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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Aux termes du premier paragraphe de l'article 56 de la Charte africaine et de l'article 40.1 du règlement de la Cour, la requête doit indiquer l'identité de son auteur même si celui-ci demande à la commission de conserver l'anonymat de l'auteur de la requête sera garanti par la

Cette exigence est commune à tous les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Elle a été prévue par l'article 3...(1) littera a de la convention européenne, l'article 46.1 littera d de la Convention interaméricaine et l'article 3 du Protocole facultatif au PIDCP.

L'obligation de décliner l'identité peut être mal interprétée. On a fait valoir, à tort, que c'est l'identité de la victime ou des victimes, véritables requérants, qui doit être déclinée. La jurisprudence européenne va dans ce sens. (...) En revanche, la jurisprudence du système Africain, par une approche libérale de la disposition sous examen, fournit une interprétation plus conforme à l'objet et au but de la Charte. Ce qui est recherché au stade de la recevabilité, c'est moins l'identité des victimes que celle des personnes par lesquelles les victimes agissent ; identité indispensable en effet, pour le déroulement de la procédure et le suivi du dossier. Ainsi, à l'occasion de l'examen groupé de plusieurs communications concernant les violations des droits de l'homme en Mauritanie la Commission a précisé que si les auteurs des communications doivent décliner leur identité, il n'est pas requis qu'ils soient personnellement victimes ou que des membres de leur famille le soient. (...) 26(*)

Il n'est donc pas nécessaire que les noms des victimes soient indiqués, l'identité de la personne physique ou morale agissant en leur nom suffit. D'ailleurs, la Commission a innové dans son règlement actuel, plus particulièrement l'article 93.2 littera b et 3, tel que révisé par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 47e session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 12 au 26 mai 2010 et entré en vigueur le 18 août 201027(*) .On observera que selon une certaine jurisprudence de la défunte commission européenne, n'est pas anonyme la requête dont le dossier contient des éléments dont le dossier contient des éléments permettant d'identifier le requérant28(*).

L'obligation d'indiquer l'identité du requérant vise à faciliter la correspondance entre la Commission et le requérant en vue du suivi de la procédure pour une protection effective des droits de l'homme et des peuples.

§2. La requête est recevable si elle est compatible avec l'Acte constitutif de l'UA et la Charte

* 26 Malawi African association contre Mauritanie, 54/91 ; Amnesty international contre Mauritanie, 61/91 ; Mme Saar Diop, Union Interafricaine des droits de l'homme et RADDHO contre Mauritanie, 98/93 ; Collectif des veuves et ayants droits contre Mauritanie, 164/97 ; Association Mauritanienne des droits de l'homme contre Mauritanie, 210/98, 11 mai 2000, § 79, in Moise CIFENDE KACIKO, « Les conditions de recevabilité des communications individuelles devant la Commission africaine es droits de l'homme et des peuples : portée jurisprudentielle », in Revue de droit International et de Droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 276 cité par Providence WALUPAKAH, La cour africaine des droits de l'homme et des peuples : le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique, U.C.B., Mémoire de Licence en Droit public, 2007-2008, P. 59

* 27 Le Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a été adopté lors de sa 2e session ordinaire tenue à Dakar (Sénégal) du 8 au 13 février 1988 et a été révisé lors de sa 18è session ordinaire tenue à Praia (Cap-Vert) du 2 au 11 octobre 1995

* 28 La décision du 1er septembre 1958 (non publiée), requête N° 361/58 citée par F. OUGUERGOUZ, Op. Cit., P. 381

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