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Les réformes du système financier international: quelle adaptabilité du système financier marocain?

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par Hayat BERDOUZ
Université Mohammed I Oujda faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Diplômes d'études Supérieures approfondies 2005
  

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ANNEXE 2 : CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA TRANSPARENCE
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE DES BANQUES CENTRALES

I. DÉFINITION CLAIRE DU ROLE, DES RESPONSABILITÉS ET DES OBJECTIFS DES BANQUES CENTRALES POUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

1.1 L.(es) objectif(s) ultime(s) et le cadre institutionnel de la politique monétaire doivent être clairement définis par la législation ou réglementation pertinente, y compris, le cas échéant, par un texte de loi relatif à la banque centrale.

1.1.1 L(es) objectif(s) ultime(s) de la politique monétaire doi(ven)t être inscrit(s) dans la loi et rendu(s) public(s) et expliqué(s).

1.1.2 Les responsabilités de la banque centrale doivent être précisées par la loi.

1.1.3 Le texte de loi portant création de la banque centrale doit préciser que la banque centrale est autorisée à utiliser des instruments de politique monétaire pour atteindre les objectifs définis.

1.1.4 La responsabilité institutionnelle de la politique de change doit être rendue publique.

1.1.5 Les modalités générales selon lesquelles la banque centrale rend compte de la conduite de la politique monétaire et des autres responsabilités qui lui sont confiées doivent être précisées par la loi.

1.1.6 Si le gouvernement est autorisé dans des circonstances exceptionnelles à annuler les décisions de la banque centrale, les conditions dans lesquelles il peut invoquer ce pouvoir et le rendre public doivent être précisées par la loi.

1.1.7 Les procédures de nomination, les mandats et les critères généraux de révocation des dirigeants et des membres de l'organe directeur de la banque centrale doivent être précisés par la loi.

1.2 Les relations institutionnelles entre les opérations monétaires et budgétaires doivent être clairement définies.

1.2.1 Si la banque centrale peut accorder au gouvernement des crédits, avances, ou découverts, les conditions dans lesquelles ces opérations sont permises et leurs limites doivent être rendues publiques.

1.2.2 Le montant et les modalités des crédits, avances ou découverts accordés au gouvernement par la banque centrale et ceux des dépôts du gouvernements à la banque centrale doivent être rendus publics.

1.2.3 Les procédures régissant la participation directe de la banque centrale aux marchés primaires des titres publics, lorsqu'elle est autorisée, et aux marchés secondaires doivent être rendues publiques.

1.2.4 L'intervention de la banque centrale dans le reste de l'économie (du fait qu'elle détient des participations, siège aux conseils d'administration, réalise des contrats publics ou fournit des services rémunérés) doit s'opérer de manière ouverte et publique, conformément à des principes et procédures clairs.

1.2.5 La façon dont les bénéfices de la banque centrale sont affectés et dont son capital est maintenu doit être rendue publique.

1.3 Les cas où la banque centrale agit en qualité d'agent au nom du gouvernement doivent être clairement définis.

1.3.1 Si la banque centrale est chargée de responsabilités i) pour la gestion de la dette extérieure publique et privée et des réserves de change, ii) en qualité de banquier du gouvernement, iii) en tant qu'agent financier du gouvernement et iv) de conseiller pour la politique économique et financière et pour la coopération internationale, ces responsabilités doivent être rendues publiques.

1.3.2 Le partage des responsabilités entre la banque centrale, le ministre des finances, ou un organisme public distinct, en ce qui concerne les émissions d'instruments représentatifs de la dette sur le marché primaire, le fonctionnement du marché secondaire, les facilités de dépôts et le système de compensation et de règlement des opérations sur titres publics doit être rendu public.

II. TRANSPARENCE DU PROCESSUS D'ÉLABORATION ET D'ANNONCE DES DÉCISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE

2.1 Le cadre, les instruments, et les indicateurs utilisés pour atteindre les objectifs de la politique monétaire doivent être rendus publics et expliqués.

2.1.1 Les procédures et pratiques régissant les instruments et opérations de politique monétaire doivent être rendues publiques et expliquées.

2.1.2 Les règles et procédures régissant les relations et les transactions de la banque centrale avec ses contreparties dans ses opérations monétaires et sur les marchés où elle opère doivent être rendues publiques.

2.2 Lorsqu'un organe permanent de décision monétaire est chargé d'évaluer la situation économique fondamentale, de suivre les progrès dans la réalisation de(s) l'objectif(s) de la politique monétaire et d'élaborer la politique à suivre pour la période à venir, le public doit être informé de la composition, de la structure et des fonctions de cet organe.

2.2.1 Si l'organe de décision se réunit à intervalles réguliers afin d'évaluer la situation économique fondamentale, de suivre les progrès dans la réalisation de(s) l'objectif(s) de la politique monétaire et d'élaborer la politique à suivre pour la période à venir, le public doit être informé à l'avance du calendrier de ces réunions.

2.3 Les modifications apportées aux instruments de politique monétaire (autres que les réglages de précision) doivent être rendues publiques et expliquées dans de bons délais.

2.3.1 La banque centrale doit rendre publiques, dans un délai maximum annoncé à l'avance, les principales considérations qui sous-tendent ses décisions de politique monétaire.

2.4 La banque centrale doit diffuser périodiquement des rapports publics décrivant les progrès accomplis dans la réalisation de(s) l'objectif(s) de sa politique monétaire, ainsi que les perspectives de réalisation de cet (ces) objectif(s). Les modalités de ces rapports peuvent varier en fonction du cadre de politique monétaire, notamment du régime de change.

2.4.1 La banque centrale doit périodiquement exposer ses objectifs monétaires au public, en précisant notamment le raisonnement sur lequel ils reposent, les résultats chiffrés escomptés et les instruments mis en oeuvre, le cas échéant, ainsi que les hypothèses qui les sous-tendent.

2.4.2 La banque centrale doit rendre public, selon un calendrier précis, un rapport sur l'évolution de la situation macroéconomique, ainsi que sur les implications qui en résultent pour l.(es) objectif(s) de politique monétaire.

2.5 Lorsqu'il est proposé d'apporter des modifications techniques de fond à la structure de la réglementation monétaire, il devrait être prévu de tenir des consultations publiques dans un délai approprié.

2.6 La réglementation relative à la communication de données par les institutions financières à la banque centrale aux fins de la politique monétaire doit être rendue publique.

III. ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION SUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE

3.1 En matière de couverture, de périodicité, de délais de diffusion et d'accès du public, la présentation et la diffusion des données de la banque centrale doivent être régies par des règles conformes aux normes de diffusion des données du Fonds monétaire international.

3.2 La banque centrale doit rendre public son bilan selon un calendrier annoncé à l'avance et, après un intervalle fixé à l'avance, rendre publiques une série d'informations sur l'ensemble de ses opérations sur les marchés.

3.2.1 Les bilans résumés de la banque centrale doivent être rendus publics à intervalles rapprochés selon un calendrier annoncé à l'avance. Les bilans détaillés, établis selon des normes comptables appropriées, sur lesquelles une documentation doit être disponible, doivent être rendus publics au moins une fois par an par la banque centrale.

3.2.2 Des informations sur les opérations monétaires de la banque centrale, y compris leur montant global et les conditions du refinancement ou des autres facilités (sous réserve du maintien de la confidentialité commerciale) doivent être rendues publiques selon un calendrier annoncé à l'avance.

3.2.3 Dans le respect de la confidentialité et du caractère privé de l'information sur les firmes individuelles, des informations agrégées sur les aides financières d'urgence accordées par la banque centrale doivent être rendues publiques au moyen d'un état financier approprié, dès lors que la publication de ces informations ne risque pas de perturber la stabilité financière.

3.2.4 Des informations sur les réserves de change du pays, ses obligations et les engagements des autorités monétaires doivent être rendues publiques selon un calendrier annoncé à l'avance, conformément aux normes de diffusion des données du Fonds monétaire international.

3.3 La banque centrale doit instituer et assurer de façon continue des services d'information publique.

3.3.1 La banque centrale doit avoir un programme de publications incluant un Rapport annuel.

3.3.2 Les cadres de direction de la banque centrale doivent se tenir prêts à expliquer publiquement l(es) objectif(s) et les résultats de leur institution et se montrer favorables à la diffusion publique du texte de leurs déclarations.

3.4 Les textes des réglementations énoncées par la banque centrale doivent être facilement consultables par le public.

IV. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET GARANTIE D'INTÉGRITÉ DE LA BANQUE CENTRALE

4.1 Les cadres dirigeants de la banque centrale doivent être disponibles pour rendre compte, devant une autorité publique désignée, de la conduite de la politique monétaire, expliquer l(es) objectif(s) stratégique(s) de leur institution, décrire les résultats obtenus dans la réalisation de cet (ces) objectif(s) et, le cas échéant, procéder à un échange de vues sur l'état de l'économie et du système financier.

4.2 La banque centrale doit rendre publics des états financiers vérifiés de ses opérations selon un calendrier annoncé à l'avance.

4.2.1 Les états financiers doivent être vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Des informations sur les procédures comptables et toutes restrictions y afférentes, doivent faire partie intégrante des états financiers publiés.

4.2.2 Les procédures de bonne gestion interne nécessaires pour garantir l'intégrité des opérations, notamment le dispositif de vérification interne, doivent être rendues publiques.

4.3 Les informations relatives aux recettes et dépenses d'exploitation de la banque centrale doivent être rendues publiques chaque année.

4.4 Les normes de conduite des affaires financières personnelles des cadres et employés de la banque centrale et les règles visant à les empêcher de tirer parti d'un conflit d'intérêts, notamment les obligations fiduciaires générales, doivent être rendues publiques.

4.4.1 Les informations relatives à la protection juridique dont bénéficient les cadres et employés de la banque centrale dans l'exercice de leurs fonctions officielles doivent être rendues publiques.

CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA TRANSPARENCE

DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE DES ORGANES FINANCIERS

V. DÉFINITION CLAIRE DU RÔLE, DES RESPONSABILITÉS ET DES OBJECTIFS DES ORGANES FINANCIERS RESPONSABLES DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE

5.1 L. (es) objectif(s) généra(ux) et le cadre institutionnel des organes financiers doivent être clairement définis, de préférence, par la législation ou réglementation pertinente.

5.1.1 L(es) objectif(s) généra(ux) assigné(s) aux organes financiers doi(ven)t être rendu(s) public(s) et expliqué(s).

5.1.2 Les responsabilités des organes financiers, ainsi que le pouvoir qui leur est conféré d'appliquer la politique financière doivent être rendues publiques.

5.1.3 Les modalités générales selon lesquelles les organes financiers rendent compte de leur action doivent être, le cas échéant, rendues publiques.

5.1.4 Le cas échéant, les procédures de nomination, les mandats et tout critère général de révocation des dirigeants et membres des organes directeurs des organes financiers doivent être rendus publics.

5.2 Les relations entre les organes financiers doivent être rendues publiques.

5.3. Le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne les systèmes de paiements doit être rendu public.

5.3.1 Les organes chargés de la surveillance du système de paiements doivent encourager la diffusion en temps voulu des principes de politique générale (notamment les politiques de gestion des risques) qui ont une incidence sur la robustesse des systèmes de paiements importants pour l'ensemble du système économique et financier.

5.4 Lorsque des organes financiers sont chargés de la surveillance d'organismes autorégulateurs (systèmes de paiements, par exemple), les relations entre ces organes doivent être rendues publiques.

5.5 Lorsque des organismes autorégulateurs sont autorisés à exercer en partie les fonctions de réglementation et de surveillance, leur action doit être guidée par des bonnes pratiques de transparence identiques à celles qui régissent les organes financiers.

VI. TRANSPARENCE DU PROCESSUS D'ÉLABORATION ET D'ANNONCE DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE

6.1 Les organes financiers doivent mener leur politique de manière transparente et compatible avec les impératifs de confidentialité ainsi que la nécessité de préserver l'efficacité de l'action des organes de réglementation et de surveillance.

6.1.1 Le cadre réglementaire et les procédures de mise en oeuvre qui régissent la conduite de la politique financière doivent être rendus publics et expliqués.

6.1.2 La réglementation relative à la communication d'informations financières par les institutions financières aux organes financiers doit être rendue publique.

6.1.3 Les règles de fonctionnement des marchés financiers organisés (notamment celles qui gouvernent l'émission d'instruments financiers négociables) doivent être rendues publiques.

6.1.4 Lorsque les organes financiers prélèvent des frais sur les institutions financières, le barème applicable doit être rendu public.

6.1.5 Le cas échéant, les procédures officielles de partage de l'information et de consultation entre organes financiers (y compris les banques centrales) au plan national et international doivent être rendues publiques.

6.2 Les modifications significatives de la politique financière doivent être annoncées et expliquées publiquement dans de bons délais.

6.3 Les organes financiers doivent publier des rapports périodiques sur les dispositions qu'il prennent dans le but d'atteindre leurs objectifs généraux.

6.4 Lorsqu'il est proposé d'apporter des modifications techniques de fond à la structure de la réglementation financière, il devrait être prévu de tenir des consultations publiques dans un délai approprié.

VII. ACCÈS DU PUBLIC À L'INFORMATION SUR LA POLITIQUE FINANCIÈRE

7.1 Les organes financiers doivent diffuser des rapports périodiques publics décrivant les principaux éléments de l'évolution du(des) volet(s) du système financier dont ils ont expressément la responsabilité.

7.2 Les organes financiers doivent s'employer à ce que, dans le respect des règles de confidentialité, des données agrégées relevant de leur domaine de compétence soient rendues publiques dans de bons délais et régulièrement.

7.3 Le cas échéant, les organes financiers doivent rendre public leur bilan selon un calendrier annoncé à l'avance et, après un intervalle fixé à l'avance, rendre publiques des informations agrégées sur les opérations des marchés.

7.3.1 Dans le respect de la confidentialité et du caractère privé de l'information sur les firmes individuelles, des informations agrégées sur les aides financières d'urgence accordées par des organes financiers doivent être rendues publiques au moyen d'un état financier approprié, dès lors que la publication de ces informations ne risque pas de perturber la stabilité financière.

7.4 Les organes financiers doivent établir et assurer de façon continue des services d'information publique.

7.4.1 Les organes financiers doivent avoir un programme de publications incluant un rapport périodique public sur leurs principales activités, paraissant au moins une fois par an.

7.4.2 Les cadres de direction des organes financiers doivent se tenir prêts à expliquer au public l(es) objectif(s) et les résultats de leurs institutions et se montrer favorables à la diffusion publique du texte de leurs déclarations.

7.5 Les textes de la réglementation et des autres directives et instructions d'application générale émises par les organes financiers doivent être facilement consultables par le public.

7.6 Dans les pays où il existe des dispositifs d'assurance des dépôts, de garanties au souscripteur ou autre régime de protection des actifs des clients, des informations sur la nature et les modalités de ces dispositifs, leurs procédures de mise en oeuvre, le mode de financement des garanties et leurs résultats doivent être rendus publics.

7.7 Lorsque les organes financiers assurent la surveillance des dispositifs de protection des consommateurs (tels que les procédures de règlement des différends), les informations concernant ces dispositifs doivent être rendues publiques.

VIII. OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET GARANTIE D'INTÉGRITÉ DES ORGANES FINANCIERS

8.1 Les cadres dirigeants des organes financiers doivent être disponibles pour rendre compte, devant une autorité publique désignée, de la conduite de la politique financière, expliquer les objectifs stratégiques de leur institution, décrire les résultats obtenus dans la réalisation de ces objectifs et, le cas échéant, procéder à un échange de vues sur l'état du système financier.

8.2 Le cas échéant, les organes financiers doivent rendre publics des états financiers vérifiés de leurs opérations selon un calendrier annoncé à l'avance.

8.2.1 Les états financiers doivent le cas échéant être vérifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Les informations relatives aux procédures comptables et toutes restrictions y afférentes, doivent faire partie intégrante des états financiers rendus publics.

8.2.2 Les procédures de bonne gestion interne nécessaires pour garantir l'intégrité des opérations, notamment le dispositif de vérification interne, doivent être rendues publiques.

8.3 Le cas échéant, les informations relatives aux recettes et dépenses d'exploitation des organes financiers doivent être rendues publique chaque année.

8.4 Les normes de conduite des affaires financières personnelles des cadres et employés des organes financiers et les règles visant à les empêcher de tirer parti d'un conflit d'intérêts, notamment les obligations fiduciaires générales, doivent être rendues publiques.

8.4.1 Les informations relatives à la protection juridique dont bénéficient les cadres et employés des organes financiers dans l'exercice de leurs fonctions officielles doivent être rendues publiques.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe