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Les réformes du système financier international: quelle adaptabilité du système financier marocain?

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par Hayat BERDOUZ
Université Mohammed I Oujda faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Diplômes d'études Supérieures approfondies 2005
  

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ANNEXE 3 : LES PRINCIES FONDAMENTAUX DU COMITE DE BALE POUR UNE SURVEILLANCE BANCAIRE EFFICACE

Conditions préalables à contrôle bancaire efficace

Principe n° : 1

« Un système de contrôle bancaire efficace doit assigner des responsabilités et objectifs clairs à chaque instance participant à la surveillance des organisations bancaires. Chacune de ces instances devrait disposer d'une indépendance opérationnelle et de ressources adéquates.

Un cadre juridique approprié est également nécessaire pour couvrir entre autres : l'autorisation des organisations bancaires et leur contrôle permanent, les pouvoirs en matières de respect des lois et à m'égard des questions de sécurité et de stabilité, la protection juridique des autorités prudentielles. Des dispositions devraient régir, en outre, l'échange d'informations entre celles-ci ainsi que la protection de la confidentialité de ces données »

Agrément et structure de propriété

Principe n° : 2

« Les activités autorisées des établissements agréés et soumis à la surveillance prudentielle en tant que banques doivent être clairement définies, et l'emploi du lot « banque » dans les raisons sociales devrait être autant que possible contrôle »

Principe n° :3

« L'autorité qui accorde l'agrément doit être habilitée à fixer des critères d'aptitude et à rejeter les candidatures d'établissements n'y satisfaisant pas. La procédure d'agrément devrait consister, au minimum, en une évaluation de la structure de propriété, des administrateurs et de la direction générale de l'organisation bancaire, de son plan d'exploitation et de ses propres ; s'il est prévu que le propriétaire ou l'organisation mère soit une banque étrangère, il faudrait obtenir l'accord préalable de l'autorité de contrôle du pays d'origine ».

Principe n° : 4

« Les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à examiner et à rejeter toute proposition visant à transférer à des tiers des parts importantes de propriété ou des participations de contrôle de banques existantes ».

Principe n° : 5

« Les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à définir des critères pour examiner les grandes opérations d'acquisition ou d'investissement d'une banque et pour s'assurer que ses affiliations ou structures d'entreprise ne l'exposent pas à des risques excessifs ou ne s'opposent à un contrôle efficace »

La supervision bancaire courante réglementations et exigences prudentielles

Principe n°6 :

« Les autorités de contrôle bancaire doivent fixer à toutes les banques des exigences de fonds propres minimales prudentes et appropriées. Celles-ci devraient refléter les risques qu'elles encourent et doivent déterminer les composantes du capital, en tenant compte de leur capacité d'absorber les pertes. Pour les banques, au moins, qui opèrent à l'échelle internationale, ces exigences de fonds propres ne doivent pas être inférieures à celles qui sont prévues dans l'accord de Bâle et ses amendements »

Principe n°7 :

« Un élément essentiel à tout système prudentiel réside dans l'évaluation des politiques, pratiques et procédures des banques en matière d'octroi de prêts et d'investissement ainsi que de leur gestion courante de ces portefeuilles »

Principe n°8 :

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques définissent et suivent des politiques, pratiques et procédures adéquates pour évaluer la qualité de leurs actifs et l'adéquation de leurs provisions et réserves pour pertes sur prêts »

Principe n°9 :

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent de systèmes d'information de la direction permettant à celle-ci d'identifier des concentrations au sien du portefeuille, elles doivent également fixer des seuils prudentiels limitant l'exposition au risque envers un emprunteur ou un groupe d'emprunteurs liés »

Principe n°10 :

« Afin d'éviter des abus liés à l'octroi de prêts à des emprunteurs apparentés à l'établissement, les autorités de contrôle bancaire doivent disposer de normes stipulant que les banques prêtent aux conditions du marché aux entreprises et particuliers apparentés, que ces octrois font l'objet d'un suivi efficace et que d'autres dispositions appropriées sont prises pour contrôler ou réduire les risques »

Principe n°11 :

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques sont de politiques et procédures adéquates pour identifier, suivre et contrôler le risque-pays et le risque de transfert dans leurs activités internationales de prêt et d'investissement ainsi que pour constituer des réserves appropriées en regard de ces risques »

Principe n°12

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent de systèmes permettant une mesure précise, un suivi et un contrôle adéquat des risques de marché, elles devraient, si nécessaire, être habilitées à imposer des limites et/ou exigences de fonds propres spécifiques en regard de l'exposition aux risques de marché »

Principe n°13

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques que les banques disposent d'un processus global de gestion des risques (comportant une surveillance approprié de la part du conseil d'administration et de la direction générale) pour identifier, mesurer, suivre et contrôler tous les autres risques essentiels et, s'il y a lieu, constituer une couverture de fonds propres à l'égard de ces risques ».

Principe n° : 14

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques son dotées de contrôles interne adaptés à la nature et à l'ampleur de leurs activités et recouvrant plusieurs aspects : dispositions claires de délégation de pouvoirs et de responsabilités ; séparation des fonctions impliquant un engagement de la banque, de la banque, une libération de ses capitaux et la comptabilisation de ses actifs et passifs ; vérification de concordance de ces processus ; préservation des actifs ; audit indépendant approprié, interne ou externe ; fonctions de contrôle de conformité à ces dispositions ainsi qu'aux lois et réglementations applicables »

Principe n° :15

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que les banques disposent de politique, pratiques et procédures appariées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle, assurant un haut degré d'éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et empêchant que la banque ne soit utilisée, intentionnellement ou non, par des éléments criminels »

Méthodes de contrôle bancaire permanent.

Principe n° : 16

« Un système de contrôle bancaire efficace devrait comporter à la fois, sous une forme ou une autre, un contrôle sur place et sur pièces ».

Principe n° : 17

« Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir des contacts réguliers avec la direction de la banque et une connaissance approfondie de ses activités ».

Principe n° : 18

« Les autorités de contrôle bancaire doivent se doter des moyens de rassembler, d'examiner et d'analyser, sur une base individuelle et consolidé, les rapports prudentiels et études statistiques fournit par les banques ».

Principe n° : 19

« Les autorités de contrôle bancaire doivent être en mesure de vérifier, en toute indépendance, les informations prudentielles en effectuant des inspections sur place ou en recourant à des auditeurs externes ».

Principe n° : 20

« Un élément essentiel du contrôle bancaire réside dans la capacité des autorités de surveiller un groupe bancaire sur une base consolidée ».

Exigences en matière d'information financière

Principe n° : 21

« Les autorités de contrôle bancaire doivent s'assurer que chaque banque tient ses registres de manière adéquate, conformément à des conventions et pratiques comptables cohérentes fournissant une présentation sincère et régulière de sa situation financière ainsi que de la rentabilité de ses activités, et qu'elle publie régulièrement de »s états financiers reflétant fidèlement cette situation ».

Pouvoirs institutionnels des autorités prudentielles

Principe n° : 22

« Les autorités de contrôle bancaire doivent avoir à leur disposition des instruments adéquats pour mettre en oeuvre en temps opportun une action correctrice lorsque les banques ni remplissent pas les exigences prudentielles (telles que les normes minimales de fonds propres), lorsque les réglementations ne sont pas respectées ou lorsque les déposants son menacé de toute autre façon, dans des circonstances externes, cela devrait inclure la capacité d'annuler l'agrément ou d'en recommander la révocation ».

Activités bancaires transfrontières

Principe n° : 23

« Les autorités de contrôle bancaire doivent effectuer un contrôle global consolidé, assurant un suivi adéquat et l'application de normes prudentielles appropriées pour tous les aspects des activités menées par les organisations bancaires à l'échelle mondiale, principalement au sein de leurs succursales, sociétés en participation et filiales à l'étranger ».

Principe n° : 24

« Un élément fondamental du contrôle consolidé réside dans l'établissement de contacts et d'échanges d'informations avec les diverses autres autorités prudentielles concernées, principalement celles du pays d'accueil ».

Principe n° : 25

« Les autorités de contrôle bancaire doivent exiger que les activité des banques étrangères opérant sur le territoire national obéissent à des critères aussi rigoureux que ceux auxquels sont soumis les établissements domestiques ; elles doivent être habilitées, en outre à partager avec leurs homologues du pays d'origine les informations dont cilles-ci ont besoin pour leur contrôle consolidé »

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius