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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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Section II : L'inefficacité des règles de contrôle administratif et juridictionnel.

Depuis l'indépendance, de nombreux textes sont intervenus en matière financière au Sénégal, soit pour réactualiser les vieux règlements, soit pour adapter les procédures financières à la nouvelle organisation administrative, soit pour mettre en place des structures entièrement nouvelles. C'est le cas de certaines institutions juridictionnelles chargées de veiller au bon fonctionnement des finances publiques ou encore des corps de contrôles administratifs ou autorités administratives. Toutefois, il faut noter, même s'il est fait usage d'un contrôle administratif ou juridictionnel, leur inefficacité est réelle.

Cette inefficacité s'explique dans une moindre mesure par la mollesse des sanctions prises (Paragraphe I) et dans une autre mesure, par l'absence de suite aux rapports effectués par les corps de contrôle administratif (Paragraphe II).

Paragraphe I : La mollesse des sanctions juridictionnelles.

Le contrôle juridictionnel de la loi de finances est effectué, au Sénégal, par la cour des comptes. Il peut aussi être le fait d'autres juridictions comme la haute cour de justice, la cour de discipline budgétaire et les tribunaux de droit commun civils ou correctionnels. La haute cour de justice à compétence lorsque le président de la République ou les ministres accomplissent des actes criminels ou délictuels à l'encontre des deniers publics. La cour de discipline budgétaire quant à elle, est celle qui sanctionne les fautes de gestion commises par les agents des services publics. La responsabilité des administrateurs est très difficile à engagée. Les fautes de gestion qui sont retenues sont en générales celles considérées comme graves. Toutefois, ces fautes doivent friser l'indélicatesse pour que l'affaire soit inscrite dans les audiences de la cour et pour qu'il y ait sanction. Certaines de ces juridictions effectuent un contrôle à postériori, par contre, d'autres interviennent antérieurement à l'adoption de la loi de finances. Le conseil constitutionnel par exemple intervient antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour vérifier sa conformité à la loi de finances. En ce qui concerne ce conseil, il peut utiliser deux techniques vis-à-vis la loi de finances. Parfois, il est fait application de la technique du « tout indivisible » selon laquelle les dispositions inconstitutionnelles sont inséparables du texte de loi18(*). Mais, la technique la plus utilisée est celle dite de l' « acte détachable »19(*). Ceci n'est pas gage de transparence car la loi organique devait apporter des mesures drastiques pouvant écarter la loi de finances inconstitutionnelle. La pratique nous montre qu'aujourd'hui, jamais le Sénégal ne s'aventure à déclarer une loi de finances contraire à la constitution du fait notamment des corps de contrôle qui se rangent du côté du pouvoir. La cour des comptes quant à elle, a été instituée par la loi 99 portant cour des comptes. Il est plus difficile d'appliquer des sanctions aux ordonnateurs qu'aux comptables publics. Les premiers sont libres de décider l'opportunité de la dépense, les crédits budgétaires n'étant qu'un plafond.

De plus, il est souvent difficile d'évaluer une dépense avec précision au moment où on l'engage. En outre, les dangers de malversations sont moins grands pour les uns que pour les autres  car les ordonnateurs ne manient pas l'argent. Enfin, les divers contrôles exercés le sont à ce point que la liberté de manoeuvre accordée aux ordonnateurs est souvent un fait illusoire. Il est donc naturel que le régime de sanctions les concernant, soit moins strict que pour les comptables. Il existe bien des sanctions disciplinaires et pénales, mais elles ne sont guère applicables. Les malversations financières que connaissent les finances publiques sont rarement sanctionnées. On doute de l'utilité même des contrôles sur les deniers publics. La cour des compte reste quelque fois même, je dirai, partenaire au gouvernent. La cour des comptes n'a jamais eu les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice correct de sa mission. Il s'en suit que l'examen des comptes des comptables publics considéré comme une priorité n'est souvent effectuée que par la méthode du sondage. Elle est allée jusqu'à être considérée comme une chambre d'entérinement du fait du dictat réel qui s'abat sur elle. Dés lors, en tant que juriste soucieux du développement de son pays, je reste convaincu que notre développement ne peut s'effectuer que par des finances publiques saines dans leur utilisation. En plus de l'inapplication des règles après contrôle exercé, l'inefficacité du contrôle de la loi de finances s'explique aussi par la rareté de poursuivre jusqu'au bout des rapports effectués.

* 18 Cf. DOUAT Etienne « Finances communautaires, nationales, sociales et locales », Presse Universitaire de Paris, 1999, p.276 et suivant.

* 19 Cf. DOUAT Etienne, op.cit, p.276.

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