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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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La requête est recevable si elle ne se limite pas exclusivement à rassembler des informations diffusées par des moyens de communication de masse. Cette exigence est visée à l'article 56.4 de la Charte. Elle tend à éviter que certains plaignants ne se fondent sur de simples allégations voire de fausses informations sans en vérifier la véracité43(*).

Cette condition a trait à la réalité des faits rapportés par la communication ; elle est trop singulière mais trouve semble-t-il sa raison d'être dans l'existence dans le système africain d'une actio popularis. ... il s'agit donc d'éviter que de telles dénonciations ne reposent sur des simples rumeurs publiques ou sur des informations écrites ou radiodiffusées qui en pareilles situations proviennent le plus souvent de l'étranger. La même disposition prend d'ailleurs soin de préciser que toute allégation en la matière doit être faite preuve à l'appui.

Cette condition de recevabilité est en définitive peu sévère dans la mesure où il est rare qu'une communication, quelque soit son objet, ne contienne pas au moins un élément propre à établir la véracité des faits allégués, comme par exemple la copie d'un jugement ou des extraits de la correspondance échangée lors des différents recours internes ou encore, dans la pire des hypothèses, des témoignages dont celui de la ou des victimes44(*). Cette condition ne figure que dans les instruments africains.

Dans la Communication 147/95 et 149/96 - Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, le gouvernement soutenait que la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu'elle était basée exclusivement sur des informations diffusées par les médias. Selon la Commission : « tout en étant peu commode de se fier exclusivement aux nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, il serait tout aussi préjudiciable que la Commission rejette une communication parce que certains des aspects qu'elle contient sont basés sur des informations ayant été relayées par les moyens de communication de masse. Cela provient du fait que la Charte utilise l'expression « exclusivement ». Il ne fait point de doute que les moyens de communication de masse restent la plus importante, voire l'unique source d'information. Le génocide au Rwanda, les violations des droits de l'homme au Burundi, au Zaïre et au Congo pour n'en citer que quelques uns, ont été révélés par les moyens de communication de masse. La question ne devrait donc pas être de savoir si l'information provient des moyens de communication de masse, mais plutôt si cette information est correcte. Il s'agit de voir si le requérant a vérifié la véracité de ses allégations et s'il a pu le faire étant donné les circonstances dans lesquelles il se trouve ». La commission a conclu à la satisfaction à cette condition par le requérant en ces termes : « L'on ne peut dire que la communication sous examen est exclusivement basée sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse dans la mesure où elle n'est pas uniquement basée sur la lettre du Capitaine Ebou Jallow. Le plaignant allègue des exécutions extra judiciaires et a joint à la communication une liste de certaines des victimes alléguées. La lettre du Capitaine Ebou Jallow ne fait pas état de cette information. »45(*)

§5. Condition de l'épuisement des préalable des voies de recours

* 43 FIDH, Op. Cit., P. 84

* 44 F. OUGUERGOUZ, Op. Cit. P. 384

* 45 Communication Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, paragraphes 23 à 27, RADH 2000 98 (CADHP 2000)

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