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La promesse Unilatérale

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par Ayoub et Mehdi EL FRAINI et HIDRAOUI
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit privé  2011
  

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Section 2

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

À l'instar de tout contrat, le contrat de promesse doit remplir des conditions relatives à son objet (§1), à sa cause (§ 2) et satisfaire au formalisme requis (§ 3).

§ 1- OBJET :

En ce qui concerne l'objet, celui-ci doit s'apprécier par rapport à l'obligation mais, aussi par rapport au contrat.

Ainsi, l'objet du contrat de promesse unilatérale de mettre à la charge du promettant l'obligation de maintenir l'offre de contrat définitif pendant le délai d'option.

La licéité de l'objet a été discutée dans la mesure où la promesse entraîne dans ce cas une restriction au libre choix du cocontractant pour la conclusion du contrat définitif. Le problème se pose en matière de promesse de contrat de travail et la solution est différente selon que le promettant est le salarié ou l'employeur, ainsi il est valable que la promesse de contracter émane de l'employeur. En revanche, la doctrine a contesté la validité d'une promesse de contrat de travail émanant du salarié dans la mesure où elle limite la liberté professionnelle.

L'obligation du promettant a pour objet, quant à elle, l'offre du contrat définitif. L'offre du contrat ne constitue un objet possible que dans la mesure où elle est efficace, c'est-à-dire susceptible d'entraîner la formation du contrat définitif dès la levée de l'option. De manière plus concrète, l'offre objet de la promesse doit porter sur la conclusion d'un contrat déterminé à des conditions également déterminées. Il en résulte que le contrat de promesse doit indiquer toutes les conditions nécessaires à la conclusion du contrat définitif par conséquent, un contrat préliminaire tel que le pacte de préférence ne peut être qualifié de promesse dans la mesure où il ne contient pas les conditions nécessaires à la conclusion du contrat définitif. C'est ce qui distingue la promesse unilatérale de contrat des avant-contrats. Par exemple, une promesse unilatérale de conclure un contrat de vente doit définir tous les éléments nécessaires à la formation du contrat définitif tels que le prix et la chose de sorte à ce que dès que le bénéficiaire lève l'option, le contrat soit conclu. Si par contre le contrat de promesse ne contient pas ces informations à la levée de l'option, le contrat ne peut pas être conclu pour la simple raison que les parties ne se sont pas mises d'accord sur un élément essentiel du contrat à savoir le prix par exemple, et ce contrat ne saurait être qualifié de promesse : il s'agira d'un simple avant-contrat.

La question qui se pose maintenant est celle de savoir quelles sont les conditions essentielles du contrat de promesse ? Les éléments essentiels sont ceux nécessaires à la réalisation de l'objectif économique du contrat définitif et que les parties ont considéré comme tels. Les éléments essentiels du contrat de promesse sont les éléments essentiels pour la conclusion du contrat définitif, par exemple les éléments essentiels du contrat de promesse de vente sont les mêmes éléments nécessaires à la conclusion du contrat définitif et qui sont la chose vendu et le prix de vente tel que précisé par l'article 488 du D.O.C.

L'obligation du promettant a pour objet l'offre de contrat définitif. Pour que celle-ci puisse constituer un objet possible de l'obligation, elle doit être efficace, c'est-à-dire apte à entraîner la formation du contrat définitif par la seule levée de l'option ; tel est, en effet, l'objectif économique de l'opération. En d'autres termes, l'offre objet de la promesse doit, conformément aux conditions générales de validité, porter sur la conclusion d'un contrat déterminé à des conditions également déterminées.

Il s'ensuit qu'un contrat préliminaire ne peut être qualifié de promesse s'il ne comporte par l'indication des éléments essentiels du contrat à conclure. La convention par laquelle un propriétaire s'engage à consentir un bail, étant entendu que ses conditions seraient débattues et que, en cas de désaccord entre les parties, la « promesse » serait considérée comme « nulle et non avenue », constitue un « engagement de faire » (il aurait été probablement plus exact de parler d'accord de principe) et non d'une promesse de bail, car elle ne fixe pas les conditions essentielles de celui-ci.

La définition des éléments essentiels d'un contrat donné s'opère suivant les critères généraux indiqués à propos du contenu de l'offre. La nature des éléments essentiels dépend, tout d'abord, de celle du contrat définitif : une promesse d'achat ou de vente doit, ainsi, permettre la détermination de la chose vendue et du prix de vente. Le prix n'est pas déterminable s'il est fixé en fonction de ceux que le bénéficiaire pratiquerait lui-même sur ses propres produits au moment de la levée de l'option.

Les éléments devant figurer dans une ouverture de crédit ont été discutés. Cette opération s'analyse bien en une promesse unilatérale par laquelle un banquier s'engage à fournir des fonds à son client à la demande de celui-ci. Elle n'est pas, cependant, une promesse de prêt, parce que le crédit promis n'est pas nécessairement réalisé sous les formes d'un prêt ; il peut revêtir d'autres formes, notamment celle de compte courant. Elle doit indiquer, à peine de nullité, la nature de ses contrats, c'est-à-dire la forme sous laquelle le crédit sera réalisé (compte courant, escompte, remise effective de fonds, etc.), ainsi que le montant global du crédit. La preuve de l'existence et du contenu d'un tel contrat peut être faite, contre le banquier, par tous moyens. Elle n'en reste pas moins difficile en l'absence d'écrit.

Les éléments autres que ceux tenant à la nature du contrat définitif, ne peuvent être considérés comme essentiels que s'ils ont été indiqués lors de la promesse (c'est-à-dire dans l'offre de contrat définitif, ce qui correspond à la définition générale des éléments essentiels). Ainsi, par exemple, les modalités de paiement, qui ne sont pas, par nature, un élément essentiel du contrat de vente, ne le deviennent que si telle a été la volonté des parties lors de la promesse.

Il en est de même de la promesse de bail qui doit préciser la chose louée, le montant du loyer et la durée du bail, à défaut, l'on ne pourrait parler de promesse unilatérale de contrat.

La cour d'appel de Rabat dans un arrêt du 13 janvier 1950 a considéré que :

« La clause suivant laquelle un bailleur s'oblige à vendre, pendant toute la durée du bail, à première réquisition de la société preneuse, la propriété actuellement donnée à bail, moyennant un prix déterminé, constitue une obligation unilatérale tombant sous l'application de l'article 18 du D.O.C, et non pas la simple promesse visée par l'article 14 du DOC. Ce n'est pas non plus une vente à option, convention synallagmatique régie par les articles 601 et suivants du D.O.C, qui suppose dès sa formation l'engagement mutuel des parties, l'une de vendre et l'autre d'acheter.11(*) »

* 11 D.O.C annoté, op.cit.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote