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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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CHAPITRE 2: LES OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

Les obligations constituent une arme efficace si elles sont exécutées uniquement pour la lutte contre le terrorisme. Elles varient cependant selon que l'acte terroriste n'est pas encore accompli et, après la réalisation de cet acte. En tout état de cause, la Convention, à travers ses dispositions exige d'une part, la légalité et la légitimité des actes pris mais aussi la collaboration entre les États et, d'autre part l'application de toutes les dispositions légales relatives à la sanction. Celle-ci peut être favorable même à l'auteur suspecté. Ainsi seront examinées dans ce chapitre, les obligations avant la réalisation des actes terroristes( Section1) et les obligations face aux auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes(Section2).

SECTION 1: LES OBLIGATIONS AVANT LA RÉALISATION DES ACTES TERRORISTES

Il s'agit effectivement de la prise de mesures légales pour la prévention des actes terroristes (Paragraphe 1) et la promotion des accords de coopération (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LA PRISE DE MESURES LÉGALES POUR LA PRÉVENTION DES ACTES TERRORISTES

La Convention de l'OUA est nommée « Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ». Par voie de conséquence la prise de mesure légale pour la prévention des actes terroristes traduit l'exécution d'une obligation. Le contenu de ces mesures légales varie. Il peut s'agir d'une abstention, ou d'un acte positif. Tous les actes accomplis doivent avoir une base légale, et une légitimité incontestée.

L'article 4, paragraphe 1 de la Convention vise les abstentions pouvant participer à la lutte contre le terrorisme. A observer cette disposition on est frappé par son caractère contraignant. Ce qui veut dire que tout État n'ayant pas abstenu aux actes visés dans l'article 4 paragraphe1 favorise le terrorisme. Ce texte dispose « les États s'engagent donc, à s'abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou mettre à leur donner refuse, directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker et à leur délivrer des visas ou des documents de voyages » . Pour ne pas favoriser la propagation du terrorisme, et ne pas être considéré comme complice, il est autorisé aux États de s'abstenir aux actes visés.

Le refus de soutenir le terrorisme est une mesure résultant au Sénégal de l'article 279-3 de la loi n°2007-01 du 12 février 2007 modifiant le CP. Dans cette perspective l'extradition des Marocains suspectés comme des terroristes constitue à certains égards une abstention à encourager des actes terroristes. La mesure est doublement légale. Aussi bien à travers la Convention de l'OUA que le Code pénal sénégalais. Dans le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention il est dit que « les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes conformément aux dispositions de la présente convention ainsi que leur législation nationales respectives ». Les sources de légitimité du combat contre le terrorisme sont donc nombreuses. La convention va donc plus loin en énumérant ce qu'on appelle mesures légales. Parmi ces dernières le fait de « veiller à ce que le territoire ne soit pas utilisé comme base pour la planification, l'organisation ou la commission d'actes terroristes ou pour la participation ou l'implication dans ces actes sous quelques formes que ce soit », article 4 paragraphe 2a. C'est en réponse à cette disposition que des pays comme le Sénégal ont, par un décret n 2003-388 du 30 mai 2003 crée une cellule de lutte anti-terrorisme.

Cette cellule rattachée au ministère de l'intérieur joue un rôle important dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Son organisation est bien définie et ses missions sont clairement fixées. La cellule est chargée de prévenir toute action terroriste susceptible d'être commise sur le territoire national ou à partir du territoire national. Elle peut engager des actions de coopération avec tout partenaire étranger poursuivant les mêmes buts que le Sénégal en matière de lutte contre le terrorisme47(*). C'est dire que la lutte et la prévention contre le terrorisme nécessite un travail en profondeur avec la mise en place de structures permanentes spécialisées de suivi, évaluation et de proposition. Ces structures doivent en effet être animées par des cadres dont la formation continue permet d'être au fait des nouvelles méthodes utilisées par les groupes terroristes en vue de préparer les parades pertinentes.

Dans cette perspective de lutte contre le terrorisme, le protocole additionnel dans son article 3 paragraphe 1 soutient l'acte consistant « à renforcer les mesures prises au niveau national et régional conformément aux conventions et traités continentaux et internationaux pertinents pour empêcher les auteurs d'actes terroristes d'acquérir des armes de destruction massives ». Dès lors, les États membres créeront au sein de leur ministère chargé de la justice, de la défense et de la sécurité, des services spécialisés dotés de personnels qualifiés et d'équipements de communication. En vérité, le Sénégal n'a pas accusé du retard à exécuter une telle obligation dans la mesure ou la Convention sur la prévention et la lutte contre terrorisme n'est entrée en vigueur qu'en 2002 et la cellule de lutte anti-terrorisme est mise en place en 2003.

Les États, dans le souci de répondre aux prescriptions de la Convention, doivent « mettre au point et renforcer les méthodes de surveillances et de détection des plans ou activités transfrontalières visant à transporter à importer à exporter à amasser et à utiliser illégalement des armes des munitions des explosifs et d'autres matériels et moyens permettant de commettre des actes terroristes ». Ces méthodes de surveillances seront de nature à mieux situer les acteurs ciblés si leur mise en oeuvre n'est pas entamée.

Précisément, il faut aussi vérifier les surveillants, car les mouvements terroristes ont des représentants au sein des États. Ce sont des éléments qui infiltrent le dispositif sécuritaire mi en place par un pays afin de lutter contre le terrorisme. La surveillance ne s'apprécie pas seulement à l'extérieur, elle doit être efficace à l'intérieur du personnel chargé de mener les opérations de surveillance . Les terroristes se déplacent en direction des zones sécurisant, en ayant des informations fiables venant de leurs partenaires .C'est dire que si la lutte contre le terrorisme demeure un exercice périlleux, c'est parce que les terroristes jouissent des retombées des nouvelles technologies . On peut les considérer aujourd'hui, sans risque de se tromper, comme les ennemis de la démocratie .Ils sont dotés d'un corps de diplomatie, dans la mesure où les États n'hésitent pas à ouvrir des négociations, et même signaient des accords .

Récemment la décision prise par la France de négocier avec AQMI afin de récupérer ses otages en est une illustration. Les nouvelles technologies ne sont plus l'apanage des États modernes dans les combats. Désormais, les terroristes en bénéficient. D'ailleurs aux États-Unis, AL-Aulaqi, appelé le Ben Laden de l'internet  témoigne de cet état de fait. Imam de trente neuf ans, il est depuis quelques mois sur la liste des cibles à abattre de la CIA. C'est en utilisant l'Internet qu'Al-Aulaqui s'est fait connaitre48(*). Le service de renseignement britannique (M15) le désigne comme l'ennemi public numéro Un de l'Occident. Né au Nouveau Mexique de parent Yéménites, ANWAR AL- AULAQI a fait ses études aux États-Unis .

En retour il faut dire que, la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre de la surveillance requiert des efforts de hautes portées. Les rédacteurs de la Convention semblent bien le comprendre à travers le para 2c de l'article 4. Ainsi il faut, pour les rédacteurs, mettre au point et renforcer les méthodes de contrôle et de surveillance des frontières terrestres maritimes, aériennes ainsi que les postes de douane et d'immigration afin de prévenir toutes infiltration d'individus ou de groupes impliqués dans la planification l'organisation et l'exécution d'actes terroristes . De telles mesures pourront participer à la prévention des actes de terrorismes pouvant être accompli sur les territoires des États membres. A la direction de la surveillance du territoire sénégalaise (ministère de l'intérieur) il existe un secteur de police frontalier qui s'occupe de la gestion des flux migratoires, du contrôle et du filtrage des entrées et des sorties du territoire49(*), estime Mr Ndiaye. Cette haute personnalité de la police tout en émettant des réserves au sujet des moyens de contrôle précise que les polices travaillent en collaboration avec les interpoles. Toutefois, il convient de remarquer qu'il n'existe pas de cadres formels dans la collaboration en dehors des interpoles50(*.

Un vide juridique apparait ainsi dans la collaboration. Pourtant elle constitue une mesure légale conforme à la Convention. En effet, elle favorise le renforcement de la protection et de la sécurité des personnes des missions diplomatiques et consulaires des locaux des organisations régionales et internationales accrédités auprès d'un État partie, conformément aux conventions et règles pertinentes du droit international (article 4 paragraphe 2 d).

Au regard des dispositions de la Convention on peut s'interroger sur l'effort fourni par les pays sahélo-sahélien à savoir le Mali, le Niger, l'Algérie et, la Mauritanie. Depuis quelques mois, cette zone enregistre les actes terroristes les plus médiatisés en Afrique. Si ces pays ne violent pas l'article 4 paragraphe 2 a, ils n'ont pas apporté des arguments convaincants pour justifier l'installation d'Aqmi au sein de cette zone. Même si le Mali et le Niger bénéficient d'une excuse du fait qu'ils ne disposent pas les moyens requis pour affronter le mouvement, ils ont failli à leur obligation de surveillance dont ils étaient débiteurs en vertu de la Convention de l'OUA en son article 4 paragraphe 2 b et du protocole de 2004 en son article 3 paragraphe 1 b. Ce dernier dispose que « les États s'engagent à empêcher l'entrée et la formation de groupe terroriste sur leur territoire ». Certes le groupe Aqmi vient de l'Algérie et est désormais composé de plusieurs nationalités. Un tel fait ne pouvait octroyer aux pays cités ci-dessus la possibilité de s'abstenir au devoir de surveillance prévu par une convention dont la vocation est d'assurer aux populations des États parties la sécurité requise afin de faire réussir les projets de développements initiés en Afrique.

Concernant l'Algérie à qui on considère comme étant le pays le mieux outillé pour faire face au mouvement Aqmi, l'inertie est beaucoup plus grave. Non seulement le devoir de surveillance n'est pas effectif, dans la mesure où l'Aqmi est dans la zone d'influence51(*), mais également l'Algérie tarde à réagir. Ce pays réputé avoir et volonté et les moyens de lutter contre ce mouvement avance l'idée de pouvoir lutter contre le Aqmi, mais ne veule personne dans sa zone d'influence. Pourtant l'Algérie abrite le siège du centre d'étude et de recherche contre le terrorisme et la présidence est dirigée par un Malien en la personne de Monsieur Diarra. Cette attitude constatée face à un tel fléau est regrettable. Certes tous les africains sont concernés en terme de lutte, mais les premiers victimes sont les populations qui habitent autour de la zone sahélienne. C'est dire que par cette remarque, la simple rédaction de texte ne suffit pas, il faut un minimum de volonté et la recherche de moyens idoines.

Si toutes les mesures légales exigées sont difficilement mises en oeuvre individuellement, il faut songer à une autre stratégie qui peut se traduire par la promotion des accords de coopération.

* 47 Art 3, décret N°2003 /388 du 30 mai 2003 relatif à la création d'une cellule de lutte anti-terroriste.

* 48 Quotidien Sénégalais, le populaire op;cit

* 49 Entretien avec le Commissaire; op,cit...

* 50 Entretien  avec le commissaire; op cit...

* 51 Quotidien Sénégalais le Populaire op; cit

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry