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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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C - LA CAUSALITÉ PARTIELLE DANS LA JURISPRUDENCE

132 - La théorie de l'équivalence des conditions appliquée à l'obligation in solidum n'a pas résisté aux critiques avancées contre elle. La progression des sciences a permis de désigner

(107) P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, Ch. XXX, D. 1964, no , p. 206 ; Cf. R. Béraud, Les mythes de la responsabilité civile, JCP 1964.I.1387.

(108) Marc Mignon, thèse précitée, page 409, 410.

(109) Chabas, thèse précitée.

(110) Infra nos 218 et s.

(111) STARCK Boris, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, JCP 70, I, 2339.

la part contributive de chaque fait, vu que la mission des expertises devant les cours progressait aussi. Cette évolution transformait les situations. Pour cela on trouvait que la jurisprudence adoptait à une certaine époque la causalité partielle qui dérogeait au principe de l'obligation in solidum. Les répercussions de la causalité partielle dans le domaine de responsabilité en tant que fondement tiennent à répartir la réparation du dommage entre les coauteurs. C'était en matière de dommage par ricochets, d'accidents de travail, transport bénévole, exonération partielle du gardien et enfin la faute de la victime et sa conséquence sur la réduction du montant de la réparation.

L'obligation in solidum se caractérise par la pluralité d'objets et de lien(112), chacun des coauteurs est responsable d'une part distincte de l'autre, chacune des causes est à l'origine du dommage tout entier. Chaque cause a un effet propre, et doit supporter la part qu'elle a générée. Le déclin de l'obligation in solidum serait alors avec la causalité partielle.

133 - Les premiers arrêts en l'espèce étaient les fameux arrêts Lamoricière(113) qui instituaient dans la jurisprudence le courant de la causalité partielle. Notons que la dérogation à l'obligation in solidum se limitait seulement aux matières susvisées, et la cour de cassation, hors de ces hypothèses, continuait à condamner in solidum(114).

1o - Dommage par ricochet

134 - Il s'agit en effet de savoir si les proches de la victime, agissant en leur nom propre, peuvent demander la réparation intégrale sans que l'on oppose la faute de la victime. C'est le cas où une personne décède par un accident résultant de sa faute avec celle d'un tiers. D'abord la jurisprudence repoussait cette prétention en déclarant que la faute de la victime est opposable, la réparation n'est pas totale(115).

Plus tard un revirement opéré par la chambre criminelle(116) qui soutint la thèse de la réparation intégrale sans que la faute de la victime soit opposable à ceux qui agissent en leur nom propre. La thèse de la chambre criminelle fut aussi adoptée par la deuxième chambre civile(117). Cette solution repose sur le fait que les victimes par ricochets n'ont pas une action

(112) Infra nos199 et s.

(113) Cass. Com., 19 juin 1951, D. 1951.717, note G. Ripert ; Gaz. Pal 1951.2.151 ; JCP 1951.II.6426, note Becqué.

(114) Cass. Civ., 19 avril 1956, D. 1956.538; Civ. II, 14 fév. 1962, Gaz. Pal. 1962.1.430; - 26 juin 1956, Bull. civ. II, no 1278.

(115) Cass. Req., 4 mars 1872, D.P. 1872.jur.327 « » ; Cass. Crim., 14 déc. 1938, S. 1939.I.233, note Houin ; ibid, 27 nov. 1956, D. 1957.373, note R. Savatier.

(116) Cass. Crim. 31 mars 1960, Bull. crim., n° 188, p. 392 ; - Sur l'évolution de la jurisprudence, Cf. J. Fossereau, L'incidence de

la faute de la victime sur le droit de ses ayants cause agissant à titre personnel, RTDC 1963.9 ; R. Savatier, D. 1964.Chr.155

; Meurisse, D. 1962.Chr.93 ; G. Durry, RTDC 1968.553 ; Terré François et Lequette Yves, Les grands arrêts de la

jurisprudence civile.

(117) 16 nov. 1962, D. 1963.317, note de P. Azard ; - 20 novembre 1963, Bull. civ. II, n° 749, p. 559, D. 1964.549, note J. Boré; - 30 janvier 1964, D. 1964.451.

contre la victime initiale(118). Mais d'un autre côté, l'inopposabilité de la faute privilégie les victimes par ricochet beaucoup mieux que la victime initiale(119). Ils peuvent obtenir une réparation intégrale tandis que la victime initiale supporte sa faute par la diminution du montant de la réparation.

135 - Des cours d'appel ne se sont pas inclinées devant cette solution de la cour de cassation, ce qui a conduit à une intervention de la chambre réunie(120). La cour décide que la faute de la victime est opposable aux proches du décédé. Toutes les chambres de la cour de cassation ont admis cette solution, mais quelques années plus tard, la deuxième chambre civile réadmit sa position antérieure à l'intervention de la chambre réunie, en optant pour l'inopposabilité de la faute de la victime initiale(121). La polémique juridique de la deuxième chambre a nécessité une intervention de l'assemblée plénière pour réaffirmer la position prise par la chambre réunie(122). Les arrêts rendus postérieurement à l'intervention de l'assemblée plénière témoignent de la stabilité de la solution de l'opposabilité de la faute de la victime initiale contre les victimes par ricochet(123).

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