WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'inefficacité des missions des organisations internationales dans la résolution de conflit de Darfour

( Télécharger le fichier original )
par Israël NDUWAYEZU KABIONA
Université Libre de Kigali  - Licence en droit 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II.2.CADRE JURIDIQUE DE LA COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'UNION AFRICAINE

La justice internationale présente des caractéristiques sensiblement différents de ceux du règlement juridictionnel interne : la différence essentielle réside sur la qualité des justiciables qui sont les Etats. L'accès a la justice internationale demeure un privilège des Etats et n'est consenti que de façon très limitée aux autres sujets du droit international, essentiellement les organisations internationales dont la modalité la plus fréquente est l'arbitrage.75(*)

Pour saisir une juridiction internationale, le consentement des Etats en litige est impératif étant donne que leurs rapports sont régis sur la base du principe de l'égalité souveraine ; un Etat ne peut donc pas être cite unilatéralement par un de ses pairs devant une juridiction internationale tandis que dans l'ordre interne, la justice est obligatoire en ce sens que toute partie a un litige a le droit de saisir les tribunaux par une citation direct et son adversaire doit comparaitre. Tant qu'il aura la souveraineté étatique, les tentatives pour instaurer une justice internationale obligatoire se révéleront infructueuses.76(*)

L'Organisation des Nations Unies, à la lecture de l'art 53, §1 de la Charte, utilise, par le biais de son Conseil de Sécurité, les organismes régionaux comme auxiliaires, instruments dans les hypothèses de contraintes, comme de simples exécutants des ses décisions coercitives: "le Conseil de Sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité".

Cette prééminence va encore plus loin, car "aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de Sécurité".

En matière de règlement pacifique des différends, malgré ces dispositions, les organisations régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à l'article 52, §1 qu' "aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes leur activité soient compatibles avec les buts et principes des Nations Unies"77(*).

Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies et "favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies ...", art 3(e) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. Certes, le Conseil de Paix et de Sécurité bien qu'ayant la responsabilité de prévenir et de gestion en vue de faciliter le règlement des conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas où les conflits dégénéreraient au point de nécessiter une intervention internationale collective, l'assistance, et dans la mesure du possible, les services de l'Organisation des Nations Unies seront sollicités conformément aux dispositions de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.78(*)

C'est cette idée qu'exprime l'art 17(2 et 4) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa coopération avec l'ONU: "A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l' Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ..."

Le système de règlement pacifique des conflits propre à chaque organisation est plus ou moins complet. Pour l'Organisation de l'Unité Africaine, la Charte préconisait trois mécanismes de règlement pacifique des conflits: la médiation, la conciliation et l'arbitrage. En plus de ces mécanismes, une commission propre aux résolutions des conflits fut instituée et avait fait partie intégrante de la Charte. Alors que l'Acte constitutif de l'Union Africaine se réserve de citer quelconques moyens de règlement pacifique des conflits en préconisant « les moyens appropriés » ; ce qui lui ouvre une fenêtre extensive dans la résolution pacifique des conflits. Pour sa part la Charte de l'Organisation des Nations Unies prévoit la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et le recours aux organismes ou accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33 ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs différends par les procédés sus évoqués ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix79(*).

De toute évidence, la structure de l'Union Africaine n'est pas très différente de celle que connaît l'Organisation des Nations Unies. Les parties antagonistes sont obligées de recourir à ces procédés classiques de règlement pacifique. Bien plus, outre les organes institutionnels, il existe certains autres organes politiques, comme nous l'avons vu, qui sont également habilités à les résoudre.

Somme toute, les organisations universelles et régionales ne peuvent pas apporter les mêmes solutions techniques au problème du règlement des différends entre leurs membres. Les institutions régionales correspondent à un degré de solidarité politique qui autorise un équilibre des modes non juridictionnels et des modes juridictionnels différents de celui concevable dans une organisation universelle. Quant aux institutions « régionalisées », elles se prêtent au développement pragmatique de techniques de règlement plus contraignantes et plus efficaces qu'au plan universel80(*).

* 75 NGUYEN Q.D et alii, op.cit., P.815., ATTARF., Paris.

* 76 Idem.P.816.

* 77 Une liste plus complète d'ouvrages sur le thème abordé est disponible sur le site internet de l'Université des Nations Unies : www.cris.unu.edu consulte le 09/07/2010.

* 78 MANIN P., L'organisation des Nations Unies et le maintien de la paix, le respect du consentement de l'Etat, Paris, L.G.D.J, 1971, p.2.

* 79 « Rapport du Secrétaire général : Pas de sortie sans stratégie : la prise de décisions au Conseil de sécurité et la clôture ou la transformation d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies» - 20 avril 2001 S/2001/394,P10.

* 80 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., P. 792.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand