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L' ONU et le démantèlement des groupes armés dans la sous région de grands lacs

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par Mussu Pwtrick FARAJA MWILARHE ZIMINIKA
Université officielle de Bukavu - Licence 2009
  

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SECTION 2 : LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L'ONU A L'EGARD DES GROUPES ARMES

Selon la charte des Nations Unies, la mise en oeuvre de la sécurité collective suit un schéma prédéfini : d'abord il sera fait de recommandations, ensuite des mesures contraignantes non militaires, puis l'usage de la force armée seront imposé en dernier ressort.

L'article 33 §1 de la charte des Nations Unies libelle l'obligation faite aux Etats membres de l'organisation de régler pacifiquement leurs différends : « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en recherchant la solution par les moyens pacifiques de leur choix45(*) ». Cette disposition ne s'adresse pas aux Etats en particulier, aux Etats mais aussi à toutes parties y compris les groupes armées qui sont loin d'avoir les caractéristiques d'un Etat, et qui par leurs actes, peuvent menacer la paix et la sécurité internationale. Toutefois, tous les différends ne se transforment pas en un conflit armé conduisant à l'intervention du conseil de sécurité. Trois étapes doivent donc être suivie, il faut d'abord définir la notion de « différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Bien que la charte pose la liberté de choix des moyens de règlement pacifique des différends, il apparaît nécessaire d'établir la distinction entre le différend politique et le différend juridique. Il s'agit là de la seconde étape. Une liste limitative de moyens va alors s'ouvrir aux parties qui auront l'obligation d'essayer, de bonne foi, de résoudre pacifiquement leur différends, il s'agit d'une obligation de moyen et non d'une obligation de résultat par lequel une des parties ou un tiers contraindrait l'une ou l'autre partie au différend à adopter une solution plutôt qu'une autre. Cependant, les Etats ont l'interdiction de recourir à la force et de ce fait ils sont condamnés à trouver une solution pacifique à tout différend. Dès lors, nous sommes devant une obligation de résultat46(*). En cas d'échec de cette troisième étape, le conseil de sécurité prendra alors l'initiative au détriment des parties en belligérance.

De ce fait, le conseil de sécurité entreprend l'action diplomatique qu'il appliquait dans la sous-région de Grands Lacs avec le concours de l'UA et d'autres organisations sous régionales. En générale il intervient par la négociation, l'enquête, la médiation et la conciliation ; à ces actions diplomatiques s'ajoute la voie juridictionnelle qui comprend l'arbitrage, et la voie judiciaire47(*).

Dans le cadre de la MONUC, en dehors des actions militaires (à l'exemple de raids aériens et le soutien logistique au profit de forces loyales) celle-ci démobilise, des armes, réintègre, et dans les cas échéants, rapatrie à travers sa division DDRRR

Le conseil de sécurité peut intervenir sur base de chapitre VII qui organise les moyens coercitifs.

En effet, la mise en oeuvre du chapitre VII suppose l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression48(*)

Dans ce cas le conseil a la faculté non seulement de constater de telle situation mais aussi de décider des mesures à prendre pour y mettre fin. Un tel pouvoir est a priori sans limite mais dans la pratique la mise en oeuvre s'est avérée peu aisée49(*)

Par différentes résolutions, le conseil peut user des moyens non militaires mais coercitifs à l'égard des parties en conflit. Dans le cadre de notre analyse nous relevons certaines mesures dont l'embargo sur les armes et la vente de matières premières. Mais aussi, les mesures coercitives, vis-à-vis de groupes armés, relevant de moyen militaire comme c'est le cas de l'opération ARTEMIS dans le Nord Est de la RDC.

§1 LES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE

Ce paragraphe répertorie et donne la lumière sur certaines résolutions clés qui ont institué différentes opérations de maintien de la paix dans la sous-région de Grands Lacs. Etant donné que plusieurs résolutions ont été votées par le conseil sur l'organisation et la réglementation de tension dans les Grandes Lacs.

En effet, prenant note des demandes formulées le 22 février 1993 par le Gouvernement Rwandais et Ougandais concernant le déploiement d'observateur le long de leur frontière commune le conseil de sécurité est parvenu a voté la résolution 846 de juin 1993 créant la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda (MONUOR)1(*) qui sera déployée du coté Ougandais de la frontière afin de vérifier qu'aucune assistance militaire ne provient au FPR de la part de l'Ouganda.

Le conseil de sécurité a adopté à l'unanimité le 5 Octobre 1993, la résolution 872, qui a décidé la création de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR). Le conseil de sécurité est intervenu sur base de la tension qui surgie dans le Nord du Rwanda et suite à la demande au voeu indiqué dans les accords pour faciliter l'application des accords de paix.

La résolution 872 autorisait la MINUAR à contribuer à la sécurité de la ville de Kigali par l'établissement d'une zone libre d'armes s'étendent à la ville et à ses alentours ; à superviser l'accord de cessez-le-feu, y compris le cantonnement, la démobilisation et l'intégration des forces armées des parties, à superviser les conditions de sécurité générale dans le pays pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition, à contribuer au déminage, à contrôler le processus de rapatriement des réfugiés Rwandais et de réinstallation des personnes déplacés ; à aider la coordination des activités d'assistance humanitaire liées aux opération de secours, etc.50(*)

Quelques années plus tard, une montée de conflit s'observe dans la grande partie de la région. Le conflit rwandais qui aboutira par le génocide de tutsi par le hutu aux yeux de la MINUAR, à l'occurrence de toute la communauté internationale, se propage en RDC où il sera observé de mouvements des armés étrangères sur son territoire ; la formation des différents groupes rebelles et par conséquent des affrontements quotidiens avec de graves violations des droits humains.

En effet, dans sa résolution 1234 du 9 Avril 1999, le conseil de sécurité de l'ONU a exigé l'arrêt des hostilités en RDC et demandé aux parties belligérantes de procéder à la signature d'un accord de cessez-le-feu.

A la suite de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999, la résolution 1258 adoptée par le conseil de sécurité le 6 Août 1999 a autorisé le déplacement de 90 officiers de liaison des Nations Unies ainsi que du personnel civil, politique, humanitaire et administratif51(*)

A la même occasion un représentant spécial qui supervisera la présence de l'ONU dans la région, en ce qui concerne ce processus de paix en RDC et qui apportera une assistance à l'application de l'accord, sera nommé.

Créé le 30 novembre 1999 par la résolution 1279 du conseil de sécurité après la signature de l'accord de Lusaka entre la RDC, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe d'une part et le Rwanda, l'Ouganda d'autre part, la MONUC eut pour premier mandat principal ;

- d'observer le cessez-le-feu

- surveiller le désengagement des belligérants sur la ligne de front

- de contribuer au désengagement des belligérants sur la ligne de front

- de contribuer au désarmement, à la démobilisation, au rapatriement, à la réinstallation et à la réinsertion (DD/RR) des groupes armés étrangers, nationaux et d'obtenir le retrait des troupes étrangères.

Au cours de ces dix dernières années, le mandat de la mission a beaucoup évolué pour répondre aux besoins des processus de paix qui se chevauchaient parfois à la situation sécuritaire, humanitaire et politique du pays52(*).

En effet, au deuxième trimestre de l'année 2001, la situation en RD-Congo s'est caractérisée par la prolongation de conflit, avec pour conséquence, l'augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, etc. ; la poursuite des violations des droits de l'homme surtout dans les parties Est de la République ; l'enrôlement et l'utilisation par force dans des groupes armés ; ainsi que les attaques contre le personnel des organisations humanitaires53(*).Suite à ces différentes conjonctures, le mandat de la MONUC était de plus en plus renforcé comme c'est le cas de la résolution 1355 du 15 juin 2001 du conseil de sécurité qui appelle la MONUC à « prêter son assistance, sur demande et dans les limites de ses moyens, pour le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration à titre volontaire des groupes armés »54(*)

En début 2003, suite aux réalités sur le terrain notamment les massacres des populations se sont multipliés, surtout en Ituri et de nouveaux groupes armés, non signataires de l'accord de Lusaka ont vu le jour. Au terme de la résolution 1565 (2004). Le mandat DDRRR de la Mission a été renforcé avec l'appui  dans « le cadre de son mandat et à la limite de ses moyens », des opérations de désarmement des combattants étrangères (FDLR, LRA, etc.) par les FARDC. Le refus par les FDLR d'accepter le désarmement volontaire de leur combattant, conformément à la déclaration de Rome a amené le conseil de sécurité à demander aux termes de la résolution 1649 (2005), la présentation d'une stratégie globale et intégrée pour le DDRRR de combattants étrangers. La résolution 1565 a en outre mandaté la MONUC de participer activement aux mécanismes de vérification conjointe acceptée par la RDC respectivement avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi55(*)

Dès cette époque, le recours à la force par les contingents de l'ONU devenait fréquent suite à des exactions perpétrées en la contre de la population civile.

La MONUC n'est pas parvenu à stabiliser la situation56(*) en Ituri où le rôle intensifié de la Mission sur le DDR des groupes armés et l'escalade de la crise en Ituri a amené a une augmentation progressive de l'effectif des troupes autorisées de la MONUC à 10 800 en 2003, au moment où elle se préparait à prendre la relève du détachement spécial multinational (ARTEMIS).

En effet, ce détachement (ARTEMIS) fut autorisé par la résolution 1484 du 30 mai 2003 du conseil de sécurité de l'ONU. La MONUC fut incapable de mettre fin aux violations graves des droits humains en Ituri. Elle assiste, impuissante, aux combats particulièrement meurtrier entre milices armés à Bunia au mois de mai. Le conseil de sécurité autorise alors, pour trois mois, le déplacement d'une force multinationale de l'Union Européenne à Bunia, avec de réelles capacités de combat57(*)

Le conseil de sécurité interviendra par ses résolutions à faire appliquer des mesures coercitives non militaires à l'exemple de l'embargo sur les armes dans toute la sous-région de Grands Lacs.

Comme la fonction de la mission de MONUOR le fait remarquer, la résolution 846 du 22 juin 1993 du conseil de sécurité cherchait à limiter voir a supprimer le canal qui contribua à la prolifération des armes dans le territoire Rwandais. Elle fut instituée pour observer la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda et vérifier qu'aucune aide militaire ne parvienne au Rwanda58(*).

La question de la prolifération d'armes légères et de petits calibres en circulation illicite dans la sous-région a de rapport direct avec l'insécurité dans la sous-région, elle contribue à récurrence de conflit armé, à la prépondérance des mouvement rebelles armés qui contestent aux Etats le contrôle du territoire national et l'affaiblissement des Etats59(*).

C'est ainsi que, après les événements Rwandais de 1994, il y a eu un flux important de circulation d'armes qui d'une part était occasionné par la chute de l'empire soviétique et par la suite avec le flux de réfugié hutu rwandais dans la région.

L'ONU est parvenue, à travers le conseil de sécurité, a adopté des mesures à la contre des groupes armés qui continuaient à semer la terreur dans certaines parties de la sous-région. Ces organisations armées se présentent comme des armés en parfait état avec des équipements militaires provenant de différents soutiens dans la région et en dehors même de la région. Leur politique d'approvisionnement en armes et matériels militaires interfère dans la plupart de cas avec la vente de matières premières ou d'autres produits qu'ils exploitent dans la région sous leur contrôle.

En effet, la résolution 1493 de 2003 avait imposé un embargo sur les armes destinées aux groupes armés à l'Est de la RDC. Elle donnait mandat à la MONUC d'assurer le suivie de son application, voir l'inspection et la saisie des armes et présenter un rapport au conseil de sécurité. Aux termes de la résolution 1533 (2004) qui provoquait l'embargo et créait un mécanisme de monitoring à trois niveau avec un groupe d'experts indépendants et un comité du conseil de sécurité chargé de sanction, le mandat de la mission en ce qui concerne le monitoring a été renforcé et la MONUC a été chargée d'échanger des informations avec le groupe d'experts60(*).

Cependant avec la résolution 1596 (2005), la MONUC s'est vue confier la tâche de veiller, en coordination avec le gouvernement de transition, à ce que toutes les expéditions d'armes exonérées d'embargo soient faites seulement aux sites désignés moyennant une notification préalable. Là où la mission a maintenu une présence permanente, elle a en outre reçu mandat de renforcer les capacités des autorités congolaises d'assurer le monitoring et le contrôle des activités aux aéroports et d'aider au renforcement des contrôles douaniers61(*).

Dans ce même cadre de renforcement de la sécurité dans la sous-région, rappelons que, le responsable de la MONUC William Swing a effectué une visite de travail à Bujumbura en mai 2005 dans le cadre d'une étroite collaboration avec l'ONUB en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la région. Cette visite faisait suite à celle de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU au Burundi, Mme Carolyn Mc Askie, début février 2005 à Kinshasa. Puisque le Burundi accusait souvent la RDC de fermer les yeux sur des activités du FNL. La résolution 1545 du conseil de sécurité, autorise l'ONUB et la MONUC à collaborer pour le contrôle des mouvements transfrontaliers des armes et des dernières rebellions encore actives dans la sous-région de Grands lacs62(*).

En même temps que la MONUC oeuvré pour restaurer la stabilité dans la partie ouest de la région, l'ONUB venait d'être créée par le conseil de sécurité sur base de la résolution 1545 du 21 mai 2004.

En effet, l'opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) sera déployée sur base du souhait inclus dans les accords d'Arusha par les parties en conflits. Ces accords sont parvenus a mettre fin à plusieurs années de guerres civiles entre le gouvernement en place et plusieurs groupes armés. C'est ainsi que cette opération de la paix au Burundi aura pour tâches principales de :

- veiller au respect des accords de cessez-le-feu,

- assurer un environnement de sécurité favorable à la tenue des élections à venir ;

- assurer un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants.

* 45 M Mehdi Hamdi, les opérations de consolidation de la paix, thèse du doctorat, université d'Angers, p 41, 2009.

* 46 Idem.

* 47 Chapitre VI de la charte de l'ONU

* 48 Article 39 de la charte de l'ONU

* 49 Tabrizi Ben Salah, Op. cit. Paris Armand Colin, p 227 ; 2005

* 1 Assemblée Nationale, Op. Cit. p210

* 50 J.B Iyakaremye, Op Cit,

* 51 Col. Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 33

* 52 MONUC, période de la mission de l'organisation des Nations Unies en RDCongo, MONUC Magazine n°48-volume VIII, Janvier 2010 p2

* 53 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 34

* 54 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 35

* 55 MONUC, Op Cit, p 15

* 56 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 35

* 57 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 35

* 58 http://www.un-org/UMOMUR.htm

* 59 Institut pour les Etudes de sécurité (ISS), Atelier sur désarmement pratique en Afrique central, les défis à relever, Bujumbura, septembre 2004, p 4

* 60 MONUC Magazine, Op Cit, p 14

* 61 Idem, p14

* 62 Echos Grand Lacs (EURAC), n°10, Juin 2005, http://www.kongo-kinshasa.de/documenté/eurac/eurac-coorf-pdf

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon