TVA, n'a pas une incidence importante sur

l'opération de fusion parce que cette opération se résume dans la plupart des cas à

une opération blanche au regard de TVA. En effet, la société absorbée et par

application de régime de droit commun, elle est conduite à reverser une fraction de

la taxe initialement déduite sur immobilisations ou imposer certains apports mais

réciproquement la société bénéficiaire des apports bénéficie du droit à déduction

correspondant.

Lorsque le patrimoine transmis à la société bénéficiaire des apports est conséquent, il

est clair que la tolérance administrative entraîne une singulière simplification de

l'opération au plan administratif. En outre, les sociétés qui fusionnent en tirent

partiellement un avantage au plan de la gestion de leur trésorerie ; la société n'a en

effet pas de versement de taxe à effectuer. Ce qui évite un décaissement.

précédent sommaire suivant








® Memoire Online 2007 - Pour tout problème de consultation ou si vous voulez publier un mémoire: webmaster@memoireonline.com