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Crimes de guerre et crimes contre l'humanité:quels enjeux pour le droit international humanitaire?

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par Eric KAMBALE BWAHASA
Université Cadi Ayyad: Faculté de droit Marrakech - Licence Droit public 2009
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION ...............................................................................1

Ière PARTIE : CHAMP D'APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.....................................................7

CHAP I : DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES CONFLITS ARMES................................................................................................10

Section I: Principes fondamentaux du droit international humanitaire..........................................................................................10

Section II : Définition des conflits armés................................................19

CHAP II : QUALIFICATION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE DANS LA LEGISLATION INTERNATIONALE........................24

Section I : Crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le statut de Rome et le droit international pénal...........................................................................25

Section II : Responsabilité pénale des individus et des Etats pour crimes contre l'humanité....................................................................................................29

IIème PARTIE : MECANISMES DE REPRESSION DES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE.........................36

CHAP I : ROLE DE LA JUSTICE INTERNATIONALE..................................39

Section I : Création de la CPI.........................................................................39

Section II : Compétences et limites................................................................43

CHAP II : TRIBUNAUX AD HOC..........................................................49

Section I : Fondement juridique du TPIY.......................................................51

Section II : Le TPIR : compétences et limites.................................................53

CONCLUSION GENERALE..................................................................58

BIBLIOGRAPHIE...................................................................................60

ANNEXES :..............................................................................................63

I. DEFINITION DES QUELQUES CONCEPTS DE BASE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE................63

II. QUELQUES MASSACRES GENOCIDAIRES.................70

INTRODUCTION

La guerre peut être considérée comme le phénomène social le plus constant. Elle est la plus importante entre les peuples. Les historiens ont pu constater que sur trois mille cinq cents ans d'histoire continue, il n'y a eu que deux cents ans de paix en général.1(*)

Cette survivance de la guerre amène certains à se demander si le système international n'est pas resté dans l'état de nature qui constitue une donnée permanente et définitive des relations internationales.2(*)

Si ce constat de la permanence de la guerre est inhérent aux rapports entre les peuples, on peut constate cependant que la réglementation des conflits armés a évolué dans des contextes bien spécifiques. En effet, les relations internationales ont depuis des siècles étaient émaillé et dominé par des conflits intenses. Ce qui pose la question de la protection des personnes vulnérables en temps de conflits armés. Avec la création du comité international de secours aux blessés en 1863 qui plus tard deviendra le CICR ce fut en quelque sorte le début du droit humanitaire mais juridiquement ce fut avec la convention de Genève du 22 Aout 1864 qui s'est penché profondément sur la question de l'amélioration du sort des militaires blessés en mentionnant déjà à son Art 6 que « les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent ». La Convention de Genève de 1864 posait les bases de l'essor du droit humanitaire contemporain. Les principales caractéristiques de ce traité sont notamment : des normes permanentes écrites, d'une portée universelle et protégeant les victimes des conflits ; un traité multilatéral, ouvert à l'ensemble des États ; l'obligation de prodiguer des soins sans discrimination aux militaires blessés et malades ; le respect et la signalisation, par un emblème (une croix rouge sur fond blanc), du personnel sanitaire, ainsi que du matériel et des équipements sanitaires.

Aujourd'hui encore plus que jamais le défit de l'humanitaire dans les conflits armés est d'ordre crucial et d'une importance capitale. En effet si les conflits et leurs contextes ont bien évolué la mission du droit international humanitaire reste toujours celle d'assurer un maximum possible dans la protection des personnes vulnérables en temps de conflit armée en limitant les moyens des parties en conflit selon la norme autorisée.

Cependant la définition du droit international humanitaire se veut trop récente.

Qui dit humanitaire se réfère à l' humanité dans la double acceptation de ce terme, à savoir d' une part la généralite complète et indiscriminée du genre humain, d' autre part un comportement conforme à la dignité de l'homme, une bienveillance, une attitude fraternelle d'homme à homme que l'on considère comme le produit et la marque de la civilisation. L'universel et l'humain tels sont les elements constitutifs du droit humanitaire.3(*)

Plusieurs autres définitions du droit humanitaire ont été formulées parmi lesquelles celle du comité international de la croix rouge.

En effet, le CICR a défini le Droit international humanitaire comme « les regles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont specialement destinées à regler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les methodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectes, ou pouvant etre affectes, par le conflit »4(*)

D'aucuns pourraient se poser non sans raison de se tromper la question de savoir comment réguler la situation de conflit cependant que celle-ci parait comme une situation de non droit. En effet la question est delicate. Plusieurs autres auteurs se sont penché sur la question bien avant l' avenement du droit international humanitaire contemporain.

Tel Grotius qui fut le premier à dire que « la juste cause », qui autorise le droit à recourir à la guerre, n'abolit pas le devoir des belligerants aux respects des lois de la guerre, cependant, les violences qui ne sont pas nécessaires à la victoire ne se justifient pas. La doctrine de Grotius entraine des conséquenses importantes sur les lois de la guerre, il admet que la guerre ne peut pas être juste pour les deux parties au conflit, l'une d'elles agit nécessairement contre le droit, l'autre fait valoir le droit de la légitime défense5(*).

C'est dans ce souci « d'humaniser » la geurre qu'a été adopté après la deuxième guerre mondiale, quatre nouvelles conventions à Génève le 12 Août 1949.

La première convention relative à l'amelioration du sort de blessés et des malades dans les forces armées en campagne et qui est une sorte de suite à la convention de Génève de 1864.

La deuxième convention relative à l'amélioration du sort des blessés, des malades et de naufragés sur mer.

La troisième convention relative au traitement du prisonnier de guerre et c'est avec cette convention que l'on mentionnera la définition du « prisonnier de guerre ».

La quatrième relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ces quatre conventions vont marquer un grand tournant dans l'histoire du droit humanitaire puisqu'avec ces conventions ce sont là les bases du droit international humanitaire contemporain qui voient le jour. Bien entendu avec la diversification des conflits armés et leur dimension qui change il a été très impératif d'y apporté un petit coup de peinture avec l'adoption de deux protocoles additionnels du 8 Juin 1977 relatif à la protection de populations civiles lors des conflits internationaux, mais également lors des « conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la discrimination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».

Le second protocole va lui pencher vers la protection des civils en temps de guerre civile. Ce qui apporte ici un élément nouveau puisque il va au dela de la seule protection des populations civiles dans les conflits internationaux mais s'étend aussi aux conflits non internationaux.

Le troisième protocole additionnel sera celui du 8 decembre 2005 qui mit à jour un nouveau signe dictinctif celui du cristal rouge, emblème qui marquera une ouverture aux sociétés nationales des secours aux blessés ne desirant pas adopter la croix rouge ou le croissant rouge comme signe distinctif de devenir membre du  Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.6(*)

Malgré les efforts tant consentis en matière de résolution pacifique des conflits, et de la volonté de protéger les personnes non impliqués dans les conflits armés, le vingtième siècle restera cependant le siècle enlaidi par plusieurs conflits dont le tribut sera payé par des massacres des populations civiles. Du massacre des Armeniens en passant par les attrocités de la Shoah, les massacres du Cambodge, les horreurs commises en Ex-Yougoslavie, et plus recemment du genocide rwandais dont la mémoire restera assez triste... Tel fut la situation des populations civiles dans plusieurs conflits de ce XXe siècle laquelle situation n'a pas malheureusement beaucoup changé. Il suffit de se rappeler des millions des morts qu'a causé la guerre à l'Est de la République Démocratique du Congo et dont la population civile continue toujours à payer les frais sans parler des violations graves des droits de l'homme et des viols que subissent les femmes victimes de cette machine de guerre declenchée par plusieurs milices et rebelions internes. On se rappelara aussi des milliers de civils victimes des conflits armés au Darfour et plusieurs autres conflits internes qui faute de médiatisation et du faible interet dont porte la communauté internationale à y apporter solution font de ces conflits une page dans l'histoire mais sans etre de l'histoire.

Ainsi soucieux de comprendre le mécanisme de la réglementation des conflits armés et de la protection des civiles, ce travail s'inscrira dans une perspective pédagogique et pratique dans l'analyse des moyens et enjeux mis en oeuvre par le droit international humanitaire en ce 21 ième siècle.

Il n'a pas toujours été aisé de traiter de situation des conflits en relief avec l'humanitaire qui plus est de traiter des différents acteurs et des effets desdits conflits. La question principale ici est de savoir comment assurer la protection des personnes vulnérables dans cette situation de « non-droit » que représentent les conflits armes ?

Quels mécanismes dispose -t- on pour limiter les abus en temps de conflits ? Sont-ils efficaces ?

Notre sujet de refléxion étant : « LES CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITE : QUELS ENJEUX POUR LE DROIT INTERANTIONAL HUMANITAIRE ? » , il sera question dans la logique de nos préccupations, de traiter essenciellement de deux grands axes à savoir du champ d'application de droit interantional humanitaire (Ière PARTIE) pour finir par les mecanismes de repression de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la justice internationale ( IIème PARTIE)

* 1 MAURICE TORRELLI, Le droit international humanitaire que sais-je ? PUF Paris 1985 p.3 cité par DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL, page 29

* 2 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr ; DAOUDA FALL, Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines, Paris, l'Harmattan 2000 page 29

* 3 Coursier Henri. Définition du droit humanitaire. In: Annuaire français de droit international, volume 1, 1955. pp. 223-224

* 4 R.I.C.R, numéro 728, Mars-Avril 1981

* 5 Youssef EL BOUHAIRI, Droit humanitaire et conflits « internes » : Dialectique du juridique et du politique, Série Thèse et mémoires, numéro 7, pg 5

* 6 Le cas le plus emblématique fut celui de Magen David Adom, le service d'urgence officiel d' Israël, qui préféra utiliser l'étoile de David au lieu des emblèmes distinctifs jusque là autorisés par la convention de Genève

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