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Le banquier et la modernisation des systèmes de paiement, le cas de la carte bancaire.

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par Gnienlnaha Modeste OUATTARA
Université Catholique d'Afrique de L'Ouest/Unité Universitaire d'abidjan (UCAO/UUA) - MASTER 1 Droit des affaires 2010
  

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PARAGRAPHEII : LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE DU BANQUIER

La responsabilité délictuelle et la responsabilité quasi délictuelle font tous deux ressortir deux notions, celles du délit civil et du quasi-délit civil.

Le délit civil, au sens large, est tout fait illicite de l'homme engageant sa responsabilité civile. Dans une acception étroite : c'est le fait de l'homme résultant d'une faute intentionnelle et engageant sa responsabilité civile. Par opposition le quasi -délit est le fait de l'homme illicite mais commis sans intention de nuire, qui cause un dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer83(*). Les cas de faute extracontractuelle susceptible d'engager la responsabilité du banquier sont multiples. Les manquements au devoir de vigilance sont parfois causes de dommage pour des tiers. La faute est, pratiquement, toujours imputable à la négligence, à l'incompétence ou le plus rarement, à la volonté de nuire d'un agent de l'établissement de crédit. Mais, en principe, sauf qualification pénale, on prendra seulement en considération le mauvais fonctionnement de l'entreprise pour retenir la responsabilité bancaire sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du code civil. Eventuellement sera appliqué le principe de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés sur le fondement de C. Civ., art. 1384, al. 584(*). A l'égard des tiers, l'activité du banquier peut quelquefois être une source de préjudice. Certes les tribunaux recherchent la faute du banquier à partir des articles 1382 et 1383 du code civil. Mais la responsabilité peut résulter de la seule imprudence, qui sera apprécié avec d'autant plus de sévérité lorsque la banque est parfois considérée, on le sait, comme accomplissant une véritable mission de service public, aussi bien dans la distribution de crédit que dans l'exécution des opérations de caisse. Son obligation de prudence et de diligence s'en trouve renforcée85(*).

Il faudrait comme la responsabilité contractuelle, la réunion de trois éléments cumulatifs pour mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du banquier. Le phénomène de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle implique la réunion de diverses conditions : quant au dommage ; quant au fait générateur de responsabilité ; quant au lien de causalité entre le fait et le dommage. Ces éléments étant déjà étudiés dans le premier paragraphe, nous survoleront quelques aspects donc dans celui-ci.

A- LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE DU BANQUIER

L'article 1384, alinéa 1, du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». La responsabilité du banquier peut donc être de son fait personnel, du fait d'autrui et du fait des choses qu'il a sous sa garde.

1) Le fait personnel et le fait d'autrui

La responsabilité du fait personnel appelée encore, soit responsabilité délictuelle, soit responsabilité aquilienne, est la faute qui résulte de l'acte personnel de la banque. La banque de par son propre fait peut engager sa responsabilité.

La responsabilité du banquier peut également être le fait d'autrui. Le banquier est responsable des fautes commises par ses proposés (agents et employés) dans l'exercice de leurs fonctions86(*). Le plus fréquemment, c'est en tant que personne morale que la banque voit sa responsabilité engagée du fait de ses organes ou de ses préposés. Mais c'est à la condition que le préposé ait agit dans l'exercice de ces fonctions87(*) ; c88(*)e qui est le cas si l'agent se trouve dans les services de la banques. En vertu de la théorie de l'apparence, il est censé se trouver sous la dépendance de la banque88(*). Il en va, bien entendu, différemment s'il est établi qu'il a commis un abus de fonction89(*). C'est le cas, par exemple, lorsque des banquiers permettent à des clients malhonnêtes d'ouvrir un compte et de le faire fonctionner, provoquant ainsi des agissements dommageables pour les tiers. Ce client malhonnête pourrait utiliser son compte pour obtenir une carte bancaire, qu'il utilisera frauduleusement pour créer des préjudices dommageable aux tiers. Le banquier, préposé de la banque, ayant donc manqué à son devoir de discernement et vigilance, engagera donc la responsabilité de la banque émettrice pour ce manquement.

2) Le fait des choses

L'article 1384 alinéas 1 pose un principe général de responsabilité du fait des choses. Ce qui signifie que l'on est responsable du fait des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous garde. Trois conditions sont nécessaires pour l'application de l'article 1384 alinéas 1. Il faudrait :

L'existence d'une chose, les choses de toutes sortes et les plus diverses. Peu importe que la chose soit atteinte ou non d'un vice interne ; il suffit que la chose objet du dommage soit présente au moment du dommage.

Un rapport de causalité doit avoir été constaté entre la chose et le dommage.

La garde de la chose : la responsabilité n'est pas attachée aux choses elles-mêmes, mais à leur garde.

Dans le cas du système de la carte bancaire, les automates qui sont des choses appartenant à la banque émettrice, sont l'objet de certains dysfonctionnements qui pourraient créer des dommages aux porteurs des cartes (le bug de l'an 2000). Ainsi donc, la banque est responsable de tous les dommages causé par les automates qu'elle a sous sa garde.

B- LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITE

1) Le dommage

Tous les dommages que suscite la vie en société ne donnent pas lieu à réparation. Consciente de l'impossibilité d'assurer la réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel, fixé les conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ou contribuer à fonder un droit à réparation. Ces conditions sont relatives aux caractères du dommage réparable et aux diverses sortes de dommages90(*).

A propos des caractères du dommage, il faudrait que le dommage soit certain (voir paragraphe I), direct (le dommage doit être la suite directe de l'accident91(*)), l'existence d'un intérêt légitime.

Quant aux sortes de dommage, on en distingue trois : le dommage corporel (atteinte à l'intégrité physique), le dommage matériel (sur le patrimoine), le dommage moral.

Selon les incidents ou les dysfonctionnements rencontrés le porteur de la carte bancaire ou le fournisseur agréé pourra démontrer le dommage qu'il a subi.

2) Le lien de causalité

La réparation des dommages n'est pas subordonnée uniquement à la double existence d'un dommage et d'un fait générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce dommage se rattache à ce fait générateur de responsabilité par un lien de cause à effet, par un lien de causalité. Il faut que le fait générateur de responsabilité ait été la cause du dommage, sa cause efficiente.

Quid des responsabilités pénale et disciplinaire du banquier ?

* 83 Lexique des termes juridiques 10e éd. D. Paris 1995.

* 84 Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit Bancaire 2e éd. LITEC, Paris 1994 p.93.

* 85 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991 p 37

* 86 Cass. Civ., 20 juillet 1965, Bull. 1965, 2, 679.

* 87 Cass. Civ., 1er oct. 1975, Bull. Cass. 1975, II, n°235, p.189, Rev. trim. dr. com. 1974, 6, 385.

* 88 Cass. Civ., 20 juillet 1965, Bull. civ. 1965, II, n°679; J.C.P. 1965, IV, 126, Rev. trim. dr. com. 1966, 96, obs. Becqué et Cabrillac.

* 89 La responsabilité de la banque ne sera pas engagée si les relations du client et du proposé se sont nouées en dehors des fonctions de ce dernier, cf. Cass. Req. 12 mai 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 62 ; 11 fév. 1947, J.C.P. 1947, IV, 59.

* 90 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit Civil les obligations 6e éd. D. Paris 1996, p. 550

* 91 V. A. Joly, Essai sur la distinction du préjudice direct et du préjudice indirect, thèse Caen, 1939.

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