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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Le juge ajoute que si toutefois l'expression « entre autres » visait également les conditions de recevabilité de la requête, il n'existerait plus de lien logique entre le paragraphe 31 et le paragraphe 29 de l'arrêt dans lequel la Cour se propose d'examiner en premier lieu la question de sa compétence. Il serait surtout difficile de comprendre le sens du paragraphe 39 dans lequel la Cour donne son interprétation du verbe « recevoir » utilisé à l'article 34.6 du Protocole. Ainsi, sauf à préciser le sens de l'expression « entre autres », la cour aurait en conséquence dû faire l'économie de cet ajout.

Le juge dit en définitive que les articles 5.3 et 34.6 doivent être lus dans leur contexte, c'est-à-dire, en particulier, à la lumière de l'article 3 du même Protocole, intitulé « compétence de la cour » et dit que cette compétence doit être distinguée de la saisine et c'est cette distinction qui explique pourquoi la cour n'a pas rejeté de plano la requête sur la base d'une absence manifeste de compétence, et ce, par la voie d'une simple lettre du Greffe, et qu'elle a pris le temps de se prononcer solennellement par la voie d'un arrêt.23(*)

Sur ce point nous avons fait une analyse de l'expression « entre autres » et nous avons trouvé qu'il est prévu dans le Protocole une disposition qui limite la temporellement la compétence de la Cour que nous examinons dans le point C.

C. La condition de l'article 34.3 du Protocole

La requête doit concerner des faits qui relèvent de la juridiction de l'Etat en cause et qui sont postérieurs à la date du dépôt de l'instrument de ratification du Protocole par ledit Etat. Ainsi, si un Etat a ratifié le Protocole le 1er janvier 2006 en faisant la déclaration au titre de l'article 34.6, le plaignant ne peut porter une affaire devant la Cour que pour dénoncer une violation des droits de l'Homme commise par cet Etat après le 1er janvier 2006.

Ici exception doit être faite des disparitions forcées des personnes constitutif de crime contre l'humanité, qui ont un caractère continu et donc imprescriptibles car il est admis en droit international que les disparitions forcées sont des violations continues.24(*)

II. Les autres conditions

Il faut que la ou les violations alléguées dans la requête portent sur l'un des droits garantis par la Charte africaine ou tout autre instrument régional ou international pertinent relatif à la protection des droits de l'Homme ratifié par l'Etat en question.

Cette condition a trait à la recevabilité des requêtes devant la cour et est déduite de la lecture des dispositions des articles 3 et 7 du Protocole et 60 et 61 de la Charte et l'article 34 du Règlement de la cour.

* 23 Fatsah OUGUERGOUZ, Opinion individuelle jointe à l'arrêt Yogogmbaye C. République du Sénégal, P. 1-2, § 5-12 de l'exposé.

* 24 Article 7 littera i du statut de Rome, aussi l'article de la LOI 024-2002 du 10 de 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry