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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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B - APRÉS 1939

94 - La première fois que la cour de cassation a utilisé le terme in solidum c'était le 4 décembre 1939(41) en déclarant « que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de 1'entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout entier «». Cet arrêt rendu par la cour de cassation n'était pas isolé, dès le dix-neuvième siècle, des cours d'appels ont laissé conjecturer cette solution en condamnant in solidum(42). Le terme fut encore réemployé par la cour de cassation le 21 décembre 1943(43) qui a censuré la cour

1930.1.300 ; - déc. 1929, D.H. 1930.117 ; - 2 juin 1930, D.H., 1930.377 ; - 25 fév. 1935, D.H., 1935.161, Gaz. Pal., 1935.1.659 ; - 9 mars 1942.

(36) Req., 9 déc. 1929, D.H. 1930.117 ; - 3 fév. 1930, Gaz. Pal. 1930.1.728 ; - 2 juin 1930, D.H. 1930.377; - 12 nov. 1940, D.A. 1941.j.37, Gaz. Pal. 1941.1.5.

(37) Req., 3 mai 1827, S. 1827.1.435, D. 1827.1.230 ; Aix 19 nov. 1878, D. 1879.2.219.

(38) Req., 20 juillet 1852, D. 1852.1.247, S. 1852.1.689 ; Req., 28 mai 1889, D. 1900.1.414 ; Civ. 11 juillet 1892, D. 1894.1.561, note Levillain, S. 1892.1.505.

(39) Alger 15 mars 1890, D. 1894.1.513 ; Nîmes, 30 avril 1895, D. 1895.2.334; Douai 31 juillet 1897, D. 189q.2.211 ; Douai 25 janvier, 1897, D. 1897.2.319; Civ. 11 juillet 1892, D. 1894.1.513, note Levillain, S. 1892.1.508; Req., 23 mars 1927, D. 1928.1.476, note Savatier.

(40) Alger 15 mars 1890, D. 1894.1.513 ; Nîmes, 30 avril 1895, D. 1895.2.334 ; Douai 31 juillet 1897, D. 189q.2.211; Amiens 5 décembre 1933, D.H. 1934.75 ; Nîmes 5 novembre 1934, G.P. 1934,2.816; Paris 21 novembre1923, G.P. 1924.1.187, et 23 juillet 1932, G.P. 1932.2.423 ; Nîmes, 5 novembre 1934, G.P. 1934.2.816 ; Pour des fautes délictuelles et contractuelle : Civ., 1re février 1937, D.P. 1937.1.41, note R. Roger ; Amiens 5 juin 1935, D.H. 1935.481 ; Civ. 20 mai 1935, D.H. 1935.394 ; Pour le concours de fautes contractuelles : Grenoble, 24 décembre 1935, G.P. 1936.1.424.

(41) Cass. Civ., 4 décembre 1939, D.C. 1941.125, et la note de Holleaux.

(42) Aix, 19 novembre 1878, D. 1879.2.219; Nîmes 30 avril 1895, D. 1895.2.334; Alger, 15 mars 1890, D. 1894.1.513 ; Douai, 31 juillet 1897, D. 1899.2.211 ; Douai, 25 janvier 1897, D. 1897.2.319; Paris, 21 novembre 1923, G.P. 1924.1.187 ; Nîmes, 20 juin 1930, G.P. 1930.225 ; Paris, 23 juillet 1932, G.P. 1932.2.423; Amiens 5 décembre 1933, D.H. 1934.75 ; 5 novembre 1934, G.P. 1934.2.816 ; Saumur, 15 février, 1935, G.P. 1935.1.766.

(43) Cass., 21 décembre 1943, D.C. 1944.38, et la note de P.L.-P, JCP 1945.2.2779, et la note de André Besson ; RTDC 1944, no 10, p. 114, obs. Mazeaud H. et L.) et dans tous les arrêts qui suivent la cour de cassation censurait les cours d'appels ( Cass. com., 10 mai 1948, D. 1948.407, JCP 1949.II.4937, note de M. Bastian ; Cass. Crim., 26 avril 1952, D. 1953.somm.33 ; Cass. Com., 30 déc. 1952, D. 1953.183; Cass. civ. 1re, 24 fév. 1954, Bull. civ. I, no 74, JCP 1954.IV.50 ; Cass. Com., 6 mars 1957,

d'appel qui employait le terme solidarité tandis qu'il s'agissait d'une obligation in solidum. Mais d'un autre côté la cour de cassation, dans des arrêts postérieurs, ne censurait pas les arrêts qui employaient le terme solidarité à la place d'in solidum si cette erreur terminologique n'a aucune incidence sur les effets de l'obligation(44).

95 - Jusqu'à maintenant, l'évolution présentée s'attache aux délits et quasi-délits civils, mais l'extension de l'obligation in solidum ne s'est pas arrêtée. D'abord une responsabilité sans faute fut détectée par la jurisprudence qui est la responsabilité du fait des choses. Dans un premier temps, la jurisprudence l'asseyait sur la présomption de faute(45), et dans un deuxième temps sur une présomption de responsabilité(46). Elle devient une responsabilité de plein droit qui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeur ou par une cause étrangère qui revête le caractère de la force majeure : imprévisible, extérieure et irrésistible(47).

96 - Parfois le fait d'un tiers ne présente pas le caractère de la force majeure, dans ce cas, le gardien est responsable intégralement ou partiellement. Selon Baudin (48) comme la condamnation in solidum dans la responsabilité pour faute se fonde sur l'article 1382 C. civ., il en est de même en matière de la responsabilité du fait des choses, elle se fonde aussi sur l'article 1384 al.1 du Code civil. Il suffit un fait de la chose pour la réparation entière. Il y a donc similarité entre les deux articles 1382 et 1384 al.1, toutes les deux déterminent le fait et non pas son étendue. À partir de ce jugement la jurisprudence n'a pas assigné au gardien coauteur une part de la réparation, mais l'a condamné in solidum. Le 29 novembre 1948 la cour de cassation déclara que « « les gardiens, qui répondent du fait de leurs véhicules entrés en collision, sont présumés coauteurs et responsables in solidum de l'accident « », sur le fondement de l'article 1384 al. 1(49).

97 - L'évolution présentée cantonne l'obligation in solidum dans le domaine de la responsabilité pour faute et dans la responsabilité sans faute. Cependant, parfois le dommage est généré par des faits fautifs et des faits non fautifs, l'un des auteurs est tenu sur le fondement de la responsabilité de faute et l'autre sur celui de la responsabilité sans faute,

G.P. 1957.2.5 ; Civ. 1re, 16 janv. 1962, JCP 1962.II.12557, note de P. Esmein, D. 1962.199 et la note de Rodière ; Civ. 1re, 14 déc. 1964, JCP 1965.II.14175, note de G.L.V. ; Civ. 2e, 18 janv. 1973, JCP 1973.II.17545.

(44) Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1967, D. 1968.97, note de Y. Lambert-Faivre ; Cass. Civ. 3e, 22 mars 1968, G.P. 1968.2.167; Cass. Civ. 3e, 17 juillet 1968, Bull. civ. III, n° 347 ; Ch. mixte, 26 mars 1971, JCP 1971.II.16762 et la note de Lindon « les juges d'appel, qui étaient saisis d'une demande de condamnation in solidum, ont nécessairement, bien que par un emploi impropre du terme, entendu prononcer l'obligation in solidum qui pèse sur les coauteurs d'un même dommage ».

(45) Arrêt Teffaine, Cass. Civ., 16 juin 1896, D.1897.1.433.

(46) Arrêt jeand'heur, Ch. réunies, 13 février 1930, D. 1930.1.57.

(47) Cass. Civ., 19 juin 1934, S. 1935.I.28

(48) H. Baudin, La responsabilité en matière délictuelle corréalité ou solidarité, JCP éd.G.1943, I, 349.

(49) Civ., 29 novembre 1948, D. 1949.117, note de H. Lalou ; Dans le même sens Civ. 2e, 14 mars 1958, Bull. civ. II, no 202; Civ. 2e, 14 février 1962, G.P. 1962.1.430 ; Civ. 1re, 16 juin 1965, JCP 1966.II.14649, note J. Bigot ; Civ. 2e, 15 nov. 1972, D. 1973.533 et la note de F. Chabas.

donc les deux articles 1384 al.1. et 1382 devront être retenus. En premier lieu, la cour de cassation refusait de condamner in solidum le coauteur gardien à cause de l'impossibilité d'un recours contre l'autre auteur qui n'est pas fautif(50). C'était en matière de transport bénévole(51) que le problème a commencé et n'a pas longtemps duré. Un arrêt de la chambre mixte en 1968(52) déclara que «tout responsable d'un dommage en est tenu à la réparation intégrale, tant sur le terrain de l'article 1382 que sur celui de la responsabilité de droit de 1'article 1384 ».

98 - La progression de l'obligation in solidum ne s'arrêta pas au niveau des délits civils, elle franchit vers d'autres domaines. Elle est admise entre gardiens d'animaux(53), ainsi entre gardiens des véhicules entrant en collision et causant dommage à un tiers(54).

99 - Il en est de même lorsque l'un des auteurs est responsable délictueusement et l'autre contractuellement(55), ou tous les deux sont responsables d'un même contrat sans une stipulation établissant la solidarité(56), ou chacun des auteurs est responsable en vertu des contrats distincts(57).

100 - D'ailleurs, le responsable civilement est tenu d'une obligation in solidum, à l'exception de la responsabilité des pères et des mères (article 1384 ale. 4 C. civ.)(57). Elle atteignait aussi l'obligation de l'assureur et l'auteur du dommage(58). La victime peut demander la réparation du dommage de l'auteur ou de son assureur qui est obligé à réparer dans la limite de la somme désignée dans le contrat d'assurance.

101 - La qualification d'obligation in solidum a été retenue relativement pour les obligations alimentaires qui sont à la charge du père et de la mère concernant la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants d'après l'article 203 C. Civ. En effet, le débat n'est pas

(50) Civ. 2e, 9 mars 1962, JCP 1962.II.12728, note P. Esmein, D. 1962.625, note R. Savatier, S. 1963.II note Meurisse; RTDC 1962.625, obs. de M. Tunc.

(51) Infra, no138.

(52) Ch. Mixte, 20 déc. 1968, D. 1969.37, conclusions Schmelck, JCP 1969.II.15756.

(53) Cass. Crim., 11 juillet 1974, Bull. crim., no 256.

(54) Cass. Civ., 1re juin 1939, D.H. 1939.449 ; Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1956, G.P. 1957.1.149 ; Cass. Civ. 2e, 30 juin 1961, JCP 1961.II.12386, note de P. Esmein ; Cass. Civ. II, 17 nov. 1976, JCP 1977.II.18550.

(55) Req., 2 juin 1930, D.H. 1930.337 ; Cass. Civ., I, 12 juin 1954, D. 1954.558 ; JCP 1954.II.8225 ; RTDC 1954.655, obs. H. et L. Mazeaud ; Cass. Civ. I, 7 octobre 1958, D., 1958.763 ; Cass. Com., 3 janvier 1964, Bull. civ. III, no 4.

(56) Entre époux co-vendeurs, Cass. Civ. 14 mai 1959, D. 1959.somm.105 ; Entre une société et son représentant, Cass. Civ. I, 28 mars 1995, Bull. civ. I, no 146, G.P. 1995.pan.224 ; Entre co-vendeurs : Cass. Civ. 1re, 26 mars 1996, Bull. civ. I, n° 154.

(57) Cass. Civ. I, 18 avril 1989, Gaz. Pal, 1990.Somm.ann.10, obs. F. Chabas ; Com., 8 janv. 1991, RTDC 1991.528, oba. Mestre ; Entre deux entrepreneurs : Cass. Civ. 1re, 9 nov. 1960, 1re arrêt, Gaz. Pal. 1961.1.83 ; Cass. Civ. 1re, 18 avril 1989, G.P. 1990.somm.10, obs. F. C.

(57) Cass. Civ. 2e, 21 janv. 1954, Bull. civ. 2e, no 25 ; JCP 1954.IV.30 ; Paris, 4 déc. 1958, G.P. 1959.1.72 ; Civ. 1re, 17 juillet 1979, D.S. 1980.IR.114 ; Com. 25 mai 1993, Bull. civ. IV, no 210.

(58) Civ., 23 mai 1944, G.P. 1944.2.81 ; RTDC 1945.272, obs. H. et L. Mazeaud ; Civ., 22 nov. 1948, S. 1949.I.19 ; Civ. 2e, 29 mars 1963, Bull. civ. II, n° 301 ; Civ. 2e, 18 janvier 1973, JCP 1973.II.17545, note M. A.

clos, l'obligation in solidum en matière d'obligations alimentaires n'a pas été accepté d'une manière définitive(59).

Après avoir exposé cette évolution, on révèle, et selon les faits présentés devant les tribunaux, qu'une brèche a été décelée lors des applications des règles. L'obligation in solidum vient de la satisfaire en matière délictuelle mais ne s'arrête pas à ce niveau, elle devrait franchir d'autres obstacles surtout lorsqu'elle acquiert son autonomie.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery