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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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Première partie : Le champ d'application des modifications de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire.

Le droit budgétaire est inséparable de la démocratie et du régime parlementaire. C'est la Grande Bretagne qui est à l'origine du droit budgétaire moderne avec la grande charte de 1215 et du Bill off Rights de 1688. Le droit budgétaire constitue un ensemble de normes du droit constitutionnel, règlement, du droit communautaire dans une large mesure. Le droit communautaire en constitue le pilier de la grande majorité des règles du droit financier. Les Etats Africains, en particulier, ceux de l'Afrique de l'Ouest se sont vus imposer des règles résultant de la directive n° 05/97/CM UEMOA du 16 décembre 1997. Cette directive exige que tous les Etats partant de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine transpose dans leur droit interne, certaines dispositions de développement. C'est dans cette optique que le Sénégal a eu à apporter la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001en abrogeant et remplaçant la loi 75-64 du 28 juin 1975. Cette dite loi aura apporté des modifications. Celles-ci touchent d'abord la présentation de la loi de finances (CHAPITRE I) pour ensuite terminer par l'exécution de la loi de finances (CHAPITRE II).

Chapitre I : Les innovations majeures par rapport à la présentation et à l'exécution de la loi de finances.

Le Sénégal à connu quatre lois organiques relatives aux lois de finances. Mais dans le cadre de cette étude, deux d'entre elles vont attirer notre attention. Il s'agit de la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 abrogée et remplacée par celle n° 2001-09 du 15 octobre 2001. Cette nouvelle loi organique a eu à apporter des innovations par rapport à l'ancienne loi organique. Ces modifications sont relatives d'abord, à la présentation de la loi de finances (SECTION I) et ensuite, à l'exécution de la loi de finances (SECTION II).

Section I : La nouvelle présentation de la loi de finances

L'Etat est l'acteur dominant des finances publiques, en raison des volumes de ses dépenses, par le fait qu'il contribue au financement des collectivités locales et de la sécurité sociale et par son rôle de garant, pour l'ensemble des administrations publiques, du respect des engagements communautaires du Sénégal en matière budgétaire. Les règles de présentation, de préparation du budget de l'Etat revêtent donc une importance toute particulière pour la cohérence et la compréhension de l'ensemble des finances publiques. Jusqu'en 2000, ces règles de présentation relevaient encore de la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de finances. La réforme budgétaire initiée dans le cadre de l'UEMOA, de par la Directive no 05/97/CM UEMOA, sera traduite en droit interne sénégalais par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances. La loi organique nouvellement adoptée a ainsi apporté des modifications du point de vue des principes budgétaires (Paragraphe I) et aussi du point de vue du contenu de la loi de finances (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le renforcement des principes budgétaires.

Le système financier et budgétaire du Sénégal est un ensemble, un droit dont la complexité n'a d'égal, finalement, que la variété des situations qu'il doit appréhender. Le système financier sénégalais est un entrelacs extrêmement diversifié et parfois disparate de dispositions et de procédures qui ne sont, toutefois, que le reflet et la résultante de la complexité de l'organisation sociale actuelle de notre pays. Ainsi, un certain nombre de principes gouverne les finances publiques dans leur élaboration, présentation ou exécution. Ces principes ont été, avec la loi 75-64 du 28juin 1975 relative aux lois de finances, appliqués purement et simplement sans dérogation majeure. Il faut noter que pour chacun de ses principes, la loi organique nouvellement adoptée a apporté des mutations. Ces retouches sont soit d'ordre qualificatif soit quantitatif. Elles sont qualitatives du fait de leur importance pour l'information des parlementaires. Enfin, elles sont quantitatives de par la quantité élevée des modifications.

Il convient de noter au passage que la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 de par la directive n°05/97/ CM /UEMOA qu'elle a adoptée, a mis en terme à une exception qui existait au principe d'annualité avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975. Cette exception concernait la perception des impôts qui était considérée de manière permanente jusqu'à l'obligation des textes qui l'ont créé. Désormais, l'article 06 de la directive de l'UEMOA adoptée par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 dispose que : « la perception des taxes parafiscales au delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par la loi de finances ». En plus, la loi de finances est le nom donné au budget d'alors. Il existe avec la loi organique 2001-09 trois sortes de loi de finances :

Il s'agit d'abord, de la loi de finances initiale ou loi de finances de l'année. Cette loi prescrit et autorise dans le cadre d'une année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat et exprime en même temps les objectifs socio-économiques du gouvernement, les résultats financiers de l'exercice, les différences entre les résultats effectivement enregistrés dans les comptes et les prévisions consignés dans les lois de finances. La loi de finances de l'année est précédée d'un exposé des motifs et comprend 3 composantes que sont le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor. Ces derniers, à savoir les comptes spéciaux du trésor ne faisaient pas parties de la loi de finances ou du budget.

Enfin, les lois de règlement qui constatent, à la fin de chaque année budgétaire les résultats obtenus vis-à-vis des autorisations données précédemment par les organes habilités.

Ensuite, les lois de finances rectificatives qui interviennent en cours d'année pour modifier le montant des charges et des ressources établies par les lois de chaque exercice budgétaire. En dehors des principes naturellement connus à savoir le principe de l'unité, de l'annualité, de la spécialité et de l'universalité ; de nouveaux principes ont vu le jour. Il s'agit surtout des principes relatifs aux cumuls de fonctions de certains agents publics. La loi de finances, à partir de la loi organique 2001-09, est soumise à beaucoup plus d'exigences par rapport à celle n° 75-64 du 28 juin 1975. Ces principes anciennement connus acceptent avec la nouvelle loi organique, d'énormes dérogations.

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