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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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SECTION 2 : LES OBLIGATIONS DES ÉTATS FACE AUX AUTEURS OU PRÉSUMÉS AUTEURS D'ACTES TERRORISTES

Ici les obligations peuvent résulter d'une part, d'une bonne prévention c'est-à-dire que le supposé terroriste est saisi par les autorités compétentes d'un État grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place, d'autre part le terroriste a déjà accompli l'acte (prise d'otage, menace d'exécuter un ressortissant) et est saisi par un État membre. Dans ces deux hypothèses, les États sont débiteurs d'une double obligation. D'abord, le respect du régime de l'extradition parce que celle-ci figure en bonne place dans la convention (paragraphe1) et ensuite, la reconnaissance des droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE RESPECT DU RÉGIME DE L'EXTRADITION

Le respect du régime de l'extradition soulève plusieurs questions. C'est parce que son régime juridique est gouverné par plusieurs textes59(*),que son application est souvent sujet de contestation. C'est pourquoi dans la plus part des cas elle est exécutée en application d'un accord. Pour mieux comprendre la notion, l'examen de la définition nous parait important. Selon certains auteurs « l'extradition est l'opération par laquelle un individu poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires d'un État et présent sur le territoire d'un autre, est livré par celui à celui la pour y être jugé ou purger sa peine »60(*). L'analyse de cette définition nous permet de remarquer donc, que l'extradition est souvent demandée si l'individu est un étranger dans l'État où il est poursuivi. Dans le cas contraire les États préfèrent juger eux-mêmes leurs délinquants.

Dans le cadre de la Convention, l'extradition est une véritable obligation dont les États signataires sont débiteurs. En effet, « les États s'engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre État partie et dont l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux procédures et modalités prévues par la présente convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales »61(*). L'extradition a donc un fondement légal, mais sa mise en oeuvre est elle-même bien encadrée par les textes. Il faut que l'acte soit accompli dans un État partie, et que l'extradition soit sollicitée.

Au delà de ces conditions que nous pouvons qualifiées d'élémentaires, l'infraction accomplie doit être érigée en délit dans l'État requis à travers sa législation. Dans la présente Convention, l'acte doit être qualifié d'acte terroriste s'il rentre dans la définition des actes terroristes prévus par la Convention. Il s'agit là d'une exigence, autrement dit une condition que les États devraient remplir à travers leur ordre juridique. Chaque État partie s'engage à inclure comme une infraction passible d'extradition, tout acte terroriste tel que définit à l'article 1 dans tout traité d'extradition existant entre des États parties avant ou après l'entré en vigueur de la présente Convention.

Au Sénégal la loi n° 2001-12 du 20 décembre 2001 prouve que la disposition ci-dessus a reçu consentement de l'État du Sénégal pour ces conventions ou accords avec les autres États membres. Cependant chaque État peut adresser à l'organe compétent de l'organisation les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée en indiquant les dispositions juridiques empêchant une telle extradition. L'empêchement peut résulter de sa législation nationale ou aux conventions internationales auxquelles il est partie. Il s'agit à ce niveau, d'une faculté accordée aux États si l'on sait que ces derniers sont membres de plusieurs conventions qui parfois prévoient des incompatibilités avec d'autres.

Mais dans tous les cas, l'État requérant doit lui aussi motiver sa demande d'extradition. Cette obligation est posée par l'article 11 qui dresse les pièces qui devront d'ailleurs accompagner la requête d'extradition. Encore faudrait-il que les conditions de refus ne soient pas déjà remplies par l'État requis. En effet, l'extradition ne peut être acceptée si un jugement définitif a été prononcé par les autorités compétentes de l'État requis contre l'auteur d'un ou de plusieurs actes terroristes fondement de la demande d'extradition. L'extradition peut également être refusée lorsque les autorités compétentes de l'État requis, décident soit de ne pas engager, soit d'interrompre la procédure judiciaire relative à ce ou ces actes terroristes. Si ces conditions sont réunies l'État doit alors saisir ces autorités compétentes de l'affaire à des fins de poursuites judiciaires. En réalité, on ne peut refuser d'extrader et ne pas poursuivre. Dans tous les cas l'auteur d'acte terroriste encourt une sanction.

