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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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PARAGRAPHE 2: LES COMPÉTENCES DISCRÉTIONNAIRES

Il arrive que l'État ait la faculté, soit de connaitre un acte terroriste, soit reconnaitre la compétence à un autre État. La Convention situe les domaines où l'État peut se dessaisir. Ce choix répond tantôt à un souci de courtoisie envers un autre État, tantôt à d'autres considérations d'intérêts de l'État. Ainsi la Convention à travers l'article 6, paragraphe 2 institue la faculté d'un État d'établir sa compétence par ces termes « un État partie peut également établir sa compétence à connaitre de tout acte terroriste40(*)... ».

Il s'agit là d'une possibilité reconnue à l'État partie. Ce pouvoir est lui-même délimité puisque les rédacteurs ont prudemment énuméré les cas où l'État dispose d'une liberté de déclarer sa compétence. Ainsi lorsque « l'acte est commis contre un de ses ressortissants l'État peut mettre en évidence sa compétence ». Par exemple, dans le Maghreb un Togolais a été pris en otage avec des français et un Malgache. L'État Togolais peut se déclarer compétent car l'acte en cause est un acte de terrorisme. Mais le problème c'est que l'État estimant compétent peut ne pas avoir les moyens nécessaires pour procéder à l'arrestation.

A première vue on constate cependant que la Convention reste muette si toutefois l'État n'est pas partie à la convention. On peut comprendre la position des rédacteurs car il s'agit d'une convention qui a vocation à s'appliquer à travers toute l'Afrique. Lorsque l'acte est commis contre un de ses ressortissants en dehors du territoire et l'acte est réclamé par un ressortissant de ce même État, les niveaux de compétence varient. En effet, certains États prévoient généralement dans leur droit pénal que les actes commis hors du territoire national qui portent préjudice à un national se trouvant lui aussi hors du territoire peuvent être réprimés si leur auteur est par la suite retrouvé sur le territoire41(*).

Cette analyse de Bedjaoui nous permet de soutenir l'argument selon laquelle les auteurs du mouvement Al-qaida au Maghreb Islamique pourront être réprimés au Togo ou au Madagascar une fois capturés dans ces pays. Si les commentateurs et les observateurs qui suivent de près la pratique des États, considèrent encore que la compétence personnelle passive n'est pas un titre de compétence dûment établie en droit international coutumier, un certain nombre d'États la prévoient cependant dans leur droit interne et quelques une d'entre eux sur le seul fondement d'un préjudice causé à un national.

Pour attester l'existence de telle démarche, il convient de souligner que c'est dans des circonstances pareilles que l'Italie avait déclaré compétent pour juger des terroristes. L'affaire remonte en 1985. Ainsi la prise d'un paquebot Italien par des terroristes infiltrés à bord et l'assassinat commis en suite, également à bord, ont été analysés comme des actes de piraterie, mais pouvant revêtir le masque d'un acte terroriste parce qu'ils intimident ceux qui empruntent la voie maritime. Selon le droit des gens ces crimes sont passibles de poursuite devant leurs tribunaux aussi bien par l'État de la nationalité de la victime que l'État de nationalité du navire. Mais dans l'autre cas l'auteur d'un crime de terrorisme peut être poursuivi indépendamment de sa nationalité et de celle de la victime, du lieu de commission du crime et surtout du lieu ou se trouve l'auteur présumé. Il convient de préciser que cette disposition est inscrite dans le code pénal Espagnol. C'est sur le fondement de cette disposition que des poursuites ont été engagées par le juge Balthazar Garzon à l'encontre du Général Augusto Pinochet en 1998 à travers deux mandats d'arrêt42(*).

La Convention de l'OUA contre le terrorisme, en déterminant le domaine des compétences discrétionnaires, mentionne que « l'État peut établir sa compétence lorsque  l'acte est commis contre un État ou des installations gouvernementales de cet État à l'étranger, y compris son ambassade ou toute autre mission diplomatique ou consulaire ainsi que tout autre bien lui appartenant ». Cette disposition semble être motivée par les attaques des ambassades des Américains à Dar es salam et Nairobie en 1998. C'est quelques mois après ces attentats que la Convention de l'OUA a vu le jour. Les terroristes, dans la réalisation de leurs actes, ciblent souvent les ambassades.

Si la Convention donne à l'État membre victime d'un acte terroriste, la faculté de connaitre l'acte et de le réprimer c'est peut être pour des raisons d'équité. Car l'État victime est en mesure d'apprécier les dégâts et va les réprimer en fonction des dispositions de la loi pénale. Mais l'État où l'acte a été réalisé peut lui-même se déclarer compétent afin de juger les criminels mais en demandant l'avis de l'État victime. L'importance ici c'est la poursuite des criminels et leur répression. C'est pourquoi tout ce qui peut contribuer à renforcer l'efficacité de la compétence personnelle de l'État est donc considéré avec intérêt par celui-ci43(*). D'ailleurs, les États préfèrent réprimer eux-mêmes leurs nationaux. Ils n'extradent pas habituellement leurs propres nationaux mais seulement les individus ayant la nationalité, soit d'un État qui entreprend les poursuites, soit d'un État tiers. La pratique contraire ne heurterait pourtant aucun principe de droit international44(*).

L'extradition constitue en général une renonciation de l'État qui y procède à l'exercice de compétence sur un étranger, si l'acte est commis par un apatride résidant habituellement sur le territoire de cet État ou l'acte est commis à bord d'un aéronef exploité par tout transporteur de cet État ou l'acte est commis contre la sécurité de cet État partie. La Convention de l'OUA considère que cet État peut mettre en évidence sa faculté de reconnaitre les dits actes visés. Ainsi à travers le paragraphe 2 de l'article 6 sont énumérés les domaines de compétence discrétionnaires. Il s'agit entre autres les conditions requises pour que l'État partie prend les auteurs d'actes terroristes et les fait juger en s'appliquant naturellement sur les dispositions nationales incriminant les actes visés.

Mais un problème peut se poser lorsque l'État partie n'a pas procéder à l'incrimination desdits actes. Cette remarque consiste seulement à souligner un comportement propre aux États. La jalousie en matière pénale est souvent mise en évidence par les États souverains. Ces derniers sont très attachés à leur souveraineté notamment en matière répressive. Mais dans un souci de bien lutter contre le terrorisme, la logique aurait voulu que les États africains acceptent d'avoir un code pénal de l'Union Africaine relatif au terrorisme et une Cour pénal chargée de juger les auteurs d'actes terroristes.

L'extension des compétences est bien, néanmoins, la rigueur dans la prévention semble primer sur tout pouvoir de connaitre tel ou tel acte. Si le mouvement Al-quaida au Maghreb Islamique connait une croissance exponentielle au point d'entrer dans un pays (Niger) en visant le site darlit et enlever des employés, c'est parce que depuis l'adoption de la Convention les efforts fournis pour la prévention sont assez modestes.

Certes, il y a des avancés significatives avec notamment la mise en place d'un centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme, mais le consensus sur les mécanismes de prévention et de lutte contre ce fléau est loin d'être acquis. Il ne suffit pas d'avoir une convention avec des dispositions qui impliquent un réaménagement des législations nationales. Il faut aussi la volonté de prendre ce fléau au sérieux. L'orgueil dans l'exercice des compétences doit céder la place au profit d'une logique: celle de fusionner les moyens afin d'empêcher la réalisation d'acte terroriste en Afrique. La Convention ouvre cette possibilité à travers l'article 14 paragraphe 1: « tout en reconnaissant les droits souverains des États en matière d'enquêtes tout État partie peut solliciter d'un autre État, la collaboration pour mener sur son territoire des enquêtes criminelles dans le cadre des poursuites judiciaires engagées pour des actes terroristes... ». La disposition est salutaire relativement à sa vocation de défendre les compétences d'un pays à effectuer des enquêtes sur un autre État .

L'examen de cette disposition révèle que les rédacteurs ont le souci d'effacer les frontières en matière d'enquêtes. Mais la réussite d'un tel souhait est conditionnée par le consentement de l'autre État ayant la faculté de solliciter l'expérience et la compétence d'un autre État. De même la formule terminale a pour objet de déterminer les domaines où l'État pourra solliciter la compétence de son homologue pour des actes terroristes en particulier. C'est dire que les questions de compétences discrétionnaires doivent être revues et réaménagées. C'est au pris d'une telle opération juridique, que l'on pourra avoir une lutte efficace. Si des actes de terroristes sont accomplis il faut laisser l'État partie le mieux placé à accomplir les véritables démarches. Autrement dit, à réprimer et à procéder à des enquêtes. Dans le Sahara il existe le mouvement Al-qaida au Maghreb islamique qui cause des dommages, sèment la terreur et met en sursis les libertés individuelles. Pourtant un pays africain est ciblé comme étant le seul capable à lutter contre ce mouvement. Au cours d'une interview, Jean Christophe Ruffin, ancien ambassadeur de France au Sénégal s'exprimait ainsi « l'Algérie est l'un des rares pays a avoir et la volonté et les moyens  contre le Aqmi »45(*). Il poursuit dans ces propos en disant que « le problème c'est le Mali qui n'a pas les moyens d'agir et jusqu'à présent n'en avait pas la volonté ».

Dans la lutte contre le terrorisme, la compétence ne suffit pas, encore faudrait- il la volonté des États à accomplir noblement leur tâche. La Convention aurait pu prévoir des sanctions à l'encontre des États, cette omission est à regretter. Certes la compétence discrétionnaire est une sorte de gage pour les États, mais cela n'exclut pas une sanction en cas de défaillance dans la mise en oeuvre. En observant les derniers arguments de Ruffin, on est étonné de voir un ressortissant Malien comme directeur du centre d'étude et de recherche.46(*) La Convention, en reconnaissant des compétences aux États parties encadre bien leur condition d'exécution. Elle procède d'abord par l'énumération des compétences dont l'État est titulaire sans possibilité d'y renoncer et en suite les cas où l'État partie bénéficie de la faculté de se prononcer.

En contrepartie de ces compétences, la Convention prescrit des obligations à l'encontre des États parties dans le souci de mener à bien la lutte contre le terrorisme.

* 40 Art 6 para. 2 de la Convention; op cit.

* 41 M. Bedjaoui, droit international, Bilan et perspectives, Tome 2, page 336.

* 42 La Cour pénale internationale :le statut de Rome, commentaire de W.Bourdon et E.Duverger page 39

* 43 N.Quoc Dinh,P.Daillier ,A.Pellet 4e édi ;page 479

* 44 H.Thiery ;J.Combacau ; S. Sur ;CH.Vallée ;DIP page 445

* 45 _ Quotidien Sénégalais :le Populaire N°3250

* 46 Boubacar Gaoussou Diarra est le directeur du centre d'études et de recherche sur le terrorisme. De ce fait le Mali devait se montrer plus déterminer .

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore