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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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Section II: Une exécution de la loi de finances soumise à de nouvelles règles.

Le budget, acte législatif et autorisation parlementaire, constitue le programme d'action des administrations. Il a été préparé et a été voté par application des règles qui relèvent du « droit budgétaire »4(*), droit spécifique qui se rattache à la législation financière, branche du droit administratif. Il doit maintenant être exécuté. Une autre branche de la législation financière, relativement complexe et relevant d'une réglementation épars, concerne procédures et modalités d'exécution du budget. Ce droit de la comptabilité publique s'applique non seulement aux affaires de l'Etat, mais à celles des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux ou locaux. Avant l'indépendance, il résultait du vieux décret du 30 décembre 1912, portant régime financier. Ce régime financier faisait application du dispositif prévu par le décret français du 31 mai 1862, portant règlement général de la comptabilité publique, en l'adaptant à l'organisation territoriale locale. Depuis l'indépendance, de nombreux textes financiers ayant des objectifs distincts, sont intervenus à des dates très diverses. Le seul qui, jusqu'ici à un domaine relativement étendu, encore qu'il ne concerne que les opérations de l'Etat, est le décret 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique. Toutefois, il faut souligner que malgré les pertinences de ces dispositions, des innovations ont vues le jour. D'abord, en ce qui concerne l'adoption de nouvelles règles de la comptabilité publique (Paragraphe I). Ensuite des innovations ont eu lieu en ce qui concerne les sanctions proférées par rapport aux irrégularités commises (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'adoption de nouvelles règles de la comptabilité publique.

Le budget, un acte législatif et autorisation particulière, constitue le programme d'action des administrations. Il est préparé par le ministre de l'économie et des finances en collaboration des ministres dépensiers. Après sa préparation, il est soumis au parlement pour son adoption. A la suite du vote de la loi de finances et des vérifications d'usage, le budget ou la loi de finances doit être exécuté. Cette exécution de la loi de finances était soumise aux règles de la comptabilité publique. Le Sénégal a connu d'abord un décret portant règlement de la comptabilité publique de l'Etat.5(*)

Ce décret, même si son importance paraissait réelle, sera abrogé et remplacé par le décret 2003-101 du 13 mars 2003. L'harmonisation des législations et procédures budgétaires, des lois de finances et de la comptabilité publique des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, prescrite par l'article 67 du Traité, a conduit à l'adoption d'un ensemble de directives sur ces matières que le Sénégal a entrepris de transposer dans son droit interne. Ce présent décret pris en application de l'article 45 de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 précitée a pour objet de transposer dans son droit interne les dispositions de la Directive n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant comptabilité publique, modifiée par la Directive n°03/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999. A cet effet, ce présent décret reprend l'essentiel des dispositions de la directive communautaire, à l'exception de celles relatives à la responsabilité des comptables publics qui seront intégrées dans un texte spécifique devant modifier le Décret n°62-195 du 17 mai 1962 portant règlement concernant les comptables publics.

Toutefois, il est à considérer que ce décret reprend d'abord les dispositions les plus importantes et les plus essentielles du décret 66-458 du 17 juin 1966. Ces dispositions sont nombreuses et elles concernent d'abord, les impôts directs et les impôts indirects6(*).

Ensuite, les correspondants, les emprunts et les opérations de régularisation.

Encore, à la tenue de la comptabilité administrative par les administrateurs de crédits et les ordonnateurs.7(*) Les dispositions reprises concernent aussi les opérations sur autorisations des dépenses.8(*) Ce nouveau décret a apporté de nouvelles modifications. Ces modifications peuvent concerner les articles 1ers, 18, 19, 111, 114, 154 à 158, 216 à 219.

Par exemple avec le décret 2003-101 du 13 mars 2003 en son article 19 dispose que le ministre de l'économie et des finances est l'ordonnateur principal et unique des dépenses et des recettes de la loi de finances. Toutefois, cette compétence n'est plus exclusive au ministre de l'économie et des finances. Néanmoins, il reste ordonnateur principal et unique des recettes. Par contre, le décret 66-458 du 17 juin 1966 portant comptabilité publique du Sénégal, disposait que c'est le Président de la République qui était ordonnateur des dépenses et recettes de la loi de finances. Ce décret prévoit la possibilité de pouvoir transposer les règles de la comptabilité publique de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements publics nationaux etc...

En résume, toute une panoplie de modifications est à noter par rapport aux dispositions du Décret 66-458 relatives à la comptabilité publique.

Toutefois, il est à préciser que ces modifications du décret 2003-101 ne sont pas les seules car il y à aussi d'autres innovations.

* 4 Jean François PICARD, « finances publiques », 2ème éd. P.132.

* 5 Jors, no 66-458 du 17 juin 1966 portant comptabilité publique du Sénégal.

* 6 Cf. articles 54 à 71 Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilité publique du Sénégal

* 7 Cf. articles 163 à 187 Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilité publique du Sénégal

* 8 Cf. articles 188 à 194 Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilité publique du Sénégal

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