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Crimes de guerre et crimes contre l'humanité:quels enjeux pour le droit international humanitaire?

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par Eric KAMBALE BWAHASA
Université Cadi Ayyad: Faculté de droit Marrakech - Licence Droit public 2009
  

Disponible en mode multipage

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SOMMAIRE

INTRODUCTION ...............................................................................1

Ière PARTIE : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.....................................................7

CHAP I : DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES CONFLITS ARMES................................................................................................10

Section I: Principes fondamentaux du droit international humanitaire..........................................................................................10

Section II : Définition des conflits armés................................................19

CHAP II : QUALIFICATION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE DANS LA LEGISLATION INTERNATIONALE........................24

Section I : Crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le statut de Rome et le droit international pénal...........................................................................25

Section II : Responsabilité pénale des individus et des Etats pour crimes contre l'humanité....................................................................................................29

IIème PARTIE : MECANISMES DE REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE.........................36

CHAP I : ROLE DE LA JUSTICE INTERNATIONALE..................................39

Section I : Création de la CPI.........................................................................39

Section II : Compétences et limites................................................................43

CHAP II : TRIBUNAUX AD HOC..........................................................49

Section I : Fondement juridique du TPIY.......................................................51

Section II : Le TPIR : compétences et limites.................................................53

CONCLUSION GENERALE..................................................................58

BIBLIOGRAPHIE...................................................................................60

ANNEXES :..............................................................................................63

I. DEFINITION DES QUELQUES CONCEPTS DE BASE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE................63

II. QUELQUES MASSACRES GENOCIDAIRES.................70

INTRODUCTION

La guerre peut être considérée comme le phénomène social le plus constant. Elle est la plus importante entre les peuples. Les historiens ont pu constater que sur trois mille cinq cents ans d'histoire continue, il n'y a eu que deux cents ans de paix en général.1(*)

Cette survivance de la guerre amène certains à se demander si le système international n'est pas resté dans l'état de nature qui constitue une donnée permanente et définitive des relations internationales.2(*)

Si ce constat de la permanence de la guerre est inhérent aux rapports entre les peuples, on peut constate cependant que la réglementation des conflits armés a évolué dans des contextes bien spécifiques. En effet, les relations internationales ont depuis des siècles étaient émaillé et dominé par des conflits intenses. Ce qui pose la question de la protection des personnes vulnérables en temps de conflits armés. Avec la création du comité international de secours aux blessés en 1863 qui plus tard deviendra le CICR ce fut en quelque sorte le début du droit humanitaire mais juridiquement ce fut avec la convention de Genève du 22 Aout 1864 qui s'est penché profondément sur la question de l'amélioration du sort des militaires blessés en mentionnant déjà à son Art 6 que « les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent ». La Convention de Genève de 1864 posait les bases de l'essor du droit humanitaire contemporain. Les principales caractéristiques de ce traité sont notamment : des normes permanentes écrites, d'une portée universelle et protégeant les victimes des conflits ; un traité multilatéral, ouvert à l'ensemble des États ; l'obligation de prodiguer des soins sans discrimination aux militaires blessés et malades ; le respect et la signalisation, par un emblème (une croix rouge sur fond blanc), du personnel sanitaire, ainsi que du matériel et des équipements sanitaires.

Aujourd'hui encore plus que jamais le défit de l'humanitaire dans les conflits armés est d'ordre crucial et d'une importance capitale. En effet si les conflits et leurs contextes ont bien évolué la mission du droit international humanitaire reste toujours celle d'assurer un maximum possible dans la protection des personnes vulnérables en temps de conflit armée en limitant les moyens des parties en conflit selon la norme autorisée.

Cependant la définition du droit international humanitaire se veut trop récente.

Qui dit humanitaire se réfère à l' humanité dans la double acceptation de ce terme, à savoir d' une part la généralite complète et indiscriminée du genre humain, d' autre part un comportement conforme à la dignité de l'homme, une bienveillance, une attitude fraternelle d'homme à homme que l'on considère comme le produit et la marque de la civilisation. L'universel et l'humain tels sont les elements constitutifs du droit humanitaire.3(*)

Plusieurs autres définitions du droit humanitaire ont été formulées parmi lesquelles celle du comité international de la croix rouge.

En effet, le CICR a défini le Droit international humanitaire comme « les regles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont specialement destinées à regler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les methodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectes, ou pouvant etre affectes, par le conflit »4(*)

D'aucuns pourraient se poser non sans raison de se tromper la question de savoir comment réguler la situation de conflit cependant que celle-ci parait comme une situation de non droit. En effet la question est delicate. Plusieurs autres auteurs se sont penché sur la question bien avant l' avenement du droit international humanitaire contemporain.

Tel Grotius qui fut le premier à dire que « la juste cause », qui autorise le droit à recourir à la guerre, n'abolit pas le devoir des belligerants aux respects des lois de la guerre, cependant, les violences qui ne sont pas nécessaires à la victoire ne se justifient pas. La doctrine de Grotius entraine des conséquenses importantes sur les lois de la guerre, il admet que la guerre ne peut pas être juste pour les deux parties au conflit, l'une d'elles agit nécessairement contre le droit, l'autre fait valoir le droit de la légitime défense5(*).

C'est dans ce souci « d'humaniser » la geurre qu'a été adopté après la deuxième guerre mondiale, quatre nouvelles conventions à Génève le 12 Août 1949.

La première convention relative à l'amelioration du sort de blessés et des malades dans les forces armées en campagne et qui est une sorte de suite à la convention de Génève de 1864.

La deuxième convention relative à l'amélioration du sort des blessés, des malades et de naufragés sur mer.

La troisième convention relative au traitement du prisonnier de guerre et c'est avec cette convention que l'on mentionnera la définition du « prisonnier de guerre ».

La quatrième relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ces quatre conventions vont marquer un grand tournant dans l'histoire du droit humanitaire puisqu'avec ces conventions ce sont là les bases du droit international humanitaire contemporain qui voient le jour. Bien entendu avec la diversification des conflits armés et leur dimension qui change il a été très impératif d'y apporté un petit coup de peinture avec l'adoption de deux protocoles additionnels du 8 Juin 1977 relatif à la protection de populations civiles lors des conflits internationaux, mais également lors des « conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la discrimination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».

Le second protocole va lui pencher vers la protection des civils en temps de guerre civile. Ce qui apporte ici un élément nouveau puisque il va au dela de la seule protection des populations civiles dans les conflits internationaux mais s'étend aussi aux conflits non internationaux.

Le troisième protocole additionnel sera celui du 8 decembre 2005 qui mit à jour un nouveau signe dictinctif celui du cristal rouge, emblème qui marquera une ouverture aux sociétés nationales des secours aux blessés ne desirant pas adopter la croix rouge ou le croissant rouge comme signe distinctif de devenir membre du  Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.6(*)

Malgré les efforts tant consentis en matière de résolution pacifique des conflits, et de la volonté de protéger les personnes non impliqués dans les conflits armés, le vingtième siècle restera cependant le siècle enlaidi par plusieurs conflits dont le tribut sera payé par des massacres des populations civiles. Du massacre des Armeniens en passant par les attrocités de la Shoah, les massacres du Cambodge, les horreurs commises en Ex-Yougoslavie, et plus recemment du genocide rwandais dont la mémoire restera assez triste... Tel fut la situation des populations civiles dans plusieurs conflits de ce XXe siècle laquelle situation n'a pas malheureusement beaucoup changé. Il suffit de se rappeler des millions des morts qu'a causé la guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo et dont la population civile continue toujours à payer les frais sans parler des violations graves des droits de l'homme et des viols que subissent les femmes victimes de cette machine de guerre declenchée par plusieurs milices et rebelions internes. On se rappelara aussi des milliers de civils victimes des conflits armés au Darfour et plusieurs autres conflits internes qui faute de médiatisation et du faible interet dont porte la communauté internationale à y apporter solution font de ces conflits une page dans l'histoire mais sans etre de l'histoire.

Ainsi soucieux de comprendre le mécanisme de la réglementation des conflits armés et de la protection des civiles, ce travail s'inscrira dans une perspective pédagogique et pratique dans l'analyse des moyens et enjeux mis en oeuvre par le droit international humanitaire en ce 21 ième siècle.

Il n'a pas toujours été aisé de traiter de situation des conflits en relief avec l'humanitaire qui plus est de traiter des différents acteurs et des effets desdits conflits. La question principale ici est de savoir comment assurer la protection des personnes vulnérables dans cette situation de « non-droit » que représentent les conflits armes ?

Quels mécanismes dispose -t- on pour limiter les abus en temps de conflits ? Sont-ils efficaces ?

Notre sujet de refléxion étant : « LES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE : QUELS ENJEUX POUR LE DROIT INTERANTIONAL HUMANITAIRE ? » , il sera question dans la logique de nos préccupations, de traiter essenciellement de deux grands axes à savoir du champ d'application de droit interantional humanitaire (Ière PARTIE) pour finir par les mecanismes de repression de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la justice internationale ( IIème PARTIE)

Ière PARTIE : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Dans son élaboration, le droit international humanitaire a été concu pour non seulement apporter soutien aux personnes vulnérables en temps de conflits armés à travers les quatres conventions de Généve suivies des deux protocoles additionnels de 1977 et celui de 2005 mais aussi et surtout pour réglementer et limiter les moyens de faire la guerre à travers la conference de La Haye.

Ainsi le droit international humanitaire, que l'on désigne également sous les vocables droit de la guerre ou droit des conflits armés ( Jus in bello), a deux principaux rameaux : celui de Génève et celui de La Haye. Le droit de La Haye est constitué des règles régissant la conduite des hostilités, alors que le droit de Génève vise à protéger et à assister les victimes.7(*)

De là, la préoccupation du droit international humanaire n'est pas les motifs de la guerre moins encore la légalité de celle-ci mais plutôt la réalité des conflits armés. Car la volonté d'un Etat à recourir ou non à la guerre est regi par les regles de droit international que contient la Charte des Nations Unies. Le droit international humanitaire se veut ainsi un droit special applicable uniquement en temps de conflit. C'est ce que vient appuyer l'Art 2 de la Ière convention de Génève du 12 Août 1949 en stipulant ce qui suit : 

« En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par elles... »

La question du champ d'application du droit international humanitaire n'a pas été la seule à faire objet d'analyse. Il a fallu aussi penser à la question de la qualification des crimes dont étaient le plus souvent victimes les personnes en dehors desdits conflits ou celles ne pouvant plus participer aux hostilités. Dans le souci de remedier au régime d'impunité dont jouissaient les anciens criminels de guerre, les premières tentatives virent le jour avec l'accord quadripartite de Londres signé entre la France, les Etats unis, le Royaume Uni et l'URSS le 8 août 1945.

Avec cet accord, un grand bond dans la legislation internationle fit entrepris car c'est fut aussi la création du tribunal international de Nuremberg grace auquel à travers son statut, il fut formulé pour la première fois la notion des crimes contre l'humanité pour qualifier les faits commis pendant la période de la seconde conflagration mondiale et dans le but de les reprimer. Ainsi on peut lire ce qui suit à l'Art 6 de l'accord de Londres portant statut du tribunal de Nuremberg :  « Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

a. Les crimes contre la paix : c'est à dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ;

b. Les crimes de guerre : c'est à dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c. Les crimes contre l'humanité : c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime »

Cela étant, nous allons porter notre attention un peu plus sur la relation droit humanitaire et conflits armés (CHAPITRE I) tout en essayant de definir et de classer les conflits armés relevant droit international humanitaire avant de passer à la qualification des crimes internationaux (CHAPITRE II) plus presicement des crimes guerre et crmes contre l'humanité dans le statut de Rome et le Droit international penal vue le vaste contenu en la matière.

CHAP I : DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES CONFLITS ARMES

Si la situation de conflit a été posée comme condition sine qua non du champ d'application du droit international humanitaire, il n'a pas toujours été aisé de préciser le sens sémantico juridique de la « notion de conflit » relevant du domaine du droit international humanitaire. A l'aube de l'élaboration du droit international humanitaire il était plus question des conflits internationaux vue les partis signataires des quatres conventions de Genève de 1949 et la nature des conflits traités dans les premiers écrits. Avec l'évolution et la dénaturation des conflits armés, il est apparu un besoin plus que vital d'étendre ce droit aux différents conflits internes qui gangrènent différents Etats dans le système international.

Section I: Principes fondamentaux du droit international humanitaire 

Le droit international humanitaire connu aussi sous le vocable « droit de la guerre ou droit des conflits armés » est un droit special dejà quant aux contenus de ses regles qui regissent la conduite des hostilités et qui se veut en même temps un droit qui protège les personnes non impliquées ou qui ne participent plus aux conflits armés.

Traditionnellement le droit des conflits armés comporte deux aspects : certaines normes ont trait à la conduite des hostilités ; elles relèvent du « droit de La Haye » en référence à la convention de 1907 et à son annexe sur les lois et coutumes de la guerre. D'autres normes par contre, ont trait à la protection des victimes des conflits et relèvent en conséquence du droit humanitaire ou du droit de Genève, en référence aux conventions conclues à Genève depuis 1864 sous les auspices de la Croix-Rouge International ou du Comité international de la Croix-Rouge.8(*)

En effet, s'il sied de suivre la logique de cette grande division du droit international humanitaire en passant par le droit de La Haye au droit de Genève, quelques notions d'histoire s'imposent. En fait, la guerre comme phénomène social seculaire a fait depuis des siècle passé objet de quelques reglementations. Déjà dans les civilisations antiques, certains peuples anciens comme les Babyloniens et les Egyptiens respectaient une certaine conduite dans la guerre. Pour ne se limiter qu'à l'exemple babylonien ; l'histoire de ce peuple à travers le fameux code d'Hammourabi prouve combien la guerre avait une importance aux yeux des babyloniens. Ici la fameuse formule « OEil pour oeil dent pour dent » faisant référence à la vengeance prouve assez suffisament le souci et la manière de vouloir regler certains de conflit.

Cenpendant bien que la guerre ait fait objet de quelques reflexions depuis les temps anciens, celle si ne fera objet de codification que plus tard vers le XIX ème et XX ème siècle. On mentionnera ici les tentatives de codifications de 1899 avec la première conference de La Haye à laquelle vingt six Etats ont participé et pendant laquelle il fut mis l'accent sur le désarmement et la prévention de la Guerre. Huit ans plus tard, en 1907, dans le but de completer les dispositions retenues à la conférence pécedente il sera tenu une autre conférence.

L' essentiel du texte issu de cette deuxième conférence sur la paix a porté sur les modalités d'ouverture des hostilités, les lois et coutumes de la guerre sur terre et sur mer et bien d'autres régles regissant la conduite des hostilités. Cependant à cette date il était difficile pour les participants de reglémenter les conflits faisant intervenir la flotte aérienne car celle-ci n'a vu en réalité son expension et son usage que vers l'année 1911 avec le conflit italo turc.

Le droit de La Haye étant celui qui regit la conduite des hostilités et les moyens de faire la guerre, il est très clair ici que la place du combatant occupe une place de choix car il est celui qui est au centre de la conduite des hostilités. Ainsi bien qu'il soit reconnu aux belligerents le droit de participer aux hostilités ceux-ci ne doivent cependant en aucun cas se comporter en electron libre sur le champs de bataille allant ainsi jusqu'à nuire inutilement l'adversaire juste pour le plaisir de le voir souffrir. Ainsi on peut lire ce qui suit à l'Art23 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre :

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nationouà l'armée ennemie;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

d.de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;

f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;

h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre ».

En dehors des principes énoncés par cet article, bien d'autres obligations s'imposent aux belligérants quant au comportement à adopter en situation de conflit. Ils ne doivent pas en conformité avec les exigences du droit de La Haye confondre objectif militaire et biens civils quelque soit la nature des conflits. Le droit de La Haye peine cependant à etre appliquer car depourvu de tout mecanisme de contrôle car il revient à chaque Etat de pouvoir mettre en application ces dispositions qui le plus souvent ne sont respecté. Il convient aussi de signaler ici un besoin d'actualisation de ce droit vue la forme et la nature des conflits qui ont pris d'autres dimensions. Il suffit de voir et de constater l'image de la guerre de ce XXI ème siècle. En effet, en ce XXI ème on peut constater que les guerres sont devenues assymetriques. Les belligerants ne se trouvant plus sur les memes zones d'onde, les guerres actuelles sont devenu inégales tant au niveau des moyens à disposition des parties en conflits qu'au niveau stratégique, economique et technologique. Indochine, Algérie, Vietnam, Sri Lanka, Tchétchénie, Afghanistan, Irak... la guerre asymétrique est omniprésente dans l'histoire du monde post 1945 comme dans l'actualité brûlante. Le dernier cas en date est l'intervention musclée de l'armée israelienne dans la bande de Gaza en 2009.

En effet, sous pretexte d'anéantir les bases du Hamas, la population de Gaza s'est retrouvé coincées dans les combats à l'arme lourde faisant plus des morts du côté civil que du côté des combattants, ces derniers se servant de la population comme bouclier humain. Il y a aussi le fait que ce droit s'applique en vertu d'une clause speciale dans la condition où tous les combatants sont des Etats contractants. Ce qui pose un grand defi dans les conflits internes où geurres civiles peut se meler aux rebellions et ainsi laisser le droit de La Haye face à ses insuffisances.

C'est ainsi que dans le but de circonscrire les differents conflits actuels, on assiste au dévéloppement du droit international humanitaire qui prend en compte les conflits internes.

Toujours dans le souci d'améliorer la condition des personnes impliquées et non impliquées dans les conflits armées, le droit international humanitaire trouve pour appui une autre forme de droit contenue dans les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977 completés par celui de 2005. Plutôt que de regir les hostilités comme c'est le cas pour le droit de La Haye, le droit de Genève lui a pour a objet la protection de la personne en temps de conflit. Le droit de Genève est non seulment une continuité du droit de La Haye mais il se veut aussi un complement à celui-ci.

La première convention de Genève a pour axe central l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces en campagnes.

La deuxième convention de Genève qui contient non seulement les dispositions de la première va s'elargir aux naufragés des forces armés sur mer.

La troisième convention de Genève est relative au traitement des prisonniers de guerre.

La quatrième convention de Genève se penchera sur la question des personnes civiles en temps de guerre.

L'apport de ces quatre convetions sera crucial dans le droit international humanitaire puisque contrairement au droit de La Haye ; les règles que consacre le droit de Genève sont à caractère universel. Elles ont connu la ratifiaction de 188 Etats membres des Nations Unies. Avec les protocoles additionnels de 1977, les quatre conventions de Genève forme une sorte de synthèse du droit de La Haye puisque les dispositions du droit de La Haye sur la conduite des hostilités se retrouve encore dans le premier protocole additionnel de 1977 dans le section I au titre III relatif aux méthodes et moyens de guerre. Ainsi l'Art 37 portant interdiction de tout acte de perfidie déclare ce qui suit :

« 1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

a) feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d) feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements ».

A la lumière de cet article, on peut voir divers éléments considérés comme contraires et non conformes à tout acte de guerre. Un autre élément très important qu'ont apporté les deux protocoles additionnels de 1977 est l'obligation des combattants de respecter le principe de distinction. Il s'agit ici de porter interdiction formelle aux parties en conflit de porter atteinte aux civils et biens civils. Les parties en conflit doivent donc établir une distinction nette entre civil et combattant bien entendu aussi entre bien civil et objectif militaire. Ainsi les personnes qui ne participent pas à un conflit armé doivent être respectées, protégées et traitées avec beaucoup d'humanité. Nous pouvons retrouver cette dimensions à l'Art 51 du premier protocole additionnel de 1977 qui je cite :

« 1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent entreprises:

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;

iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil ».

L'évolution constatée a eu pour conséquence, une humanisation toujours plus grande et mieux définie du phénomène inhumain que constitue la guerre. Les conférences de La Haye, de Genève, de Bruxelles et de St Petersbourg, la création de la Croix Rouge Internationale, toutes ces étapes de l'évolution du droit des conflits armés furent des grandes victoires remportées contre la barbarie.9(*)

SECTION II : DEFINITION DES CONFLITS ARMES

Il fut un temps (peut-être un moment très bref de l'histoire européenne), où poser la question «Qui est en guerre ?» n'avait guère de sens : chaque citoyen relevait nécessairement d'un État qui était ou bien en paix ou bien en guerre.10(*)

En effet, depuis la genèse de l'histoire de l'humanité, le conflit a toujours fait partie du quotidien des relations intercommunautaires comme en témoignent nombreux écrits anciens comme la bible et le coran. Cependant la guerre ne fera objet d'une approche juridique minutieuse que vers les XIX ème et XXème siècles. Ainsi verra le jour le droit international humanitaire contemporain. La notion de conflit armé représente l'essentiel de ce droit. Cependant il n'a pas toujours été aisé de trouver une définition sémantico juridique claire à cette notion de conflit armé.

La complexité à pouvoir trouver une définition claire à la notion de conflit armé se trouve renforcer par la complexité de la nature même des conflits armés envisagé dans le champ d'application du droit international humanitaire.

Une tentative de définition de la notion de conflit armé a été envisagée par le TPIY dans l'affaire Dusko Tadic11(*) dans son arrêt du 15 juillet 1999 de la Chambre d'appel lorsque celle-ci parle de la situation de conflit armé «chaque fois qu'il y a un recours à la force armée entre États ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État.»

De part le champ d'application du droit international humanitaire, on classe deux situations de conflit. D'un coté, le conflit à caractère international et de l'autre le conflit à caractère non international.

Selon certains auteurs, les conflits armés internationaux sont ceux dans lesquels deux Etats au moins sont engagés, par opposition aux conflits armés non internationaux qui opposerait un Etat à une rébellion armée à l'intérieur du pays. Le critère le plus important, pour la qualification des conflits armés est à notre avis, celui de la frontière nationale ; une guerre qui se déroule principalement sur le territoire d'un Etat est un conflit armé non international, même si elle est soutenue par les puissances extérieures. Une guerre entre deux ou plusieurs Etats, et qui déborde forcement l'espace territorial national d'un pays, est un conflit international.12(*)

Bien que cet élément territorial constitue un facteur très important dans la différenciation des conflits armés ; la portée cependant de ces conflits s'avère très compliquées en terme d'analyse du droit applicable surtout en ce qui concerne les conflits armés non internationaux.

Actuellement certains conflits non internationaux prennent la forme des conflits internationaux car on assiste dans ces dernières décennies à une forme d'internationalisation des conflits armés internes du moment où un certain nombre d'Etat tiers se rangent du coté d'une ou de l'autre coté des parties en conflit. Cependant pour qu'on parle de l'internationalisation d'un conflit interne, il ne suffit pas pour Etat d'apporter juste un soutien logistique à une des partie en conflit mais cela doit passer par la participation de cet Etat tiers à l'organisation et la coordination des actions militaires en passant par le financement de l'une de ces parties au conflit.

La guerre actuelle est d'abord une guerre interne et si un conflit généralisé devait se produire, il serait immanquablement prolongé par des guerres civiles dans un grand nombre de pays, comme le cas dans la région des Grands Lacs dans laquelle la violence ethnique règne dans plusieurs pays : l'ex-Zaïre, Burundi, Rwanda...13(*)

Ainsi dans cette perspective, nous pouvons constater avec Chantal de JONGE OUDRAAT que «Depuis la fin de la guerre froide les conflits internes sont devenus la forme de violence la plus pernicieuse du système international. Des millions de personnes ont été tuées dans des conflits internes. Des millions d'autres ont été déracinées à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de leur pays d'origine à cause de ce type de conflit. Les conflits internes sont une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationales aujourd'hui, et selon toute probabilité ils continueront à l'être dans l'avenir »14(*).

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on pourrait dire que les guerres disséminées à travers le globe prennent de dimensions plus internes qu'international.

La question des conflits non internationaux a fait objet d'examen déjà depuis les conventions de Genève à travers l'Art 3 communs aux quatre conventions. En effet, cet article est un ensemble des principes que les Etats se doivent de respecter en cas de conflit armé non international.

Cette disposition sera complétée par le protocole II de 1977. Ainsi on peut lire à l'Art 1 du protocole II additionnel de 1977 ce qui suit « Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole »

Cependant malgré l'avancement prononcé dans le souci de dissipé toute ambiguïté quant à la nature des conflits armés non internationaux, ceux-ci gardent toujours leurs cotés complexes qui nécessitent l'esprit bien averti pour leur analyser.

Ainsi toujours à la lumière de l'Art 1 du protocole II additionnel de 1977 cité, on constate à travers son paragraphe deux que sont exclu des conflits non internationaux «  les tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ».

Les rebellions, les guerres civiles tels sont les vocables qui ont émaillé ce dernier siècle. Le cas de la République Démocratique du Congo, avec un conflit interne à des dimensions multi sectorielles peut nous servir d'exemple avec plus de six millions des victimes en l'espace seulement d'une décennie, conflits dus aux différentes guerres civiles et rebellions intestinales.

Ainsi en dépit de l'attention diplomatico-médiatico-humanitaire dont il bénéficie, le conflit de longue durée qui se déroule depuis plus de dix ans dans la région du Kivu en République démocratique du Congo se poursuit avec son cortège de victimes civiles15(*).

Le Darfour n'est pas aussi un cas isolé dans cette situation avec ce que l'on qualifie aujourd'hui de génocide après plus de vingt ans de guerre civile jetant sur la route de l'exil plus d'un million d'habitants et dont les victimes au jour d'aujourd'hui se comptent par centaine de milliers. Le conflit au Darfour à l'origine d'une des plus grandes crises du vieux continent a été le plus souvent présenté par sous forme de conflit tribal mais cependant il présente des causes et aspects multiples avec une multiplicité d'acteurs parmi lesquels les armées régulières dont l'armée soudanaise et l'armée tchadienne se trouvant positionnée aux frontières, et les mouvements rebelles dont l'armée de libération du Soudan(ALS),le mouvement pour la justice et l'égalité, les milices tribales d'autodéfense et les tristement celebres milices Janjawids, ces cavaliers de la mort qui sèment terreur et désolation auprès des populations civiles.

A l'instar du Soudan, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Somalie, de la République Démocratique du Congo, du Nigeria etc., on peut ainsi donc affirmer avec François Bugnion que «  De tous les fléaux qui peuvent s'abattre sur un peuple ou sur un État, la guerre civile a toujours été considérée comme l'un des pires. Guerre du fils contre le père, du frère contre le frère et du voisin contre le voisin, la guerre civile débouche sur une lutte sans merci, qui ne se limite pas au choc des armes. Délations, vengeances et règlements de comptes, la guerre civile libère les tensions et les haines accumulées dans une société qui n'a pas su évoluer et dont le tissu social, soudain, se déchire. »16(*)

CHAP II : QUALIFICATION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE DANS LA LEGISLATION INTERNATIONALE

Qualifier une violation grave des coutumes de la guerre de crime de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, tel est le défit auquel la législation international doit constamment apporter réponse. A la suite des horreurs commises par les régimes fascistes (Allemagne, Italie, Japon), les pays alliés vainqueurs de la deuxième guerre mondiale furent une première tentative de définition de crime contre l'humanité et crime de guerre.

Ainsi avec les accords de Londres de 1945 portant création du tribunal international de Nuremberg, c'est fut une étape capitale qui fut franchi dans l'histoire de la justice pénale internationale. Non seulement cela permit de poursuivre certains grands criminels de guerre Nazis mais aussi apporta une qualification des faits reprochés personnes mis en cause. Cette question est l'essentiel de l'Art 6 de l'accord de Londres du 8 Août 1945 portant création du tribunal de Nuremberg. Il est question dans cet article d'une énumération des crimes relevant de la compétence de ce tribunal nouvellement crée entre autre les crimes contre la paix, crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Le souci de rétablir la justice étant la base et le fondement même du droit, le processus enclenché par l'accord de Londres de 1945 fera objet de développement quelques années plus tard avec l'adoption du statut de Rome portant création du Tribunal pénal international, lequel tribunal sera une révolution en matière de répression des crimes internationaux. Signalons ici aussi en passant que l'apport du droit international pénal fut aussi d'une importance capital.

Nous allons donc porter notre attention sur l'apport du statut de Rome dans l'appréhension des crimes de guerre et crime contre l'humanité à coté duquel le droit international pénal apporte une forte contribution.

Section I : Crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le statut de Rome et le droit international pénal

Dans le domaine pénal, une personne ne doit pas seulement être capable de prévoir les conséquences de ses actes ; elle a le droit de connaitre par avance quels sont les comportements jugés criminels par l'Etat en droit interne ou par la communauté international17(*).

Il est ainsi normal que pour être reconnu coupable d'un crime, il faille que l'acte ainsi qualifié soit dès le départ consacré par une norme juridique. Ce principe fondamental ( Nullum crimen Nulla poena, sine lege ) en droit pénal interne vaut aussi pour le droit international pénal. C'est dans ce cadre que le statut de Rome, pour palier à toute ambiguïté et assurer un bon fonctionnement de la Cour a au préalable posé les actes auxquels doivent répondre les personnes considérées comme ayant commis des actes de violations graves aux conventions de Genève de 1949.

Ainsi dans l'esprit du statut de Rome adopté le 17 Juillet 1998 portant création de la Cour pénal international, l'Art 5 est une énumération et une précision des crimes relevant des compétences de la Cour. L'Art 5 paragraphe1 stipule que :

« La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l'humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d'agression »

Cependant si cet Art 5 est assez précis au sujet des crimes relevant de la compétence de la cour, ceux-ci à l'instar du droit pénal international se doivent de remplir certaines conditions. Ils doivent comporter un élément matériel et un élément psychologique (Art30 du statut).

Conforment au cheminement méthodologique et de l'intitulé de notre travail, nous nous limiterons aux seuls crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

En effet, par crimes contre l'humanité l'Art 6 du statut entend « Meurtre ; Extermination ; Réduction en esclavage ; Déportation ou transfert forcé de population ; Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; Torture ; Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; Disparitions forcées de personnes ; Crime d'apartheid ; et autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque»

Il y a lieu de dégager trois éléments essentiels dans l'ensemble de ces crimes : le fait qu'il s'agisse en premier lieu d'une attaque généralisée ou systématique, lancée sur une population civile et en connaissance de l'attaque.

L'attaque généralisée fait référence à une attaque de grande échelle faisant un grand nombre des victimes. Ainsi un crime peut être constitué d'une multitude d'actes ou d'un seul mais cependant de grande ampleur. L'aspect systématique apparait dans le fait que ces crimes ne soient pas des actes isolés. Ils sont le fruit d'une organisation préalable mieux encore d'un scénario criminel.

Pour déterminer le caractère systématique d'une attaque, le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie a retenu quatre éléments, qui sont les suivants :

Ø L'existence d'un but de caractère politique, d'un plan en vertu duquel l'attaque est perpétrée ou d'une idéologie au sens large du terme, à savoir détruire, persécuter ou affaiblir une communauté

Ø La perpétration d'un acte criminel de très grande ampleur à l'encontre d'un groupe de civils ou la commission répétée et continue d'actes inhumains ayant un lien entre eux ;

Ø La préparation et la mise en oeuvre des moyens publics ou privés importants, qu'ils soient militaires ou autres ;

Ø L'implication dans la définition et l'établissement du dessein méthodique d'autorités politiques et/ou militaires de haut niveau18(*).

Quant au deuxième élément portant sur l'attaque dirigé contre la population civile, il s'agit ici de toute population civile sans distinction. Quelque soit le nombre, la population civile ne doit faire objet d'aucune attaque. L'idée portée ici dans l'Art 6 quand il parle de population civile se rapporte à une collectivité c'est-à-dire que le facteur individuel des victimes n'est pas le sens premier de l'Art.

S'agissant du troisième élément qui est celui de la connaissance de l'attaque, l'Art 6 pose ici un principe fondamental en droit pénal faisant allusion à l'intention du criminel à vouloir participer à la commission des actes énumérés dans ce même Art. Ce qui implique ici que l'auteur de l'acte doit être au courant du déroulement de l'attaque et en prendre conscience. Ce qu'a relevé le tribunal de l'ex-Yougoslavie dans l'affaire Jelisic19(*) en disant que : « L'accusé doit être, en outre, conscient que le crime sous-jacent qu'il commet s'inscrit dans le cadre de l'attaque massive ou systématique »

Quant aux crimes de guerre, les éléments constitutifs de celui-ci se trouvent contenu dans les dispositions de l'Art 8 du Statut de Rome. Il s'agit précisément de : « L'homicide intentionnel ; la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; la prise d'otages ; les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international... »

Section II : Responsabilité pénale des individus et des Etats pour crimes contre l'humanité

En droit, tout crime implique sa commission par son auteur et en appelle ainsi à la responsabilité pénale de celui-ci qui, en vertu des normes juridiques se doit d'y répondre.

Le principe de la responsabilité pénal des individus fut effleuré déjà par le tribunal de Nuremberg qui est clair sur le sujet dans Art 6 de son statut.

Sur le plan international, l'expression « responsabilité international de l'individu » signifie que pour certains comportements illicites l'individu doit répondre sur base d'une norme internationale qui incrimine ces comportements.20(*)

Tout en procédant à l'énumération d'actes impliquant le responsabilité pénale individuelle, l'essentiel de la responsabilité pénale individuelle constitue le contenu même de l'Art 25 du statut de Rome où on peut lire ce qui suit :

« 1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime;

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel ...».

A la lumière de cet article au paragraphe 3a, nous pouvons constater que la commission d'actes de crimes relevant de la responsabilité pénale individuelle peut aussi relever un caractère collectif ce qui est le plus souvent des cas pour les crimes de Génocide.

La plupart de temps les personnes frappées de responsabilité pénale individuelle sont celles qui détiennent l'autorité c'est-à-dire qui coordonnent les actions des subalternes. C'est le cas le plus souvent des chefs de guerre et certains responsables politiques.

En droit pénal international cependant la responsabilité est essentiellement individuelle. Seuls sont responsables pénalement les individus ayant directement ou indirectement participé à la commission des crimes contre l'humanité ou autres crimes énumérés à l'Art 5 du statut de Rome.

Lorsqu'on parle de responsabilité pénale individuelle, quelques questions peuvent venir à l'esprit quant à la définition même de l'individu, sa nationalité et même l'âge de ce dernier de ce dernier lors de la commission des actes criminels.

En effet, l'Art 1 du statut de Rome reconnait à la cour la compétence pour crimes graves ayant une portée internationale à l'égard des personnes. La question ne sera éclaircie que lorsque le statut limite les compétences de la cours aux personnes âgées d'au moins 18 ans. Il s'agit donc bien là des personnes physiques. Nous pouvons lire à l'Art 6 ce qui suit : « La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime »

Au sujet de la nationalité des individus pénalement reconnus coupables des crimes graves contre l'humanité relevant de la compétence de la cour, le statut de Rome prévoit à son Art 12 paragraphe 2 que si le crime a été commis sur le territoire d'un Etat ou par un ressortissant d'un Etat ayant accepté le statut alors la compétence de la cour est effective.

Cependant, établir la responsabilité d'un individu ne se limite pas à déterminer l'existence d'éléments positifs tels que l'acte commis, l'intention et la connaissance de l'auteur, il faut également conclure à l'absence de certains éléments négatifs excluant la responsabilité de certaines personnes. Les modes d'exclusion de la responsabilité pénale sont traités principalement à l'Art 31 du statut pour la maladie ou déficience mentale, l'intoxication, la légitime défense et la contrainte, à son Art 32 pour l'erreur de fait ou de droit, à son Art 33 pour l'ordre hiérarchique et l'ordre de la loi, sans oublier l'exclusion de juridiction de la cour sur les personnes âgées de moins de dix huit ans, conformément à l'Art 26.21(*)

Cela dit, seul les individus ne peuvent être pénalement responsable pour crimes graves ayant portée internationale. Le rôle par exemple de certains Etat dans la commission de certains crimes n'est pas un cas isolé. C'est le cas pour les crimes d'apartheid, les enlèvements comme le souligne l'Art 7 paragraphe 2 du statut de Rome.

Dans certaines mesures, peuvent être reconnus responsables pénalement, les agents de l'Etat ou les personnes agissant directement en son nom, l'aspect pénal n'existant pas dans la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat. C'est que nous pouvons lire à l'Art 25 paragraphe 4 du statut de Rome : « Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international ».

Cette complexité de la mise en oeuvre de l'Etat transparait en 1928 lorsque Henri Donnedieu de Vabres écrivait : « Evidement, il est plus facile de mettre la main sur un criminel en cher et en os, de le conduire à La Haye sous bonne escorte et de l'y garder dans une cellule que d'infliger ce traitement à l'Etat ! Mais si on pénètre dans le détail, trop des complications ! »22(*)

Bien que cependant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat ne fasse pas parti des dispositions du statut de Rome, il existe cependant en droit international pénal un principe très important qui met les Etats dans l'obligation d'agir en cas de commission sur leur territoire des crimes graves contre l'humanité ou plus au moins dans l'obligation de coopérer. Il s'agit du principe de droit pénal international : « AUT DEDERE AUT JUDICARE »

Il s'agit ici de l'obligation pour les Etats soit d'extrader ou soit de juger les criminels.

Il a par exemple été fait référence à ce principe dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 à son Art 7 qui dispose : « L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale ».

En dépit des ces avancées très significatives en la matière, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des individus comportent des limites car la cour pénale internationale ne disposant pas de pouvoir de coercition envers les Etats se doit de coopérer avec ces derniers. Cependant il n'a pas toujours aisé aux Etats de coopérer avec les instances internationales.

IIème PARTIE : MECANISMES DE REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE

L'ordre social veut qu'au dommage causé suive réparation. Cependant la pratique n'a pas toujours été automatique car il faille mettre en place des mécanismes d'exécution des décisions communautaires.

En ce qui concerne les crimes graves contre l'humanité et ceux aujourd'hui énumérés à l'Art 5 du statut de Rome, il est curieux de remarquer que le chemin parcouru a été un long périple. En effet, l'idée d'une juridiction internationale n'est pas nouvelle.

 La première cour criminelle internationale ad hoc semble avoir été un tribunal composé de juges originaires d'Alsace, d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Ce tribunal avait été établi en 1474 pour juger Peter de Hagenbach, accusé de meurtre, viol, parjure et autres crimes commis contre les « laws of God and man » (les lois de Dieu et celles des hommes) pendant qu'il occupait la ville de Breisach. Toutefois, quatre siècles devaient encore s'écouler avant que l'idée d'une cour criminelle internationale permanente ne soit à nouveau envisagée sérieusement.23(*)

Plus tard à la suite des atrocités causées par la guerre franco- allemande, Gustave Moynier fut amené en 1872 à reconnaitre la nécessité de création d'une cour internationale.

Le rêve Moynier sera réalité lorsque au lendemain de la seconde guerre mondiale fut crée par les alliés à la suite des accords de Londres de 1945 le premier tribunal international ad hoc de Nuremberg pour juger les anciens criminels Nazis.

Vingt deux dirigeants nazis ont été déférés au Tribunal de Nuremberg, qui était composé de quatre juges titulaires et de quatre juges suppléants désignés respectivement par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Le jugement a été rendu le 1er octobre 1946. Douze accusés ont été condamnés à mort, trois à la prison à vie, deux à vingt ans de prison, un à quinze ans, un à dix ans et deux ont été acquittés. Toutes les peines ont été exécutées

Il fut aussi crée à la même année, le tribunal international pour l'extrême orient (Tribunal de Tokyo).

Le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient (IMTFE) trouve son origine dans la Conférence du Caire du 1er décembre 1943, au cours de laquelle la Chine, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, décidèrent de mettre un terme à la guerre ainsi que de punir l'agression japonaise. Cette volonté fut accentuée avec la déclaration de Postdam, du 26 juillet 1945 au travers de laquelle ils font savoir qu'une stricte justice doit sanctionner tous les criminels de guerre et notamment ceux ayant commis des cruautés sur les prisonniers. L'acte de reddition des Japonais, le 2 septembre 1945 reprit le contenu de la Déclaration de Potsdam. A cette même date, la Commission des Nations Unies relative aux crimes (créée à l'été 1943 à Londres), édicta une recommandation tendant à l'établissement d'un tribunal militaire international pour les crimes et atrocités japonais.24(*)

Malgré, les avancées très significatives dans le souci de punir les auteurs des horreurs et atrocités commis lors de la deuxième guerre mondiale, un souci accru de créer un tribunal international été assez aigu. Cependant très vite après la fin de la deuxième guerre mondiale, ce souhait s'est vu irréalisable suite à la situation des Etats à l'époque. C'est fut l'époque de la guerre froide qui mit un frein à toute tentative de création d'un tribunal pénal international.

Ce n'est qu'à un demi-siècle plus tard que ce qu'a été le cheval de bataille de certains internationalistes vit le jour avec la concrétisation du projet longtemps freiné par une multitude d'entraves. L'élément déclencheur de cette nécessité de créer une cour pénale internationale fut les atrocités commises en Ex Yougoslavie et Rwanda au début du XXème siècle et leur impact médiatique ce qui accéléra le processus de la mise en place d'un tel tribunal. C'est qui fut concrétisé par l'adoption du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 dont le siège se trouve à La Haye.

C'est fut alors une avancée capitale en matière de justice internationale car comme Benjamin FERENCZ, ancien procureur au Tribunal de Nuremberg disait, « Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données ».25(*)

CHAP I : ROLE DE LA JUSTICE INTERNATIONALE

Dans toute société humaine, internationale ou non quand l'injustice côtoie l'impunité, on assiste immédiatement à un déséquilibre social important, source de plusieurs conflits.

C'est dans ce contexte que tout sentiment d'avoir été lésé de quelque manière que ce soit implique pour tout individu une réparation. Cela vaut aussi pour les Etats dans leurs rapports interétatiques.

Ainsi le défit de la justice internationale est de taille surtout en ce dernier siècle où les conflits sont à la base des plusieurs instabilités et dans lesquels plusieurs acteurs même ceux que nous pouvons qualifier de passif se le plus souvent victimes des situations qu'ils n'ont pas voulu ni souhaité.

C'est dans le souhait de maintenir l'équilibre social et d'assurer la protection des victimes des violations graves à portée internationale que fut institué différentes juridictions internationales. Tel est le cas avec la création de Cour pénale internationale (Ière Section) et des tribunaux pénaux internationaux (IIème Section) qui sont des juridictions ad hoc.

Section I : Création de la Cour penale internationale

Bien avant la création de la Cour pénale internationale, la nécessité de traduire en justice les criminels pour crimes graves avait déjà fait l'objet de création des tribunaux pénaux internationaux. Entre autre le Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie crée en 1993 et celui du Rwanda en 1994.

Ces deux tribunaux n'étant cependant pas permanent et limités dans l'espace, il faille penser à la création d'une Cour pénale internationale permanente qui elle contrairement aux deux premiers aurait l'avantage d'être stable et de ne pas être axée sur une région ou une situation déterminée.

C'est dans ce contexte que la Commission de Droit International soumettra en 1993 à l'Assemblée générale un projet de statut d'une cour pénale internationale.

Tout sera plus clair avec l'adoption du statut de Rome le 17 Juillet 1998 par 120 Etats participant avec pour mission la création de la Cour pénale internationale.

L'adoption par la conférence de Rome, le 17 Juillet 1998, du statut de la Cour pénale internationale restera, quoi qu'il en soit, comme un des événements juridiques des plus marquants et des plus significatifs de l'après guerre froide. La conception qui a prévalu dans l'élaboration de ce statut est marquée par un recul de l'Etat et, plus précisément, du concept classique de la souveraineté en tant que fondement du droit international. L'adoption de ce statut s'inscrit donc dans un processus de moralisation de la vie politique qui touche la plupart des systèmes politiques dans le monde, après le déclin des effondrements proprement idéologiques et de l'opposition des systèmes socio-économiques. Le respect de certaines valeurs éthiques et de civilisation deviendrait le critère essentiel de la crédibilité du discours triomphant sur la démocratie et les droits de l'homme. L'ambition de faire prévaloir la morale sur la politique est clairement posée26(*).

Ce n'est qu'en Avril 2002 après qu'un groupe de dix Etats aient ratifié le statut portant ainsi à soixante six le nombre des Etats ayant ratifié le statut, répondant ainsi au quorum exigé (Soixante ratifications) pour sa mise en vigueur que la création de la Cour fut effective. Le 1er juillet 2002 marquera l'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale dont l'argentin Louis Moreno Ocampo fut le premier procureur.

D'un point de vue organisationnel, les instances constituant la Cour peuvent être représenté par le schéma27(*) suivant :

Présidence

Président et deux vice-présidents

 
 
 

Section préliminaire

 
 
 

Section d'appel

Section de première instance

6 Juges (au moins)

6 Juges (au moins)

5 juges (dont le président de la cour)

Une Chambre d'appel présidée par le président de la Cour

Une ou plusieurs Chambres de première instance

Une ou plusieurs chambres préliminaires

Fonctions de chaque chambre assurée par 3 juges

Fonctions de chaque chambre assurées par 1 ou 3 Juges

Greffe (Greffier)

(Si nécessaire, un greffier-adjoint)

Division d'aide aux victimes et aux femmes

Bureau du Procureur

Procureur

Un ou plusieurs procureurs-adjoints

En guise d'élément novateur la Cour pénale internationale à la différence des premiers tribunaux prend en charge les Crimes d'agression bien que ceux-ci ne fassent pas encore objet de définition claire.

Il y a aussi la consécration par la Cour du principe de non rétroactivité contrairement aux tribunaux de Nuremberg et de Tokyo qui furent crée pour réprimer les crimes commis par les anciens criminels de la deuxième guerre mondiale.

Section II : Compétences et limites

La cour pénale internationale avec pour objectif la promotion du droit international a pour mandat à la différence de la CIJ de juger les personnes et non les Etats. Ainsi quelque soit les personnes mise en cause la cour sera compétente à la seule condition que ces crimes soient commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou qu'un Etat tiers n'y faisant pas partie manifeste sa volonté de reconnaitre la compétence de la cour par une déclaration.

La CPI est complémentaire des juridictions nationales et elle ne peut agir qu'après avoir constaté le manque de capacité ou de volonté des tribunaux nationaux à enquêter ou poursuivre les crimes en question. Cependant la CPI comme bien d'autres tribunaux nationaux se limitent aux crimes commis depuis l'entrée en vigueur de son statut. A la différence aussi des tribunaux pénaux internationaux la cour est normalement appelé à connaitre les affaires relevant du vaste étendue des Etats partie à son statut. Elle est compétente pour spécifique les crimes énumérés à l'Art 5 de statut.

On peut ainsi distinguer les compétences dites personnelles ou subjectives où se classe la compétence ratione temporis, ratione loci et ratione personnae des compétences dites objectives ou compétence ratione materiae.

Pour la première catégorie des compétences reconnues à la Cour entre autre les compétences dites subjectives il s'agit là des facteurs temporels, facteurs lié au lieu de commission des crimes et aux personnes mises en cause.

Ø Compétence ratione temporis : il est ici question de la limitation de la compétence de la cour aux seuls crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome ; il s'agit donc ici de la consécration du principe de non-rétroactivité.

Si un Etat ratifie le statut de après son entrée en vigueur, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après que le statut entre en vigueur pour cet Etat, sauf si celui-ci a signé à titre d'Etat non Partie une déclaration stipulant son consentement à l'exercice de la compétence de la Cour pour le crime dont il s'agit.28(*)

Cette question liée au temps est la consécration de l'Art 11 du statut de la Cour.

Il sied de préciser aussi un autre élément essentiel dans le statut de Rome quant à la compétence de la Cour. Il s'agit ici de l'énoncé de l'Art 29 qui stipule que : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ».

Il s'agit là du principe de l'imprescriptibilité des crimes. En effet, en vertu de ce principe le temps ne peut jouer en faveur des criminels.

Le procureur n'a pas de délai fixe pour poursuivre les auteurs d'un crime international quel qu'il soit, crime d'agression, crime de guerre, crime de génocide ou crime contre l'humanité. En particulier, le temps ne peut faire oublier les atrocités même si le procès doit avoir lieu 50 ans après le crime ; l'imprescriptibilité doit garantir la fonction cathartique de la justice.29(*)

Ø Compétence ratione loci : cette compétence figure parmi les innovations de la Cour. En effet, à la différence des tribunaux pénaux ad hoc dont la compétence est limitée à un territoire précis, la Cour pénale internationale est habilité de connaitre tous les crimes relavant de son statut quelque soit le lieu de leur commission.

Ø Compétence ratione personnae : « Les crimes contre le droit international sont commis par les hommes et non par des entités abstraites et c'est seulement en punissant les hommes qui commettent ces crimes que les dispositions du droit international peuvent être respectés ». Cet extrait du jugement du tribunal de Nuremberg repris par le tribunal ad hoc de La Haye, constitue le droit international coutumier applicable en la matière. La compétence de la Cour est limitée aux personnes physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de crimes de la compétence de la Cour.

Le statut ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées.30(*)

Pour la deuxième catégorie des compétences qualifiées d'objectives communément appelé compétences ratione materiae, il s'agit en fait des compétences reconnues à la cour pour les crimes énuméré à l'Art 5 du statut de la cour à savoir les crimes de guerre, crimes de génocide, crime d'agression.

Concernant la complémentarité nécessaire qui doit être développée entre la CPI et les Etats Parties, il s'avère prudent pour un Etat d'intégrer dans son droit interne une définition des crimes qui respecte intégralement les dispositions du statut, car celui-ci a développé le droit pénal international par rapport aux définitions de certaines infractions31(*).

Cependant si toutes ces compétences reconnues à la Cour témoignent de la bonne volonté de vouloir réprimer tout acte de barbarie, le fonctionnement de ces instances n'a pas toujours évolué de façon linéaire.

En effet, les critiques pleuvent de partout. Non seulement la Cour est limitée par l'obsession de la souveraineté des Etats qui dans le souci de préserver leur indépendance judiciaire en ne soumettant pas toujours à la Cour toutes les affaires relevant de la compétence de celle-ci mais aussi la non ratification du statut de Rome par certains Etats comme les Etats unis, Israël, la Russie et la Chine.

Les Etats unis préfèrent ainsi en signant certains accords bilatéraux avec les Etats membres opter pour le rapatriement des citoyens américains en cas de leur mise en cause pour les crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce qui pose un énorme problème relatif a la supériorité des citoyens américains par rapport aux lois internationales.

Au niveau de la peine infligée par la Cour, elle ne peut aller au delà de 30 ans mais cependant elle peut prononcer une condamnation à perpétuité selon la gravité des crimes commis. La peine de mort n'a pas été retenue.

On fustige aussi à la Cour, ses procès excessivement longs, et éloignés des victimes.

Cependant la plus grande entrave à la Cour est la difficulté qu'ont les Etats à coopérer avec celle-ci. En effet, pour que la compétence de la Cour soit effective, et pour mener à bon port les enquêtes, la coopération internationale des Etats est primordiale. Ce qui n'a pas toujours été le cas au vue des difficultés d'exécution de certains mandats d'arrêt lancé par la Cour contre certaines personnalités.

Le cas le plus emblématique ici est celui que recèle la complexité de l'exécution du mandat d'arrêt lancé contre le président du Soudan en exercice Omar El Bachir le 4 Mars 2009. Au lendemain du lancement du mandat d'arrêt international contre ce dernier, il se rendit sans être inquiété comme pour narguer la communauté internationale dans plusieurs pays : Doha pour le 21ème sommet de la ligue arabe, deux jours plus tard il était à Djeddah en Arabie Saoudite pour effectuer son pèlerinage à La Mecque ; Erythrée où il fut accueilli avec tous les honneurs d'un chef d'Etat qualifiant le mandat d'arrêt de la CPI « d'insulte » à l'égard de l'Afrique ; après son passage en Egypte ; il se rendra aussi dans la même période en Libye où il lui sera déroulé un tapis rouge par le guide Libyen en personne.

Tel est le nouveau défit de la justice internationale à l'heure où la coopération des Etats pour l'exécution effective des sanctions et mandats de la cour pénale internationale s'avère être le point d'encrage à tout bon fonctionnement du système.

La création d'une telle Cour a été, en effet, l'aboutissement d'un long processus de dotation du droit humanitaire d'un instrument contraignant, permanent, de mise en oeuvre de se propres règles, dans les cas de violations les plus graves et on pourrait considérer que cette création, même jalonnée de difficultés, constitue en soi un signe encourageant ; car il ne fait pas de doute que si le bon fonctionnement de cette Cour est assuré, elle serait le moyen le plus adéquat pour assurer, de manière constante, le respect et l'évolution des règles du droit humanitaire32(*).

CHAP II : TRIBUNAUX AD HOC

Les juridictions criminelles ad hoc apparaissent en droit international à partir de 1945 pour juger les criminels de guerre de la seconde guerre mondiale. A cette fin deux juridictions sont instituées. La première est le Tribunal Militaire de Nuremberg institué par l'Accord de Londres du 8 août 1945. La seconde est le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient dont le statut est joint à la déclaration du commandant suprême des Alliées du 19 janvier 1946. Toute fois pendant la période qui a suivi plus aucun tribunal ad hoc n'a été constitué. Il faut attendre 1993 pour qu'un tribunal soit chargé de la répression de tels crimes33(*).

Dans l'engagement de plus en plus fort d'éradiquer la culture de l'impunité, il a fallu envisager des mécanismes nouveaux plus efficaces et plus adaptés à poursuivre les responsables des atrocités commis dans les années 90 en ex Yougoslavie et au Rwanda. C'est dans ce contexte que fut crée les deux tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie et le Rwanda.

En effet, un tribunal pénal international ad hoc (TPI) est une institution juridictionnelle internationale, créée à titre d'organe subsidiaire du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et chargée de poursuivre et juger des individus tenus responsables de crimes relevant du droit international commis dans le cadre d'un conflit donné. Son mandat est circonscrit dans le temps et l'espace, et faute de moyens propres, l'exécution de ses fonctions est largement tributaire de l'entraide judiciaire internationale. L'institution dispose généralement d'une compétence dite « concurrente » à celle des tribunaux des États concernés.34(*)

A la lumière de cette définition, les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex Yougoslavie en tant qu'institution à part entière se voient doter de la compétence effective de dire le droit dans un espace juridique bien défini.

Section I : Fondement juridique du TPIY

C'est à l'occasion de la tragédie yougoslave que la proposition d'établir une juridiction internationale spéciale fit son chemin dans les instances onusiennes, où une approche inédite fut finalement retenue pour la mettre en oeuvre. En effet, c'est par l'entremise de résolutions du Conseil de Sécurité que fut créé et institué -- Résolutions 808 et 827, en 1993 -- le « Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 », mieux connu sous le nom de Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).35(*)

L'article 8 du statut du T.P.I.Y. définit la compétence ratione loci dudit tribunal : « la compétence ratione loci du tribunal international s'étend au territoire de l'ancienne république fédérative socialiste de Yougoslavie y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales »

L'objectif du TPIY est de juger les personnes présumées coupables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Il est mandaté pour poursuivre et juger quatre catégories de crimes : les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Son objectif consiste également à rendre justice aux victimes, prévenir la Commission de nouvelles violations du droit international humanitaire, imposer la vérité judiciaire, contribuer au rétablissement de la paix et favoriser la réconciliation dans l'ex-Yougoslavie.

Les procès en appel doivent cependant se terminer en 2010, date présumée de la fermeture du TPIY. En effet, le Conseil de sécurité des Nations unies, par ses résolutions 1503 (août 2003) et 1534 (mars 2004), a entériné la stratégie d'achèvement des travaux du TPIY dans l'objectif d'assurer la fin progressive et coordonnée de sa mission à cette datte.

La jurisprudence du TPIY a contribué à une incrimination des crimes sexuels en apportant ainsi un minimum de protection additionnelle pour les femmes victimes de pareils comportements.

Si le TPIY a contribué à la réduction de l'impunité pour les crimes commis en ex Yougoslavie, il pose cependant une question relative à l'organe qui l'a constitué par là on attend le conseil de sécurité.

De toute évidence, le Conseil de sécurité n'est pas un organe judiciaire et il n'est pas doté de pouvoirs judiciaires (...). Sa fonction primordiale est le maintien de la paix et de la sécurité internationale, dont il s'acquitte en exerçant des pouvoirs de décision et d'exécution. La création du Tribunal international par le Conseil de sécurité ne signifie pas, cependant, qu'il lui a délégué certaines de ses propres fonctions ou l'exercice de certains de ses propres pouvoirs. Elle ne signifie pas non plus, a contrario, que le Conseil de sécurité usurpe une partie d'une fonction judiciaire qui ne lui appartient pas mais qui, d'après la Charte, relève d'autres organes des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a recouru à la création d'un organe judiciaire sous la forme d'un tribunal pénal international comme un instrument pour l'exercice de sa propre fonction principale de maintien de la paix et de la sécurité (...). Mais la création d'un tribunal pénal entre-t-elle dans les attributions dévolues au Conseil de Sécurité en vertu du Chapitre VII ? L'article 39 confère au Conseil le pouvoir exclusif de déterminer l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, et d'agir en conséquence. Le Chapitre VII l'investit pour ce faire d'un large pouvoir discrétionnaire quant au type d'action voulu, et aux mesures coercitives (à l'endroit de l'État visé) ou contraignantes (à l'égard de tous les membres) qu'il juge nécessaires au rétablissement de la paix. L'article 41 lui permet ainsi de « décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions » (rupture des relations diplomatiques ou économiques, interruption des communications, embargos, etc.). La création d'un Tribunal relevant de ce type de mesures, il est loisible au Conseil de procéder s'il estime que leur institution peut contribuer à l'accomplissement de sa mission36(*).

Section II : Le TPIR : compétences et limites

A la suite du génocide dont le Rwanda a été le théâtre en 1994, le Conseil de Sécurité des Nations unies a crée le Tribunal Criminel International pour le Rwanda (le Tribunal) dans le but de poursuivre devant la justice les principaux responsables du génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Prés d'une année s'est passée avant que le Tribunal ne puisse prendre possession de son siège à Arusha, en Tanzanie, en novembre 1995. On doit attendre d'un tribunal crée par les Nations unies qu'il respecte strictement toutes les normes les plus élevées établies par les Nations unies elles-mêmes. Dans toutes ses facettes, le travail du Tribunal créera des précédents qui seront examinés de près par les autorités nationales et par le futur tribunal

criminel international permanent. Le travail du Tribunal consistera donc à renforcer à moins qu'il ne les affaiblisse, le caractère juste et équitable du processus judiciaire dans le monde entier37(*).

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda est régi par son Statut qui est joint en annexe à la résolution 955 du Conseil de sécurité. Le Règlement de procédure et de preuve que les juges ont adopté conformément à l'article 14 du Statut, définit le cadre nécessaire au fonctionnement du système judiciaire. Le Tribunal est composé de trois organes: les Chambres de première instance et la Chambre d'appel, le Bureau du Procureur, chargé des enquêtes et des poursuites et le Greffe responsable de fournir un appui général judiciaire et administratif aux Chambres et au Procureur.

Siege du tribunal Par sa résolution 977 (1995) du 22 février1995, le Conseil de sécurité a décidé que le siège du Tribunal serait à Arusha en République-Unie de Tanzanie.

La compétence de cette cours porte sur les éléments suivant :

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE: le génocide, les crimes contre l'humanité, les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II sont poursuivis;

COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS: les crimes commis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994;

COMPÉTENCE RATIONE PERSONAE ET RATIONE LOCI: les crimes commis par des rwandais sur le territoire du Rwanda et sur le territoire d'États voisins ainsi que les citoyens non-rwandais pour les crimes commis au Rwanda

A l'actif du TPIR, il faut compter la reconnaissance incontestable du génocide rwandais et la neutralisation politique internationale de l'agenda éradicateur des Tutsi du « Hutu Power ». Cependant, sept ans plus tard, le travail du Tribunal n'a pas réussi à davantage faire la lumière sur le plan, le mécanisme, la chronologie, l'organisation et le financement du génocide, ni à en identifier les vrais auteurs. Par comparaison avec le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le TPIR a souffert d'un désintérêt international et d'un abandon médiatique choquant. Cela est en partie du au fait que la compétence du TPIR est de juger exclusivement les crimes commis en 1994, à la différence du TPIY dont la compétence est indéfinie dans le temps. L'existence symbolique du tribunal n'a pas non plus découragé la persistance de protections dont bénéficie dans certaines capitales (Kinshasa, Brazzaville, Nairobi, entre autres) plus d'une douzaine de puissantes personnalités hutues rwandaises figurant parmi les principaux suspects du génocide. Enfin, il ne semble pas avoir eu d'effet dissuasif sur les acteurs du génocide de 1994 et de la guerre au Rwanda entre l'ancien gouvernement d'Habyarimana et le Front Patriotique Rwandais. Les perpétrateurs du génocide se sont réarmés en toute impunité dans les camps de réfugiés de l'est du Congo, menant à la reprise de la guerre par le FPR en 1996 puis en 1998 sur le territoire de la RDC, où des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont continué d'être commis par tous les acteurs38(*).

Quelques critiques très nourri ont été adressé a l'égard du TPIR, nous retiendrons plus d'attention sur celle lui adressé par Amnesty International.

· Certains des accusés sont détenus depuis plus de 30 mois et quelques-uns risquent de passer plusieurs années en détention avant que leur procès ne soit terminé, ce qui mettrait en péril leur droit, en termes de droit international, à être juges dans des délais raisonnables. Certains des retards incombent au Tribunal - retards dans l'inculpation des suspects, dans l'audition des requêtés (c'est-à-dire les demandes faites au Tribunal par l'accusation ou par la défense pour qu'il prenne une ordonnance), et du fait que le Tribunal n'a siège que huit mois sur une période de douze en 1997-98.

· Le système de protection des témoins présente bien des carences et ne dispose pas de l'expérience requise, ce qui met les témoins en danger, les dissuade de témoigner et met la justice en péril.

· Les témoins pourraient être en danger du fait qu'aucun des Etats africains - ou autres - n'a accepté de permettre à des témoins qui ne peuvent rentrer en toute sécurité au Rwanda de venir séjourner chez eux et d'y être protégés. La politique du gouvernement rwandais en matière d'assistance aux témoins qui doivent quitter le pays pour aller à Arusha ne protège pas leur identité et leur avenir comme il le faudrait.

· Les retards pris dans l'audition des requêtes ou des demandes d'ordonnance sont inacceptables. Dans un des cas, une requêté urgente demandant une protection pour des témoins a subi un retard tel qu'elle devenue caduque lorsque le camp de réfugiés où séjournaient les témoins a été attaqué et que les témoins ont été dispersés. Dans un autre cas, une demande urgente d'habeas corpus n'a tout simplement jamais été examinée.

· Dans quelques cas, on n'a pas suffisamment tenu compte des normes internationales et des Règles de procédure du Tribunal, négligence qui a gravement compromis les droits des détenus et établi de dangereux précédents. Dans un autre, un accusé a été incarcéré dans un lieu de détention non reconnu. Dans un autre enfin, un détenu qui avait été arrêté par erreur à Nairobi a été placé illégalement en détention pendant presque deux mois à Arusha. Il n'a pas pu entrer en communication avec un avocat, n'a pas été présenté a un juge et a finalement été renvoyé à Nairobi ou il a été rapidement arrêté par la police locale.

· Troublante et parfois dangereuse est l'absence d'une stratégie adaptée ou cohérente de diffusion des informations destinées au public. Les documents relatifs aux procès qui devaient être a la disposition du public ne le sont pas. Plus grave : dans un cas en particulier, le bureau du greffe du Tribunal a diffusé un document où figuraient des noms de témoins que le Tribunal avait ordonne de tenir secrets; dans un autre, un acte d'accusation a été diffuse publiquement, alors qu'il contenait certains chefs d'inculpation que le Tribunal avait ordonne de rayer de la liste39(*).

CONCLUSION GENERALE

Des siècles durant le monde a été confronté à une montée de plus en plus inquiétante de l'escalade de la violence au point que certains rapports entre acteurs du système international soient identifiés par des rapports de force.

Cette situation a rappelé au monde le besoin d'établir des mécanismes de protection des victimes des conflits et des mécanismes de répression des crimes commis sur les personnes civiles. A ce niveau le défit droit international Humanitaire a été de taille au vue des obstacles que représente les Etats quant à la sauvegarde de leur souveraineté argument qui a toujours été présenté comme excuse valable pour la non intervention des organisations humanitaire.

Il y a aussi la tendance récente de militarisation et de politisation de l'humanitaire qui constitue un frein au bon déroulement des actions humanitaires.

Dans l'actualité internationale, l'humanitaire est à la mode. Manipulé et politisé, il se fonde sur une sélectivité drastique des endroits où l'action de secours doit « présenter » son assistance. Les victimes de conflits armés bénéficiaires de la protection sont choisies selon des raisons politiques et idéologiques, ce qui provoque parfois des rivalités entre les puissances intervenantes et suscite des compétitions entre les actions des secours40(*).

Cependant la situation humanitaire n'a pas toujours connue des périodes sombres de son histoire car la pénétration de l'humanitaire dans le système onusien constitua une avancée de taille dans les relations internationales. Cela permit avec l'aide du conseil de sécurité d'établir des Zones de sécurité dans certains conflits et une intervention de CICR et de Médecins sans frontières ou Médecins du monde un peu partout dans le monde.

Cependant malgré et au-delà des efforts consenti par le droit international humanitaire d'assurer le « standard humanitaire » quelque soit le conflit armé et le souci de la justice international de lutter contre la culture de l'impunité, on pourrait se poser la question sur l'effectivité et l'efficacité des mécanismes de répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité au vue des difficultés que les différents tribunaux internationaux éprouvent à rendre leurs mandats d'arrêt effectifs et au vue du nombre des criminels de guerre et ceux contre l'humanité qui courent toujours maintenant ainsi un cycle d'impunité.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

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Ø MAURICE TORRELLI, « Le droit international humanitaire que sais-je ? » PUF Paris 1985

Ø Grégory BERKOVICZ, « La place de la Cour pénale internationale dans la société des Etats », Paris, Harmattan, 2005

Ø El Bouhairi (Y.), « Droit humanitaire et conflits `internes' : dialectique du juridique et du politique », université cadi ayyad collection de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Marrakech, 1999

Actes de Colloque

Ø La Cour pénale internationale: contraintes et perspectives, in colloque international « l`humanitaire Droit et Pratique », éditions de l`université Cadi Ayyad, 2002

Ø Université Cadi Ayyad, « L'humanitaire Droit et Pratique, actes du colloque international », faculté de droit de Marrakech, Marrakech, 2002

Ø ZIEGLER (J), « l'exemple d'une intervention réussie des Nations Unies : la transition démocratique en Haïti », in actes du colloque international « un demi siècle des Nations Unies », collection de la faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Marrakech, 1997

Revues et Autres

Ø François-Bernard HUYGHE in L'impureté de la guerre, RICR, 2009 Numéro 873

Ø Christopher KEITH HALL, Première préparation de création d'une cour criminelle internationale, in RICR Numéro 829

Ø Jacques JULLIARD et Tzvetan TODOROV, « Faut-il une politique morale ? », Le Nouvel observateur, 18-24 Mars 2004

Ø Rapport Afrique Numéro 30, TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA : L'URGENCE DE JUGER, 7 juin 2001

Ø BADINTER Robert,  Projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale (n°318/1998-99) Paris, Sénat

Ø Elodie COSTES, Alexis HARNEQUAUX, Camille TRIPOTEAU, M. Raimbault, Le tribunal Militaire de Tokyo, Séminaire Justice Internationale, IEP (Institut d'Etudes Politiques) 4ème année

Ø André DULAIT, Rapport d'information sur la Cour pénale internationale (Numéro 313/1998-99), Paris, Sénat

Ø Chantal de JONGE OUDRAAT, L'ONU, les conflits internes et le recours à la Force armée, AFRI 2000, Volume I

Ø VIRCOULON Thierry, La guerre sans fin des Kivus. Les limites de la diplomatie de la paix, AFRI 2009, Volume X

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Sites Internet

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Documents consultés

v Convention de Genève 1949

v Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

v Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977

v Statut de Rome de 1998

v Lexique des termes juridiques, Dalloz 17ème édition, 2009

 

ANNEXES

I. DEFINITION DES QUELQUES CONCEPTS DE BASE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Armes à sous-munitions

Les armes à sous-munitions ont été utilisées à grande échelle durant la Guerre du Vietnam et dans d'autres conflits armés. Elles se composent d'un conteneur rempli d'un grand nombre (entre une douzaine et plusieurs centaines) de mini-bombes (sous-munitions), qui sont libérées avant l'impact et se répandent donc sur une grande surface. Les armes à sous-munitions peuvent avoir des effets humanitaires graves, car elles touchent indistinctement. En outre, nombreuses sont les sous-munitions qui n'explosent pas, gisent sur le sol et qui représentent ainsi une menace à long terme pour la population civile. En mai 2008, à Dublin, a été adoptée une convention internationale interdisant la fabrication, le stockage, la prolifération et l'utilisation d'armes à sous-munitions. Cette convention prévoit également le nettoyage des zones affectées, la destruction des stocks ainsi que des dispositions consacrées à l'assistance aux victimes. Les armes à sous-munitions font aussi l'objet de négociations dans le cadre de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, auxquelles participent aussi les grandes puissances militaires qui n'ont pas adopté la Convention sur les armes à sous-munitions.

Armes biologiques

Ces armes, aussi qualifiées de bactériologiques, sont destinées à propager des maladies ou à causer la mort d'êtres humains. Les armes biologiques contiennent des organismes vivants qui ont la capacité de se reproduire et de libérer des toxines dangereuses pour l'être humain, la faune et la flore. Elles représentent donc une menace pour la santé des être vivants et de l'environnement. L'utilisation d'armes biologiques est prohibée depuis 1925. La Convention de 1972 sur les armes bactériologiques interdit la fabrication et le stockage non seulement des armes contenant des agents microbiologiques et bactériologiques ainsi que des toxines, mais aussi des vecteurs permettant de les répandre. Elle recommande la destruction de ces armes.

Armes chimiques

Ces armes contiennent des substances chimiques dangereuses pouvant provoquer la mort, une incapacité temporaire ou des séquelles permanentes chez l'être humain et les animaux. Elles peuvent également contaminer les aliments, les boissons et certains matériaux. Les conséquences dévastatrices de l'utilisation d'armes chimiques durant la Première Guerre mondiale ont amené la communauté internationale à interdire l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires en 1925.

En 1993, cette interdiction a été complétée par une convention internationale interdisant la mise au point, la fabrication, le stockage et l'emploi de toutes les armes chimiques et recommandant leur destruction.

Armes de destruction massive

Entrent dans cette catégorie les armes nucléaires, les armes biologiques et les armes chimiques. Elles se distinguent des autres armes par le fait qu'elles ont été conçues pour causer des pertes humaines et matérielles à grande échelle et qu'elles peuvent occasionner des dommages substantiels et durables à l'environnement.

Armes nucléaires

Terme générique désignant la bombe atomique, la bombe à hydrogène (bombe thermonucléaire) et la bombe à neutrons. Les armes nucléaires, utilisées à Hiroshima et Nagasaki en 1945, ne sont pas généralement prohibées par le droit international, mais frappées d'interdictions spécifiques (essai, fabrication, entreposage etc.). Dans un avis consultatif de 1996, la Cour internationale de justice des Nations Unies a considéré que les effets de l'utilisation d'armes nucléaires sont généralement contraire au droit international humanitaire, même si une interdiction complète et inconditionnelle ne se trouvait ni dans le droit international coutumier ni dans les conventions internationales.

Blessés, malades et naufragés

Sont considérés comme blessés ou malades les militaires et les civils qui ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte hostile. Un soldat blessé qui utiliserait son arme ne tombe pas sous le coup de cette définition. Le droit international humanitaire oblige toutes les parties au conflit à traiter les personnes blessées ou malades avec humanité, soit à les transporter en lieu sûr, à les ménager, à les protéger et à leur apporter les soins médicaux dont elles ont besoin. Toute distinction fondée sur des critères autres que médicaux est interdite, les femmes ayant toutefois droit à des égards particuliers. Des dispositions analogues s'appliquent aux naufragés, soit aux personnes, militaires ou civiles, qui se trouvent en situation périlleuse en mer ou sur d'autres eaux. Les combattants blessés, malades ou naufragés ont le statut de prisonniers de guerre.

Cessez-le-feu

Cette notion empruntée à la terminologie militaire désigne la suspension immédiate ou le terme des hostilités. Le cessez-le-feu peut reposer sur un accord négocié entre les parties au conflit ou sur une décision unilatérale d'un belligérant de cesser toute activité militaire durant une période déterminée et dans une région donnée.

Combattants

Dans le contexte d'un conflit armé international, tous les membres des forces armées, à l'exception du personnel sanitaire et religieux, sont considérés comme des combattants. Ils sont autorisés à procéder à des actes licites de guerre et ne risquent pas de poursuites pénales ou judiciaires à ce titre (« privilège du combattant »). Dans certaines circonstances, le statut de combattant peut aussi être reconnu à des personnes qui prennent part à des levées en masse pour défendre leur territoire ainsi qu'aux volontaires et membres de milices ou autres mouvements de résistance. Les combattants capturés bénéficient du statut et des garanties accordés aux prisonniers de guerre.

Conflit armé

Le conflit armé est le contexte dans lequel s'applique le droit international humanitaire. La notion de conflit armé ne se trouvant définie dans aucune des conventions pertinentes, la jurisprudence en a donné la définition suivante: « Un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes armés au sein d'un Etat. » On fait donc la distinction entre conflits internationaux et conflits non internationaux. Pour être considéré comme tel, un conflit non international doit cependant présenter une certaine intensité : les tensions internes, troubles intérieurs tels qu'émeutes, violences isolées ou sporadiques et autres actes semblables ne tombent pas sous le coup du droit international humanitaire.

Dépositaire

Le dépositaire d'un traité est un Etat ou une organisation internationale. Les tâches du dépositaire sont essentiellement de nature notariale. Il s'agit par exemple de conserver les documents, d'en établir des copies certifiées conformes ou encore de recevoir, conserver et transmettre à qui de droit les communications, réserves et déclarations afférentes au traité. La Suisse est dépositaire de nombreux traités internationaux, dont les quatre Conventions de Genève de 1949, les Protocoles additionnels I et II de 1977 et le Protocole additionnel III de 2005.

Distinction

Le droit international humanitaire protège la population civile et interdit toute attaque dirigée contre des civils ou des biens civils. Le principe de distinction fait partie de ces règles fondamentales : les parties en conflit ne sont pas autorisées à conduire des opérations militaires contre des objectifs autres que des objectifs militaires et doivent donc toujours faire la distinction entre civils et combattants ainsi qu'entre biens civils et objectifs militaires. Le principe de cette distinction restreint les méthodes et moyens de combat : toute arme ou stratégie qui ne permet pas de viser un objectif militaire déterminé est interdite.

Proportionnalité

Le principe de proportionnalité sous-tend la conduite des hostilités dans son ensemble. Les attaques susceptibles de causer des dommages disproportionnés dans la population civile ou aux biens civils sont ainsi interdites même si elles sont dirigées contre des objectifs militaires. Avant chaque attaque, les responsables militaires doivent donc s'assurer que les conséquences potentielles pour la population et les biens civils ne soient pas excessives par rapport à l'avantage militaire direct et concret qu'ils en attendent.

Espion

Est qualifié d'espion celui qui agit clandestinement pour chercher à recueillir des informations militaires sur le territoire contrôlé par l'adversaire. Les espions en civil ne sont pas considérés comme des combattants et ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre s'ils sont capturés. Les espions en uniforme, en revanche, ont le statut de combattants et doivent être traités comme des prisonniers de guerre en cas de capture.

Guerre asymétrique

Les guerres, à l'heure actuelle, n'opposent plus uniquement des armées classiques, mais impliquent aussi des groupes armés non étatiques. Elles sont donc de plus en plus souvent asymétriques, ce qui signifie que les belligérants disposent de capacités militaires très inégales. Ces conflits tombent cependant eux aussi sous le coup du droit international humanitaire, que les parties en présence (étatiques ou non étatiques) le reconnaissent ou non. L'asymétrie entraîne néanmoins de nombreux problèmes en ce qui concerne le respect du droit international humanitaire, par exemple lorsqu'une partie se sent défavorisée si elle respecte les règles ou lorsque la partie technologiquement inférieure a recours à des méthodes et moyens prohibés par le droit international humanitaire comme la perfidie ou l'usage de civils comme boucliers humains. Il se peut aussi que la partie la plus puissante viole les principes de la distinction et de la proportionnalité dans sa réaction aux infractions commises par l'adversaire.

Ius ad bellum, ius in bello

Le ius ad bellum a pour objet la licéité de la menace ou du recours à la force militaire. Elle est régie par la Charte de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Le ius in bello s'applique uniquement en cas de conflit armé, légitime ou non. Il régit d'une part la conduite des hostilités et d'autre part la protection des victimes. Le droit international humanitaire et le ius in bello sont des synonymes.

Perfidie

Le droit international humanitaire interdit le recours à la perfidie pour tuer, blesser ou capturer un adversaire. Sont considérés comme actes de perfidie les comportements visant à faire croire à l'adversaire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par le droit international humanitaire pour ensuite abuser de sa confiance. Il est par exemple perfide de feindre la qualité de personne protégée en se servant abusivement de ses signes ou emblèmes ou de feindre l'incapacité de combattre pour cause de blessure ou de maladie.

Réfugiés

Sont considérées comme des réfugiés les personnes qui quittent leur pays d'origine parce qu'elles ont une crainte légitime d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

III. QUELQUES MASSACRES GENOCIDAIRES

Asie

- Cambodge : les Khmers rouges (1975-1978).

- Chine : les différentes guerres civiles : Tchang Kai Tchek, 1946-1949 (nationalistes><communiste), ...

- Chine : anéantissement de Nankin par les occupants japonais (1937-1938), plus d'autres exactions commises pendant l'occupation japonaise.

- Chine : victimes de la révolution culturelle de Mao (1950-1960).

- Chine : famine de 1958-1962 pour le «Grand bond en avant » voulu par Mao.

- Indonésie : liquidation de centaine de millier de communistes indonésien (1965).

- Indonésie : massacre de la population du Timor-Oriental par des milices et des indonésiens à partir de 1975 .

- Inde : massacre d'Indiens musulmans et d'hindous pendant la sécession (1947-1948).

- Tibet : massacres datant de l'occupation chinoise plus les problèmes actuels.

- Birmanie : à partir de 1988, massacre organisé par le SLORC, parti au pouvoir pour garder son emprise sur le pays.

- Irak : massacre des minorités Kurdes par Saddam Hussein. Depuis 1975, ce dernier a organisé un programme de transfert de population et quelques massacres génocidaires sont perpétrés.

- Bengladesh : lors de la scission avec le Pakistan (1971) et massacre des Biharis après la scission.

- Arménie : extermination de masse par l'état turque (1915-1916).

- Sri Lanka : depuis 1983, guerre civile opposant les Cinghalais au pouvoir au Tamouls, c'est un conflit ethnique.

- Iran : persécution depuis le début de la création de la religion baha'isme par les autorités musulmanes, surtout depuis 1979 et la révolution islamique.

- Azerbaidjan : massacre de Khojaly (Xocali) a causé la mort d'un très grand nombre de civils azerbaidjanais en 1992 des oeuvres de l'armée Arménienne, aidé peut être par les Russes.

- Vietnam : guerre civile.

- Corée : guerre civile.

- Turquie : massacre de la minorité kurde pendant l'entre deux guerres (déportation, ...).

Afrique

- Rwanda et Burundi : massacre des Tutsis et des opposants hutus par les Hutus (1994).

- Namibie : le massacre des Hereros (1904-1907) par les Allemands.

- Nigeria : de 1966 à 1970, massacre des Biafrais, à savoir les Ibo, refusant de se convertir, par l'état nigérian en place, les Haoussa, musulman.

- Soudan : guerre civile dès 1955 entre le Nord (plus fort économiquement) et le Sud, jusqu'en 1972. Reprend dès 1983 jusque 1993-1994.

- Ouganda : Amin Dada (1971-1986) et les massacres ethniques.

- Guinée Equatoriale : (1968 ?-1979) meurtres contre les opposants mais aussi contre des ethnies (catholique et Bubi).

- Ethiopie : Mengistu mène une politique d'épuration ethnique et religieuse (juifs Falachas en 1979), de déplacement massif (500.000 familles des Hauts Plateaux), ... Il réunit tous les types de massacres génocidaires, et cela jusque 1991.

- Mozambique : de 1973 à 1975, massacre des forces coloniales portugaises puis après problème avec l'Afrique du Sud et la Rhodésie qui tente de déstabiliser le régime communiste.

- Congo : 4,5 millions d'affamés et de massacrés depuis 1997 durant la Première et la Deuxième Guerre du Congo.

- Afrique du Sud : l'époque de l'Apartheid.

Océanie

- Australie : les Aborigènes, massacrés depuis 19e siècle.

Europe

- Ex Yougoslavie : (1991-1995) guerre ethnique. Massacre par les Oustachis pendant la 2e guerre mondiale.

- Russie : millions de paysans ukrainiens par la famine (1932-1933).

- Russie : installation des goulags et la déportation ethnique de 1937-1949.

- Tchétchénie : déportation des Tchétchènes en 1944 par Staline.

Amérique du Sud

- Guatemala : les « Escadron de la mort » commettent des assassinats politiques sous les différents régimes politiques depuis 1966 jusque 1990.

- Guatemala : 100 000 Indiens mayas furent massacrés par l'armée nationale guatémaltèque.

- Colombie : époque de la « Violenca », guerre civile opposant le droite et la gauche.

- Chili : massacres organisés sous le régime de Pinochet.

- Argentine : dès 1973 avec la création des «Escadrons de la mort », dès 1976 suivent la création de camp pour opposants politiques.

- La situation des Indiens d'Amérique du Sud au XXe siècle : les Aché du Paraguay (génocide de moins de 1000 personnes de 1968 à 1972)

- Les massacres politiques et extra judicaire comme méthode de gouvernement dans différents pays d'Amériques du Sud, venant de la mise en place des dictatures instaurées par la décolonisation : Guatemala, Salvador, Colombie, Bolivie, Brésil.

* 1 MAURICE TORRELLI, Le droit international humanitaire que sais-je ? PUF Paris 1985 p.3 cité par DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL, page 29

* 2 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL, Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines, Paris, l'Harmattan 2000 page 29

* 3 Coursier Henri. Définition du droit humanitaire. In: Annuaire français de droit international, volume 1, 1955. pp. 223-224

* 4 R.I.C.R, numéro 728, Mars-Avril 1981

* 5 Youssef EL BOUHAIRI, Droit humanitaire et conflits « internes » : Dialectique du juridique et du politique, Série Thèse et mémoires, numéro 7, pg 5

* 6 Le cas le plus emblématique fut celui de Magen David Adom, le service d'urgence officiel d' Israël, qui préféra utiliser l'étoile de David au lieu des emblèmes distinctifs jusque là autorisés par la convention de Genève

* 7 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL ; Op. cit page 16

* 8 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL ; Op. cit page 69

* 9 Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines, Paris, l'Harmattan 2000, Op. Cit page 77

* 10 Alberico Gentilis in De jure bellis 1589 cité par François-Bernard Huyghe in L'impureté de la guerre, RICR, 2009 Numero 873

* 11Dusko Tadic né en Octobre 1955, dans les  Républiques socialistes de Bosnie-Herzégovine -Yougoslavie ) est un  Serbe de Bosnie qui a été reconnu coupable de  crimes contre l'humanité , infractions graves aux  Conventions de Genève et violations des coutumes de la guerre par le  Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Il sera arrêté en Allemagne en 1994 par la Police de Munich. Il a été reconnu coupable pour 12 chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité, et condamné à 20 ans de réclusion, peine qu'il purge actuellement en Allemagne.

* 12 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL ; Op. cit page 17

* 13 Youssef EL BOUHAIRI, Op  cit, page 29

* 14 Chantal de JONGE OUDRAAT, L'ONU, les conflits internes et le recours à la Force armée, AFRI 2000, Volume I

* 15 VIRCOULON Thierry, La guerre sans fin des Kivus. Les limites de la diplomatie de la paix, AFRI 2009, Volume X

* 16 François BUGNION, Jus ad bellum, Jus in bello et Conflits armés non internationaux, in Yearbook of International Humanitarian Law, T. M. C. Asser Press, vol. VI, 2003, pp. 167-198

* 17 Philippe CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la Cour pénale internationale, Genève, Schulthess, 2006, page 52

* 18 Philippe CURRAT, Op cit, page 99

* 19 JELISIC, est un  Serbe de Bosnie  né le 7 Juin 1968 accusé par la TPIY de génocide, de crimes contre l'humanité et d'avoir violé les coutumes de la guerre. Il sera arrêté en Janvier 1998. Il plaidera coupable et sera condamné à une peine de 40 ans de réclusion laquelle peine il purge actuellement en Italie.

* 20 Académie de droit international de La Haye, Recueil de cours, Tome 299, 2002

* 21 Albin Eser, Indivudual criminal responsability, in Cassese, Gaeta, Jones, The Rome statute, Vol. I, cité par Philippe CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale, Paris, Harmattan, 2006, page 588

* 22 Henri DONNEDIEU de Vabres, Les principes modernes du droit pénal international, cité par Philippe CURRAT, Les crimes contre l'Humanité dans le statut de la Cour pénale internationale, Paris, Harmattan, 2006 pages 587

* 23 Christopher KEITH HALL, Première preparation de création d'une cour criminelle internationale, in RICR Num 829, page 59-78

* 24 Elodie COSTES, Alexis HARNEQUAUX, Camille TRIPOTEAU, M. Raimbault, Le tribunal Militaire de Tokyo, Séminaire Justice Internationale, IEP (Institut d'Etudes Politiques) 4ème année

* 25 André DULAIT, Rapport d'information sur la Cour pénale internationale (Numéro 313/1998-99), Paris, Sénat

* 26 Jacques JULLIARD et Tzvetan TODOROV, « Faut-il une politique morale ? », Le Nouvel observateur, 18-24 Mars 2004, pp. 130-132 cité par Grégory BERKOVICZ, La place de la Cour pénale internationale dans la société des Etats, Paris, Harmattan, 2005, page 103

* 27 BADINTER Robert,  Projet de loi constitutionnelle relatif à la cour pénale internationale (n°318/1998-99) Paris, Sénat

* 28 Grégory BERKOVICZ, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, Paris, Harmattan , 2005, pp.106

* 29 Idem, pp. 107

* 30 Grégory BERKOVICZ, Op cit pp 111-112

* 31 Cfr Supra, pp 127

* 32 Université Cadi Ayyad, « L'humanitaire Droit et Pratique, actes du colloque international », faculté de droit de Marrakech, Marrakech, 2002, pp 29

* 33 Jean-François ROULOT, Op cit page 305

* 34 Jean-François GAREAU 
Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM) Mars 2007

* 35 Jean-François GAREAU ; idem

* 36 Jean-François Gareau, op cit

* 37 Amnesty International, IOR 40/03/98

* 38 Rapport Afrique Numéro 30, TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA : L'URGENCE DE JUGER, 7 juin 2001

* 39 Amnesty International, IOR 40/03/98

* 40 Youssef EL BOUHARI, Op Cit ; page 45






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