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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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§ 2 : ANCIEN DROIT FRANCAIS

8 - L'idée de l'obligation au total, qui était en droit romain, subsistait encore dans l'ancien droit(6). C'est à partir de XIIIe siècle, dans la coutume de Bretagne, qu'on trouve des textes traitant l'obligation au tout. Chacun des coauteurs d'un injure ou d'une extorsion, dite et faite, était tenu à réparer le dommage pour le tout(7). Il en est de même dans les coutumes de Beauvaisis au XIVe siècle. L'obligation au tout était admise sur le fondement de la communauté du dommage(8) : <<Bien se gart, qui fet à autrui damage en blés semés, ou en mars, ou en bois, ou en prés, que cil qui est pris damage fesans est tenus à rendre tout le damage, qui est prouvés par l'apparence du lieu, tout soit ce que cil qui est pris n'a pas fet tout le damage, ainçois le firent autre gent qui n'y furent pas trouvé ».

9 - Au XIVe siècle quelques arrêts du parlement de Paris montrent que le principe de l'obligation in solidum était établi par quelques décisions. Dans une sentence du 23 décembre 1342(9), le parlement de Paris condamnait les coauteurs de coups et de blessures pour le tout. De même le terme in solidum fut employé dans quelques arrêts, le 23 décembre 1384 (10)le parlement de Paris << condamne les complices in solidum « ». La solution fut encore affirmée l'année précédente(11) en condamnant << in solidum et por toto » des coauteurs, qui ont dévasté et brûlé une maison, pour la réparation civile.

(6) Planiol et Ripert par Esmein, Traité pratique de droit civil, tome VII, page 431.

(7) Planiol et Ripert, ibid.

(8) J. Français, De la distinction entre l'obligation solidaire et l'obligation in solidum, thèse, Paris, 1936, page 28.

(9) Cité par Chabas, L'influence de la pluralité des causes sur le droit à réparation, LGDJ 1976, p. 17.

(10) Parlement de Paris: Reg. du parlement (X2 All f. 179 v à 183 r).

(11)10 mars 1384 Archives nationales: Reg. du Parlement (X2 All f. 200.201 r), cité par Chabas, thèse précitée, page 16.

10 - Au XVIe siècle Cujas étudiât les obligations solidaires d'une manière précise par opposition aux auteurs médiévaux qui l'avaient précédé. Pour Cujas(12) << Du fait que des personnes soient tenues pour le tout en vertu d'une même cause, il ne s'ensuit pas qu'elles soient duo rei (solidaire) ; tel est le cas des deux dépositaires, chacun d'eux est bien tenu in solidum, cependant la faute de l'un ne nuit pas aux autres, contrairement à ce qui a lieu lorsque les débiteurs sont tenus solidairement. Il en est de même lorsque deux personnes ont promis successivement la même prestation à une tierce personne, ou encore dans le cas du débiteur principal et du fidéjusseur ». Donc, Cujas admettait l'obligation in solidum entre les coauteurs sur le fondement de la communauté d'action, ou bien lorsqu'ils doivent la même prestation.

11 - Du côté de Domat et Pothier, ils ne distinguaient pas entre la solidarité et l'obligation in solidum. D'après le raisonnement de Domat il n'y a qu'une seule solidité (solidarité) qui trouve sa source par << 1'effet d'une convention » ou << par la nature même de la dette ». Il range, sous la nature même de la dette, les personnes qui commettent << quelque crime, quelque délit, ou causé du dommage par quelque faute qui leur soit commune ». Selon Domat le fondement d'une condamnation solidaire, lorsqu'il y a pluralité d'auteurs, est la complicité dans les crimes et délits ou chacun est la cause du dommage, causalité totale.

12 - Quant à Pothier(13) << ceux qui ont concouru à un délit : ils sont tous obligés solidairement à la réparation », la solidarité est nécessaire quand plusieurs débiteurs doivent la même chose, quelque soit la source de la solidarité.

De ce bref examen de l'histoire on tire que l'obligation in solidum, était une institution bien connue en droit romain, et relativement dans l'ancien droit. Mais elle n'était pas formulée sous une théorie générale, mais limitée à quelques cas. On arrive maintenant au droit positif. Quelle était sa position, est-ce qu'il l'a réglée, est-ce qu'il y a un article qui la dispose ? On découvrira cela avec l'analyse du droit positif.

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