C'est une pratique longtemps admise en droit international et qui se traduise aujourd'hui par le principe « aut perse qui, aut dedere » d'après lequel l'État partie saisi d'une demande d'extradition pour un acte de terrorisme perpétré dans un autre État accepte de limiter la liberté qu'il possède pour accorder ou refuser l'extradition62(*).

Cet État partie doit alors, selon les dispositions conventionnelles, soit traduire lui-même l'auteur de l'infraction devant ses tribunaux, soit l'extrader vers le pays qui en a formulé la demande. Une remarque ressort de ce principe, il permet de restreindre la possibilité pour les parties de qualifier de « politiques » les délits concernés, catégories pour laquelle, traditionnellement, l'extradition n'est pas accordée en particulier dans le cadre de la convention de Strasbourg du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme entre les États membres du Conseil de l'Europe.

Le Sénégal avait opté l'extradition lorsqu'il a été saisi par les autorités marocaines. Ces dernières avaient demandé l'extradition des ressortissants marocains, Sy Mouhamet Nadane, Mouhamet Nadane et Moulaye Elhatli qui séjournaient à Rebeusse. La chambre d'accusation de Dakar, après avoir statué, a ordonné leur extradition. C'est ainsi que le Président de la République du Sénégal a signé le décret ordonnant l'extradition de ces trois marocains accusés d'être des activistes proches d'Alquaida63(*).

A travers cette affaire on peut dire que les deux États accordent mutuellement la meilleure assistance possible en matière de police et dans le domaine judiciaire en ce qui concerne les enquêtes et les procédures d'extradition relatives à des actes terroristes tels que définis par la Convention. Cependant, si les autorités marocaines estiment avoir réussi dans la poursuite de leurs ressortissants, certains considèrent que l'acte pris par l'État du Sénégal est illégal. En effet, l'avocat des accusés , justifiant l'illégalité de l'acte convoque les dispositions d'une jurisprudence selon laquelle « qu'aucun pays n'a le droit d'extrader une personne vers un autre pays où elle risque d'être victime de violation de droits humains comme la torture, les traitements cruels inhumains, l'exécution ». Par ailleurs, les suspectés avertissent que «s'ils sont extradés, ils seront torturés et exécutés sommairement par les autorités marocains»64(*).

Il faut rappeler que le refus d'extradition a longtemps posé des problèmes entre les États, malgré l'existence des conventions internationales. C'est parce que le Sénégal a voulu rompre avec cette attitude qu'il a accepté peut être l'extradition des marocains. Il convient de souligner, que la principale difficulté rencontrée dans l'application des conventions internationales était le refus fréquemment posé par des gouvernants à l'extradition d'auteurs d'actes terroristes. Ceci se justifie par le fait que le droit applicable à l'extradition ne relève pas seulement des conventions internationales. Il résulte également du droit interne qui prévoit les conditions d'extraditions comme en France avec la loi du mars 1927 dont l'interprétation et l'application ont d'ailleurs connues une importante évolution dans la jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires... C'est dire par là, que le régime de l'extradition résulte en général de la combinaison de la législation nationale, de traités bilatéraux précisant les hypothèses où l'extradition est possible éventuellement de conventions multilatérales générales. Mais en Afrique le Protocole additionnel est clair « la convention constitue une base juridique adéquate pour l'extradition pour les États parties non liés par d'autres arrangements d'extradition »65(*). Il demeure cependant très étroit dans la mesure où la plupart des États sont liés par d'autres arrangements, ce qui est source d'éventuels différends entre les États. Il fallait au moins préciser la primauté de la Convention en la matière pour ainsi avoir le texte de référence sur la question d'extradition.

Au delà de la Convention et de son Protocole, l'extradition est encadrée par d'autres textes dans les sous régions notamment en Afrique de l'ouest. Dans le cadre de la CEDEAO la convention d'extradition A/P1/8/94 révèle les principes et les conditions d'extraditions. Mais elle vise toutes les infractions passibles d'extraditions y compris les actes terroristes. Cette convention nous apporte quelques informations au sujet de ses relations avec les autres conventions et autres accords. En effet, elle stipule que « la présente convention abroge celles des dispositions des traités, conventions ou accords qui, entre deux ou plusieurs États régissent la matière de l'extradition à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 466(*)». L'examen de cette convention révèle la supériorité des conventions internationales à caractère multilatéral.

Un État partie peut être saisi de plusieurs requêtes d'extradition des divers autres États parties. Et là, un problème se pose nécessairement sur le choix des pays où la personne devrait être extradée. La Convention avait prévu une thérapie à travers son article 13. En effet, dans de telles hypothèses `' l'État requis'' examine ces requêtes en tenant compte de toutes les circonstances notamment la possibilité d'une nouvelle requête d'extradition, les dates de réception des diverses requêtes et la gravité de l'acte. En tout état de cause les dates de réception des requêtes pourront évidemment orienter l'État requis sur le choix du pays où le délinquant doit être extradé. Encore faudrait-il que ce dernier ne soit un ressortissant d'un autre État dont la requête est parvenue tardivement devant les autorités compétentes de l'État requis. A titre de rappel les États préfèrent juger leurs propres ressortissants. Actuellement on peut se féliciter de l'existence d'une Cour Internationale de Justice qui peut se prononcer sur les différends existants entre les États si la conférence n'arrive pas à trancher le litige67(*).

Depuis quelques années les demandes d'extradition se multiplient et certaines reposent souvent sur des motifs politiques. C'est pourquoi la procédure d'extradition fait l'objet de plusieurs controverses aiguës. Certains États refusent d'accepter l'extradition lorsque la personne encourt des sanctions qui défient le respect des droits de l'homme. Dans cette perspective la Cour européenne des Droits de l'Homme(C.E.D.H) a jugé que l'extradition d'une personne qui se trouverait de ce fait exposée au « syndrome du couloir de la mort » est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant»68(*).

La Convention ne semble pas apporter cette précision. Mais, celle-ci peut être tirée à travers l'examen du paragraphe 2 de l'article 8 « tout État partie peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, adresser au Secrétaire général de l'OUA les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée ».

Lorsque l'extradition est admise, il pèse sur les États un certain nombre d'obligation. De ce fait, « les États s'engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et revenus provenant d'activités terroristes vers l'État requérant 69(*)». Ces biens devront participer à la réparation des édifices détruites par les terroristes ou à localiser d'autres mouvements terroristes car ces derniers bénéficient des retombées des nouvelles technologies qui leur permet de communiquer avec leur partenaire. Toutefois, le paragraphe 4 de l'article 13 nous parait surprenant. Même s'il est défendu de porter atteinte aux droits des États parties ou États tiers, ces derniers auront failli à leur obligation de surveillance, si les terroristes arrivent à réussir dans leur pays jusqu'à avoir des biens ou des produits à travers leurs activités terroristes. Cette disposition ne nous paraît pas pertinente et, elle peut encourager certains États dont le niveau de développement est modeste à caser des terroristes afin de bénéficier de leurs activités notamment les rançons qui sont estimées parfois à des coûts de milliards.

L'extradition et, notamment le respect du régime est une obligation inscrite dans la Convention. C'est là une sanction de première étape, parce que l'auteur n'est pas encore réprimé. Ce dernier n'est pas un esclavage il a droit à un traitement à la mesure de l'acte. C'est pourquoi les États parties doivent observer une autre obligation ,celle de la reconnaissance des droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes.

* 59 J.C. Boniche : l'évolution récente de l'extradition passive, A.F.D.I( 1987 ) page 19 et s

* 60 H. Thiery ;J. Combacau ;S. Sur ;C .Vallée droit international public; page 445

* 61 Convention de l'O.U.A op.cit art 8 para 1.........

* 62 Vallée (C.) : commentaire de la Convention de Strasbourg (AFDI 1976, pages 782 et s.)

* 63 Signature du décret d'extradition au Sénégal concernant les Marocains.

* 64 Quotidien sénégalais Observateur, N° 2048, page 8.

* 65 Protocole Additionnel;op cit ,art.8 para 1.......

* 66 A/P1/8/94, Convention d'extradition, art. 4, JO de la CEDEAO, juillet/août 1994.

* 67 Art. 21 de la Convention op ,cit

* 68 Quoc Dinh (G.), Dailler (P.) et Pellet (A.); op cit, page 614.

* 69 Voir Convention op. Cit art 13 para 2

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway