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Le droit international de l'environnement face aux enjeux liés à  la conservation de la biodiversité

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par Yannick Alain TROUPAH
Université de Limoges - Master II Droit International de l'Environnement 2010
  

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Section II : Des obligations conventionnelles « souples »

A quoi doivent s'attendre les Etats parties à la Convention sur la diversité biologique ? Quelles sont les obligations qu'ils devront assumer en toute responsabilité ? Quelle est la portée véritable de ces obligations ? Telles seront les préoccupations qui feront l'objet de notre réflexion au titre de cette section.

Paragraphe 1. Les obligations assignées aux Etats parties

Il faut au préalable rappeler qu'aux termes de la CDB, les Gouvernements s'engagent à conserver et à exploiter la biodiversité de façon à en assurer la pérennité. Nous étudierons donc dans une première partie, les mesures concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, puis dans une deuxième partie nous aborderons celles traitant du partage juste et équitable des ressources génétiques.

A. Les obligations des Etats en matière de conservation et

d'utilisation durable de la biodiversité

L'article 6 de la Convention prévoit les mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable11. L'on peut retenir de cet article que chaque Etat élabore « des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,

10 Cours n°5 la biodiversité (complément 2011 - actualisation du cours) Jean-Marc Lavieille, Maître de conférences à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges

11 Voir Cours n°5 la biodiversité (complément 2011 - actualisation du cours) Jean-Marc Lavieille, Maître de conférences à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges.

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plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent » et s'assure de l'intégration des questions relatives à « la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques de développement sectoriels ou intersectoriels pertinents ».

Ces mesures se manifestent concrètement par des obligations d'identification et de surveillance scientifiques et techniques12 des éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, prévues à l'article 7 de la Convention et assignées aux différents Etats parties à celle-ci, qui s'engagent à les mettre en oeuvre dans leurs politiques gouvernementales. Il s'agit précisément de mesures directes de conservation in situ (article 8 de la Convention) notamment en établissant un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales et en réglementant ou procédant à la gestion des ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable. Il est question aussi des mesures de conservation ex situ (article 9 de la Convention) venant compléter les mesures de conservation in situ, par la mise en place et l'entretien des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques. En ce qui concerne tout particulièrement l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, il faut recourir à l'article 10 de la Convention dont il ressort notamment que les Etats ont l'obligation d'intégrer les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans leurs différents processus décisionnels nationaux, ce qui impliquera nécessairement l'adoption de mesures de précaution telles les études d'impact environnementales13 sur les éventuels projets de développement, la formation et l'éducation des populations locales proches de des ressources biologiques et témoins privilégiés et souvent responsables ignorants de leur érosion.

12 En principe les moyens techniques de surveillance doivent être donnés par les pays à haute technologie.

13 Prévu au titre de l'article 14 de la Convention sur la Diversité Biologique, l'étude d'impact environnemental est un mécanisme d'évaluation environnementale qui est relatif au principe de précaution.

B. Les obligations concernant le partage juste et équitable des ressources génétiques

Les obligations prescrites par la Convention sur la diversité biologique relativement à la nécessité d'un partage juste et équitable des ressources génétiques reposent sur quatre éléments. Ces éléments concernent l'accès aux ressources génétiques et aux technologies, l'utilisation équitable : le principe de compensation équitable, la biosécurité et enfin le dernier élément traite des dispositions financières.

En ce qui concerne le premier élément qui concernent l'accès aux ressources génétiques, la Convention stipule au point 1 de l'article 15 que : « Le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. ». Dans cette optique, chaque État Partie « s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques » (article 15 al. 2). Il est judicieux de rappeler qu'en vertu de ses articles, l'accès est régi par un accord mutuel entre l'État fournisseur et l'État utilisateur. Deux observations importantes sont à faire en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques. D'une part, avec la CDB, l'accès n'est plus libre, il doit être autorisé mais peut être refusé par l'Etat. D'autre part, l'autorisation doit conduire nécessairement à la conclusion d'un contrat entre le prospecteur et l'Etat sur les conditions de la collecte

L'élément suivant est relatif à la question de l'utilisation équitable : le principe de compensation équitable, C'est le point 7 de l'article 15 qui traite du second élément à savoir l'utilisation équitable relatif aux obligations concernant le partage juste et équitable des ressources génétiques. Il dispose que « Chaque Partie prend les mesures législatives et administratives ou de politique générale appropriées [...] pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autres des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues. »

Le point 3 de l'article 19 évoque la question de la biosécurité14 en précisant que : «
Les parties examinent s'il convient de prendre des mesures dans le domaine du

14L'article 1er du Protocole de Cartagena énonce que l'objectif est de « contribuer à assurer un degré
adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes

transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur l'utilisation durable de la diversité biologique. »

L'article n'est pas très contraignant et pourtant les États-Unis n'ont pas voulu accepter cette possibilité d'un contrôle sur les aliments obtenus par génie génétique. Le dernier élément traite des dispositions financières (articles 20 et 21) : la Convention décide d'instituer un Fonds géré par la Conférence des parties (article 21), ce Fonds sera alimenté par des contributions des États selon les principes définis par l'article 20. Les pays développés devront fournir des ressources « nouvelles et additionnelles pour permettre aux pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts » que leur impose la conservation de la biodiversité. La COP joue un important rôle en ce qui concerne la gestion des mécanismes financiers de la CDB.

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