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Le banquier et la modernisation des systèmes de paiement, le cas de la carte bancaire.

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par Gnienlnaha Modeste OUATTARA
Université Catholique d'Afrique de L'Ouest/Unité Universitaire d'abidjan (UCAO/UUA) - MASTER 1 Droit des affaires 2010
  

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PARAGRAPHE II : LES REGLES SPECIFIQUES A CHACUNE DES RESPONSABILITES

Certaines règles sont spécifiques à chaque responsabilité civile. Certaines sont sui generis à la responsabilité contractuelle et d'autres typiques à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle.

A- LA MISE EN DEMEURE DANS LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Le droit du porteur ou du fournisseur (créancier) se réalise par une procédure. Il lui faut obtenir la condamnation du banquier (débiteur). Mais avant même le procès qui doit aboutir à cette condamnation, une procédure extrajudiciaire peut être nécessaire, dans certains cas, pour fixer le droit du créancier : c'est la mise en demeure, préliminaire formaliste qui est spécial à la responsabilité contractuelle. Prévue par l'art. 1146 C. Civ., la mise en demeure est un acte par lequel le créancier enjoint au débiteur d'exécuter l'obligation, alors que celle-ci n'a pas été exécutée volontairement au moment où elle devait l'être. Par conséquent, la mise en demeure constate l'inexécution de l'obligation112(*). Elle est le préalable nécessaire pour faire courir les dommages et intérêts moratoires. Quel est le domaine de la mise en demeure ? Quelles ont les formes de la mise en demeure ?

1-Le domaine de la mise en demeure

L'article 1146 pose la nécessité d'une mise en demeure en matière contractuelle pour ouvrir droit aux dommages et intérêts. Elle seule permet d'imputer le retard au débiteur. En revanche, les dommages et intérêts pour délits ou quasi délit sont dus sans mise en demeure. Parce que tout fait constitutif de délit ou de quasi délit n'est qu'un manquement à une obligation de ne pas faire : ne pas nuire à autrui sans droit ; or, la mise en demeure est inconcevable pour marquer un manquement à une obligation de ne pas faire. D'ailleurs, la mise en demeure serait la plupart du temps impossible. Comment imaginer que la victime d'un dommage mette l'auteur en demeure de ne pas causer un accident qui, par définition, est arrivé ?113(*)

2-Les formes de la mise en demeure

L'acte formaliste qui opère mise en demeure est, en règle générale un acte d'huissier selon l'art. 1139 du même code. La mise en demeure peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive, dès lors qu'il ressort une interpellation suffisante114(*). L'interpellation suppose l'injonction faite le créancier au débiteur d'exécuter l'obligation. Si la sommation, qui est un acte solennel supposant l'intervention d'un huissier, n'est pas un acte judiciaire en ce sens qu'elle n'est pas le préalable nécessaire, d'une action en justice, l'acte équivalent peut être un acte, judiciaire, tel la citation en justice115(*).

B- LA REPARATION DU DOMMAGE DANS LA RESPONSABILITE DILICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE

Contrairement à la responsabilité contractuelle qui peut être soulevée par un acte extrajudiciaire (la sommation), la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est mise en oeuvre par un acte judiciaire (la citation directe). La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle du banquier a pour but essentiel de réparer le dommage. En revanche, que renferme la notion de réparation du dommage ? Cette étude nous conduit donc à aborder le principe de la réparation intégrale, de l'évaluation du préjudice et du mode de réparation.

1) Le principe de la réparation intégrale

Il est vrai qu'aucun texte du code civil n'affirme expressément ce principe. Toutefois, il constitue une conséquence implicite et nécessaire de la notion d'exécution par l'équivalent. En effet l'article 1149 du code civil énonçant, pour les préjudices économiques, que les dommages-intérêts doivent correspondre à la perte éprouvée et au gain manqué, il en résulte que tous les éléments de ces préjudices doivent donner lieu à l'obtention d'un équivalent en argent116(*). La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice117(*), c'est ce qu'on appelle l'équivalence quantitative. Les juges du fond ne peuvent décider de fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire118(*). Ni accorder une réparation supérieure au préjudice119(*).

2) Le mode de réparation

Si les parties sont d'accord, en procédant à une réparation amiable, sur les modalités de cette réparation, leur accord devra être respecté. La réparation d'un dommage n'obéit pas à des règles d'ordre public et les parties sont libres, dès lors que sont respectées les conditions de validité des contrats, de déterminer les modalités et le montant de la réparation. Ce mode réparation s'avérait avantageux pour le porteur qui est la partie la plus faible au procès, parce que dans notre système rare sont les procès entre une personne morale et une personne physique qui tourne à l'avantage de ces dernières.

Lorsqu'à défaut d'accord des parties, il n'y a pas de réparation amiable possible, on aboutit alors à une réparation judiciaire qui peut être en nature ou sous la forme pécuniaire. Dans le cas de la responsabilité du banquier du fait du dysfonctionnement ou de survenance d'incident dans le système par carte, on na saurait parler de réparation en nature mais plutôt d'une réparation pécuniaire.

La mise en oeuvre de la responsabilité civile du banquier étant étudiée, que dire alors de la mise en oeuvre de sa responsabilité pénale et disciplinaire ?

* 112 Ch. Larroumet, Droit Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996, p.702

* 113 Ph. le Tourneau, Loïc Cadiet, Droit de la responsabilité, éd. D. Paris 1996 .72

* 114 Civ. 3e, 31 mars 1971 : Bull. Civ. III, n°230.

* 115 Ch. Larroumet, Droit Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996, p.702

* 116 Ch. Larroumet, Droit Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996, p.723

* 117 Civ. 1re, 9 nov. 2004 : Bull. Civ. I, n°264 ; D. 2004. IR. 3117 ; JCP 2005. I. 114, n°1s., obs. GRSSER

* 118 Civ. 1er , 3 juill. 1996 : Bull. civ. I, n° 296

* 119 Com. 11 mai 1999 : Bull. civ. IV, n°101

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