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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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§3. La cour interaméricaine des droits de l'homme

Si le continent américain a précédé l'Europe dans la reconnaissance des droits de l'homme grâce à la Charte constitutive de l'Organisation des États américains du 30 avril 1948, en revanche, il faut attendre la convention du 22 novembre 1969 pour instituer une Cour interaméricaine habilitée à recevoir les requêtes des personnes pour violation des droits de l'homme. Cette Cour n'est entrée en fonction qu'en 1978 et elle a eu un démarrage laborieux dans un continent où ont longtemps prédominé des régimes autoritaires ; elle est devenue plus active avec la démocratisation de ces régimes et, sans avoir l'autorité de son homologue européenne, elle a commencé à prendre place parmi les institutions fiables de protection des droits de l'homme.

Afin de protéger les individus contre les violations des droits garantis, la Convention américaine a instauré un mécanisme de plainte individuelle. En raison de la particularité du système interaméricain de protection des droits de l'homme, la contrôle sur plaintes individuelles est un mécanisme à double vitesse qui peut se matérialiser par un contrôle juridictionnel effectué par la Cour ou se limiter à un contrôle quasi juridictionnel assuré par la Commission, soit parce que ni la Commission ni l'Etat en cause ne souhaitent saisir la Cour, soit, car l'Etat défendeur n'a pas accepté la compétence contentieuse de la Cour98(*).

D'aucun n'hésite à affirmer que dans le système inter américain, seul la commission et les Etats parties ont la compétence pour saisir la cour. La victime n'a pas de droit de saisine (directe). Pour contourner ce vide juridique, une pratique s'est créée, la commission inter américaine joue le rôle de représentant de la victime auprès de la cour99(*).

Les pétitions individuelles qui allèguent la violation d'une disposition de la Convention américaine doivent être déposées auprès de la Commission interaméricaine. Cette dernière examine la recevabilité de la requête et peut adopter une décision sur le fond de l'affaire. Si l'Etat en cause a accepté la compétence contentieuse de la Cour, la Commission ou l'Etat lui-même, peut saisir la Cour interaméricaine.

Il faut dire aussi que la compétence ratione personae des organes de contrôle de la Convention dans le cadre des pétitions individuelles s'analyse non seulement par rapport à l'Etat en cause (compétence passive), mais également à la lumière de la qualité de la victime et de la qualité du pétitionnaire.

Voulant transposer le modèle européen dans leur système, des praticiens du droit communautaire américain estiment que la suppression de la commission européenne a contribué à garantir le droit de recours des individus d'ester directement devant la Cour européenne. C'est dans ce sens qu'Antônio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme estime que sur un plan purement organique, la suppression de la Commission et l'adoption de la Cour unique ont marqué en Europe un pas de plus vers la juridictionnalisation. Il dit que l'article 62 du Pacte de San José de 1969 ainsi que le règlement actuel de la Cour (entré en vigueur le 1er juin 2001) confèrent aux individus, le locus standi, c'est-à-dire la capacité d'ester en justice, grâce à laquelle ils peuvent participer directement à toutes les phases de la procédure devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. On pense que telle sera aussi la tendance dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme si l'on en croit les projections et recommandations de M. Antonio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.100(*)

* 98 Ludovic HENNEBEL, La convention américaine des droits de l'homme. Mécanismes de protection et étendue des droits et liberté, Bruylant, 2007, Pp. 122

* 99 Le Professeur Pedro NIKKEN, le système interaméricain des droits de l'homme. RUDH, vol.21, 1990, p.105.

* 100 Sitsofé KOWOUVIH, Op. Cit., P. 14, il cite à ce sujet Antonio Augusto Cançado Trindade, « Le système interaméricain de protection des droits de l'homme : Etat actuel et perspectives d'évolution à l'aube du 21e siècle », A.F.D.I., 2000, pp. 549-577, spécialement pp. 572 et s.

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