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La convention de l'OUA contre le terrorisme

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par Djiby NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA 2011
  

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SECTION 2 : LA COMPÉTENCE DES ÉTATS PARTIES

Dans la lutte contre le terrorisme, il est important de conférer à chacun des États parties des compétences. La Convention n'a pas failli à cette mission. Une lecture attentive de certaines de ses dispositions confirme l'idée que «  les États membres agissent selon leur domaine de compétence ». Celle-ci a une double origine: soit elle résulte directement de la Convention, c'est la compétence liée (paragraphe I), soit c'est la Convention elle-même qui laisse à l'État la faculté d'établir sa compétence, on parle alors d'une compétence discrétionnaire (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LES COMPÉTENCES LIÉES

La notion de compétence est au coeur de la Convention de l'OUA. Ceci n'est pas du tout étonnant car c'est la compétence elle-même qui justifie la réaction de certains États face à un acte terroriste. Elle peut correspondre en fait, pour un État, d'être autorisé par le droit international à appliquer les normes matérielles de son droit interne en matière d'ordre public à toute personne physique ou morale à l'égard de laquelle il serait habilité à exercer sa compétence coercitive35(*). Ainsi dans la gamme des compétences présentées par la Convention, l'article 6 alinéa 1 dispose «chaque État partie est compétent pour connaitre des actes visés à l'article 1er».Ces derniers sont des actes terroristes susceptibles d'ypothéquer les règles du développement économique et de la démocratie. Ces actes intimident en vue d'obtenir parfois des buts politiques. Mais ici, la compétence ne peut être mise en oeuvre par l'État que si l'acte est commis sur son territoire ou en dehors de son territoire s'il est réprimé par sa législation nationale. Et si l'auteur de l'acte est arrêté sur son territoire (article 6 alinéa 1 paragraphe a).

L'État est également compétent si l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation au moment ou l'acte a été commis ou l'acte est commis par un ou plusieurs de ses ressortissants (paragraphe 6 et a de l'article 6). L'examen de ces dispositions révèle leur caractère partiel. En effet, elles autorisent la mise en oeuvre de la compétence que lorsque « l'acte est commis ». La Convention reste muette au sujet de la compétence lorsque l'auteur est accusé d'avoir commis l'acte. L'accusation est pourtant un acte essentiel car, elle met en jeu le sort de l'accusé. Donc la compétence des États devrait être établie en cas de doute sur l'auteur d'un acte de terrorisme.

En plus rien n'est dit en cas de tentative de commettre un acte de terrorisme. Là aussi la Convention garde le silence. C'est dire que ces pans relatifs à la compétence peuvent poser des problèmes juridiques. Par exemple, qui serait compétent si l'acte est tenté et n'a pas eu lieu? Qui serait compétent si l'auteur est accusé? La personne accusée peut être un étranger et les autorités supposées compétentes une fois saisies peuvent se déclarer incompétentes. En droit la compétence doit être bien déterminée. Si l'acte est commis le problème ne se pose pas, les règles sont claires. Au Sénégal le procureur de la république près le tribunal régional de Dakar est seul compétent pour l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction rentre dans l'une des catégories visées aux articles 279-1 à 279-3 du code pénal (article 677-29 du cpp relatif à la lutte contre le terrorisme).

Par contre, la Cour d'assise de Dakar siégeant en formation spéciale est seule compétente pour juger les crimes rentrants dans l'une des catégories visées par les articles 279-1 à 279 du code pénal et les délits qui leurs sont connexes (article 677-32 code de procédure pénal relative à la lutte contre le terrorisme). A titre de rappel les crimes visés dans les articles évoqués en haut sont des actes terroristes. Si ces derniers sont commis, le Sénégal, à travers son code pénal et son code de procédure pénale, peut par application de la Convention de l'OUA, établir sa compétence. Ces actes sont prévus et punis par les règles nationales.

Les conditions posées par la Convention pour que la compétence soit mise en oeuvre sont en principe réunies dès la ratification. Cela peut se justifier par le fait qu'il s'agit de lutte contre un phénomène complexe et évolutif. Mais la compétence peut susciter un autre problème lorsqu'un acte terroriste est commis dans un autre État membres et l'État du lieu ou l'acte est commis se déclare compètent. L'État où l'auteur est originaire peut réclamer sa compétence pour des raisons d'équité et de justice. Il peut alors naitre un problème de conflit de compétence surtout lorsque les peines prévues entre l'État victime d'un acte terrorisme et l'État où l'auteur est originaire ne sont pas les mêmes. L'interprétation de l'article 1 peut être source de différend entre les deux États membres. Heureusement sur ce point, le Protocole Additionnel de 2004 indique, qu'en cas d'échec du règlement amiable, les États doivent se référer à la conférence par le biais du Président36(*).

La mise en oeuvre de ces compétences requiert d'abord la qualification de l'acte ainsi commis. Cette phase ne semble pas poser de problème car désormais, le code pénal a prévu tous les actes susceptibles d'être qualifiés d'actes terroristes. En vérité, le problème se situe au niveau de l'identification d'une personne ayant commis un acte terroriste. Ceci nécessite une autre compétence cette fois reposant sur un niveau de technologie très poussé et l'efficacité dans les enquêtes. Pour la réussite d'une telle tâche, les polices sont souvent les mieux placées pour accomplir une telle oeuvre. Dans cette perspective, le commissaire de police à la direction de la surveillance du territoire (D.S.T) estime « que la police sénégalaise dispose du matériel qui lui permet de détecter, de procéder à un criblage de toute personne connue pour ses accointances et de ses mouvements terroristes»37(*). C'est dire que ses compétences sont souvent ésotériques, c'est -à-dire connues seulement aux initiés.

La révélation des moyens de lutte contre le terrorisme, excepté les règles juridiques, est souvent un sujet tabou. Cette position se justifie par le fait, que les États ne veulent pas que les terroristes aient conscients du dispositif sécuritaire établi.

Dans la détermination des compétences, chaque État a un champ de compétence bien précis. Il y a des situations où l'État partie est obligé d'établir sa compétence. Ainsi l'article 6 alinéa 4 dispose que « chaque État partie devra également prendre les mesures qu'il juge nécessaire pour établir sa compétence à connaitre des actes visés à l'article 1er au cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et n'est pas extradé vers un État partie qui établi sa compétence à connaitre de tels actes conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ». En vérité, les mesures nécessaires ne sont rien d'autres que la pénalisation des actes dans le code pénal et de déterminer l'organe compétent à poursuivre et à juger l'auteur de l'acte. Ces mesures nécessaires ont suscitées d'ailleurs un réaménagement des dispositifs juridiques sénégalais et des autres États parties. Selon la Convention «  l'État partie saisi de la présence sur son territoire d'une personne qui a commis ou qui est accusée d'avoir commis des actes terroristes tel que définis à l'article 1er, doit prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation nationale » (article 7 paragraphe 1). L'article 7 est encore partiel car il dit clairement « une personne qui a commis ou qui est accusé d'avoir commis des actes terroristes » quand à la personne suspectée d'être terroriste la Convention passe sous silence au sujet des compétences. Juridiquement on peut se demander qui est compétent si une personne est suspectée d'être terroriste? La question est sans réponse, car celle-ci ne figure ni dans la Convention ni dans le Protocole.

La détermination de la compétence des États face à un individu suspecté d'être terroriste est pourtant indispensable. En effet, est-il important dans le cadre de la prévention contre le terrorisme de savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas ? On peut estimer que les Marocains arrêtés au Sénégal sont des suspectés terroristes car ils n'ont accompli aucun acte terroriste à notre connaissance, ni au Sénégal ni au Maroc. L'État du Maroc considère simplement que ce sont des terroristes qui sont passés au Sénégal pour se rendre au camp d'entrainement Al-qaida en Somalie38(*). Dans cette affaire, qui est compétent à apporter les preuves nécessaires que ces Marocains sont des terroristes. Il y a donc un vide juridique que les États africains doivent combler. En réalité, seules les enquêtes sont prévues en cas de poursuite résultant d'un acte terroriste. Et lorsque l'acte n'est pas accompli quel est le sort du suspecte. Celui-ci, dans certains cas, peut encourir des peines qui ne répondent pas à son comportement. C'est pour quoi l'avocat des marocains estime « que la décision prise par l'État du Sénégal est d'autant plus grave que ces Marocains risquent d'être torturés ou pire mourir dans les geôles du Maroc » (Assane Dioma Ndiaye).

En vérité, la répression doit avoir un fondement juridique solide et incontestable. Si on analyse les explications fournis par les enquêteurs Marocains, on peut dire que la certitude reste encore controversée. D'abord, ils soutiennent que les trois supposés terroristes devaient se rendre au camp d'entrainement d'Al-qaida. Ensuite, ils expliquent que les trois supposés terroristes avaient tenté de s'attaquer à la police et à la gendarmerie Marocaine pour s'emparer de leurs armes et perpétrer des attentats sur le sol Marocain. Peut être c'est parce que les arguments avancés par les supposés terroristes ne sont pas convaincants qu'on a pu leur considérer comme des futurs terroristes. Les suspectés soutiennent que «  s'ils sont extradés ils seront torturés et exécutés sommairement par les autorités marocaines ». Un tel argument est insuffisant par rapport au poids de l'accusation.

En matière de lutte contre le terrorisme le régime de la compétence doit être bien spécifié afin de lever toute équivoque. C'est dans cet ordre d'idée que le représentant du Canada, lors du rapport de la commission pour la prévention du crime et la justice Pénale en mai 2003, avait soutenu que son gouvernement envisageait de verser une contribution au projet concernant le renforcement du régime juridique contre le terrorisme39(*).

Dans la Convention, l'article 6 paragraphe b dispose que « chaque État partie est compétent lorsque que  l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation ». Il s'agit là d'une règle de compétence obligatoire concernant l'infraction visée par cette Convention. Celle-ci établit aussi la compétence des autorités nationales d'un État lorsqu'il s'agit d'infractions commises par ses ressortissants.

A observer la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme on peut soutenir sans doute qu'elle est victime d'un mimétisme chronique. La réflexion sur son adoption a été précipitée, c'est pourquoi les compétences liées laissent des pans, tandis-que les compétences discrétionnaires sont moins importantes.

* 35 M. Bedjaoui, droit international public, page 323

* 36 Art 7 al. 2 du Protocole; op cit.

* 37 Entretien avec le commissaire de police M. Ndiaye à la Direction de la surveillance du territoire (D.S.T) Ministère de l'intérieur du Sénégal.

* 38 Quotidien sénégalais: l'Observateur N° 2048.

* 39 Rapport de la 12e session des Nations Unies; E/2003/30. E/CN.15/2003/14 (Com. Pour la prévention du crime et la justice pénale, chap. V, page 60).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci