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Le processus électoral au Cameroun

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par Mbassi BEDJOKO
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004
  

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B. Le contentieux des opérations électorales et de la proclamation des résultats

Ce contentieux concerne les opérations qui concourent directement à l'expression du suffrage des électeurs. Son domaine couvre : le fonctionnement des bureaux de vote, le déroulement et le dépouillement du scrutin. En dehors de quelques uns de ses aspects, en particulier les dispositions pénales, communes aux trois élections, il révèle bien des spécificités selon qu'il s'agit des élections municipales, législatives et de l'élection présidentielle. Alors que le contentieux des élections municipales relève du juge administratif, le contentieux des élections législative et présidentielle ressorti au juge constitutionnel.

S'agissant des élections municipales, le contentieux est régi par le chapitre IX de la loi n°92/002 du 14 août 1992. L'article 33 de cette loi reconnaît à tout électeur et tout candidat, le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la Commune devant le juge administratif.

La procédure prévue à cet égard est dérogatoire à l'article 12 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême. Ceci étant, l'art. 34 de cette loi, dispense le requérant du recours gracieux préalable : les contestations font, dit cette loi, l'objet d'une « simple requête devant la juridiction administrative ». Toute saisine du juge constitutionnel est par conséquent irrecevable. Cela a été affirmé dans l'affaire Sdf c/Etat du Cameroun par l'Arrêt n°15/CE/01-02 du 17 juillet 2002 consécutif au recours n°39/CE/01-02 du 4 juillet 2002 dans laquelle le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour connaître du contentieux relatif aux élections municipales62(*). Par contre, sa compétence est affirmée en matière d'élections législative et présidentielle. Dans la première hypothèse, l'article 120 stipule que : « le Conseil constitutionnel statue sur l'inéligibilité des députés à l'Assemblée nationale, sauf dans les cas prévus par la loi ».

A cet égard le Conseil constitutionnel est seul compétent pour prononcer l'annulation, de tout ou partie des opérations électorales ; il est alors organisé de nouvelles élections dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'annulation, pour la ou les circonscriptions(s) électorale (s) concernées .

C'est en ce sens que le Conseil constitutionnel a prononcé l'annulation partielle des élections du 30 juin 2002 dans 9 circonscriptions63(*).

De plus, le Conseil constitutionnel est seul juge du contentieux de l'élection présidentielle. A ce titre, l'article 93 de la loi relative à l'élection du président de la République stipule que : « le Conseil constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection ». Ceci revient à dire que le défaut de qualité du recourant entraîne l'irrecevabilité de son action devant cette haute juridiction. Cela a été affirmé dans l'affaire Ufdc c/Etat du Cameroun (Minat) par l'Arrêt n°48/CE du 17 juillet 2002 consécutif au recours n°08/CE du 2 juillet 2002 dans laquelle l'Ufdc sans avoir qualité a demandé l'annulation des élections dans la province de l'Ouest.

Quant à la procédure, elle est précisée par l'art. 94 de cette même loi qui met à la charge du recourant l'obligation de faire parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures, sa requête à compter de la date de clôture du scrutin, sous peine d'irrecevabilité. C'est en statuant sur le non respect des conditions de forme que le Conseil constitutionnel a rejeté l'affaire Undp c/ Etat du Cameroun dans l'Arrêt n°18/CE/01-02 du 17 juillet 2002 concernant le recours n°126/CE/01-02 du 10 juillet 2002 par lequel le Conseil constitutionnel a déclaré ledit recours irrecevable pour non respect de délais64(*).

La procédure devant le Conseil constitutionnel exige aussi que les requêtes précisent les faits et les moyens allégués sous peine d'irrecevabilité.

En tout cas, lorsque la haute juridiction reçoit la requête, elle affiche celle-ci dans les vingt-quatre heures à compter de son dépôt et la communique aux parties intéressées qui disposent d'un délai de quarante-huit heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.

Les efforts de modernisation du processus électoral camerounais depuis une décennie sont certes remarquables. Cependant, celui-ci est loin d'atteindre la perfection car confronté à des limites d'origines diverses qu'il conviendra d'analyser.

* 62 Le 4 juillet 2002, sieur Amougou Alima Clément a saisi le Conseil constitutionnel aux fins d'obtenir l'annulation des élections municipales dans la circonscription du Nyong et So'o pour des raisons suivantes : absence de bulletins du Sdf dans de multiples bureaux de vote, listes électorales non affichées, vote des mineurs, etc. Au terme de l'article 48 al. 1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et référendaires. D'où l'incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître du contentieux des élections municipales.

* 63 Il s'agit de : la Sanaga maritime, le Mbam et Kim, le Nyong et So'o, la Mefou et Akono, la Benoué Ouest, les bamboutos, le Haut Nkam, la Mifi, et Kumba urbain.

* 64 Le 10 juillet 2002, le parti Undp a saisi le conseil constitutionnel pour demander l'annulation de l'élection législative dans la circonscription de la Boumba et Ngoko. Mais, le scrutin ayant eu lieu le 30 juin 2002, la saisine de la Cour le 10 juillet 2002 s'est opérée hors les délais prévus par la loi. En effet, au terme de l'article 47 al. 2 de la loi n°91/020 du 16 décembre 1991 modifiée par la loi n°97/13 du 19 mars 1997 fixant les condition d'élection des députés à l'Assemblée nationale : « des réclamations ou contestations par tout candidat aux élections peuvent être, dans une délai maximum de quatre jours à compter de la date de clôture du scrutin, directement adressées au conseil constitutionnel ». En l'espèce le parti Undp n'a pas respecté ce délai ; d'où l'irrecevabilité de son recours.

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