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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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PARAGRAPHE 2 : LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES AUTEURS OU PRÉSUMÉS AUTEURS D'ACTES TERRORISTES

Avant la convention l'OUA, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui exige la reconnaissance des droits de l'homme et interdit certains traitements inhumains et l'égalité devant la loi70(*). Ces dispositions sont réitérées dans plusieurs conventions, constitutions et traités. Certes les terroristes paralysent les processus entamés pour favoriser le développement et, mettent en sursis les démocraties. Néanmoins, cela ne justifie pas un traitement inhumain à leurs égards. Ce sont des individus qui accomplissent des actes répréhensibles et dont les mobiles sont difficiles à démontrer. Ces personnes doivent nécessairement, être poursuivies et réprimées. Si le terroriste est pris en flagrant délit, il y a aucun problème dans la recherche de la preuve. Cependant s'il est accusé ou présumé, un problème se pose. Il faut lui accorder le temps de mettre en oeuvre les droits de la défense. Dans tous les deux cas, les États sont tenus de reconnaitre les droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.

Dès lors, l'État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou le présumé auteur d'actes terroristes, en prenant les mesures requises à l'encontre de la personne considérée comme auteur ou présumée auteur,  « doit permettre à cette dernière d'entrer immédiatement en contact avec le représentant compétent de son État d'origine ou de l'État chargé d'assurer la protection de ses droits ou encore en cas d'apatride avec le représentant de l'État sur le territoire duquel il réside habituellement 71(*)» .

C'est dire que les droits de la défense lui sont reconnus non seulement parce qu'il résulte de la convention, mais aussi du fait que cette prérogative est acquise depuis la déclaration universelle des droits de l'homme. De même, les constitutions africaines sont revenues largement sur le respect des droits de l'homme.72(*)

Cependant un examen rapide de l'ensemble des mesures prises par les États africains laisse apparaitre d'importantes transgressions et dénis des droits humains dont le respect est pourtant au coeur de la lutte contre le terrorisme. Les préoccupations essentielles des africains portent sur la compatibilité de ces mesures avec le respect du droit à la vie, le principe de l'égalité, les règles relatives à la détention préventive, au droit à un procès équitable. Sur ce dernier point, le Protocole, rappelant les obligations des États, précise que ces derniers s'engagent à « bannir la torture et autres traitements dégradants et inhumains y compris le traitement discriminatoire et raciste à l'égard des terroristes présumés qui ne sont pas conformes au droit international 73(*)».

La discrimination et le racisme étaient souvent utilisés par les employeurs dans le recrutement des travailleurs étrangers, aujourd'hui ce sont les terroristes étrangers qui en sont victimes. Parfois, ce sont les terroristes qui en sont victimes au profit d'autres délinquants. Dans la gamme des droits dont ils sont titulaires, figurent la liberté d'expression et d'association et, le droit à l'information. Il arrive en effet, que le présumé terroriste ne connait pas ses droits soit parce qu'il est analphabète, soit qu'il n'avait pas accès aux instruments juridiques lui permettant de saisir les avantages que lui procure le droit. C'est pourquoi la Convention précise qu'il a droit « d'être informé de ses droits aux termes des alinéas (a) et (c) » de l'article 7 paragraphe 3.

D'ailleurs les libertés d'expression et d'information sont essentielles pour le bon fonctionnement de la démocratie. Si ces libertés peuvent être soumis à certaines restrictions cela doit être fait dans le cadre des principes généraux de légalité et de primauté du droit. De telles restrictions ne sont acceptables que, si elles sont expressément fixées par la loi et quelles sont nécessaires pour le respect des droits ou de la réputation d'autrui ou pour la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

Si de telles précisions méritent d'être répétées c'est parce que la lutte contre le terrorisme est fréquemment utilisée par certains États pour porter atteinte de manière illégitime aux libertés d'expressions. En vérité, la plupart des conventions et traités, ne sont pas indifférents aux sujets des dispositions protectrices des droits de l'homme. Ainsi dans la répression des crimes « terroristes » les États ont donné l'obligation de respecter scrupuleusement les normes internationales en matière de privation de liberté, traitement humain et sûreté juridique de la personne. Ni la nature odieuse, ni grave d'un crime quel qu'il soit, ne peut justifier de dérogations. Les limitations admises, le sont dans un cadre prescrit par le droit international des droits de l'homme74(*).

Il faut noter que la prérogative laissée aux États de qualifier dans leur législation les actes de terrorisme comme des crimes et de les pénaliser en tenant compte de leur gravité, a poussé la plus part d'entre eux à imposer la peine de mort aux auteurs présumés de ces actes. Il est donc important que cette prérogative fasse l'objet d'un contrôle pour éviter les mauvaises qualifications qui entament la vie humaine. C'est vrai que le droit à ne pas être privé arbitrairement de la vie et universellement reconnu et protégé, notamment par la charte africaine et, l'acte constitutif de l'Union Africaine des Droits de l'Homme75(*), mais cela ne devrait pas exclure le contrôle. En réalité, le droit à la vie est un droit qui ne souffre en droit international des droits humains d'aucune dérogation. D'ailleurs, le comité des droits de l'homme des Nations Unies  « considère qu'il s'agit d'un droit suprême pour lequel aucune dérogation n'est autorisée même en cas de danger public exceptionnel, il est à la base de tous les droits de l'homme ».

Cependant un problème se pose. Comment admettre la reconnaissance des droits des terroristes si eux-mêmes ne respectent pas le droit des innocents? Question difficile à résoudre. En vérité, il est difficile de reconnaitre des droits à des personnes qui ne se soucient pas de la paix et, contribuent au sous développement en réduisant au néant les dispositions établies pour consolider la démocratie. Les faits sont récents. L'enlèvement de Michel Germaneau en Avril 2010 puis, son exécution en juillet 2010; l'enlèvement de sept expatriés étrangers au Niger dont cinq Français, un Malgache et un Togolais; la disparition de 53 personnes dans des attentats qui ont principalement visés la police dans tout l'Irak, constituent des cas de violation des droits de l'homme. Par conséquent, le respect des droits des terroristes demeure une question difficile à traiter. Certains États n'hésitent pas à les violer au prix même d'une sanction internationale. Parfois, il ne s'agit pas d'une violation par rapport au droit international, car les mesures législatives prises par de nombreux États ne respectent pas les prescriptions relatives aux droits des terroristes.

En réplique des répressions ou sanctions dont les terroristes sont victimes, ils intensifient leur menace à l'encontre du pays qui a prononcé de telles sanctions. La Mauritanie avait fait l'objet d'une attaque par le mouvement Aqmi du fait qu'elle avait participé à la répression de leurs éléments. Récemment, c'est le Sénégal qui est la cible des éléments d'Aqmi. En effet, en contre partie de l'extradition des Marocains présumés terroristes, le mouvement Aqmi menace le Sénégal d'attaques d'actes terroristes. Sur cette question il faut noter le rôle des avocats qui encouragent, sans le savoir peut être, les terroristes sur le plan juridique. Dans cette affaire l'avocat des marocains poursuivis, avait estimé que « l'extradition de ses clients était illégale et ne respecte pas les prescriptions du droit international en matière d'extradition ». Cette plaidoirie est accueillie sans réserve par Aqmi pour justifier leur menace contre le Sénégal. Ce pays a-t-il violé les droits des terroristes présumés ? Question embarrassante dans la mesure où l'extradition fait l'objet d'une réglementation souvent controversée.

Mais dans la Convention, il est souligné que « les États s'engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre État partie et, dont l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux procédures et modalités prévues par la présente Convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales ». Force est de constater que la Convention renferme des insuffisances en matière de reconnaissance des droits des terroristes. La plupart des règles sont contenues dans le droit interne. Pour les mesures d'urgences dans la vie privée, il existe une réglementation. En effet, les mesures de lutte contre le terrorisme qui constituent une ingérence dans la vie privée doit être prévues par la loi. Ces mesures doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. L'arrestation et la garde à vue sont aussi bien réglementées.

Au Sénégal les dispositions de l'article 55 du présent code76(*) relatif à la garde à vue concernant les crimes et les délits contre la sûreté de l'État sont applicables en matière de lutte contre les actes de terrorismes. Pour plus d'information, il convient de préciser par là, que l'arrestation d'une personne soupçonnée d'activités terroristes ne peut intervenir en l'absence de soupçons plausibles. Les motifs de l'arrestation doivent être communiqués à la personne arrêtée.

La Convention de l'OUA et son Protocole n'ont pas manqué de relever le droit réservé aux terroristes. Précisons que la lutte contre le terrorisme pose le problème classique « la fin justifie les moyens ». C'est là, peut être, qu'il faut trouver un des enjeux majeur du combat contre ce fléau. Il faut se poser la question de savoir si les principes de l'État de droit et de toute démocratie ainsi que les droits et les libertés fondamentales peuvent être sacrifiés ou mis à l'écart pour arriver à l'objectif d'éradiquer le terrorisme.

Dès lors, l'enjeu est comme l'a signalé la Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et droits de l'homme, Mme Kalliepie K. Koufa, de trouver « l'équilibre entre les impératifs souvent contradictoires de la démocratie que l'on cherche à assurer et défendre et, ceux de la sauvegarde des libertés civiles et du respect des droits de l'homme ». Il s'agit là d'un vieux débat. En tout cas les normes ne manquent pas s'agissant de la reconnaissance des droits des terroristes.

* 70 Art. 10 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 fait ici allusion à l'égalité devant la loi.

* 71 Voir la Convention de l'OUA OP.cit ;art7 para 3a

* 72 Constitution sénégalaise, du 22 janvier 2001, art. 7 al. 1.

* 73 Voir Protocole à la convention; op cit, art.3-al.1 para (K)

* 74 Voir art 37 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels.

* 75 Art. 6 du Pacte International des droits civils et politiques.

* 76 Art. 677-24 de la Loi N° 2007/04 du 12 fév. Modifiant le CPP relatif à la lutte contre les actes de terrorisme.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry