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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§2. Le pouvoir du Conseil de Sécurité d'empêcher une enquête et une poursuite entreprise par la Cour

La deuxième possibilité d'intervention conférée au Conseil de Sécurité provoque des critiques sévères par rapport à l'efficacité de la Cour.

Ainsi selon l'article 16, le Conseil de Sécurité peut bloquer toute enquête et toute poursuite s'il en a fait demande à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. La requête produit un effet suspensif pour une période de 12 mois et elle peut aussi être renouvelée par le conseil dans les mêmes conditions. La possibilité d'empêcher l'activité de la Cour pose le problème de maintien des preuves pendant la période de suspension, qui comme nous l'avons dit, peut être renouvelée. Dans ce cas la question se pose est celle de savoir l' activité que le Procureur peut exercer pendant la période de suspension (9(*)0).

Mais surtout, le pouvoir décrit va affecter le principe de complémentaire principe pivot du Statut de la Cour pénale Internationale. La disposition de l'article 16 reconnaît en fait un rôle prédominant au Conseil en raison du but de maintien de la paix et de la sécurité internationale.

En tout Etat de cause, la décision de suspendre a besoin de l'accord de tous les membres permanents. Dans ce sens, le pouvoir de veto peut introduire un obstacle au recours à la procédure de suspension. Il faut aussi rappeler que l'article 16 du Statut ne dit rien à propos de la procédure, même les règles de procédure et de preuve n'ont pas prévu l'hypothèse, c'est dans ce sens que nous estimons que cet article consiste une limite à l'efficacité de la Cour dans la lutte de l'impunité des crimes de droit international humanitaire.

En bref, pour les raisons exposées, le pouvoir donne naissance à plusieurs questions et réflexion sur l' équilibre s'établissant entre la Cour et le Conseil de Sécurité de l'ONU.

§3. Le rapport entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et la Cour Pénale Internationale

Il convient ici de rappeler les différents rôles et compétences revenant à la Cour pénale internationale, d'un côté et au Conseil de Sécurité de l'ONU de l'autre, il est évident que la Cour a une fonction juridictionnelle tandis que le Conseil de Sécurité est un organe éminemment politique, selon la Charte des Nations Unies, a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales (9(*)1).

Mais dans la plupart des cas, la première sera appelée à exercer sa fonction pour des crimes concernant des situation qui ressortissent au Conseil de Sécurité, dans la mesure où elles représentent une menace contre la paix, selon le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La raison d'un tel lien doit être précisé, cependant le Conseil de Sécurité comme nous l'avons dit peut déférer des situations à la Cour qui représentent une menace contre la paix ou une violation de la paix aux terme du Chapitre VII de la Charte article 13 lettre b du Statut. De plus, le Conseil de Sécurité peut demander le sursis à enquêter ou à poursuivre dans le cas où il fait une demande dans une Résolution adoptée en vertu du Chapitre VII, d'après l'article 16 du Statut de Rome.

Il faut mentionner le problème qui concerne le crime d'agression, le choix d'en remettre la définition à une prévision spécifique, s'oriente précisément dans la direction de reconnaître au Conseil de Sécurité sa compétence, il faut rappeler aussi le rôle que le Conseil de Sécurité doit exercer en cas de violation par les Etats des devoirs de Coopération vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale (article 86 et 87 du Statut). Il faut enfin mentionner les liens avec les autres organes des Nations Unies en particulier la possibilité d'une coopération administrative, celle demander un avis consultatif à la CIJ, ainsi que le rapport financier entre les Nations Unies et la Cour Pénale Internationale.

* 90 Dir . MARIO CHIAVARIO, Op. cit. p. 118

* 91 Article 39 de la Charte des Nations Unies.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery