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Les investissements internationaux et la diplomatie économique de la RDC

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par Joel KIONI
Université Protestante au Congo - Licence en droit économique et social 2011
  

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Section 3. Encadrement des investissements en RDC

Par encadrement des investissements en RDC, nous entendons l'étude de l'évolution des cadres juridiques des investissements dans notre pays.

Les problèmes d'encadrement des investissements se posent avec beaucoup d'acuité. On note plusieurs tentatives après l'accession de notre pays à l'indépendance, cependant depuis 1965, les codes se sont succédés et nous avons donc préféré subdiviser cette étude en deux parties, la première sera réservée à la période avant 2002 et la seconde à la période allant de 2002, année de la promulgation de la loi en vigueur, et nous allons en ressortir les grandes lignes en rapport avec le travail que nous voulons réaliser.

§1. Période allant de 1965 à 2002

Le présent paragraphe va ainsi faire la lecture de différents codes en cherchant les motivations et les principes posés par ces derniers.

A. Le code des investissements de 1965 (Décret-loi du 31 août 1965)

1. Aspect théorique des investissements

a. Objectifs

Vu, la situation économique des années 1960, diverses pressions tenant compte des exigences politiques et économiques aboutirent à la mise en place d'un document de base intitulé : « Avant projet des investissements ». Modifié deux ans plus tard, ce document devint par voie de décret-loi, le premier code congolais des investissements privés tant nationaux qu'étrangers.

b. Principes

Ce code institué deux régimes distincts, un régime général de droit commun et des régimes préférentiels.

1. Le régime de droit commun

Ce régime avait un caractère unilatéral en ce sens que l'Etat attribué des garanties et des avantages aux entreprises sans que ces derniers n'aient exprimé le désir et sans les contraindre à des obligations en retour de ces avantages.

2. Les régimes préférentiels ou particuliers

On y retrouve deux types :

Le régime prioritaire

Ce régime n'admet que les entreprises qui présentent un programme d'investissement et de création d'emplois constituant une contribution au développement du pays.

L'entreprise admise restait sous le respect de certaines obligations au risque de perdre ses avantages et de courir les sanctions prévues par le code.

Le régime conventionnel

A la différence du régime prioritaire, pour être admis ce régime il fallait apporter une contribution fondamentale décisive à l'économie nationale.

Les dispositions du code étaient conçues sans un climat de strict contrôle, le code de 1965 était fort généreux.

2. Le code des investissements de 1969 (Ordonnance-loi n°69-032 de juin 1969)

a. Objectifs

Les difficultés qu'a connues notre pays après l'indépendance ont eu une grande récupération sur l'économie du pays, signalons aussi à l'avènement du colonel MOBUTU, la philosophie de développement avec les seuls congolais et aussi le réforme monétaire de 1967 ceci ayant des répercussions sur l'économie nationale.

Ce code s'était sur un double objectif :

- Stimuler la mobilisation des ressources financières nationales et les orienter vers les investissements ;

- Favoriser les investissements des capitaux étrangers en leur accordant des garanties des transferts.

b. Principes

Il prévoit également deux régimes. A savoir :

Le régime général

Contrairement au régime général ancien qui était conféré d'office, ce régime conférait par voie d'agrément aux entreprises dont la création, l'extension ou la modernisation est de nature à exercer une impulsion sur l'économie nationale.

Le régime conventionnel

Ce régime était réservé aux entreprises dont les projets d'investissements satisfaisaient aux critères d'investissement et présentent en outre une dimension exceptionnelle ou une rentabilité lointaine tout en étant de nature à exercer une impulsion décisive sur le développement du pays.

A coté de ces deux régimes, une troisième catégorie de régime était celle qui été ajouté à la suite d'une modification intervenue par la loi du 2 janvier 1974, dans le souci de protéger les investisseurs nationaux.

3. Le code des investissements de 1979 (Ordonnance-loi n°027 du 28 Septembre 1979)

a. Objectifs

Dans la foulée de mesures draconiennes de zaïrianisation, ajouter à cela certains événements la guerre au KATANGA, l'effondrement du cours du cuivre sur le marché international, l'objet demeure ainsi la protection des investissements en assurant la sécurité des personnes et de leurs biens, dans l'intention d'attirer vers le pays plus des capitaux étrangers.

b. Principes

Ce code s'inscrit dans la ligne du précédent code en conservant les avantages fiscaux accordés par le code de 1969 ;

A la différence de celui de 1969, ce code prévoyait directement les trois régimes, alors que celui de 1969 en avait prévu au départ deux, pour y ajouter ensuite un troisième.

4. Le code des investissements de 1986 (Ordonnance-loi n°86-028 du 5 avril 1986)

a. Objectifs

Le besoin d'adaptation du code de 1979 à l'évolution de la situation économique aboutit à ce code faisant partie d'une série de réformes institutionnelles destinées à contenir l'investissement prévu dans le secteur prioritaire des infrastructures de réaménagement des tarifs de droit de taxes à l'importation.

b. Principes

Ce code incitatif institue trois régimes :

Le régime général

L'accès étant soumis à quatre conditions :

. La part des emprunts de financement est limitée à 70% ou plus dans le coût total.

. Pour les PME et PMI seul le montant maximum est de 22.000$ U.S

Pour les étrangers certaines exonérations fiscales étaient accordées aux investisseurs de 1 à 5 ans comme sur les droits proportionnels des S.A.R.L,

. Si les investisseurs sont tous étrangers, 80% du financement doit être en apport extérieur.

. Le montant minimum de l'investissement est de 10 millions de Zaïre, le montant peut toujours être revu par l'ordonnance du Président de la République sur propositions du commissaire d'état au plan et aux finances.

Le régime conventionnel

Le régime conventionnel par définition, ne peut être décrit à l'avance parce qu'il relève du domaine des négociations. Ce régime était soumis à deux conditions dont l'un est de présenter un intérêt majeur pour le bien de la population, et l'autre d'avoir une importance exceptionnelle et par une rentabilité lointaine.

Les bénéfices à ce niveau sont les avantages ayant pour objet la réduction du coût d'implantation et d'exploitation.

Le régime de zone franche à vocation industrielle

Ce régime remplace celui d'exonération partielle prévu par le précédent code.

Ce nouveau concept prévu par le législateur avait pour but d'éliminer certains obstacles d'ordre fiscal dans le but de faciliter les transactions des marchandises.

Ce code est resté d'application depuis deux décennies, il est apparu cependant dépassé dans ses conceptions et sa philosophie qu'il a fallu adopter un nouveau code qui s'accordait avec le contexte conjoncturel.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote