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Les mutations apportées par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière budgétaire au Sénégal

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par Oumar SENE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise de droit public 2010
  

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Chapitre II : Les mutations relatives à l'information et au contrôle de la loi de finances.

Depuis longtemps, les idées libérales et démocratiques au cours des siècles et la consécration du principe de la séparation des pouvoirs comme principe politique universelle. Le contrôle du pouvoir est un des principes fondamentaux de fonctionnement des systèmes politiques contemporains. Le contrôle du pouvoir devient inhérent au système démocratique parce qu'il permet de modérer le pouvoir vue d'éviter l'arbitraire et d'assurer la garantie, les droits et libertés fondamentaux.

Progressivement, la préoccupation d'aménagement des modalités de l'exercice du contrôle se retrouve dans tous les domaines de la vie institutionnelle des Etats modernes et demeure encadré et régie par le droit.

Un auteur qui a beaucoup médité sur le contrôle fait dire que « contrôle administratif ou contrôle financier, contrôle de régularité ou contrôle de gestion, contrôle économique ou contrôle politique, ce sont les multiples visages de l'Etat gestionnaire (...) qu'il convient d'appréhender afin de maintenir ce Léviathan d'un nouvel âge au service d'un humanisme et soumettre la puissance à la finalité des valeurs collectives»9(*).

A la lumière de ces considérations, la préoccupation des acteurs financiers Sénégalais est de rendre plus informé le parlement pour qu'il puisse exercer un contrôle juste et fiable. C'est dans ce sens que, dans la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001, il est mises en oeuvre de nouvelles orientations. Il s'agit d'abord, des orientations portant sur les votes et à la procédure de dépôt des projets de lois de finances (SECTION I) et ensuite, celles consécutives à la notion d'équilibre et aux débats d'orientation budgétaire (SECTION II).

Section I : une nouveauté quant aux votes et à la procédure de dépôt des projets de loi de finances.

La procédure d'examen de la loi de finances était régie par la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de finances, afin que le déroulement normal en soit constamment assuré. La rationalisation de la procédure budgétaire, voulue par la constitution du 22 janvier 2001 a eu en conséquence de limiter considérablement le pouvoir des parlementaires. Ainsi, on a voulu mettre en termes aux pratiques qui avaient cours sous la loi 75-64 et qui aboutissaient à d'interminables débats. La loi de finances pouvait connaitre des lenteurs très remarquables. En effet, pour parer à toutes ces lenteurs et difficultés, la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 apporte des correctifs nécessaires. Ces correctifs portent sur les votes de la loi de finances (Paragraphe I) pour ensuite, concerner la procédure nouvelle de dépôt des projets de lois de finances (Paragraphe II).

Paragraphe I : La limitation des votes de la loi de finances.

La procédure d'adoption du projet de loi de finances a depuis longtemps connu des difficultés dont le retard du vote du fait des multitudes de votes que la loi 75-64 du 28 juin 1975 prévoyait. Il n'existait aucun délai constitutionnel allant dans le sens de limiter la durée de discussions parlementaires. Il était rare que le budget fût adopté avant le début de son année d'application. La résistance humaine ayant des limites, les retards de quelque importance entrainaient l'application du mécanisme dit douzième provisoire.

Par exemple, avec cette dite loi organique, l'unité de vote était le chapitre. Cela veut dire que le parlement attribuait son vote par chapitre à l'intérieur de chaque ministère. Ceci allongeait considérablement le délai d'adoption du projet de loi de finances. Ainsi, on notait une multitude de votes pour une seule loi de finances et ceci pouvait conduire à retarder l'adoption du projet de loi. Pour parer à toutes ces éventualités, le Sénégal a adopté les dispositions du droit communautaire relatives aux finances publiques. Ces dispositions sont transposées dans une loi, en l'occurrence, la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001. Ces dispositions font état de nouvelles orientations, d'une nouvelle procédure restrictive en termes de délai et du nombre de vote. La première conséquence de cette dite loi organique est que le chapitre n'est plus l'unité de vote, de présentation et de gestion.

D'abord, obligation est faite de la discussion de la première partie de la loi de finances avant la deuxième partie. L'article 41 de la loi organique 201-09 réglemente le vote des évaluations de recettes10(*).

Les recettes du budget général bénéficient d'un vote unique, tendis que celles des budgets annexes bénéficient d'un vote par budget annexe et celles des comptes spéciaux du trésor obéissent à un vote par catégorie de compte spéciaux du trésor. Ces votes relatifs aux recettes sont des votes d'ensemble effectués au niveau de chaque compte.

Pour les dépenses du budget général, la loi organique 2001-09 distingue les votes des services votés et ceux des mesures nouvelles. Il est procédé à un vote unique pour les services votés parce qu'ils sont déjà autorisés l'année précédente par l'Assemblée Nationale. En ce qui concerne les autorisations nouvelles introduites dans le projet de loi de finances, leur vote s'effectue par ministère et par titre. Les évaluations des dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor obéissent à un vote par budget annexe et par catégorie de compte spécial du trésor et éventuellement par service voté et par titre pour les mesures nouvelles. Ces dispositions de la loi organique 2001-09 s'inscrivent en contradiction avec celles de l'ancienne loi organique relative aux lois de finances. Avec cette loi 75-64, on note que les évaluations de recettes font l'objet d'un vote par chapitre pour le budget général, d'un vote groupé par catégorie de compte spécial du trésor11(*). Le vote des dépenses du budget général diffère en ce qui concerne les mesures nouvelles. Celles-ci obéissent à un vote par chapitre. Les dépenses des comptes spéciaux du trésor sont votées par catégorie de compte spécial du trésor pour les services votés ou pour les autorisations nouvelles par compte spécial dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général. Selon cette même loi organique, je veux dire celle 75-64, les services votés doivent être reconduits chaque année. Aujourd'hui, on note un réel changement avec l'instauration du CDMT (cadre d'encadrement à moyen terme). Tout ceci revient à dire que la loi organique, dans le souci de renforcer le pouvoir de l'exécutif, a diminué considérablement les pouvoirs du parlement en restreignant le nombre des votes.

* 9 Cf. Habib Sy JACQUES, « Sénégal, finances publiques, décentralisation et transparence budgétaire », page 531, chapitre 6.

* 10 Cf. cours du professeur Mohamet Fall, 2ème année droit, ucad.

* 11 Cf. CELIMENE René, « droit budgétaire et droit de la comptabilité publique au Sénégal», Nouvelles Editions Africaines, 1985, p.27 à 28.

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