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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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Paragraphe II : la nouvelle présentation du contenu de la loi de finances.

La loi organique 200-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances a mis en place des règles formelles de présentation qui consistent à clarifier le droit des finances publiques. Ceci, pour le faire, cette loi, dans certaines de ses dispositions, a créé des distinctions juridiques entre des catégories.

Il existe des distinctions au niveau de la présentation de la loi de finances en deux parties distinctes1(*). Cette idée ressort de l'article 32 de la loi organique 2001-09. En vertu des dispositions de cet article, dans la première partie, il doit être autorisée la perception des ressources publiques et doit comporter les voix et moyens qui assurent l'équilibre financier, il doit évaluer le montant des ressources d'emprunt et de trésorerie, il doit autoriser la perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics. Cette partie fixe aussi les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier. Elle comporte les dispositions nécessaires à la réalisation, conformément aux lois de finances en vigueur, des opérations d'emprunt destinées à couvrir l'ensemble des charges de trésorerie.

Le deuxième alinéa de cet article 32 poursuit en apportant une autre spécificité. Dans cette partie, le projet de loi de finances de l'année fixe pour le budget général le montant global des crédits applicables aux services votés, et arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles par titre et par ministère ; il autorise, en distinguant les sévices votés des opérations nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des comptes spéciaux du trésor par catégorie de comptes spéciaux du trésor et éventuellement par titre. Cette partie regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier. Enfin, il énonce les dispositions diverses prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi organique en distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent.

La séparation, il faut le souligner, s'est moins tranchée, car les parties ne correspondent pas chacune aux dépenses et aux recettes. La première partie regroupe les éléments les plus déterminants, en particulier, les autorisations relatives aux ressources (levée des impôts, emprunts).

La deuxième partie se contente de détailler les chiffres du tableau d'équilibre. L'article 32 de la loi organique citée, interdit que la discussions de la deuxième partie ait lieu avant le vote de la première partie. Cet article correspond à l'article 40 de l'ordonnance Française de 1959. Cet article a fait en France l'objet d'un contentieux le plus célèbre en matière budgétaire2(*).

En effet, le vote de la première partie étant bloqué, les députés ont adopté la deuxième partie. Ainsi, le président de l'assemblée nationale et l'opposition vont saisir le conseil constitutionnel qui va leur donner raison par sa décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Rec., p.36.

Le conseil constitutionnel justifie sa décision du fait que la première partie de la loi de finances est la plus importante, et l'article d'équilibre le plus important de cette partie.

La loi organique a aussi apporté une autre innovation en ce qui concerne le contenue de la loi de finances. Cette innovation est relative aux annexes qui accompagnent le projet de loi de finances. Selon l'article 33 de la loi organique 2001-09, il est fait dissociation des catégories de documents d'information du projet de loi. Cette classification est faite en annexes obligatoires et en annexes facultatives. La loi 75-64 du 28 juin 1975 ne connaissait pas cette dichotomie.

Les annexes obligatoires sont, selon la loi organique 2001-09, le rapport économique et financier, les annexes explicatives obligatoires d'une part.

Il y a les documents facultatifs d'autre part. Les députés ou sénateurs, étant exclus de la phase administrative de préparation du projet de loi de finances, il faut des instruments qui détaillent le projet de loi de finances dans son contenu et ses objectifs.3(*)

En ce qui concerne ce même contenu, on note l'intégration de la dette publique dans les dépenses ordinaires. Ces dépenses relatives à la dette publique ne figuraient pas parmi les dépenses ordinaires avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de finances. En plus de ces innovations, la loi organique, nouvellement adoptée, a permis le recours permanent à la règle de la débudgétisation des emprunts à moyen et long terme et conséquemment à la suppression des comptes annexes au budget qui enregistre les fonds d'investissement financés sur aide étrangère et dont le trésor public n'est pas comptable assignataire. Avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975, les comptes annexes qui enregistraient les fonds d'investissement financés sur aide étrangère et dont le trésor n'est pas le comptable assignataire figuraient dans le budget. Les autorisations de programme, avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975, avaient un caractère permanent. Aujourd'hui, la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 fixe désormais la durée des autorisations de programme. La durée maximale des autorisations de programme est de 6 ans. Néanmoins, ces autorisations de programme peuvent être réadaptées aux circonstances nouvelles, c'est-à-dire peuvent être modifiées.

Cette nouvelle présentation aide en somme à l'information et au contrôle parlementaire.

* 1 Loi no 2001-09 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois de finances sénégalaises.

* 2 DOUAT Etienne, « Finances communautaires, nationales, sociales et locales », p.197.

* 3 Cours de finances publiques, 2eme année, professeur, Mohamet FALL, université Cheikh Anta Diop.

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