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Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites

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par Bio OROU NIKKI
Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Deuxième partie : Les difficultés de mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées

Cette partie aborde les difficultés de mise en oeuvre des conventions sur l'environnement (chapitre 1) ainsi que l'absence de contrainte découlant liée au respect des obligations contenues dans les accords multilatéraux sur l'environnement (chapitre 2).

Chapitre 1 : Les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement

Ce chapitre présente la situation des conventions et protocoles non ratifiés par certains pays en développement (section 1) et les autres difficultés (section 2)

Section 1 : La non-ratification de certaines conventions par des Etats développés

La convention sur la diversité biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène sont perçus par certains pays développés comme compromettant leurs intérêts économiques. De ce fait, ils n'ont pas ratifié ces instruments juridiques.

Paragraphe 1 : L'ampleur du phénomène

L'ampleur du problème se traduit par le retrait de certains pays développés dans prise d'engagements pour la sauvegarde de l'environnement mondial, remettant ainsi en cause les grandes avancées amorcées. La convention sur la diversité biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène souffrent ainsi dans leur mise en oeuvre.

A. La convention sur la diversité biologique

Les Etats-Unis ont signé la Convention sur la Diversité Biologique, mais ne l'ont pas ratifiée, ce qui leur laisse la liberté de ne pas respecter les engagements énoncés par la Convention. Cette position des Etats-Unis les désengage des obligations de la convention tant sur le plan national que sur leur appui à apporter pour la préservation de la biodiversité au plan international. Il convient ainsi de se rendre compte des velléités, des déclarations d'intention et du manque de volonté politique de certains pays développés au vu de leurs intérêts nationaux contre le bien commun de l'humanité.

B. Le protocole de Kyoto

Selon l'annexe B du Protocole de Kyoto, 38 pays ont des objectifs de réduction. Parmi ceux-ci, 94,7 % ont signé le protocole et 84,21 % l'ont ratifié. D'un point de vue politique, ceci a représenté une victoire.  Mais, le responsable de 25 % des émissions globales de gaz à effet de serre de la planète, les Etats-Unis, le plus grand émetteur, ont refusé de ratifier le protocole, en restant, en dehors du régime actuel du changement climatique. Et ce, malgré le fait que la construction du régime climatique se soit passée sous le leadership structurel des Etats-Unis comme on a pu le voir ci-dessus. Néanmoins, ce régime n'est pas hégémonique parce qu'il porte sur des engagements d'objectifs (auxquels ils se sont opposés) mais non de moyens et qu'il prévoit des dispositifs de flexibilité (qu'ils ont imposés). D'ailleurs, les Etats-Unis sont soumis aux mêmes types d'engagements et de règles que les autres pays industriels. Ils sont notamment soumis à des mesures d'internalisation. Cette position conduit à rejeter la vision « top down » qui caractériserait l'architecture de Kyoto au profit d'une démarche pas à pas et plutôt « bottom up ».

Egalement, l'Australie, qui est en troisième rang des émissions per capita de gaz à effet de serre et responsable de 1,4 pourcent des émissions au niveau mondial, a soutenu qu'une ratification du protocole affecterait largement la compétitivité de certaines entreprises exportatrices. Plus particulièrement, l'industrie de l'aluminium, du papier et de ciment. Il a justifié sa position, aussi, dans le fait d'une non ratification des Etats-Unis et du non engagement des plus grands PVD (The Law Society of New South Wales, 2004).

Les autres pays développés qui n'ont pas voulu se joindre au régime de Kyoto sont la Croatie et Monaco. La première dans son statut de pays candidat à l'UE devra se lier à la stratégie de l'UE, c'est-à-dire, la ligne Kyoto. Tandis que le deuxième même s'il avait promis dans le sommet de Johannesburg sa ratification, cela reste encore sans effet (Principauté de Monaco, 2002). Mais dans le discours d'investiture du prince Albert II, le dernier 12 juillet, il a affirmé ceci « je vais faire en sorte que Monaco ratifie le plus rapidement possible le Protocole de Kyoto» (Principauté de Monaco, 2005» 29(*).

C. Le Protocole de Carthagène

Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité a été adopté à Madrid en janvier 2000. Ce protocole fait suite à la convention sur la biodiversité. Il porte sur les Organismes Vivants Modifiés (OVM) ou Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et préconise la prévention des risques biotechniques. Le protocole de Carthagène réglemente les transferts internationaux (exportations), le transit, la manipulation et l'utilisation des OVM (végétaux, animaux et microbes génétiquement modifiés) qui pourraient avoir des effets néfastes sur la conservation et l'utilisation de la diversité biologique et comporter des risques pour la santé humaine.  Entré en vigueur en septembre 2003, « ce protocole illustre bien le fait que sur le plan international, la valeur économique et industrielle de la biodiversité a pris le pas sur les objectifs de conservation de cette biodiversité. On peut alors s'interroger sur le bien-fondé et les enjeux des discours internationaux sur la protection de la nature : pourquoi protéger les milieux et les espèces ? On pourrait répondre de manière caricaturale en disant que c'est pour mieux les exploiter (en raison de leur rentabilité commerciale et industrielle). Ce protocole mobilise peu la communauté internationale. Seuls 143 pays l'ont ratifié. »30(*)

L'application du protocole rencontre ses limites au regard des Etats qui ne l'ont pas signé ou ratifié. En effet, c'est le cas d'importants Etats exportateurs d'OGM tels que l'Argentine, le Canada, les Etats-Unis et de certains Etats importants sur la scène internationale tels que l'Australie ou la Russie. Des problèmes juridiques substantiels se posent quant à l'articulation du protocole avec les accords commerciaux internationaux. En effet, alors que le préambule souligne que « le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en vigueur » le protocole ne dit rien des cas de concurrence entre celui-ci et les règles commerciales qui peuvent, dans certains cas, se révéler antagonistes. Ainsi, dans le cas où un Etat refuserait d'importer des OGM, rien ne dit si l'OMC serait compétente pour juger un litige entre Etats.

* 29 Ronal Gainza Carmenates, les politiques climatiques pour l'après Kyoto, un point de vue pour les pays en développement (mémoire de certificat de Formation continue), 2005, PP 22-23.

* 30 Moïse TSAYEM DEMAZE, Ibidem, P. 8.

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