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Les défis de la protection de l'eau et le droit international de l'environnement

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par Dossa Hyppolite DANSOU
Université de Limoges - Master droit Internaional et comparé de l'environnement 2008
  

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IIème partie :

MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL

DE LA PROTECTION DE L'EAU

Les sources du droit international de l'environnement ont été définies par le Statut de la Cour International de Justice en son article 38, alinéa 1er lequel indique la provenance des règles que la Cour devrait appliquer. Il s'agit des conventions internationales lesquelles sont soit générales, soit spécifiques, de la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale admise comme étant le droit, des principes généraux reconnus par les nations. En outre, il existe des sources interprétatives du droit de l'environnement que sont la jurisprudence et la doctrine. Notons enfin que la mise en oeuvre du droit de l'environnement et par suite, du droit international de l'eau n'est pas à l'abri des obstacles. Il sera question pour nous de ressortir dans cette partie les diverses sources (Chapitre 1) ainsi que les divers obstacles à leur mise en application (Chapitre2).

Chapitre I- LES MESURES DE PROTECTION DE L'EAU

A la suite des cris d'alarme lancés par les scientifiques l'opinion publique a poussé les gouvernants à se préoccuper de l'état de l'environnement. A l'intérieur des Etats, des textes législatifs destinés à lutter contre la pollution des eaux continentales, de la mer et de la sauvegarde de certaines zones se sont multipliés31(*). Mais très tôt, il a fallu se rendre à l'évidence que seuls les efforts nationaux ne pouvaient sauvegarder l'environnement. Les cours d'eau, les océans, l'atmosphère, la faune et la flore ne connaissent pas de frontière. Un impact majeur à l'intérieur des frontières d'un pays peut provoquer des répercutions sur l'environnement à l'extérieur des frontières soit sur le territoire d'autres pays. La prise des engagements conventionnels est devenue alors plus que nécessaire (section1). Ces divers engagements seront élargis par de nouveaux concepts et principes (section2).

Section 1- Une protection renforcée par les engagements conventionnels

Dans le domaine de la protection de eaux continentales, comme dans ceux de la protection de la mer et de la diversité biologique, le droit international de l'environnement se trouve doté d'une construction pyramidale comprenant au sommet un ensemble de normes universelles (paragraphe1), puis en dessous, des règlementations régionales et enfin au niveau le moins élevé, des accords sub-régionaux ou même bilatéraux. (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les normes universelles

Il s'agit des règles d'Helsinki, de la déclaration de Stockholm, de l'agenda 21, des conventions de protection du milieu marin et de toutes autres conventions notamment la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigabilité.

.

A. les tous premiers instruments

Il s'agit des instruments tels que les règles d'Helsinki et la déclaration de Stockholm.

Les règles d'Helsinki : elles sont constituées par une série de principes qui ont été adoptés par l'Association de droit international en 1966 à sa conférence d'Helsinki. A l'article 4, chaque Etat d'un bassin de drainage international a droit à une part raisonnable et équitable de l'utilisation avantageuse des eaux de ce bassin. L'article 10 quant à lui ajoute que dans l'utilisation équitable, tout état a l'obligation de ne causer aucune forme nouvelle de pollution des eaux ou d'éviter tout accroissement du degré de pollution actuel des eaux dans un bassin de drainage international de nature à provoquer un dommage sérieux sur le territoire d'un autre Etat du bassin.

Les « Règles d'Helsinki » apparaissent comme la synthèse juridique de longs travaux menés par l'Association sur l'ensemble des problèmes hydrologiques qui se posent en droit international. L'Association définit la notion de « bassin de drainage international » (ou bassin intégré) comme « une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs États et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du système hydrographique, eaux de surface et eaux souterraines comprises, s'écoulant dans un collecteur commun »32(*). Le fondement de la théorie du bassin intégré repose sur « l'utilisation complète et intégrale des ressources et des possibilités du bassin géographique à des fins multiples dans une perspective d'intégration économique »33(*). On recouvre ainsi l'ensemble des usages de l'eau. La théorie du bassin de drainage correspond à la théorie de la souveraineté territoriale limitée. Ceci signifie qu'aucun co-riverain ne peut prétendre à la souveraineté absolue sur ces ressources d'eau communes même sur celles s'écoulant sur son propre territoire.

La déclaration de Stockholm : adoptée en juin 1972, cette convention qui ne présente pas de dispositions expresses de protection des eaux continentales relève du principe général de protection contre toute pollution selon lequel les rejets de matières toxiques ou autres ou les dégagements de chaleur en des quantités ou sous des concentrations dont la nature ne peut neutraliser les effets doivent être interrompus ; cette déclaration a fait aussi des recommandations sur la coopération internationale dans le domaine de la protection des eaux continentales contre la pollution et les ressources en eaux en général.

En 1992, il y aura à Rio de Janeiro la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, appelée « Sommet de la Terre ». Durant

Cette conférence, deux conventions ont été adoptées, d'une part la Convention sur les changements climatiques (qui pourraient influer considérablement sur les précipitations et les approvisionnements en eaux disponibles)

B. Les instruments des années d'après 90

L'agenda 21 : adopté à la conférence de Rio de Janeiro de 1992, son article 18 prévoit l'application d'approches intégrées pour la mise en valeur, la gestion et l'utilisation des ressources en eau. Selon les commentaires d'Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier34(*), ce texte ne comporte que des principes d'action, aucun élément juridique n'y figure. Il est à noter que les méthodes préconisées par l'agenda 21 ont exercé une influence certaine sur la protection de l'environnement

Convention de New York de 199735(*) : cet instrument comprend quatre sortes de clauses à savoir : des règles générales applicables à tous les cours d'eau internationaux (art 5-10), des règles procédurales devant permettre leur mise en oeuvre (art11-19, 29-32), des règle s substantives concernant la protection, la préservation et la gestion des eaux continentales (art 20-28), et enfin des dispositions relatives aux accords entre Etats du Cours (art 3-4), défini comme étant des territoires dans le ressort desquels se coule une partie d'un cours d'eau international

Désormais la Convention de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation régira le partage international des eaux quand elle aura été ratifiée par 35 États au moins. Pour le moment, seuls 16 États l'ont signée et 12 l'ont ratifiée dont la Jordanie et le Syrie36(*).

En effet, pour certains auteurs, la Convention de New York, même si elle n'est pas encore entrée en vigueur, constitue le droit international coutumier concernant l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation, droit applicable à tous37(*).

La convention de Montego Bay38(*) sur le droit de la mer : considérée comme « un droit cadre ». Elle détermine le statut et le régime juridique international des mers et constitue le cadre juridique dans lequel va se situer l'aménagement intégré des zones marines. Elle constitue le fondement juridique de toute politique future visant la mer ; elle réglemente l'activité des Etats relative à la pêche (gestion des stocks de poisson, conservation des grands migrateurs, protection des mammifères marins...), à l'exploitation des ressources biologiques et leur préservation ainsi qu'à leur conservation, à la lutte contre la pollution tellurique et la pollution par immersion. C'est à cette convention qu'on doit le concept de développement durable qui concilie le développement économique et la protection de l'environnement ainsi que de la gestion intégrée.

Sur le fonds, la convention de Montégo Bay consacre l'interrelation environnementale entre les différentes catégories d'espèces marines ; sur la forme, elle sert de base à toute gestion intégrée en incitant les Etats à signer des accords nationaux et internationaux.

Les navires constituent la première source de pollution des mers. Les Etats ont dès lors l'obligation d'adopter des règles interdisant le rejet de déchets dans la mer. Cette obligation faite aux Etats est une exigence de la convention internationale de Londres de 1954 sur la prévention de la pollution des eaux marines par les hydrocarbures. Cette convention est le premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la préservation des mers contre la pollution ; elle sera complétée et améliorée en 1973.

Il convient de noter que la convention internationale adoptée le 02/11/1973(MARPOL), vise non seulement à mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures ainsi que le prévoit la convention de 1954, mais elle l'étend aussi à la pollution des mers par tous autres substances nuisibles et à réduire au maximum les rejets accidentels de ces types de substances. Pour ce faire, MARPOL définit les principaux types de déchets marins et les critères de traitement maximum.

Il faut observer que ladite convention, modifiée plus tard en 1978 et mise en vigueur le 2 Octobre 1983 accorde aux Etats partie le droit et l'obligation de soumettre tout navire autorisé à battre le pavillon leur pavillon ou exploité sous leur autorité à une inspection ; l'Etat partie a charge d'inspecter les documents desdits navires et de les visiter en vue de prévenir la pollution par les rejets d'hydrocarbure.

La convention de MARPOL sera suivie de deux protocoles l'un relatif à la mise en oeuvre de son article relatif aux rapports sur les évènements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles ; le second définit les règles arbitrales applicables en matière de pollution par les navires.

Par ailleurs, il fut élaboré en 1990 une coopération en matière de lutte contre de pollution par les hydrocarbures. La préparation et la mise au point de ladite coopération fut consacrée par la convention de 1990.

Suite à la catastrophe écologique du Torrey-Canyon en 196739(*), la communauté internationale a réagi promptement en créant un système d'indemnisation fondé sur le principe de responsabilité objective assorti d'un système d'assurance obligatoire ; il s'en suit la mise en place et l'adoption de deux conventions à Bruxelles ; l'une sur la responsabilité civile de l'armateur pour dommages résultant de la pollution des hydrocarbures en 1969 (CLC) qui sera complétée par la convention de 1971 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour les dommages causés par les hydrocarbures ( FIPOL); le CLC est entrée en vigueur en 1975 en France alors que le FIPOL l'a été en Août 1978.

Suite à la catastrophe écologique du Torrey-Canyon en 1967, première pollution qui devrait affecter une partie de la France, la communauté internationale a réagi. Promptement en créant un système d'indemnisation fondé sur le principe de responsabilité objective assorti d'un système d'assurance obligatoire ; il s'en suit la mise en place et l'adoption de deux conventions à Bruxelles ; l'une sur la responsabilité civile de l'armateur pour dommages résultant de la pollution des hydrocarbures en 1969 (CLC) qui sera complétée par la convention de 1971 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour les dommages causés par les hydrocarbures ( FIPOL); le CLC est entrée en vigueur en 1975 en France alors que le FIPOL l'a été en Août 1978.

L'objectif général de ces accords est d'élaborer en commun " la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontières ". Cette coopération doit s'inscrire dans la limite géographique du bassin hydrographique ou d'une partie de ce bassin.

Les accords de coopération doivent prévoir la mise en place d'organes communs -jusqu'à présent ils prennent la forme d'une Commission internationale pour la protection du fleuve concerné- investis des missions suivantes :

. Recueillir et évaluer les données afin d'identifier les sources de pollution, dresser des inventaires et échanger des informations sur ces sources de pollution ;

. Élaborer des programmes communs de surveillance de l'eau. Cela implique un accord entre parties sur les paramètres de pollution et les polluants faisant l'objet de la surveillance. Les parties riveraines doivent enfin procéder régulièrement à des évaluations coordonnées de l'état des eaux, dont les résultats sont publiés ;

. Établir des limites d'émission pour les eaux usées et définir des critères communs de qualité de l'eau ; l'annexe III de la convention précise d'ailleurs des " lignes directrices pour la mise au point d'objectifs et des critères de qualité de l'eau ". Les parties sont également invitées à entreprendre conjointement des activités particulières de recherche-développement afin d'atteindre les objectifs de qualité ;

. Prévoir des programmes d'actions concertées pour réduire les charges de pollution urbaines, industrielles ou agricoles ;

. Établir des procédures d'alerte et d'alarme. A cette fin, les parties conviennent de procédures et de moyens compatibles de transmission et de traitement des données ;

. Servir de cadre à des consultations engagées à la demande d'une des parties, destinées à instaurer une coopération sur la prévention et la réduction des pollutions aquatiques, ainsi qu'à l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes risquant d'entraîner des dommages de pollution, et plus généralement sur les politiques suivies par chaque Partie en matière de gestion de la qualité de l'eau et sur l'état environnemental des eaux transfrontières. A ces conventions universelles s'ajoutent celles régionales.

* 31 Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier in « Droit international de l'environnement », 3ème édition A. Pedone, paris 2004, P 13

* 32 The international Law Association ? Helsinki Rules on The uses of Waters of International Rivers, London, 1967. Traduit par Patricia Burette, «  genèse d'un droit fluvial international général (utilisations à des fins autres que la navigabilité » 1991 R.G .D.I.P, P 21

* 33 Nile countries Hydrmanagement Project, « Gestion des eaux partagées » (16 septembre 2004), en ligne : Nchp.epr.fr

* 34 Alexandre Kiss et de Jean Pierre Beurrier OP. Cit. P 220

* 35 elle une convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigabilité : adoptée à New York le 21 mars 1997 par l'ONU

* 36 Etat de la ratification au 31 décembre 2003 dans « traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général » Nations Unies, new york 2003

* 37 Mara Tignino, l'eau dans le processus de paix au Proche Orient : élément d'un régime juridique, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, genèves, mai 2004, P 7 ; en ligne Hei.unige.chHttp://hei.unige.ch/publ/workingpapers/04/wpaper2.pdf

* 38 Signée le 10 Décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la convention de Montégo Bay, qui a son secrétariat est basé à l'organisation des nations unies

* 39 première pollution qui devrait affecter une partie de la France,

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery