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Le droit international de l'environnement face aux enjeux liés à  la conservation de la biodiversité

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par Yannick Alain TROUPAH
Université de Limoges - Master II Droit International de l'Environnement 2010
  

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légaux

Les dispositions du DIE relatives à la conservation de la biodiversité sont confrontées à des problèmes structurels qui fragilisent considérablement leur application effective sur le terrain. La détermination de ces difficultés devrait permettre inéluctablement de trouver les solutions d'une application effective des mécanismes juridiques internationaux et nationaux de protection et de conservation de la biodiversité.

Ainsi, nous tenterons de faire ressortir d'une part, les difficultés d'ordre structurel que rencontre le droit de la biodiversité. D'autre part, nous aborderons les solutions liées à ces difficultés.

40 HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990, n°53, pp.33-40.

Paragraphe 1. Les problèmes d'ordre structurel rencontrés par le DIE

Elles sont de deux ordres. D'une part les difficultés relatives à l'ordre juridique international et d'autre part, celles propres au droit international lui-même.

A. Les difficultés propres à l'ordre juridique international

Le droit international bute sur un dilemme. Le besoin d'une hiérarchie et d'une contrainte, pour négocier, coopérer, définir des instruments de régulation et les appliquer n'a jamais été aussi crucial. Mais la société internationale actuelle demeure une société de juxtaposition d'entités souveraines non hiérarchisées, encore marquée par le primat du consentement lié au principe de souveraineté41. L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que ces derniers sont, à l'origine de la formation du droit, tout au moins des sources classiques et sont chargés de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, ils s'autolimitent.

Sauf très rares exceptions, l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge. Le volontarisme fait obstacle au développement d'un droit commun accordant les mêmes privilèges à toutes les branches du droit international.

La reconnaissance de l'environnement comme une valeur commune à l'humanité toute entière, dont la préservation est l'affaire de la communauté internationale dans son ensemble au regard des engagements pris par les Etats Parties au Conventions protégeant l'environnement et la biodiversité en particulier notamment la CDB, et que l'on retrouve dans les règles qui lui sont applicables, subit la rigueur de l'ordre juridique international profondément tourné vers la protection des intérêts économiques. En réalité, les Etats conservent des compétences quasi-exclusives et ont une responsabilité première en la matière. L'engouement surtout doctrinal pour le concept de bien public mondial ne devrait pas changer la donne, tout au moins dans l'immédiat, en raison de ses imprécisions juridiques. Malgré d'importants progrès aussi bien institutionnels que normatifs, le célèbre passage du Lotus selon lequel « les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci » demeure valide. Les conceptions patrimoniales ne sont pas adaptées avec la structure de la société internationale, d'où sont absentes la hiérarchie des organes et l'intégration, nécessaires à la détermination plus précise de leur substance et à leur mise en

41 HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier-mars 1990, n°53, pp.33-40

oeuvre. Et il est bien difficile d'élaborer des règles dans un domaine « comme l'environnement, où il existe un intérêt général, mais dont la prise en charge supposerait l'acceptation de contraintes supérieures à la somme des intérêts individuels. Il ne faut jamais occulter le fait que le droit international « n'a cessé d'être élaboré et mu par les intérêts individuels des Etats et en fonction du rapport de leur puissance respective ». Si « tout a changé, puisque tant de nouveau est apparu pour régler des problèmes inédits ou modifier des règles préexistantes, rien n'a vraiment changé, puisque le plus fondamental, sinon dans les principes substantiels, du moins dans les modes de fonctionnement, s'est conservé. Véritable dilemme pour le DIE et pour le droit de la biodiversité.

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