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Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA

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par Malam Petel YOUSSOUFA
Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Le contrôle de la société anonyme sur le plan interne est d'une importance capitale, il est bel et bien exercé par les actionnaires à travers l'assemblée générale des actionnaires. Mais c'est surtout par l'expertise de gestion qu'il est beaucoup plus renforcé. Tout porte à croire que les actionnaires mêmes minoritaires exercent ce droit. Mais le législateur OHADA gagnerait à mieux l'organiser en la redéfinissant par une hiérarchisation de sa procédure, et surtout en donnant une suite à sa demande. Cela se fera notamment par l'institution des sanctions tant à son empêchement qu'a la suite qui lui est réservée.

L'AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME SUR LE PLAN EXTERNE

CHAPITRE II :

Le contrôle de la société anonyme sur le plan interne ne suffit pas à garantir une gestion saine et transparente de la société. Ainsi, du fait de l'absentéisme des actionnaires, ou de leur incompétence, ce seul contrôle serait totalement insuffisant. En France, la loi de 1867 pour rendre plus efficace le contrôle des assemblées avait déjà prévu la nomination des commissaires chargés de vérifier les comptes sociaux. Les commissaires aux comptes sont devenus progressivement l'élément essentiel d'un contrôle qui déborde largement celui des seuls comptes.76(*)Le législateur OHADA a adopté ce système institué par son homologue Français. En effet, il a consacré le contrôle de la société anonyme sur le plan externe par les commissaires aux comptes. Dans son article 694, l'AUDSCGIE réitère que ce contrôle est exercé dans chaque société par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers sont en principe les seuls experts comptables agréés.77(*)

Le législateur OHADA a mieux clarifié le statut des commissaires aux comptes (section I), et à surtout fait accroitre leur nombre et compétence, toute chose contribuant au renforcement de leur contrôle (section II).

SECTION I : LA CLARIFICATION DU STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes n'est pas choisi ex-nihilo (P.I) et doit observer un certain principe pour assurer avec sérénité ses fonctions (P.II).

PARAGRAPHE I : LE CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'AUDSC a réglementé son entrée(A) et la fin de sa fonction (B).

A- Le choix du commissaire aux comptes

Le choix du commissaire aux comptes est conditionné (1), et obéit à certaines modalités (2)

1- Les conditions du choix

Les sociétés commerciales ont une liberté totale quant au choix du commissaire aux comptes. Peuvent avoir la qualité de commissaire aux comptes, les personnes d'une certaine compétence et d'une certaine liberté assurée.78(*)

Leur compétence est tirée de la qualité exigée. Seuls les experts comptables peuvent être désignés commissaires aux comptes qu'ils aient été agréés par l'Ordre des experts dans les Etats qui en possèdent un, ou alors choisis sur une liste préalablement établie par une commission siégeant dans la cour d'appel des Etats où n'existe pas l'Ordre des experts comptables. Dans les Etats membres de la CEMAC79(*), les experts comptables doivent être agréés par décision du comité de direction de la CEMAC.80(*)Selon l'article 696 de l'AUDSCGIE cette commission est composée de quatre membres :

- Un magistrat du siège à la cour d'appel qui préside avec une prépondérante ;

- Un professeur de droit, des sciences économiques et de gestion ;

- Un magistrat de la juridiction compétente en matière commerciale ;

- Un représentant du trésor public.

Le législateur OHADA a cependant modifié la composition de cette commission. Elle entre dans la modernisation du droit des affaires. En effet, en associant les juristes, les économistes et les gestionnaires, on obéit à l'optique de la professionnalisation ; puisque les opérations contrôlées sont devenues plus techniques et plus complexes. Il faut une compétence avérée pour assurer ce contrôle.

2- La désignation du commissaire aux comptes

Normalement, le commissaire aux comptes est désigné lors de la constitution de la société par l'assemblée constitutive ou par les statuts.81(*) Le législateur africain crée une distinction entre les sociétés anonymes en ce qui concerne le nombre des commissaires aux comptes. C'est du moins ce qui ressort de l'article 702 de l'AUDSCGIE même qui affirme que les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant. Et celles faisant appel public à l'épargne désignent au moins deux commissaires et deux suppléants. Il faut remarquer que l'institution d'un commissaire aux comptes suppléant est nouvelle. La désignation de deux commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne se justifie par l'importance de la surface économique de la société.82(*)Pour ce qui est des organes compétents pour leur désignation, il faut signaler qu'ils sont variés d'après l'article 703 de l'AUDSCGIE, le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. Si cette désignation a lieu en cour de vie de la société, ces commissaires sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Exceptionnellement, le commissaire aux comptes peut être désigné judiciairement. Il faut supposer alors que l'assemblée générale ait omis d'en élire un, tout actionnaire peut demander en référé au président de la juridiction compétente de suppléer à cette lacune. L'article 704 du même acte réglemente la durée de leur fonction. Il dispose que lorsqu'ils sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive, leur fonction dure deux exercices sociaux, et lorsqu'ils sont désignés par l'assemblée ordinaire leur fonction dure six exercices sociaux. Leur mandat est de deux ou six ans suivant le mode de désignation. Bien que le texte ne le dise pas expressément, ce mandat est renouvelable par interprétation des articles 707 et 709.

B- La cessation de fonction du commissaire aux comptes

Lorsque certains actes sont commis par les commissaires aux comptes (1) les organes compétents peuvent mettre fin à leur mandat (2)

1- Les voies de sortie de fonction du commissaire aux comptes

Généralement, le commissaire est élu pour un mandat bien déterminé, et leur fonction ne prenne fin qu'à l'expiration du mandat. Mais exceptionnellement leur mandat peut prendre fin avant le terme fixé. Ainsi, ils peuvent être récusés, révoqués et parfois leur renouvellement peut être refusé.83(*)

La récusation a très souvent lieu lors de la désignation de ce commissaire. Dans un autre sens le commissaire aux comptes peut aussi être révoqué. Enfin la fonction du commissaire peut connaître une fin par le non renouvellement de son mandat. C'est le cas, lorsqu'à l'expiration de son mandat, l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, refuse de le confirmer dans ses fonctions. Telle est la quintessence de l'article 707 de l'AUDSGIE. Mais on lui donne tout de même la possibilité de s'expliquer à l'assemblée ordinaire.84(*)

Il faut ajouter que ces fonctions peuvent également prendre fin pour d'autres causes. Il s'agit, de la démission, du décès, d'empêchement, de la survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité, d'un jugement ordonnant la liquidation des biens, de la dissolution de la société, et en cas des sanctions disciplinaires. En somme il faut reconnaître que les missions confiées aux commissaires aux comptes sont fondamentales, elles ne s'accommodent guère des fautes et de négligence.

2- Les organes compétents pour ordonner la cessation de fonction du commissaire aux comptes

L'assemblée générale des actionnaires est la clé de voûte de la société anonyme. Il lui revient de nommer les dirigeants sociaux, d'approuver les comptes et de nommer les commissaires aux comptes. Il est tout à fait normal que le même organe ayant compétence en matière de nomination de ces commissaires, ait également compétence de les démettre. C'est ce qu'affirme l'article 706 de l'AUDSCGIE notamment lorsque cette assemblée ne lui renouvelle pas sa confiance. Par ailleurs lorsqu'un commissaire aux comptes est soupçonné d'impartialité, un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le 10e du capital social ainsi que le ministère public peuvent demander sa récusation.85(*) Il ressort de ce texte que le commissaire aux comptes peut être révoqué par devant le juge. Cela peut être à la demande d'un seul actionnaire détenant au moins le 10e du capital social ou encore l'oeuvre d'un groupe d'actionnaire détenant le minimum récquis. Cette demande peut également être introduite par le ministère public. C'est une solution salvatrice, car ce sont ces personnes qui détiennent des moyens d'informations très perfectionnés, et peuvent s'en servir pour enquêter sur les faits et actes des commissaires aux comptes.

Le législateur OHADA n'entend pas s'arrêter en si bon chemin ; s'il a pris soin d'organiser les statuts et fonction des commissaires aux comptes, c'est dans l'optique de permettre à ceux ci de bien exercer leurs travaux. C'est dans ce sens qu'il a modifié leur nombre et les a assigné d'autres tâches.

* 76 F. ANOUKAHA, M.F. SAWADOGO, P.G. POUGOUE et autres, op .cit , p. 511.

* 77 Ibid.

* 78 F. GUIRAMAND, A. HERAUD, Droit des sociétés, 8e éd., Campus Dunod, Paris, 2001, p. 231.

* 79 Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

* 80 Cf. acte du conseil des chefs, UDEAC 5-82- UDEAC- 324 adopté le 18 décembre 1982 relatif aux commissaires aux comptes et à l'expertise judiciaire en comptabilité dans les Etats membres de l'UDEAC.

* 81 F. GUIRAMAND, A. HERAUD, Droit des sociétés, op. cit, p. 231.

* 82 F. ANOUKAHA, M.F. SAWADOGO, P.G.POUGOUE et autres, op. cit., p. 519.

* 83 F. GUIRAMAND, A. HERAUD, op.cit, p. 228.

* 84 F. ANOUKAHA, M.F. SAWADOGO, P.G.POUGOUE et autres, op. cit., p. 520.

* 85 F. ANOUKAHA, A. CISSE, M. SAMB, op .cit., p.452.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille