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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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§ 2 : ACTIONS RÉCURSOIRES

257 - Le responsable poursuivi doit payer l'intégralité du dommage, c'est la fonction de l'obligation in solidum. Cependant, il n'est pas seul responsable, il y a aussi d'autres coauteurs. Est-ce que la structure de l'obligation in solidum justifie le recours ?

258 - La structure de l'obligation in solidum ne permet pas au responsable solvens de recourir contre les autres coauteurs. Chacun doit un objet distinct de l'autre, « Celui qui a payé n'a pas payé une dette commune, il a payé comme sienne une dette qui a toujours été sienne pour le tout, et qui ne s'est jamais composée de la dette d'un autre. Donc, il n'y a aucune base juridique au recours qu'il pourrait vouloir exercer »(76). Cette solution inéquitable est la plus juridique(77).

(73bis) Mignon M., op. cit., n° 1022, p. 750.

(74) Marc Mignon, ibid, n° 971, p. 714.

(75) Cass. Com., 31 mars 1981, Bull. civ. IV, n° 169; RTDC 1982.150, obs. G. Durry : c'est le cas ou le transporteur et le vendeur cause un dommage à autrui, la prescription contre le transporteur était bref, la cour condamne le vendeur à la réparation intégrale même si l'action s'est prescrite contre le transporteur ; Civ. 3e, 5 juillet 2000, Bull. civ. III, n° 135.

(76) Huc, Commentaire théorique et pratique du code civil, cité par J .Français, thèse Précitée, page 137.

(77) Lafay, thèse précitée, page 182.

259 - Certains auteurs refusèrent cet obstacle structural. Ils présument parce qu'il donne le privilège à la partialité et à la fantaisie du créancier de laisser supporter la totalité de la réparation sur un d'entre eux(78).

260 - Sûrement, le fondement de l'obligation in solidum explique l'acceptation ou le refus du recours. On renvoie, dans ce sens, à un auteur(79) qui écrit que << si en effet, on fonde 1'obligation in solidum, notamment en matière de coresponsabilité, sur l'indivisibilité du dommage ou sur l'idée que chacun des responsables est cause du dommage tout entier, si on décrit l'obligation in solidum comme comportant autant d'objets distincts que de débiteurs (pluralité d'objets) et les divers dettes comme indépendantes, on ne peut pas dire que le codébiteur qui a payé était tenu avec d'autres. Il a payé sa propre dette... » ceci exclut le recours du solvens.

261 - En résumé, le recours ne peut pas être établi par un manque d'initiative de paiement de la dette d'autrui(80), parce que dans l'obligation in solidum << s'il y a des dettes plurales, ce ne sont pas des dettes plurales partielles mais des dettes plurales de réparation totale >>. Le coauteur << qui paie le tout à la victime, ne lui paie que ce qu'il doit, puisqu'il a causé tout le dommage >>(81).

262 - La causalité totale comme fondement de l'obligation in solidum ne justifie pas le recours du solvens. Seulement la causalité partielle explique le recours selon l'idée que celui qui a payé la totalité du dommage a payé sa propre part qu'il a causée et les parts des autres coauteurs. J. Vincent(82) justifie le recours par l'intérêt de chaque coauteur à désintéresser la victime pour éviter sa poursuite ou sa saisie. Un autre auteur(83) distingue entre le rapport victime responsable et le rapport responsable solvens et coauteurs. En réalité à l'égard de la victime chacun des coresponsables est tenu de réparer l'intégralité du dommage, mais les rapports entre eux se traduisent que le responsable solvens a payé sa part et les parts des autres et il pourrait avoir un recours contre eux. Cette structure de l'obligation in solidum s'explique par l'idée de garantie donnée à l'obligation in solidum. Pour cette dernière idée le responsable solvens, lorsqu'il paie la dette, il paie sans qu'il soit tenu, il a payé la dette d'autrui.

263 - Un autre fondement proposé par Marc Mignon est celui de la garantie. Chacun des coauteurs est responsable d'une obligation conjointe proportionnelle à sa part et portion dans

(78) Demolombe, t XXVI, op. cit., n° 304, p. 240 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. II, n° 1305, p. 419.

(79) P. Raynaud, L'obligation in solidum, Cours de doctorat, p. 125, cité par Patrick Canin, ouvrage précité, n° 91, p. 112.

(80) Chabas, thèse précitée, nos 85, 86.

(81) H.-L., J Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, Montchrestien, 6 éd. 1970, n° 1971.

(82) Article précité, n° 69.

(83) Patrick canin, ouvrage précité, no 92 pages 113.

la dette, et une obligation de garantie conjointe. Selon ces deux obligations chaque coauteur doit sa part en vertu d'une obligation conjointe et garantie les parts des autres en vertu de l'obligation de garantie. En exécutant l'obligation de garantie un recours s'ouvre au profit du solvens contre les autres coauteurs.

264 - En réalité le fondement de l'obligation in solidum a une incidence sur l'admission du recours de solvens. Sans le fondement actuel le recours ne peut être établi, l'indivisibilité du dommage ou la causalité totale ne justifie le recours et sans le changement d'explication de l'obligation in solidum le recours n'aurait pas été établi(84).

265 - Reste le cas où on est en présence d'un recours du solvens contre deux ou plusieurs coauteurs. Dans cette situation les coauteurs sont tenus in solidum à l'égard du solvens. La cour de cassation et dans diverses arrêts a admis cette solution en matière d'obligation in solidum(85).

266 - De l'ensemble de ces décisions est-il possible de dégager un principe général. Sans doute l'admission de la condamnation in solidum des coresponsables à l'égard du coresponsable solvens se déroge au principe de division des recours, mais pour un auteur c'est une solution équitable(86).

267 - En effet, cette solution est admise seulement dans la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants(87), surtout que l'article 1729 du code civil est en cause. Hors des hypothèses susvisées la cour de cassation n'a pas admis ce principe(88), risque d'une série d'arrêts ou comme Pothier l'a nommé <<circuits d'actions ».

268 - D'ailleurs, la cour de cassation étendait l'article 1214 du code civil, qui s'applique à la solidarité et l'indivisibilité, à l'obligation in solidum. Cet article dispose que << le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux », parallèlement, l'article 39 du COC en droit libanais.

(84) Cass. Civ., 8 nov. 1886, D. 1887.1.9 ; Cass. Civ., 11 juillet 1892, D. 1894.1.561, note Levillain.

(85) Civ. 3e, 5 déc. 1984, JCP 1986.II.20543, note N. Dejean De La Bâtie ; Civ. 1re, 22 avril 1992, Bull. civ. I, n° 127 ; Civ. 3e, 22 juin 1994, Bull. civ. III, n° 127 ; Civ. 2e, 6 juillet 1994, Bull. civ. II, n° 182, JCP 1994.IV.2242, JCP 1995.I.3835.

(86) N. Dejean De La Bâtie, Loc. cit.

(87) J. Huet, l'obligation in solidum et le jeu de la solidarité dans la responsabilité des constructeurs; J. Chanet, Responsabilité entre techniciens du bâtiment, Gaz. Pal. 1969.doct.99 ; G. Cornu, inopposabilité de la limite décennale au recours de garantie du propriétaire contre le constructeur en cas de dommages causés aux tiers, RTDC 1973, p. 141.

(88) Paris, 27 janvier 1983, Gaz. Pal. 1983.1.182.

269 - Le recours contre les coresponsables, dit la cour, est << la part de chacun d'eux dans la dette commune >>(89). La cour de cassation applique cet article, qui s'attache à la solidarité et l'indivisibilité, au recours entre coresponsables in solidum même s'il y a subrogation, << Vu 1'article 1214 ; dit la cour, le codébiteur d'une obligation solidaire ne peut, comme celui d'une obligation in solidum ne peut, comme celui d'une obligation solidaire, répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux >>(90).

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984