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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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PARAGRAPHE 2 : LA PROMOTION DES ACCORDS DE COOPÉRATION

C'est une autre obligation qui pèse sur les États parties dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont obligés de collaborer afin de rendre efficace leur combat contre ce fléau qui suscite plus d'inquiétude du fait de sa complexité. Ainsi la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme n'a pas manqué d'inscrire la coopération comme une stratégie de nature à combattre le terrorisme. Dans sa deuxième partie intitulée « domaines de coopération » une série d'obligations est prévue en matière de coopération. Ces obligations sont exprimées comme suite : « les États parties coopèrent mutuellement pour prévenir et combattre les actes terroristes conformément à leur législation et procédures nationales respectives dans les articles 5 ». Parmi les domaines de coopération, l'information figure en bonne place, car elle constitue un moyen de mettre au courant les États parties de l'existence ou la circulation d'un terroriste ou d'un auteur d'actes terroristes en Afrique. Cela est exprimé comme suite, « les États parties s'engagent à renforcer l'échange mutuel d'information sur...52(*) ». Aux termes de cette disposition il est fait obligation aux États de rendre plus performante les échanges d'information.

Les nouvelles technologies de l'information peuvent de ce fait favoriser l'exécution d'une telle obligation. C'est vrai que, l'information doit être sécurisée mais l'essentiel est qu'elle échappe aux délinquants visés. Donc, tous les États ont le devoir de coopérer quelle que soient les différences entre leurs systèmes politiques, économiques et sociaux dans tous les domaines des relations internationales. Cette coopération doit être fondée sur le principe de l'égalité souveraine et la non intervention. Ce devoir de coopération impose aux États en fait une obligation de comportement qui leur laisse le choix des moyens pour atteindre les objectifs de coopération. Cet argument est recevable du fait que les pays n'ont pas la même puissance en matière de lutte contre le terrorisme. La question des moyens est étroitement liée au niveau de développement de chaque État membre. Toutefois, le minimum est requis. Dans tous les cas l'information mutuelle doit être axée sur « les actes et infractions commis par les groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers généraux et leurs camps d'entrainement, leurs moyens et sources de financement et d'achat d'armes ainsi que les types d'armes, de munitions et d'explosifs utilisés, et sur tous autres moyens en leur possession ».

L'examen de ce paragraphe a révélé les domaines où l'information doit être beaucoup plus efficace. Mais l'observation attentive montre que l'information sur les dirigeants, les moyens et sources de financement, leurs camps d'entrainement nous parait beaucoup plus importante. En vérité, si leurs sources de financement (bailleurs de fonds) et leurs camps d'entrainement sont identifiés et situés, les plans d'actions pourront échouer dès l'origine. Et à notre avis c'est à partir de là qu'on parlera d'une véritable prévention contre les actes terroristes. L'information sur l'acte déjà accompli n'a de sens si ce n'est la poursuite de l'auteur ou les auteurs présumés, car l'infraction est déjà consommée.

Un autre élément demeure plus préoccupant(les stratégies qu'adoptent les terroristes) et nécessite une expérience plus élevée de la part des États dans le combat contre le terrorisme. Si les méthodes et techniques de communication et de propagandes utilisées par les groupes terroristes, le comportement de ces groupes, les mouvements de leurs dirigeants et leurs membres ainsi que leurs documents de voyages maitrisés et connus des États, l'information doit passer rapidement. Car, c'est à travers ces méthodes et techniques de communication et de propagandes que les terroristes infiltrent les civils, s'installent et accomplissent leurs actes. La coopération est nécessaire par l'impossibilité pour l'État normateur de mettre en oeuvre sa compétence sur le territoire étranger53(*). Le recours à un autre État peut se justifier par le manque de moyen efficace dans la transmission des informations requises.

C'est dire que la lutte contre le terrorisme requiert, sans doute, des moyens. D'ailleurs, lors de la rencontre de la commission pour la prévention du crime et la justice pénale, des participants ont décrit les difficultés que rencontre leur pays dans la lutte contre le terrorisme notamment pour ce qui est de trouver les ressources financières nécessaires54(*). Trouver des bailleurs de fond dans la lutte contre le terrorisme est d'actualité. Récemment le Mali a été reproché de ne pas montrer la volonté de lutter contre Aqmi55(*). Mais, si on examine la situation économique du Mali, on est frappé par son niveau de sous développement, ce qui concrétise sa lutte modeste contre le mouvement Alqaida au Maghreb islamique. Pourtant les terroristes bénéficient de deux types de ressources de financement : le financement en tant que tel fourni par leurs bailleurs de fonds et, les versements de rançon. La somme ainsi perçue leur permettra de mieux perfectionner leur mouvement, facilite leur déplacement car disposant des moyens de communication nécessaires. Les États parties doivent donc, en réplique aux ressources dont bénéficient les terroristes, créer un budget propre à la lutte contre le terrorisme.

L'analyse de la Convention en son article 5 paragraphe (2a) prouve quand même, que les africains accordent une importance particulière à l'information jusqu'à lui donner des objectifs à atteindre. En effet, « l'information doit conduire à l'arrestation de toute personne accusée ou condamnée d'avoir commis un acte terroriste contre les intérêts d'un État partie ou contre ses ressortissants, ou d'avoir tente de commettre un tel acte ou encore d y être impliqué en tant que complice commanditaire ». A travers ce paragraphe (2a), on peut dire que l'information a été l'arme fatale utilisée pour arrêter les Marocains au Sénégal. Ces derniers étaient accusés d'être des terroristes.

L'information doit conduire également à « la saisie et la confiscation de tout type d'arme, de munitions d'explosifs de dispositifs au fonds ou tout autre matériel utilisé pour commettre ou dans l'intention de commettre un acte terroriste ». Article 5 paragraphe 2 b. Dans la lutte contre le terrorisme l'information doit occuper une place centrale. C'est grâce a elle d'ailleurs que le mouvement Aqmi a été désarmé en Mauritanie. Avec un véhicule tout terrain de type Land Cruiser les terroristes tentaient alors de foncer contre la caserne principale de la ville de Nema en Mauritanie. De la fiabilité de l'information qu'ils ont reçue, les soldats ripostent et visent la voiture qui était bourrée d'explosifs.

En analysant attentivement l'article 5 paragraphe 2 a, nous sommes étonnés de voir son application inefficace au Maghreb islamique. Précisément, tout le monde est conscient de l'existence d'un mouvement dénommé Aqmi. Les acteurs de ce mouvement ont à leur disposition des armes qu'ils utilisent pour intimider et commettre leur forfait. Récemment cinq Français, un Malgache et un Togolais ont été enlevés. A qui incombe-la faute de ne pas réagir. Au sujet des coopérations tendant à lutter contre le Aqmi et conformément à la convention de l'OUA, Jean Christophe Ruffin, fustigeant l'inertie du mali estime « qu'on peut coopérer avec l'Algérie si on sait les rassurer sur nos objectifs ». Sur ce point il convient de noter que la Convention a le mérite, d'ouvrir une possibilité de coopération en dehors du continent Africain. En effet, aucune des dispositions de la Convention de même que le protocole additionnel n'interdit l'extension de la coopération en dehors de l'Afrique.

Dans cette dynamique les Américains, en coopération avec l'Afrique, ont créé ce que l'on appelle Africom56(*) (Commandement militaire des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique) dirigé par le Général Noire William Ward. L'objectif de cette coopération est d'aider les États africains à former des militaires compétents et professionnels qui obéissent à l'autorité civile et respectent les droits de l'homme, les aider à lutter contre les menaces transnationales posées par des organisations d'extrémisme. Ces efforts de coopération en matière de sécurité, conçus et exécutés en étroite coordination avec le Secrétariat d'État Américain, favorisent la stabilité en Afrique.

Force est de relever, que les accords de coopération entre les États parties sont obligatoires car, ils entrent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les acteurs des mouvements terroristes ont tendance à étendre leur base. En outre, ils renforcent de plus en plus leur collaboration. En effet, les chefs d'Al-Chababa basés en Somalie se sont publiquement alignés sur Al-qaida ayant fait des déclarations publiques louant Ossama Ben Landen et liant la Somalie aux opérations mondiales. De plus, Al-chabab a annoncé son soutien à Al-qaida dans la péninsule arabique (AQAP) au même moment où les activités de l'AQAP augmentaient au Yémen57(*). De ce constat, les coopérations ne doivent plus se limiter entre les États parties.

Au sujet de l'information, la création du Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S) apporte un saut qualitatif dans la transmission de l'information. En effet, dans son article 4, paragraphe b le Protocole additionnel, souligne une des missions du conseil de paix et de sécurité. Celui-ci met en place des mécanismes pour faciliter l'échange entre les États parties d'information sur les tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes et sur les meilleurs pratiques en matière de lutte contre le terrorisme.

Les mécanismes régionaux jouent aussi un rôle complémentaire dans la mise en oeuvre du protocole et de la Convention. Ils doivent promouvoir la coopération régionale dans la mise en oeuvre de tous les aspects du présent protocole et de la Convention conformément à l'article 4 de la Convention ( article 6 paragraphe c). Certes, la coopération régionale s'est très nettement améliorée, mais les efforts combinés pour affronter les défis transnationaux sont toutefois limités. Malgré les modestes résultats enregistrés, les États africains croient encore à la promotion des accords de coopération. Récemment les ministres des affaires étrangères de la justice et les ministres en charge de l'immigration des neufs États membres de la CEEAC ont signé, le 18 mars dernier à Brazzaville (Congo), une convention visant entre autre à instaurer et promouvoir la coopération et l'entraide judiciaire dans la sous région.

Dans le cadre des accords de coopération des informations jaillissent, et pour éviter qu'elles soient à la portée des auteurs d'actes terroristes, elles ont besoin d'être sécurisées. Il s'agit là d'une autre obligation qui pèse sur les États parties et qui est exprimée à travers l'article 5 paragraphe 3 de la Convention comme suite «  les États parties s'engagent à respecter la confidentialité de toutes informations échangées entre eux et à ne pas fournir une telle information à un autre État qui n'est pas partie à la présente convention ou à un tiers sans le consentement préalable de l'État partie qui a donné l'information ». Les États parties ont en outre, l'obligation de promouvoir la coopération mutuelle et s'entraider en ce qui concerne les procédures d'enquêtes et d'arrestations des personnes suspectées, poursuivies accusées ou, condamnées pour des actes terroristes conformément à la législation nationale de chaque État partie. Cette disposition avait déjà fait l'objet d'une étude et inscrit dans une Convention signée au sein de la CEDEAO58(*).

La coopération en matière d'échange et d'étude de recherche sur la manière de combattre les actes terroristes n'est pas en marge des obligations. Ceci a favorisé même la création du centre d'étude et de recherche sur le terrorisme. Pour atteindre un tel objectif, les États doivent coopérer pour fournir toute assistance technique et opérationnelle en matière d'élaboration de programme.

Lorsque les obligations dans la prévention des actes terroristes ne sont pas bien exécutées faute de moyens, les terroristes réussiront bien leur entreprise. Mais leur arrestation est possible. Par conséquent les obligations des États face aux auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes, telles quelles sont exprimée dans la Convention, doivent être analysées.

* 52 Convention,op.cit ; Art 5 para 1.

* 53 M. Bedjaoui;op cit, page 518

* 54 Rapport de la 12e session des Nations-Unis op.cit page 59

* 55 Jean Rufin Christophe ancien ambassadeur de France au Sénégal.

* 56 Jeune Afrique éco op,cit; page 184

* 57 Jeune Afrique éco op.cit;page 184

* 58 Art 2 de la convention A/.1/7/1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld