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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

Disponible en mode multipage

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Faculté de Médecine

Laboratoire d'Ethique Médicale et de Médecine Légale

Directeur : Professeur Christian HERVE

L'EXPERT ET L'AVOCAT DANS LE PROCÉS PÉNAL

MEMOIRE

Diplôme Universitaire de Criminalistique

Université de PARIS V

DIRECTEUR DU MEMOIRE

Lieutenant-Colonel VANDEN-BERGHE

Directeur adjoint de l'Institut de Recherche Criminelle

de la Gendarmerie Nationale

PHILIPPE THOMAS

ANNEE UNIVERSITAIRE 2008/2009

« La science restera toujours la satisfaction du plus haut désir de notre nature, la curiosité ; elle fournira à l'homme le seul moyen qu'il ait pour améliorer son sort. »

Ernest Renan

INDEX

AVANT PROPOS 04

LISTE DES ABBREVIATIONS 05

PLAN 06

INTRODUCTION 08 - 12

TITRE UN 13 - 40

TITRE DEUX 41 - 56

CONCLUSION 57 - 58

BIBLIOGRAPHIE 59 - 61

ANNEXES 62 - 87

Avant-propos

L'expertise dans le procès pénal suit le progrès des techniques scientifiques, elle ne subit pas une mutation à proprement parler mais connaît des difficultés d'intégration dans la forme structurelle de notre droit civiliste, l'appréhension de ce phénomène se décline sous deux aspects, l'interprétation d'une expertise d'une part et les moyens donnés aux parties d'intervenir d'autre part.

C'est dans la logique de cette évolution que le principe du contradictoire a été renforcé ces dernières années et notamment depuis la loi du 5 mars 2007, si la procédure reste toutefois complexe et rigoureuse, les avocats des parties doivent pouvoir s'organiser en conséquence.

Ce mémoire est divisé en deux parties ; la phase de l'instruction et celle du procès, la première partie est la plus abondante en texte et s'explique par l'importance de l'expertise pendant l'instruction et par une procédure trop lourde à mon sens.

La seconde partie expose le déroulement d'un procès pénal, le rôle de ses acteurs et intervenants, il sera notamment souligné l'intervention d'experts aux rapports d'une clarté remarquable qui domineront les débats, jusqu'à ceux d'une dimension plus modeste, qui donneront une impression d'inutile et de confusion propre à tromper la « religion » d'un tribunal ou d'une Cour.

C'est aussi le regard du juriste sur les relations entre le juge, l'expert, l'avocat des parties, le ministère public d'un bout à l'autre de la procédure.

Le pénaliste doit estimer la cohabitation difficile entre deux sciences différentes mais complémentaires : celle du droit et de la science criminalistique avec pour corollaire le poids de l'expertise dans le procès pénal.

Les nouvelles dispositions réglementaires sur l'expertise qui viennent au 1er janvier 2010 sont évoquées mais faute d'un recul nécessaire elles ne seront pas commentées, cela ne signifie pas pour autant que ces travaux soient d'ores et déjà obsolètes, ils reprennent en partie une situation d'aujourd'hui évoquée par le témoin d'une procédure qui mérite d'évoluer dans le sens de l'équité.

PHILIPPE THOMAS

TABLE DES ABREVIATIONS

Art : Article

Bull. crim. : Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

CA : Cour d'appel

Cass. Crim : Chambre criminelle de la Cour de cassation

C. civ. : Code civil

CD : Centre de Détention

CP : Centre Pénitentiaire

Coll. : Collection

Comm. : Commentaire

CNB : Conseil national des barreaux

C. pén : Code pénal

CPP : Code de procédure pénale

DSP : Dispositif de Soins en Psychiatrie

Dr. Pén : Droit pénal

Ed : Edition

Fasc : Fascicule

FNEJ : Fédération national des experts judiciaires

Ibid.: Ibidem

Id : Idem

JURISPR : Jurisprudence

NCPC : Nouveau code de procédure civile

Obs. Observations

RD pén. Crim : Revue de droit pénale et de criminologie

Rép. Pén. Dalloz : Dalloz encyclopédie (droit pénal)

REV.SC.CRIM : Revue de recherche juridique - Droit prospectif

SOMM : Sommaires commentés dans le Recueil Dalloz

Supra : Au dessus

T : Tome

TRIB. CORR : Tribunal correctionnel

UCSA : Unités de consultations et de soins ambulatoires

SMPR : Service Médico Psychologique Régional

SOMMAIRE

INTRODUCTION Pertinence de l'enseignement des sciences criminalistiques auprès des auxiliaires de justice

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TITRE 1 L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE DU PROCÈS PÉNAL

1. LA DEMANDE D'EXPERTISE

A. Phase préparatoire selon la catégorie d'infraction

B. La réquisition judiciaire

C. Les expertises judiciaires

1 à la demande du magistrat instructeur

2 à la demande de l'avocat

2. L'EXPERTISE

A. Le rapport provisoire

1 les expertises psychiatriques

2 sur les délais des parties

3 sur les observations des parties

B. Le rapport définitif

1 les notifications des rapports

C. La distinction des expertises complémentaires

1 la contre expertise

2 l'expertise complémentaire ou la nouvelle expertise

a) le rejet des expertises complémentaires par le juge b) les recours

TITRE 2 LE PROCÈS PÉNAL

A Les différentes juridictions

A.1 EXPOSÉ DES RAPPORTS D'EXPERTISES

a. déposition des experts à l'audience

b. interrogatoire et contre interrogatoire des experts

B.1 EXPOSÉ DES PARTIES CIVILES, DU MINISTÈRE PUBLIC ET DE LA DÉFENSE

a. les conclusions des parties au procès

b. la démonstration de la preuve

3 CONCLUSIONS

L'expertise dans le procès pénal

INTRODUCTION

Si la criminalistique fascine nos contemporains, c'est par l'image combinée de la science et de l'aventure qu'elle véhicule dans l'imaginaire populaire. Au-delà, les applications de cette science participent à la manifestation de la vérité dans une variété de techniques scientifiques multidisciplinaires dont le but est d'identifier le ou les auteurs de faits infractionnels.

La série « les experts » a contribué à vulgariser cette science et le taux d'audience télévisuel témoigne de son succès. La recette est simple, celle d'une enquête policière mais réalisée sous le prisme de la police scientifique, bien loin du raisonnement du lieutenant Colombo !

Les personnages de la série sont à l'image de notre époque, froids et méthodiques, avec une rationalité télévisuelle, il importe peu ici de savoir pourquoi un crime a été commis, il s'agit désormais de savoir comment il s'est déroulé !

L'apport des sciences forensiques et criminalistiques en justice est en fait plus difficile qu'il n'y parait, deux modes de pensée s'affrontent, l'une littéraire et l'autre scientifique. Si le premier mode ne pose aucun problème pour le magistrat, l'autre en revanche sera livré à son appréciation sans qu'il ait reçu pour autant une formation adéquate.

 

Le cas est plus remarquable quand il s'agit du jury populaire que le hasard d'une liste électorale a érigé en magistrat d'un jour ou d'un procès et, où sa connaissance des techniques criminalistiques se limite le plus souvent dans le divertissement de séries télévisées incultes.

C'est donc sur le rapport de l'expert en particulier que les magistrats professionnels et les jurés devront s'appuyer pour juger de la réalité d'un fait mais aussi dans la pertinence des questions qu'ils n'hésiteront pas à poser.

 

En amont de la procédure, la désignation de l'expert peut déterminer le résultat du procès, cette prérogative du juge d'instruction peut être à l'origine d'une source de conflit quand on sait que certains magistrats nomment invariablement les mêmes experts qui correspondent le plus à leurs façons de penser.

Aussi critiquable que soit le mode qui désigne un expert, celui-ci doit être désigné, les parties pourront utiliser d'autres moyens pour compenser tous les déséquilibres de l'instruction et/ou celles de la procédure pénale. 

 

Peut-être pourrait-on suggérer un tableau de roulement à l'instar de la désignation des juges d'instruction ou un tirage au sort par un juge de l'expertise qui serait à l'écart de toute procédure.

La criminalistique est avant toute chose une affaire de vérité qui doit matérialiser l'indice en preuve, la logique scientifique de ses différentes disciplines soulève le problème de son intégration dans le monde juridique.

Cette difficulté n'est pas sans rappeler les travaux du doyen Carbonnier dans son opposition au panjurisme après le constat d'une « passion de la République pour plus de droit » 1(*)

La réglementation à outrance n'est pas synonyme de garantie, aussi quand Jean Carbonnier déduit que la culture juridique représente « tout le poids du non droit » 2(*) il expose sa préférence dans l'approche globale du phénomène juridique qui rejette la conception moniste du droit dogmatique en privilégiant la flexibilité de la règle de droit sur la diversité sociale et culturelle de la nation.

La démonstration scientifique est censée remplacer la culture de l'aveu, et si ses applications techniques ne présentent pas de difficulté particulière dans l'enquête policière il n'en est pas de même dans notre tradition juridique et les déductions du Juge.

Le magistrat va donc s'entourer d'auxiliaires dont les missions consistent à établir avec loyauté la matérialité de faits, leurs catégories infractionnelles et déterminer une relation de cause à effet qui relie l'infraction à l'infracteur3(*),

Pierre Dray, Président de la Cour de Cassation écrivait que « L'expert est au temps de sa mission le compagnon de route du juge à la recherche de la vérité », c'est effectivement une relation de confiance qui va sceller l'instruction et/ou le procès en intégrant les conclusions des services de police, de gendarmerie et d'experts.

Les méthodes policières aiment toutefois s'affranchir du poids des lois, l'exemple le plus concret est celui du fichier de la police nationale « STIC » puisque ce dernier a fonctionné en toute illégalité à partir de 1995 avant d'être « légalisé » par le décret N° 2001-583 du 5 juillet 2001.

La gendarmerie a de son coté, exposé plus tardivement la réalité du fichier « JUDEX » auprès de la CNIL en décembre 2002, celui-ci fonctionnait en effet de manière clandestine depuis 20 ans avant qu'une existence légale ne lui soit reconnue par décret le 22 novembre 2006 4(*) .

Ce souci de légaliser était non seulement indispensable mais permettait de légiférer sur l'interconnexion des fichiers STIC et JUDEX qui devraient se fondre dans un fichier unique et qui répondra au nom d'ARIANE.

Si donc ce système « à la marge » est toléré, c'est en raison des résultats qu'il génère, cependant il ne faut pas oublier que l'enquête conduite à l'écart des règles de droit pose un problème sur les garanties du justiciable dans un procès équitable.

Ces « écarts » sont généralement sanctionnées par la nullité totale ou partielle de l'enquête ou d'un ou plusieurs PV voire de l'intégralité de la procédure si le visa du parquet est absent au début d'une procédure et/ou si « l'absence » du contrôle du juge compromet durablement les droits du justiciable et de la défense.

Notre société admet ainsi une absence de règles dans un « non droit » gérée au sein de notre culture juridique, mais les nouvelles techniques ne peuvent remettre en question l'égalité des armes dont l'objectivité impose le respect de toutes les garanties de régularité dans l'organisation d'un procès.

Des principales cultures juridiques occidentales celle de la « common law » semble la plus adaptée dans l'administration de la preuve scientifique et le caractère contradictoire des expertises au procès.

La culture juridique anglo-saxonne est une procédure accusatoire et distingue différemment les garanties juridiques de la procédure pénale française dans le droit à une procédure équitable, celle-ci a pour origine l'habeas corpus de 1272 sous Edouard 1er Roi d'Angleterre, avant d'être légalisé formellement par une loi, l'habeas corpus act de 1679.5(*)

La culture juridique française intègre au 12ème siècle les pratiques du tribunal fondé par l'Eglise dont la mission était de réunir les preuves essentiellement par l'aveu.

L'absolutisme inquisitoire est toujours d'actualité dans l'esprit procédural français qui nous vient en ligne directe du droit médiéval, ce droit précisait notamment que « l'aveu rend la chose notoire et manifeste, il devient la preuve incontestable de la culpabilité de l'accusé ».6(*)

La force de l'aveu donne ainsi à l'intime conviction du Juge un moyen de décider de la culpabilité d'un justiciable, cela explique que dans cette configuration procédurale les arrêts des cours d'assises ne comportent aucune motivation et se référent uniquement à l'article 353 du code de procédure pénale « La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? »

L'absence de motivation est ici regrettable dans l'articulation d'un jugement car l'intime conviction qui rejoint le serment des jurés prévu à l'article 304 du code de procédure pénale peut défier toutes les lois physiques et autres vérités mathématiques, le procès de Galilée7(*) est l'exemple parfait de cette forme d'hérésie où la croyance remplace l'évidence.

Il est probable que notre culture juridique n'échappera pas à ses contradictions dans les réformes qui dénaturent sa tradition civiliste au profit de normes juridiques anglo-saxonnes.

De ce fait, l'équité juridique impose une refonte de la procédure pénale qui ne soit pas en opposition avec son histoire. Pour intégrer le volet scientifique dans la démonstration de la preuve, le législateur doit tenir compte d'une culture juridique séculaire avant de l'adapter aux évolutions de la science criminalistique dans les règles du procès équitable.

Au-delà, l'égalité des armes exige une formation adaptée des magistrats mais aussi des avocats, dans l'accusation comme dans la défense.

Titre 1

L'instruction préparatoire du procès pénal

1.1 LA DEMANDE D'EXPERTISE

1.1.A Phase préparatoire selon la catégorie d'infraction

Il existe trois types d'infractions :

1. Les contraventions qui relèvent d'infractions mineures, l'article 131-13 du Code pénal dispose que « constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros ».

2. Les délits qui sont des infractions punies d'une peine correctionnelle, par une amende supérieure à 3750 €, et d'autre part, une peine d'emprisonnement.

3. Le crime qui est la catégorie infractionnelle la plus grave.

L'article 79 du code de procédure pénale prévoit que si l'instruction est obligatoire en matière criminelle, elle est facultative en matière délictuelle et exceptionnelle en matière contraventionnelle.

L'instruction doit rassembler les preuves d'une infraction et en rechercher les auteurs, ses principes généraux disposent qu'elle est secrète, écrite et non contradictoire mais qu'elle doit être équitable, équilibrée et respecter le droit des parties.

C'est dans ce cadre paradoxal qu'intervient l'expert, son ministère se retrouve de l'instruction préparatoire jusqu'au procès pénal, il peut effectivement être requis8(*) dans une enquête préliminaire et sous le contrôle du ministère public, il peut être nommé par le juge d'instruction9(*) il peut déposer à la barre du Tribunal correctionnel pour éclairer le juge ou les défenseurs sur les détails techniques d'une expertise.

Qu'il soit inscrit ou non sur la liste de la Cour d'appel10(*), l'expert agit en qualité d'auxiliaire de justice bien loin du justiciable ordinaire, dans le procès pénal, il est en général présent devant les juridictions statuant en matière correctionnelle et/ou criminelle.

1.1.B La réquisition judiciaire

La réquisition est un ordre ou une injonction donnée par une autorité qui agit dans les limites de sa compétence auprès d'un homme de l'art, ouvrier, manouvrier, experts, ou toutes personnes pouvant prêter son concours dans un cadre administratif ou judiciaire.

La réquisition provient soit d'une autorité judiciaire, soit d'une autorité administrative, l'article R.642-1 du code pénal opère une distinction entre la réquisition administrative et la réquisition judiciaire.

La réquisition judiciaire dépend des articles 16, 60 et 67 du code de procédure pénale.

Les personnes habilitées à agir dans le cadre judiciaire sont :

· L'officier de police judiciaire (O.P.J.) policier ou gendarme

· Le magistrat : procureur ou un substitut

· Un président de Cour d'Assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

L'autorité judiciaire a la possibilité de requérir, sans restriction alors que récemment, son pouvoir était limité à l'exécution judiciaire par l'article R.30-12 du code pénal.

La réquisition Judiciaire est une mesure entourée par un cadre légal définie dans le code de procédure pénale, c'est une injonction ou un ordre qui entraîne une exécution immédiate.

L'alinéa premier de l'article 77-1 du code de procédure pénale encadre la réquisition comme suit « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le P.R. ou, sur autorisation de celui-ci, l'OPJ a recours à toutes personnes qualifiées. »

Lorsque le juge d'instruction n'a pas été saisi, c'est le procureur de la République qui dirige l'enquête judiciaire. Il possède toute latitude pour recourir à des experts qui assisteront les enquêteurs.

C'est ce que la procédure pénale prévoit dans le « recours à des personnes qualifiées ».

Ce pouvoir tendra à se renforcer dans le contexte d'une disparition programmée du magistrat instructeur, il permet au procureur d'éviter le recours au juge d'instruction chaque fois qu'un problème technique se pose.

Cette possibilité permet au parquet d'associer l'expert au travail des enquêteurs qui sont autorisés à pratiquer la réquisition dans une procédure de flagrant délit11(*) s'ils possèdent la qualité d'officier de la police judiciaire.

Il peut s'agir d'une réquisition pour une prestation de service, qui peut être réalisée par toutes personnes (tiers, professionnel, APJ) sous le contrôle de l'OPJ dans le cadre d'une enquête préliminaire.

La réquisition de service est destinée à demander l'exécution d'un travail qui nécessite une connaissance ou une compétence particulière comme l'ouverture de porte par un serrurier, l'enlèvement d'un cadavre par les pompiers, la prise en charge d'un blessé par une ambulance, un renseignement spécifique.

Dans ce genre de réquisition, la personne requise ne prête pas serment et ne fournit aucun avis, constat ou rapport. Elle est cependant passible d'une contravention de seconde classe en cas de refus injustifié de déférer à la réquisition.

La procédure est justifiée dans une décision de la Cour d'appel de Grenoble en date du 7 juillet 2000 qui précise que si les réquisitions dites « à manoeuvrier » entre dans le champ d'application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, elles n'exigent pas pour autant le formalisme exigé pour les personnes qualifiées, attendu que les réquisitions dites « de service » sont des actes simples permettant d'orienter utilement l'enquête.

La réquisition à personne qualifiée doit en effet, observer un formalisme rigoureux en ce qu'elle relève de la compétence d'un OPJ et qu'elle est soumise aux articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale et 151 du code pénal.

La réquisition à personne qualifiée comporte une mission précise qui doit être signifiée par écrit et doit être signée de l'autorité judiciaire, le visa du parquet ou du magistrat demandeur est un impératif qui vaut à peine de nullité.

Le procureur de la République peut requérir une information, notamment pour rechercher les causes d'une mort, si la mort est d'origine criminelle, la procédure de flagrant délit12(*) permet à l'OPJ de pratiquer la réquisition sous le contrôle du parquet.

L'article 60 du code de procédure pénale souligne le caractère d'urgence, il dispose que « s'il y a lieu de procéder à des consultations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée »

.

La réquisition en ce cas, consiste à pratiquer un ou plusieurs examens techniques qui détailleront la preuve d'une infraction avant que ces dernières ne dépérissent ou disparaissent.

Dans le cas de coups et blessures, de découverte d'un cadavre, c'est le corps médical qui sera sollicité pour procéder au constat de la matérialité de l'infraction.

Les textes indiquent que la réquisition est impérative et nominative et que le médecin requis est tenu de déférer à cette dernière, celui-ci est « obligé » vis-à-vis des dispositions de l'article R.642-1 du Code pénal13(*), mais également de celles contenues à l'article L.4163-3 alinéa 2 du code de la santé publique qui prévoit une amende de 3.750 euros si le requis n'a pas fait droit aux réquisitions de l'autorité publique.

1.1.C Les expertises judiciaires

Dans le procès pénal, l'encadrement de la procédure expertale s'applique dans un schéma vertical où le juge contrôle la personne qualifiée dans la mission qu'il va lui confier en définissant ses limites par un encadrement de questions précises, l'expert s'y conformera selon la doctrine expertale « la mission et rien que la mission »14(*)

Cette instrumentalisation relève d'une politique souverainiste qui guide la main invisible du droit où l'expertise n'est pas censée s'écarter du cadre fixé par le juge sans le risque d'altérer « la pureté de la fonction juridictionnelle »15(*)

L'avocat doit défendre les intérêts des personnes qu'il représente, dans l'expertise son rôle appuie ou combat les conclusions d'une expertise, son objectif n'est pas de rechercher une quelconque vérité mais d'obtenir l'adhésion même momentanée du juge dans son argumentation qui sera reprise dans la motivation d'une décision.

Il s'agit ici d'une stratégie de la règle du contradictoire où un rapport de force s'engage contre « l'adversaire », car le magistrat jouit d'une liberté d'action dans la présentation du rapport d'expertise qu'il peut évaluer, rejeter ou entériner avant d'en faire ou non la source de sa décision.

Le recours à l'expert est un recours à « la personne qualifiée », à « l'homme de l'art », c'est le technicien, le comptable, l'artiste, le médecin etc. qui accepte de mettre son savoir au service de la Justice.

L'expert judiciaire ne dispose d'aucun statut dans le corps judiciaire, il reste affilié à sa profession et attaché à son organisation professionnelle, la dénomination relève plus d'une qualité que d'un titre selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 10 janvier 1991.

Son serment est un appel solennel à l'honneur et à la conscience, il s'agit d'un rappel du principe de loyauté qui doit accompagner l'expert dans sa mission et dont les modalités sont prévues par les articles 77-1 al.2, 157 et 160 du code de procédure pénale.

La qualité d'expert est ainsi reconnue à toutes personnes qualifiées qui restent soumises à l'article 60 du code de procédure pénale.

L'existence de la mission suffit à déterminer la qualité qu'elles soient ou non inscrites sur les listes de la cour d'appel comme le prévoit l'article 157 du code de procédure pénale. C'est ainsi que la jurisprudence définit le rôle de l'expert comme une personne qualifiée désignée par le Juge et qui donne en toute indépendance et impartialité un avis d'ordre technique.

Le rapport d'expertise se divise en général en quatre parties distinctes :

1. Un préambule qui rappelle les termes de la mission, un résumé de la procédure avec une distinction des parties en présence et leurs positions respectives.

2. Un exposé des différentes phases de l'expertise

3. Une discussion des éléments recueillis

4. L'avis de l'expert

C'est l'absence d'intérêt personnel qui détermine le caractère exceptionnel de la parole de l'expert dont l'acte possède la valeur de la force probante absolue16(*), le rapport contribue à attester de la réalité ou d'une réalité, il s'agit donc d'une démonstration de causalités qui éclaire une situation qui échappe plus ou moins à la compréhension du Juge.

Si la nature exogène de l'expertise dans le procès pénal contribue à l'élaboration d'une décision, elle ne garantit pas pour autant l'infaillibilité des résultats, car comme le souligne Karl Popper, les procédures de l'expert sont soumises au critère de falsification17(*) .

Le principe du contradictoire et de la contre-expertise sont par conséquent indispensables tout particulièrement dans les sciences humaines et les sciences appliquées plus favorables à l'interprétation subjective.

L'avocat ne doit donc pas sous-estimer la force d'un rapport d'expertise défavorable pour son client et doit agir en conséquence, notamment en cas de non-respect de la procédure, où quand la qualité du rapport d'expert est de mauvaise qualité, plein d'erreurs où entaché d'un vice de forme.

1.1.C.1 La demande d'expertise par le magistrat instructeur.

Le recours à une expertise est prévu par les dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale, c'est une décision rendue sous la forme d'une ordonnance de commission d'expert par le juge.

Le choix d'un expert dans l'instruction repose donc sur le magistrat, l'expert qui sera désigné peut être inscrit sur la liste des experts inscrits auprès de la Cour d'appel18(*) mais cela n'est pas obligatoire.

Selon le principe « Audiatur et altera pars »19(*) les parties en présence doivent être entendues.

Le secret de l'instruction et la « solitude » du juge tendent à donner à l'expertise un caractère non contradictoire contraire à l'article 6§1 de la CEDH qui détermine la notion d'égalité des armes et qui doit s'appliquer à tout moment de la procédure.

Il est possible de désigner plusieurs experts contre un seul, la procédure civile retenait en 1806 le principe d'une collégialité à trois, jusqu'à la loi du 15 juillet 1944 qui décida d'une réduction de cette pluralité à un seul expert.

En matière pénale les textes élaborés en 1958 prévoyaient deux experts jusqu'à l'ordonnance du 4 juin 1960 qui autorisait au juge de n'en choisir qu'un seul.

La loi du 30 décembre 1985 met fin au principe de collégialité des experts, et l'article 159 du code de procédure pénale reprend pour règle la désignation d'un seul expert.

La commission de plusieurs experts sur une même mission par le magistrat instructeur est donc une mesure inhabituelle au regard des textes et doit être spécialement motivée. Cette pluralité ne donnera pas au juge autant de rapport qu'il y a d'expert mais un seul avec cependant les avis de chaque co-expert.

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 organise le caractère contradictoire dans l'instruction d'un dossier, le juge d'instruction qui ordonne une expertise doit avant de saisir l'expert communiquer la copie de l'ordonnance au Procureur de la République et aux parties.

Les nouvelles dispositions de l'article 161-1 du CPP prévoient que la copie de la décision du juge d'instruction ordonnant l'expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties.

Cette nouveauté est d'importance car avant la loi du 5 mars 2007, le secret de l'instruction ne permettait pas aux parties de connaître une mesure d'expertise décidée par le juge, ainsi les termes de la mission de l'expert demeuraient parfaitement inconnus par la défense.

Enfin l'article 161-2 du CPP permet au juge d'instruction qui accorde à l'expert un délai supérieur à un an, le droit de requérir avant l'expiration du délai un rapport d'étape qui sera notifié aux parties comme rapport provisoire, celles-ci pourront alors adresser au juge et à l'expert des observations en vue du rapport définitif.

Le titre IX du code de procédure pénale révisé par la loi du 5 mars 2007 vise donc à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise, c'est ainsi que la loi introduit deux importantes dispositions : celle du rapport d'étape et celle du rapport provisoire.

Afin de limiter les longueurs de transmission, l'article 166 du code al. 4 offre la possibilité à l'expert de communiquer les conclusions du rapport auprès du ministère public et aux avocats des parties mais toujours avec l'accord du magistrat instructeur.

Les nouvelles dispositions permettent au ministère public et aux avocats des parties de demander dans un délai de dix jours suivant une commission d'experts par le juge d'instruction :

· d'adjoindre un expert à celui ou à ceux désignés par le magistrat

· modifier ou compléter les questions posées à l'expert.

L'association française des magistrats instructeurs s'est montrée particulièrement sévère envers ces mesures qu'elle considère comme « une atteinte à l'efficacité de l'enquête dans la divulgation du contenu des expertises en cours. »

Cette appréciation apparaît exagérée dans la mesure où l'évolution de la procédure ne consacre plus le caractère secret de l'instruction et que l'avocat dans la procédure pénale ne peut intervenir que par observations après notification du rapport provisoire ou du rapport définitif.

Le projet de loi prévoyait explicitement que la décision ordonnant l'expertise n'est pas transmise aux parties en cas d'urgence ou si cette communication « risque d'entraver l'accomplissement des investigations.»

1.1.C. 2 La demande d'expertise par l'avocat.

Nous savons que les parties disposent depuis 2007 d'une capacité d'initiative accrue en matière d'expertise et le Conseil National des Barreaux avait précédé ces réformes en se rapprochant de la Fédération Nationale des Compagnies d'Experts Judiciaires.

Le 18 novembre 2005 une charte de recommandations entre le CNB et la FNCEJ a été signée sur les bons usages entre experts et avocats.20(*) On doit L'initiative de cette démarche au Conseil nationale des barreaux qui esquissait un rapprochement entre l'avocat et l'expert pour temporiser le défaut du contradictoire qui dénaturait le principe de l'égalité des armes.

Sans doute la loi du 5 mars 2007 a modifié une situation tendue qui explique une certaine frustration de l'avocat dans le rapport qu'il peut entretenir avec l'expert.

Cela n'emporte pas véritablement une suspicion systématique que l'avocat manifesterait à l'égard des experts, en fait ce que l'avocat redoute le plus est le déficit d'information qui met en péril les moyens de sa défense.

Car les moyens d'une partie doivent disposer d'une parfaite liberté et de la maîtrise totale de l'accès des sources d'informations sous peine de formuler à l'issue d'une expertise le reproche de partialité

Les parties peuvent aujourd'hui demander au juge d'instruction d'ordonner une expertise sur un aspect du dossier en précisant le choix de leurs questions.

Le nouvel article 161-1 du code de procédure pénale installe la discussion des parties qui disposent de dix jours après la notification de la décision du juge d'instruction qui ordonne l'expertise pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert.

L'article prévoit que si les parties l'estiment nécessaire et si les circonstances le justifient, ils peuvent demander d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix qui doit figurer sur la liste nationale dressée par la Cour de Cassation ou sur les listes dressées par les Cours d'appel.

Le juge d'instruction ne peut refuser cette demande que par une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande

Les limites du débat contradictoire dépendent de la bonne ou de la mauvaise interprétation d'une expertise, la multiplication des techniques scientifiques peuvent nous conduire à envisager un nouveau métier de personnes capables de comprendre et traduire le même langage que l'expert judiciaire en jouant un rôle d'interface entre les parties en présence.

C'est devant cette évolution que selon toute vraisemblance, les avocats spécialisés supplanteront les avocats généralistes.

Mais dans sa culture, l'avocat français admet difficilement son incompétence dans un domaine en particulier, cela concerne plus les avocats généralistes et ce mode de pensée est appuyé par les centres de formation des avocats qui demandent une connaissance générale du droit processuel, cette position explique que la défense d'une partie peut être mal représentée si elle se situe en dehors du débat technique à l'instruction et à l'audience

Le risque du hors-jeu est donc permanent quand des difficultés de compréhension apparaissent, ce qui engage la responsabilité professionnelle de l'avocat. Il est utile de rappeler à ce propos que l'avocat qui a prêté serment de probité a moins d'excuses pour le transgresser qu'un simple justiciable.

L'avocat qui cause un préjudice à son client peut être envisagé sous différentes hypothèses, il n'a pas été diligent, il a été négligent, inconséquent, absent ou franchement malhonnête et une procédure qui aurait pu être gagnée se retrouve perdue.

La loi de 2007 qui crée les pôles spécialisés d'instruction oblige les magistrats et les représentants des parties à se préparer pour mieux appréhender les dossiers qui nécessitent une connaissance particulière.

Le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 remplace l'article D15-4-4 du CCP par un nouvel article énumérant les Tribunaux de grande instance dotés de pôles d'instruction et le ressort de compétence territoriale de ceux-ci21(*)

Les pôles spécialisés d'instruction suivent l'exemple réussi des Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) qui traitent efficacement des dossiers de délinquance organisée au niveau interrégional et qui sont chargées des plus gros dossiers de délinquance et de criminalité organisées.

La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié le 19 juillet 2007 réforment le statut des experts judiciaires tel qu'il était prévu par la loi du 29 juin 1971, il est désormais indispensable pour un expert judiciaire agréé auprès d'une Cour d'appel de suivre une formation continue.

La loi permet non seulement d'évaluer les connaissances de l'expert dans sa spécialité mais contrôle également sa connaissance dans « les principes du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction »

Les dispositions des lois de 2007 ci-dessus rappelées permettent de meilleures garanties sur la compétence de l'expert et du magistrat instructeur.

Il est dommage que le conseil national des barreaux (CNB) ne prenne pas véritablement en considération l'importante évolution de la situation.

Le CNB estimait en 2008 que « La complexité croissante du droit, de la procédure et des contentieux, impose une technicité accrue des avocats. En outre, la réponse aux besoins de notre clientèle, qui réclame toujours plus de compétences, rend nécessaire l'accession du plus grand nombre à une ou plusieurs spécialités. »

Mais dans la réalité l'avocat reste seul pour se remettre en question et redéfinir son rôle dans la représentation d'une partie. Nous prendrons par exemple, l'avocat spécialiste en finances, dans la réglementation bancaire avec à l'appui de sa formation juridique une seconde formation d'économiste.

Peut-il apprécier avec justesse les conclusions d'une analyse chimique ou de la configuration architecturale d'un logiciel ou bien de la différence qui existe entre l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial ?

C'est pourquoi l'avocat s'attachera à comprendre les tenants et aboutissants d'une expertise et veiller à une description intelligible du rapport qui éclaire les zones favorables aux intérêts du client.

1.1.C.2.a Les expertises psychiatriques

Les expertises qui appellent le plus de réserves sont sans conteste les expertises psychiatriques qui, pour des raisons d'éthiques médicales se situent en dehors du contradictoire, la personne examinée est lors de l'examen sans assistance et entièrement livré à un regard inquisiteur qui va évaluer son degré de conscience.

Nous sommes ici loin des vérités mathématiques tant le débat sur la conscience est ici subjectif et où les expertises de ce type se contredisent souvent entre elles.

L'enjeu de l'expertise psychiatrique est de déterminer si le sujet présente une dangerosité particulière, s'il est réadaptable, s'il était en état de conscience lors de la commission des faits et s'il est accessible à une sanction pénale.

La part de l'intuitif a été dénoncée lors du procès d'Outreau et l'expertise psychiatrique doit pour survivre à ses approximations être entièrement repensée car il ne peut y avoir d'expertise équitable sans possibilité de la contester.

Dans le contenu de la loi de 2007, l'article 161-2 du CPP comporte trois dispositions qui renforcent et organisent les droits des parties vis-à-vis des experts.

La première permet l'information de l'avocat lors de la fin de l'expertise, la seconde lui permet de poser directement les questions « à toutes les personnes appelées à la barre », parmi lesquelles les experts.

Enfin la troisième disposition offre la possibilité aux avocats des parties de saisir directement la chambre de l'instruction si dans un délai d'un mois, le juge d'instruction ne statue pas sur le rejet des demandes de contre-expertise et/ou de nouvelle expertise.

Avant la réforme de 2007, c'était effectivement au Président de la chambre de l'instruction d'estimer si l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui rejette une demande d'actes par l'avocat justifiait la saisine de la chambre de l'instruction.

L'appréciation du Juge d'instruction coordonne l'intervention des parties dans l'expertise, il s'agit là d'un lien de subordination qui peut restreindre certaines garanties.

Dans la phase de l'instruction, l'avocat doit appréhender avec précisions les éléments d'une expertise et veiller à ce que l'interprétation du juge ne soit pas erronée et qui pourrait tromper la religion d'un Tribunal ou d'une Cour.

Il ne resterait alors que l'audience de jugement pour débattre contradictoirement de l'expertise, puisque comme il a été rappelé plus haut, « l'avocat peut interroger l'expert déposant à la barre et lui opposer l'avis d'un autre expert. »

1.2 L'EXPERTISE

1.2.A Le rapport provisoire

Si l'instruction peut désormais disposer d'un rapport d'étape prévu à l'article 161-2 du code de procédure pénale, elle peut également obtenir de l'expert un rapport provisoire avant son rapport définitif.

Le magistrat instructeur peut s'informer des expertises en cours et demander à l'expert un rapport provisoire, cette mesure prévue à l'article 167-2 du CPP sert à orienter une enquête dans les demandes du juge auprès des services de police.

Le dépôt du rapport provisoire est obligatoire lorsqu'il est requis par le procureur de la République ou si l'un des avocats des parties en fait la demande selon l'avant dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Ce rapport doit faire l'objet d'observations qui doivent obligatoirement intervenir dans des délais fixes.

1.2.A.1 Sur les délais des parties :

L'avocat des parties dispose d'un délai fixé par le juge d'instruction, il ne peut être inférieur à quinze jours ou un mois s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière.

Les délais pour agir peuvent être volontairement limités par le juge mais dans les limites prévues par la loi, c'est ainsi que le délai commence à courir le jour de l'envoi de l'ordonnance du juge qui fixe le délai à quinze jours.

Dans la pratique de l'instruction pénale il n'est pas rare que des magistrats instructeur expédient les ordonnances le vendredi après-midi à la veille d'un long week-end.

Ainsi l'avocat qui reçoit le rapport provisoire de l'expert le mardi ou mercredi suivant voit les délais dont il dispose, diminués d'un tiers (5 jours pour 15 jours) pour une expertise qui n'est pas financière.

La jurisprudence a fait évoluer les délais dont disposaient les avocats des parties en matière d'appel, les rigueurs de la jurisprudence sur l'absence d'avis de réception, ou de la date de présentation du pli au destinataire doivent permettre à l'avocat d'exercer un droit de recours le cas échéant.

Dans la mesure où cette pratique prive l'une des parties au procès d'exercer son droit de recours, elle est contraire à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.

 

La Cour de Cassation estime que « Les arrêts du 22 mai et du 28 octobre 2008 mettent fin à la jurisprudence retenant comme point de départ pour le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction la date de notification indiquée par le greffier sur l'ordonnance. Désormais, doit être retenue la date de remise du pli recommandé à la poste. »

Cela ne sera pas suffisant pour limiter l'inflation de règlement de procédure au titre de l'article 175 du code de procédure pénale entre les 15 et 21 juillet.

1.2.A.2 Sur les observations des parties

Dans la pratique pénale, l'expert doit respecter les dispositions de l'article 164 du CPP s'il souhaite recueillir des observations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile.

L'article 164 prévoit en effet l'autorisation préalable du juge d'instruction ou du magistrat désigné par la juridiction pour recueillir leurs observations. Ainsi quand l'expert dépose son rapport provisoire, il doit tenir compte des observations qui lui seront soumises.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2006 rappelle cette règle et expose que « l'expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y a autorisé. »

Si le rapport contient des inexactitudes et/ou des conclusions préjudiciables pour le mis en cause ou la partie civile, l'avocat doit soumettre à l'expert des questions pertinentes et utiles aux intérêts de la partie qu'il représente

En l'absence d'observation dans les délais fixés, le rapport provisoire est considéré comme définitif.

L'article 165 du code de procédure pénale permet aux parties de demander pendant le cours de l'expertise qu'il soit prescrit à « l'expert de procéder à certaines recherches ou auditions leur paraissant utiles au plan technique ».

Un arrêt de la chambre criminelle en date du 11 avril 1965 précise les limites des dispositions qui entourent les observations des parties, ainsi dès lors qu'une personne a été inculpée (mise en examen) à la suite du rapport d'expertise, la Cour de Cassation considère qu'il n'y pas de violation des droits de la défense attendu que la personne a toute latitude pour solliciter une contre-expertise ou expertise complémentaire.22(*)

La personne ne peut plus faire des observations mais seulement une demande d'expertise complémentaire conformément à l'article 167 du CPP dans les délais fixés par le magistrat instructeur.

Ces conditions très restrictives ne permettent pas d'apprécier la pertinence du caractère contradictoire dans la procédure, c'est donc sur le résultat d'une première expertise que le Juge devra statuer sur l'opportunité d'en ordonner une seconde.

1.2.B Le rapport définitif

Avant la rédaction de son rapport définitif, l'expert doit puiser les éléments de ses conclusions dans les notes de synthèse et/ou du rapport provisoire, il est regrettable en l'espèce que l'avocat ne puisse avoir accès à ces notes pour évaluer les progrès d'une expertise.

La procédure pénale devrait s'inspirer de la procédure civile où l'avocat peut effectivement s'investir dans l'expertise en cours en demandant de statuer sur des incohérences, des contradictions ou des aspects du dossier qui seraient occultés, cette procédure est écrite comme le prévoit les dispositions de l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), ces écrits sont appelées « dires ».

Quand l'expertise est terminée, l'expert rédige un rapport qui contient le détail des expertises ainsi que leurs conclusions, si les parties ont versé leurs observations à l'issue d'un rapport provisoire, l'expert doit en tenir compte et répondre aux interrogations et aux questions posées.

Il arrive que plusieurs experts soient d'avis différents, les réserves formulées sur des conclusions en commun doivent indiquer les motifs propres à ces réserves, le rapport est remis au greffe du juge d'instruction ou de la juridiction qui a ordonné l'expertise, ce dépôt fait l'objet d'un procès-verbal.

1.2.B.1 Les notifications des rapports

Ce rapport peut être directement adressé aux différentes parties par l'expert avec l'accord du juge d'instruction, mais la règle veut que ce soit le juge d'instruction qui communique les conclusions des experts aux parties et aux avocats après les avoir convoqués comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 114 du CPP.

La copie intégrale du rapport est remise aux avocats des parties sur demande faite par lettre recommandée, les conclusions du rapport d'expertise peuvent aussi être notifiées par lettre recommandée ou par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne mise en cause est détenue.

Les avocats des parties qui disposent d'un télécopieur et/ou d'une adresse électronique peuvent se faire adresser l'intégralité du rapport par télécopie et/ou courriel selon les modalités prévues par l'article 803-1 du CPP

1.2.C Distinction des expertises complémentaires

Les différentes expertises complémentaires peuvent être distinguées en deux catégories.

1. la contre-expertise

2. l'expertise complémentaire

En considérant dans une première hypothèse, que les conclusions de l'expert soient contraires à la logique de l'enquête judiciaire, les avocats des parties, le ministère public et même le juge d'instruction peuvent demander une contre-expertise.

Dans une seconde hypothèse, la mission de l'expert n'apporte pas les réponses souhaitées ou bien la mission n'est effectuée que partiellement voire être jugée inacceptable, les avocats des parties peuvent demander une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire.

L'information de l'enquête peut conduire à une nouvelle expertise, ce peut être le cas quand le magistrat en charge du dossier estime que la mission ne l'a pas renseigné d'une manière satisfaisante.

Pendant l'information le dossier évolue et des nouvelles circonstances peuvent exiger d'autres expertises.

Nous avons précédemment évoqué les limites d'une mission d'expertise tenue à la règle doctrinale « la mission et rien que la mission ». Si donc de nouveaux éléments apparaissent, l'expert reste enfermé dans les limites de sa mission, il ne peut se substituer au juge en évoquant la nécessité d'une extension de sa mission ou celle d'une nouvelle expertise.

Sans doute, pourrait-il habilement suggérer de l'utilité d'une nouvelle mission sans forcer le trait ou bien se gardera-t-il de le faire pour ménager d'éventuelles susceptibilités.

Ce n'est que vers la fin d'une mission soit après la notification du rapport provisoire, du rapport d'étape ou du rapport définitif que les avocats peuvent intervenir pour « ajuster » l'expertise dans l'intérêt des parties qu'ils représentent.

L'expertise peut rencontrer des difficultés et l'expert peut solliciter du juge l'aide d'un sapiteur23(*) dont les compétences spécifiques permettent d'apporter un avis éclairé sur un aspect de la mission d'expertise, il doit prêter le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Il s'agit ici plus d'un consultant que d'un second expert, son avis se limite en général à une partie spécifique de la mission et non pas à la mission dans son ensemble. Aux termes de l'article 162, alinéa 3 le rapport du sapiteur doit être intégralement annexé au rapport de l'expert.

Le Juge adresse les conclusions de l'expertise par voie de notification, au prévenu ou l'accusé et aux avocats des parties selon les modalités prévues par l'article 803-1 du code de procédure pénale, l'intégralité du rapport peut être adressé par lettre recommandée ou par courriel à la demande de ces derniers.

L'article 167 du CCP dispose que dans tous les cas, « le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. »

1.2.C.1 La contre-expertise

Le principe en droit pénal reste l'intime conviction du juge, cela implique que l'expertise n'aboutira pas systématiquement à une condamnation, le rapport de l'expert qui sert à l'accusation doit dans un autre moyen servir à la défense.

Il importe pour les avocats des parties d'étayer les éléments issus des moyens de l'enquête qui leurs seront favorables, ainsi lorsqu'une expertise est contraire aux intérêts de l'une des parties au procès pénal, la contre expertise peut être demandée pour rétablir un déséquilibre ou à tout le moins atténuer une responsabilité.

Les demandes de complément d'expertise et de contre-expertise doivent être formées dans le délai fixé par le juge d'instruction, le silence des parties au-delà des délais entérine le rapport et il n'est plus possible de solliciter une demande de contre-expertise, de complément d'expertise voire d'une nouvelle expertise sur les mêmes faits.

Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.

Le nouvel article 175 du code de procédure pénale prévoit désormais que le parquet et les parties disposent ensemble des mêmes délais d'un mois si le mis en cause est en détention ou trois mois s'il est en liberté, pour présenter les réquisitions pour le parquet et les observations et demandes d'actes pour les avocats des parties.

Il est donc possible aux parties d'adresser des observations écrites au juge, observations qui doivent être communiquées au ministère public qui peut y répondre.

A l'expiration de ces délais, le parquet et les parties disposent d'un délai de 10 jours si la personne est détenue ou d'un mois si elle est libre pour adresser des réquisitions ou observations complémentaires en réponse aux observations qui leur ont été précédemment communiquées.

Ainsi s'il apparaît que de nouvelles circonstances dans l'enquête exigent une ou plusieurs missions d'expertise l'avocat doit présenter une requête en ce sens et à l'issue de ses observations, cependant il ne semble pas possible de solliciter une mission d'expertise déjà ordonnée par le juge et où le rapport définitif de l'expert n'a pas fait l'objet d'une mesure de contre-expertise.

Les demandes d'expertises complémentaires ne peuvent être sollicitées que sur des faits qui n'ont pas fait l'objet d'une mission expertale.

Le sénat avait lors des discussions parlementaires de la loi du 5 mars 2007 envisagé la reconnaissance de la demande de contre-expertise comme un droit, la procédure pénale contenant déjà des dispositions en ce sens dans l'expertise psychiatrique.

L'article 167-1 prévoit que les conclusions de l'expert qui relèverait l'irresponsabilité mentale24(*) d'un mis en cause peut faire l'objet d'observations de la partie civile qui peut demander une contre-expertise qui est de droit, elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Elle est également de droit dans le cadre de la loi très controversée de la rétention de sûreté. L'article 706-53-15 du code de procédure pénale dispose que « dans le débat contradictoire... et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit »

La contre-expertise est en fait une source d'appel dans la contestation de l'une des parties s'il estime le rapport d'expert partial ou erroné, et cela ne reste qu'une possibilité laissée à l'appréciation souveraine du juge sauf dans les cas rappelés plus haut.

Le principe du contradictoire ne s'est pas étendu partout malgré les mérites de la loi du 5 mars 2007, elle ne permet pas une contre-expertise de droit comme le prévoit le droit anglo saxon.

1.2.C.2 L'expertise complémentaire

Il est regrettable que le complément d'expertise en procédure pénale ne soit pas distingué de la contre-expertise et que cette mesure prévue à l'article 167 du code de procédure pénale se confonde dans la contre-expertise.

Pourtant les professionnels du droit s'accordent à penser que le complément d'expertise ne remet pas en cause une expertise sur le fond ou la forme, mais qu'elle est sollicitée lorsque certaines questions demandent des réponses supplémentaires dans le rapport de l'expert.

Cette distinction apparait dans la procédure civile où l'examen et la critique d'un rapport d'expertise judiciaire appartient au tribunal, les demandes de contre-expertise sont adressées au tribunal, qui statue sur le fond du dossier et le juge de la mise en état peut ordonner un complément d'expertise, dans le cadre de l'instruction du dossier et sans préjuger du fond.

Il ne s'agit pas ici de refaire une expertise mais d'ajouter des renseignements à une expertise cette mesure va se focaliser sur un ou plusieurs éléments clefs qui sont essentiels à l'évaluation des responsabilités.

L'expertise complémentaire est donc une démarche qui contribue à améliorer la transparence d'une instruction et par ce biais, accroître l'efficacité d'un rapport d'expertise tout en garantissant le droit à l'équité.

Le droit à un procès équitable, à l'égalité des armes n'est pas un concept nouveau, mais sa codification ne signifie pas pour autant que ce principe soit respecté.

L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme reprend dans ses dispositions la garantie du procès équitable qui a été ratifié par la France, pourtant les nombreuses condamnations de la France par la commission européenne des droits de l'homme expose là l'application de notre droit dans des tergiversations que le législateur a bien du mal à gérer. 25(*)

1.2.C.1.a Le rejet des expertises complémentaires

Le juge d'instruction peut rejeter la demande d'une expertise complémentaire ou de contre-expertise, il doit cependant motiver son ordonnance et sa décision doit intervenir sous un mois à compter de la réception de la demande.

Le rejet peut être partiel, par exemple, le juge d'instruction commet un expert alors que le demandeur en a sollicité plusieurs. Il devra donc statuer dans le délai rappelé plus haut, faute de quoi la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

La règle n'est toutefois pas la même selon le statut du mis en cause, soit il est mis en examen, soit témoin assisté, dans ce dernier cas le magistrat instructeur n'est pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée

La seule solution envisageable reste pour le témoin assisté de demander à être mis en examen en application de l'article 113-6 du code de procédure pénale.

1.2.C.1.b Les recours

La chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure peut à la demande des parties ordonner un complément d'expertise ou de contre-expertise sans qu'on puisse leur opposer l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 3, du CPP.

C'est en effet au moment du règlement que la jurisprudence se montrera intéressante pour l'avocat d'une partie qui souhaite apurer les difficultés sur ses demandes d'expertises complémentaires ou de contre expertises

La jurisprudence va dans le sens de ces dispositions, la Cour de Cassation en date du 19 septembre 1995 a en effet décidé que « la demande de complément d'information n'est soumise devant la chambre d'accusation à aucune condition de recevabilité »26(*)

La chambre criminelle précisera le 2 octobre 2001 que le complément d'expertise ou la contre-expertise peuvent être demandé par les parties à la chambre d'instruction « sans que le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 167 du code de procédure pénale puisse leur être opposé »27(*)

Titre 2

Le procès pénal

2.A Distinction des Tribunaux correctionnels et des Cours d'assises

Dans le vocable judiciaire le tribunal correctionnel doit être distingué de la Cour d'assises.

Le tribunal est compétent pour juger des délits commis par des personnes majeures, les délits commis par les mineurs sont jugés par le tribunal des enfants.

Les personnes qui comparaissent devant le tribunal correctionnel sont des prévenus qui sont susceptibles d'être retenus dans les liens de la prévention, la compétence du tribunal s'étend aux complices et coauteurs de l'infraction.

La présomption d'innocence est la règle que doivent observer les tribunaux. Les victimes qui entendent demander la réparation d'un préjudice par l'infraction peuvent se constituer auprès du procureur avant l'enquête, pendant la phase d'instruction mais doivent obligatoirement se constituer partie civile à l'audience pour être reçu en cette qualité par les Juges.

Les débats sont publics mais à la demande de l'une ou l'autre des parties, le huis clos peut être ordonné, il s'agira notamment de veiller à une publicité qui peut être préjudiciable à l'intérêt des tiers ou porter atteinte à la dignité d'une personne.

Les conclusions de nullité ou d'incompétence du tribunal sont obligatoirement déposées avant tout débats sur le fond, le tribunal peut délibérer sur le champ ou joindre l'incident au fond et statuer au moment du délibéré sur ces exceptions de nullité.

Le prévenu est interrogé, les témoins sont entendus les experts peuvent être cités à la demande des parties, la partie civile expose ses prétentions, le procureur de la République fait son réquisitoire, l'avocat du prévenu plaide pour son client et enfin c'est le prévenu qui a la parole en dernier.

Le tribunal correctionnel rend des jugements susceptibles d'appel qui doivent être interjetés dans les dix jours.

La Cour d'assises connaît les affaires de crime, on parle de session de Cour d'assises car cette juridiction n'est pas permanente et comprend des jurés qui sont des magistrats non professionnels tirés au sort sur les listes électorales et qui représentent le peuple français.

La justice est toujours rendue au nom du peuple français et compte dans les audiences criminelles la présence de neuf jurés en première instance et douze en appel, avec trois magistrats du siège : deux assesseurs et un président. Le ministère public est représenté par l'avocat général qui assure la défense de la société, la partie civile est représentée par un avocat qui défend les intérêts civils de la victime, il y a en général autant d'avocats que de parties en présence.

L'avocat fait face à la Cour pour défendre l'accusé, car il s'agit non pas d'une prévention de faits délictuels mais d'accusation de faits criminels, ce qui explique le qualificatif d'accusé que beaucoup confondent avec celui de prévenu dans les tribunaux correctionnels.

La présence des jurés dans les Cours d'assises pose le problème de l'inexpérience et de la compréhension des enjeux, l'argumentation soulevée au début de ce mémoire sur l'intime conviction et le manque de motivation a été discuté au sénat en 2004 par des parlementaires qui ont proposé la modification de l'article 304 du code de procédure pénale.

Dans l'argumentation ils exposaient que « De lourdes condamnations ont été prononcées par des cours d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité n'avait pas été rapportée", que "La référence de l'article 304 du code de procédure pénale à l'intime conviction donne, en effet, souvent lieu à contresens, et que pour beaucoup, intime conviction signifie que l'on peut être persuadé de la culpabilité alors même que la preuve n'en est pas rapportée. »

Que « l'intime conviction ne peut se forger que par les preuves qui sont administrées »

Faut-il pour autant s'aligner sur nos voisins Suisses qui viennent d'estimer à plus de 64% la disparition d'une institution de 1794 et ont renvoyé le Jury populaire des prétoires au profit de magistrats professionnels ?

Si la question ne se pose pas encore en France c'est d'abord à cause des nombreuses hésitations politiques et de la refonte complète de la procédure pénale qui ne se fait que petits bouts par petits bouts.

Les règles sur le huit clos, le dépôt des conclusions des parties avant tout débat sur le fond sont à peu près dans les mêmes formes que celles des tribunaux correctionnels.

La Cour d'assises rend un arrêt qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ce pourvoi doit être fait dans un délai de cinq jours.

Cette procédure est particulière car il ne s'agit pas d'une juridiction du 3éme degré mais d'un pouvoir de contrôle qui estime si la forme du droit a bien été appliquée et que la décision ne prive pas la Cour d'exercer son contrôle et par exemple pour un défaut de motivation.

La Cassation prévoit la méconnaissance d'un texte qui empêche la Cour d'exercer son contrôle, et sous un angle qui nous intéressera d'avantage la Cour de cassation retient l'exemple de la dénaturation d'un rapport d'expertise par les juges qui a conduit à la condamnation d'un accusé devant la Cour d'assises ou d'un prévenu devant le Tribunal correctionnel28(*) ou la Cour d'appel.

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2.A.1 Exposé des rapports d'expertises

Le rapport d'expertise est le terme de la mission confié par le magistrat ou l'OPJ et ses modalités sont prévues par l'article 168 du code de procédure pénale.

L'article prévoit sa présence à l'audience qui peut être demandé par le juge pour exposer son rapport et éventuellement se soumettre aux questions des parties en présence.

A l'audience d'un procès au tribunal correctionnel, le magistrat connaît déjà la teneur du ou des rapports d'expertise, l'affaire a été « synthétisée » par le Ministère public et le Juge anticipe les difficultés qui pourraient intervenir à l'audience.

Le dossier d'instruction contient toutes les demandes des parties et les réponses du magistrat instructeur aux requêtes, aussi quand l'une des parties n'a pas obtenu satisfaction il n'est pas rare de voir un expert cité à comparaître.

Le principe du contradictoire incombe normalement au tribunal, deux exigences majeures sont retenues : le droit de comparaître et la recevabilité de la preuve, et c'est sur le principe du contradictoire que les parties ont le droit de faire citer un expert pour faire entendre leur cause.

Dans l'enceinte d'une Cour d'assises les jurés attendent beaucoup de l'expert, c'est lui qui éclaire les zones d'ombres techniques par les éléments de réponse qu'il va fournir.

Les problèmes de l'expertise vont devoir être résolus pendant le délibéré, c'est sans doute un rôle que certains membres du jury craignent, juger une personne n'est pas une chose facile, c'est même une épreuve.

Mais les obligations et le sens d'un devoir dû à la société ne doivent pas faire perdre au juré le sens des réalités avec le besoin absolu de comprendre l'expertise

2.A.1.a Déposition des experts à l'audience

L'arrivée de l'expert est un moment important lors des sessions d'assises, ce n'est pas pour le juré une personne ordinaire, il y a une certaine déférence qui semble le mettre à égalité avec les magistrats professionnels, il représente la connaissance et donc dans l'esprit des jurés une vérité considérée avec attention.

Le Président chargé de l'organisation des débats présente l'expert qui prête serment prévu à l'article 168 du code de procédure pénale « d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience », ce n'est pas le même que celui des témoins, c'est celui d'un professionnel qui apporte le savoir de sa discipline avec son expérience, sa réputation et ses titres.

Un arrêt de la chambre criminelle en date du 25 septembre 200229(*) distingue le témoin et l'expert et expose que l'article 310 du CPP n'étant applicable qu'aux seuls témoins, il résulte que  « les experts ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements »

L'expert n'est pas à l'audience par hasard, il va déposer en confirmant son rapport, il infirmera un fait ou critiquera une autre expertise sans pour autant contredire la sienne.

L'attitude de l'expert est ici dominatrice, celui-ci a la conviction de ce qu'il a écrit et éludera tout ce qui peut poser un problème, ou bien il tentera de semer « l'adversaire » en s'appuyant sur le versant purement scientifique de l'expertise et même en utilisant un langage très scientifique.

Chaque partie possède l'opportunité d'intervenir pour appuyer ou critiquer le rapport d'expertise aux moyens de questions qui pourront contenir des observations et qui soulèvent des points importants. Si des observations ont déjà été déposées, chacune des parties doit en tenir compte avec le rapport qui détaille les faits et parfois détermine la relation de cause à effet entre l'infraction et un auteur supposé.

L'avocat doit bien connaître le rapport d'expertise avant de reprendre les points qui posent un problème à son client, il peut s'agir de contradictions entre le rapport et les conclusions, d'un procédé expertal décrié, d'erreur de calcul, ou d'interprétations qui sont personnelles.

Il s'agit aussi de préparer la plaidoirie finale et d'essayer de redimensionner un rapport en adaptant un vocabulaire plus accessible dans un sens plus favorable à la partie que l'avocat représente.

2.A.1.b Interrogatoire et contre interrogatoire des experts

L'interrogatoire et le contre interrogatoire ne doivent pas être confondus avec le « direct examination » ou (examination in chief) le « Cross examination » et le « redirect examination » qui sont des pratiques d'audiences anglo-saxonnes différentes du contre interrogatoire français.

Ce droit connaît des limites soumises à la police du Président du tribunal ou de la Cour, son principe est d'apporter au juge un autre regard sur la pertinence d'une preuve et de sa valeur dans l'influence qu'elle peut avoir pour les suites d'un procès.

Il s'agit pour l'avocat de déterminer la crédibilité d'une expertise qui apparaît comme un élément de preuve, ainsi lorsque cette dernière acquière une valeur préjudiciable à son client, l'avocat doit viser la légitimité de l'expertise et exposer les risques de la dénaturation.

Le contre interrogatoire doit être considéré comme une garantie fondamentale du procès équitable, avant la loi du 15 juin 2000, le Président et le procureur de la République interrogeait directement lors de l'audience pénale les témoins ou experts, les questions des avocats des parties devaient être posées au Président du tribunal ou de la Cour qui les reposait à la personne présente à la barre.


Ce formalisme plaçait les parties en position d'infériorité et a été supprimé depuis le 1er janvier 2001, désormais, l'avocat peut poser directement des questions comme le prévoient les dispositions de l'article 442-1 du code de procédure pénale : «...le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre... »

La possibilité d'interroger directement les experts constitue un élément du procès équitable auquel le prévenu ou l'accusé a droit dans le principe de la présomption d'innocence. Il donne au prévenu ou l'accusé un moyen qui lui permet de présenter une défense adéquate lorsque l'enjeu central du procès repose sur la crédibilité d'une expertise.

C'est le Président du tribunal ou de la Cour qui pose les questions en premier à l'expert, en général le magistrat se livre à un exposé du rapport d'expertise qui conclut à une évidence qu'il demandera ensuite à l'expert de commenter.

Il n'existe aucun formalisme sur la déposition de l'expert et sur l'avis de ses conclusions, le détail de l'expertise livrée à l'audience ne doit porter que sur la mission et non sur l'innocence ou la culpabilité du mis en cause.

Si les dépositions des témoins à l'audience sont en contradiction avec les conclusions de l'expert, le Président demande alors aux experts, au ministère public, à la défense et s'il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations.

Les tribunaux ou les Cours peuvent alors décider, soit de passer outre le témoignage qui viendrait contredire une expertise, soit de décider le renvoi du jugement à une date ultérieure ainsi toute mesure complémentaire d'expertise pourra être demandée.

Lorsque l'accusation repose sur l'expertise, l'affaire est renvoyée pour un complément d'expertise, cependant le budget du ministère de la Justice et l'encombrement des tribunaux ne favorisent pas ce genre de décision.

Sans renvoi, l'avocat doit se débrouiller avec ce qu'il a, c'est à dire un rapport d'expertise contredit par les témoignages, l'habilité du plaideur doit seconder habilement la parfaite connaissance du rapport d'expertise.

Au procès d'Outreau les invraisemblances relevées lors de la déposition des enfants contredisaient tous les rapports d'expertise sur la crédibilité de ces derniers.

Le 5 mars 2004 le Figaro reprenait l'intervention des avocats contre le collège des experts psychologues.

« ...Mme Gryson manie, à toute vitesse, une langue étrange, qui n'est ni celle de la Tour du Renard ni, à coup sûr, celle des jurés. «Morphologie sémantique traumatique», «soulagement libératoire»... Aïe : elle parle psy.

Me Dupond Moretti qui, lui, sait parler à des jurés et va immédiatement les déculpabiliser de n'avoir pas saisi un traître mot :

«Votre rapport a un mérite essentiel, il me remet à ma juste place. Je n'ai rien compris. Une question simple : Kévin dit-il la vérité ?

L'expert : Ce n'est pas ma mission de répondre, mon expertise est phénoménologique.

L'avocat : Qu'est-ce que ça veut dire ?

L'expert : C'est une méthode enseignée à Lille-III et qui sera codifiée dans un ouvrage à paraître en septembre.

L'avocat : Vous écrivez, page 12 de votre rapport (il s'approche de la barre, le témoin semble rétrécir : c'est bien votre signature ?) : «Rien ne permet de penser que Kévin impute des faits à des personnes non concernées.» Donc, il dit la vérité ?»

Mme Gryson noie le poisson.

Le président, étonnamment ferme : «Expliquez-vous, Madame».

L'expert : « Je vais essayer de rester sereine... Je ne suis qu'une petite psychologue de terrain. Cela fait dix ans que je suis agressée comme cela... Ce métier n'apporte aucun confort moral ou financier...»

Le président : « On vous a posé une question précise ».

L'expert : « Je n'ai pas de réponse précise.»

L'avocat : « Pourquoi ne répondez-vous pas, puisque vous l'avez écrit ?»

L'expert : « C'est une dualité d'experts.»

A bout d'arguments, Mme Gryson en appelle aux livres à succès comme ceux de David Servan-Schreiber qui n'a pourtant cautionné, que l'on sache, aucune détention provisoire devant la chambre de l'instruction de Douai30(*)

Le cas évoqué n'a rien d'exceptionnel mais témoigne du comportement de certains experts en mal de publicité, Florence AUBENAS journaliste à libération concluait 18 novembre 2005 « Et comme s'il fallait une ultime farce, VIAUX a déclaré, en sortant de l'audience : « Tant que la justice paiera les experts comme des femmes de ménage, elle aura des expertises de femmes de ménage.»

Loin du partage de l'éthique et du sens du devoir, ces propos désobligeants envers les techniciennes de surface n'ont semblent-ils pas ému la Cour d'appel de Rouen qui, siégeant en formation disciplinaire le 29 mai 2006, a estimé que le professeur Jean-Luc VIAUX, expert dans l'affaire d'Outreau n'avait commis aucune faute susceptible d'entraîner sa radiation, dont acte !

2.A.2 Exposé des parties civiles, du Ministère public et de la défense

Après le débat sur la forme et l'examen du fond et avant que le tribunal ou la Cour ne se retire pour délibérer elle doit entendre la partie civile dans ses demandes puis le réquisitoire du ministère public et enfin écouter la plaidoirie de l'avocat qui défend le prévenu ou l'accusé.

La partie civile peut être présente ou représentée par un avocat qui se constitue à l'audience au nom de la victime, c'est la partie lésée, le plaignant, celle qui a subi un préjudice, l'article 2 du code de procédure pénale désigne la victime comme celle qui a « personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

Certaine affaire de petite envergure ne nécessite pas la présence d'un avocat et la constitution de partie civile peut se faire directement auprès du tribunal par lettre.

Le code de procédure pénale reste muet sur la définition de la victime dans le procès pénal elle apparaît donc un peu oubliée et ne peut demander qu'une condamnation sur les seuls intérêts civils qui résultent d'un préjudice moral et/ou matériel et non sur le quantum de la peine.

L'argumentation doit être motivée et reprendre la charge de la preuve et la relation qui existe entre les faits et son agent, cette démonstration doit reprendre les éléments du dossier d'instruction et le cas échéant les conclusions du rapport d'expertise.

A l'issue de la plaidoirie de la partie civile, un dossier contenant la demande au principal et demandes accessoires ainsi que les pièces justificatives sont remis au président du Tribunal.

C'est le procureur de la République ou l'avocat général qui peut requérir une peine d'emprisonnement et/ou d'amende et demander de recevoir la partie civile, car le ministère public est à la source du procès pénal, c'est donc lui et lui seul qui représente la société et parle en son nom pour défendre ses intérêts lésés dans son ensemble.

Pour développer l'argumentation de son réquisitoire il doit reprendre l'imputabilité des faits contenus au dossier du procès pénal, ses demandes sont consignées par le greffier sous forme de notes d'audience.

Après le réquisitoire, c'est à la défense de prendre la parole, le rôle de l'avocat en défense est de veiller aux intérêts du prévenu ou de l'accusé et de revenir sur l'imputabilité des faits qui sont reprochés au client.

L'art de la plaidoirie dans les audiences pénales c'est tout d'abord du talent mais aussi de l'expérience, au fil des audiences l'avocat prend de l'assurance et appréhende plus facilement le schéma de pensée du magistrat dans l'argumentation qu'il va développer.

2.A.2.a LES CONCLUSIONS DES PARTIES AU PROCÈS

La souveraineté des Juges ne garantit pas l'équité dans un procès, c'est donc à l'avocat de veiller au principe du contradictoire, c'est ainsi qu'il soumettra ses conclusions qui oblige le juge à une réponse tant sur la forme que sur le fond.

Le dépôt des conclusions par voie écrite n'est pas obligatoire mais fortement conseillé, l'argumentation de l'avocat et les motifs du jugement pourront être repris devant la Cour d'appel qui doit répondre aux conclusions de l'avocat sur les exceptions de forme et expliquer la motivation qu'elle adopte pour prononcer son arrêt, si la Cour d'appel ne répond pas aux conclusions des parties au procès, la cassation est encourue.

Dans la procédure criminelle, la Cour d'assises ne connaît pas de motivation, cette disposition qui enferme les raisons d'une condamnation dans le secret des délibérations est contraire au principe contradictoire du procès.

La Cour de Cassation peut décider qu'une expertise n'a pas été comprise par les juges qui ont « dénaturé » le rapport d'expertise, mais les motifs de cassation sont limités, il s'agit principalement de la méconnaissance d'une règle de procédure mais pas de la portée d'un article du code pénal.

Ainsi la dénaturation d'une expertise pourra être considérée comme un problème de forme et non comme un problème de fond que la Cour de Cassation ne peut connaître.

2.A.2.b La démonstration de la preuve

La démonstration d'une preuve doit s'entourer de faits réels et non supposés, il s'agit plus ici de l'explication d'une technique qui s'impose à tous et qui ne doit pas être confondue avec la preuve qui est d'ordre empirique.

La forme de la démonstration est à l'origine, un concept de Platon31(*) qui distingue le coté mathématique d'une part, du côté concret qui sert de base aux hypothèses, d'autre part.

La preuve est un fait, on trouve le portefeuille de Y dans la poche de X, il s'agit ici d'un constat, sera-t-il suffisant pour établir que X a soustrait le portefeuille de Y ?

La démonstration doit ainsi être distinguée de l'argumentation qui tient un raisonnement mathématique et philosophique.

Kant estime qu' « il n'y a que les mathématiques qui contiennent des démonstrations, parce qu'elles ne dérivent pas leurs connaissances de concepts, mais de la construction de concepts, c'est-à-dire de l'intuition qui peut être donnée a priori comme correspondant aux concepts »32(*)

L'exigence de la démonstration écarte donc le système intuitif, la structure du raisonnement doit être discursive, cette rigueur se retrouve dans le théorème de Bayes qui affirme que la probabilité a posteriori est proportionnelle au produit de la probabilité a priori par ce que le physicien HAWCKING appelle « la vraisemblance de l'hypothèse »33(*)

Le juge retient la charge de la preuve par l'existence des faits, leurs catégories infractionnelles et leurs imputabilités à un auteur.

Mais le raisonnement juridique distingue l'infraction intentionnelle de l'infraction non intentionnelle, l'imputabilité exige la réunion de l'élément moral, c'est-à-dire la volonté de commettre l'acte et celui de l'élément matériel, le résultat de l'infraction.

L'imputabilité entend donc la faute intentionnelle qui suppose la capacité de comprendre et de vouloir, en dehors de ces critères il ne peut normalement y avoir de responsabilité pénale.

Force est d'admettre l'existence d'un concept rationnel qui se situe entre les vérités mathématiques et le raisonnement philosophique.

Nous avons compris que l'expertise peut devenir un moyen qui prouve l'existence de faits infractionnels et qui peut désigner ses auteurs, mais la relation entre l'expertise et l'administration de la preuve est parfois ténue et ne permet pas de dégager de certitudes.

C'est ici que le principe du contradictoire apparaît essentiel dans l'instruction comme au procès car sans la possibilité de comprendre, d'expliquer, de compléter et/ou de rectifier, les rapports d'expertises peuvent mener les juridictions pénales dans l'impasse.

CONCLUSION

L'expertise dans le procès pénal se mesure à l'intérêt que lui porte le législateur, et il n'existe pas une inflation de textes dans la procédure pénale entre les articles 156 à 169-1, depuis que la réglementation des opérations d'expertises s'est imposée pendant les travaux parlementaires du code de procédure pénale en 1957.

Si depuis, les textes se sont succédés, ils n'ont pas comblé l'absence de définition de l'expertise qui se résume à l'article 156 du CPP qui précise qu'il est recouru à l'expertise « dans le cas où se pose une question d'ordre technique ».

La place dans l'expertise au procès pénal ne peut être négligée, elle est déterminante dans la démonstration de la preuve. Elle doit donc être contradictoire d'un bout à l'autre de la procédure et chacune des parties doit comprendre son rôle en étant particulièrement vigilant sur la compréhension des rapports d'experts.

La doctrine en matière de loyauté interdit l'utilisation de ruses ou de stratagèmes, cette nécessaire exigence s'applique à toutes les parties et notamment aux autorités judiciaires qui doivent respecter les règles qu'elles imposent aux autres. Le doyen CARBONNIER relevait qu'en matière de loyauté « Les coups bas sont interdits, les simples ruses de guerre ne le sont pas »

Cette réflexion semble aujourd'hui revêtir un caractère très fluctuant.

Sans conteste, les dispositions de la loi de 2007 réformant le caractère contradictoire des parties dans l'instruction, renforcent de manière significative l'égalité des armes dans les étapes essentielles d'un procès.

Les applications de cette loi tendent à une modification des pratiques judiciaires dans le sens d'un plus grand respect de l'intérêt commun, il s'agit d'un progrès estimable mais remis en question depuis le rapport LEGER sur la disparition programmée du juge d'instruction.34(*)

L'avenir nous dira si les nombreuses difficultés soulevées dans ce mémoire pourront être surmontées et si la politique judiciaire française s'adaptera à une prise en compte égalitaire des droits de chaque partie dans l'esprit de la sauvegarde des droits de l'homme sans pour autant perdre son âme.

Paul VALERY écrivait « Les demeures de la justice doivent parler aux yeux de la rigueur et de l'équité de nos lois35(*) » les enjeux actuels sur l'avenir de l'instruction pénale nous rappellent la justesse de ses propos.

BIBLIOGRAPHIE

.

1. Jean CARBONNIER

Flexible Droit, Pour une sociologie sans rigueur

Ed. LGDJ 10ème édition 2001

2. Jean CARBONNIER

Droit et passion du droit sous la Ve République -

Ed. Flammarion 2006

3. Robert CARIO

Introduction aux sciences criminelles

Ed. L'Harmattan 6ème édition. 2008, p. 260

4. Charles WEISSELBERG

University of California, Berkeley Evidentiary Hearings In Federal Habeas Corpus Cases, 1990 B.Y.U. L. REV. 131.

5. Charles WEISSELBERG

Confessions and Coercion, Habeas Corpus Resource Center Fall Conference:

An Inside Look; Examining the Worlds That Shape Our Clients' Lives, San Francisco, California, November 2003.

6. Karine TROTEL COSTEDOAT

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Histoire Médiévale, n°18, juin 2001.

7. Michel FOUCAULT

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Ed. Gallimard 1975

8. Serge COSSERON

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9. Martine BENAMO

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10. Emmanuel KANT

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Ed. PUF Collection : Quadrige Grands textes

11. Karl POPPER

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Ed. Payot Paris 1985

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Ed Dalloz - 1997.

13. Jean Yves TREPOS

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ED. PUF Coll. Que sais je ? Paris

14. Bruno OPPETIT

Les rôles respectifs du juge dans l'administration de la preuve

IEJ 1976

15. Paul VALERY

Eupalinos ou l'architecte

Ed Gallimard Paris. 1923.

16. Pierre CHAMBON, Christian GUERRY

Droit et pratique de l'instruction préparatoire

Ed. Dalloz 2007/2008

17. Le rapport LEGER

La Pratique Pénale

In http://pratiquepenale.free.fr

18. Recommandations sur les bons usages entre avocats et experts

du 18.11.2005 :

http://www.fncej.org/listes/documents/Charte_avocats_112005.pdf

(Pièce annexée)

19. Code de procédure pénale

Ed. Dalloz - 2009

20. Code pénal 2009

Ed. Dalloz - 2009

21. Jurisclasseurs

Ed Dalloz - 1976 - 2007

22. Code de procédure civile

Ed. Dalloz - 2008

23. Code civil

Ed. Dalloz - 2009

24. Stéphane DURAND SOUFFLAND

Le journal du Figaro article du 05 juin 2004

25. Jean-Yves CHATEAU

Philosophie et religion. Platon, Euthyphron, Paris, Vrin, 2005, p. 13-31.

Formation continue - Académie de Nantes

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/13800330/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160559858734

26. Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE

De la Cour européenne des droits de l'homme sur le Conseil Constitutionnel

Mémoire (joint en annexe)

ANNEXES

.

1 Demande complément d'expertise par l'avocat d'une partie civile P. 63 - 65

2 Demande complément d'expertise par l'avocat du prévenu P. 66 - 68

3 Mémoire sur l'expertise tendant au non lieu par l'avocat du prévenu P. 69 - 70

4 L'influence de la Cour Européenne des droits de l'homme sur le

Conseil constitutionnel par Olivier Dutheillet de Lamothe P. 71 - 75

5 Recommandations sur les bons usages entre avocats et experts

du 18.11.2005  P. 76 - 81

6 Décret n° 2009-313 du 20 mars 2009 fixant la liste des pôles de

L'instruction

LES ANNEXES NE SERONT PAS PUBLIEES POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITE

* 1 Jean Carbonnier : Droit et passion du droit sous la Ve République (ed. Flammarion 2006)

* 2 Jean Carbonnier : Pour une sociologie sans rigueur (7ème éd. Paris 1992)

* 3 Infracteur, personne qui commet une infraction, qualificatif employé en criminologie. V. Robert CARIO, Introduction aux sciences criminelles, 6è éd. 2008, p. 260.

* 4 Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé " JUDEX ".

* 5 L'ordonnance d'habeas corpus énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement. Toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée- V. Evidentiary Hearings In Federal Habeas Corpus Cases, 1990 B.Y.U. L. REV. 131.

* 6 Karine Trotel Costedoat, La torture dans la justice criminelle médiévale, Histoire Médiévale, n°18, juin 2001.

* 7 Le 22 juin 1633 Galileo Galilei, est condamné à la prison à vie par la congrégation du Saint-Office, le bras judiciaire de l'Inquisition. Il a été obligé d'abjurer le système héliocentrique de Copernic

* 8 Article 60 du code de procédure pénale

* 9 Article 156 du code de procédure pénale

* 10 Article 157 du code de procédure pénale

* 11 Article 62 du code de procédure pénale

* 12 Article 62 du code de procédure pénale

* 13 Article R.642-1 du CP « le fait, sans motif légitime de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition, est puni de l'amende prévue par les contraventions de 2ème classe. »

* 14 Article 158 du CPP « La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise »

* 15 Bruno Oppetit « les rôles respectifs du juge dans l'administration de la preuve ... » in IEJ 1976 p. 62

* 16 Michel olivier « l'expertise en matière civile » de l'expertise et des experts T.2 p.20

* 17 Karl Popper « conjonctures et réfutations. La croissance du savoir scientifique » Paris ed. Payot 1985

* 18 Article 157 du code de procédure pénale

* 19 « Qu'on entende l'autre partie également » traduction, se dit à propos d'un procès ou d'une contestation

* 20 Recommandations sur les bons usages entre avocats et experts du 18.11.2005

* 21 Le 22 mars 2009, le ministère de la Justice a fait publier au Journal officiel un nouveau décret fixant la liste des 91 pôles d'instruction suite à l'annulation partielle en décembre 2008 du Conseil d'Etat du précédent décret du 16 janvier 2008.

Source : Décret n° 2009-313, 20 mars 2009 : JO 22 mars 2009, p. 5188 - F V. http://pratiquepenale.free.fr

* 22 Crim.11 avril 1970 : Bull. crim. n° 118

* 23  : Michel OLIVIER - Mesure d'instruction confiée à un technicien - Répertoire de procédure civil - Ed Dalloz - 1997. page 26

* 24 Article 122-1 du code pénal « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

* 25 O. Dutheillet de Lamothe - L'influence de la Cour Européenne des droits de l'homme sur le conseil constitutionnel - Rapport en annexe

* 26 Crim. 19 sept. 1995 - Bull. crim. n°272

* 27 Crim. 2 oct. 2001 - Bull. crim. n° 184

* 28 La Cour de cassation peut connaître des Jugements du Tribunal correctionnel

* 29 Crim. 25 sept. 2002 : pourvoi n° 01-87.647

* 30 Stéphane Durand Souffland - Le Figaro - 05 juin 2004

* 31 Philosophie et religion. Platon, Euthyphron, Paris, Vrin, 2005, p. 13-31.

* 32 Emmanuel KANT Critique de la Raison pure, Théorie transcendantale de la méthode, chapitre 1

* 33 Martine Quinio BENAMO - Probabilités et statistiques aujourd'hui - Ed. L'Harmattan - Page 15

* 34 Rapport LEGER - http://pratiquepenale.free.fr/Rapport_Leger.pdf

* 35 Eupalinos ou l'architecte - Paul Valery - ed. Gallimard 1921.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld