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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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1. La requête est recevable si la même affaire n'a pas été réglée par une autre instance internationale

Cette condition renvoie au concept de la chose jugée et suggère que les règlements intervenus sur la base de la Charte africaine sont revêtues de la force y relative.

Pour utiliser un vocabulaire proprement juridique, la communication ne sera déclarée irrecevable sur la base de l'article 56.7 que si il y a à la fois identité de parties, de cause et d'objet entre la cas rapporté et un cas déjà réglé conformément à ce même article.

La Cour aura l'occasion de nous éclairer sur ce point dans l'affaire lui soumise par Requête N°011/2011 Révérend Christopher Mtikila c/ République unie de Tanzanie qui a déjà fait objet d'une décision auprès de la Cour de justice de l'EAC.

2. La requête est recevable même si la violation a été réglée par l'amélioration de la situation

S'appuyant sur sa jurisprudence, la Commission a toujours traité les communications en statuant sur les faits présentés au moment de la requête.71(*)

Par conséquent, même si la situation s'est améliorée depuis le dépôt de la communication, la communication reste recevable.

Sur ce même fondement, la Commission, dans sa communication 62/92, 68/92 et 78/92 Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi, a estimé qu'un nouveau gouvernement hérite des engagements internationaux du gouvernement qui l'a précédé, y compris de la responsabilité de ses méfaits.

3. La requête est recevable même si l'affaire a été soumise devant une autre instance

On observera d'emblée que l'article 56.7 de la Charte et 40.7 du Règlement de la Cour ne visent que les cas déjà réglés par les voies qu'il mentionne et non pas ceux simplement déjà soumis à celles-ci. Une telle formulation n'interdit donc pas la litispendance et ne permet à l'Etat mis en cause de soulever l'exception y relative pour décliner la compétence de la commission, ni à celle-ci de se déclarer motu proprio incompétente sur cette base72(*).

On peut toutefois observer que la saisine concomitante sur une même affaire d'une autre instance internationale, comme le Comité des droits de l'Homme des Nations unies ou le Comité contre la torture, a rendu irrecevable une requête portée devant la Commission africaine. Le cumul des procédures ne peut être admis en ce qu'il transformerait l'un des instruments internationaux de protection des droits de l'Homme en instance de réexamen ou d'appel d'un autre. Ainsi la communication 69/92 Amnesty international c/ Tunisie a été déclarée irrecevable par la Commission africaine, celle-ci étant déjà en cours d'examen conformément à la procédure 1503 du Règlement des Nations unies. Nous pensons que la Commission s'est exclusivement référée à son Règlement intérieur son article 114.3 littera f actuel article 39.2 littera j.

* 71 Voir Communications 27/89, 46/91 et 99/93 Organisation mondiale contre la torture et l'Association internationale de juristes démocrates, Commission internationale de juristes, Organisation mondiale contre la Torture, Union Interafricaine des Droits de l'Homme c / Rwanda.

* 72 F. OUGUERGOUZ, Op. Cit., P. 387

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius