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La promesse unilatérale

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par Ayoub EL FRAINI
Faculté de droit Hassan 2 - Licence en droit privé 2011
  

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Première Partie

CONDITIONS DE FORMATION DE LA PROMESSE UNILATERALE

L'étude de la conclusion de la promesse unilatérale de contrat suppose l'étude des conditions générales de validité de contrat lesquelles présentent une certaine originalité en raison de la nature spécifique de ces promesses.

Les conditions de fond à respecter à la conclusion de la promesse unilatérale de contrat concernent aussi bien les contractants (section 1) que le contrat (section 2) lui-même conformément à l'article 2 du D.O.C et qui correspond à l'article 1108 du code civil des français.

Section 1

CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRACTANTS

Les cocontractants à la promesse unilatérale de contrat doivent d'une part, donner leur consentement (§ 1) à la formation de ce contrat ; et d'autre part remplir certaines conditions relatives à leurs capacités (§ 2) et qualités (§3).

§ 1 - CONSENTEMENT :

Cette condition doit être analysée toute en prenant en considération les vices qui peuvent la touché, car un consentement vicié rend le contrat nul car, le consentement doit être libre.

D'abord, l'analyse du consentement : en vertu du principe du consensualisme, le contrat se forme par la réunion des consentements des parties. On doit se demander à quelles conditions leur consentement pourra produire effet. En plus de son extériorisation, et le fait d'avoir été donné en toute liberté, le consentement doit émaner d'une personne saine d'esprit. S'agissant de personnes juridiquement incapables, qui ne sont frappées d'aucune incapacité légale.

Il s'agit principalement, dans le statut juridique des incapables, du mineur et des incapables majeurs, dont les actes sont nuls.

Un mineur est toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale. Néanmoins, un mineur peut être émancipé à l'âge de 16 ans suite à une demande introduite devant le tribunal par le mineur ou son tuteur.

Les incapables majeurs sont les prodigues, le faible d'esprit et le dément. Ils sont interdits de contracter.

Il convient de souligner que la capacité est le principe et l'incapacité est l'exception, certes, la personne atteinte d'aliénation mentale ou déficience intellectuelle grave ne se trouve pas souvent soumise à un régime d'incapacité ce qui ne résout pas le problème de son aptitude de donner un consentement valable. En outre, le problème se pose de savoir quel est le degré de démence qui devra être établi.

La cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt en date de 18 Janvier 1969 : « il n'est pas nécessaire que la folie soit totale et que l'aliéné soit absolument inconscient ; il suffit que sa raison soit viciée de telle sorte que l'intéressé ne puisse être en état de comprendre et vouloir l'acte qu'il a signé », en tout état de cause c'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier la question.

En suite, il faut que le consentement soit extériorisé, car une volonté purement interne ne produit point d'effet, cette volonté peut être exprimée par plusieurs manières : l'écrit et la parole. Or, le silence ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, telle que l'existence de relation d'affaires continue.

Puis, il faut que le consentement soit sérieux, il doit porter sur ce que la partie a vraiment voulu, en fin le consentement doit être donné en toute liberté ce qui va nous conduit au deuxième volet de ce développement à savoir : les vices de consentement.

Il existe trois vices de consentement qui sont l'erreur, le dol et la violence énumérés par l'article 39 du D.O.C qui dispose que : « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence », l'article 55 et 56 régissent la lésion, celle-ci ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaine personne.

D'abord, toutes les erreurs ne vicient pas le consentement, on suppose que l'une des parties s'est trompée. Encore a-t-elle pu se tromper sur de nombreux éléments qui ne peuvent tous être retenus, sous peine d'aboutir à une instabilité du contrat. On parle de l'erreur obstacle qu'est une erreur sur la nature de contrat, celle-ci ne vicie pas le consentement car, les deux consentements ne sont pas vraiment rencontrés, il n'y a pas de consentement pour qu'il y ait vice. Idem pour l'erreur indifférente qui n'est pas si grave pour vicier le contrat.

En dehors de ces types on trouve l'erreur vice de consentement, qui peut être une erreur sur la qualité de l'objet que l'on appelle l'erreur sur la substance, l'exemple de la personne qui a acheté des tableaux en pensant que ce sont des toiles authentiques or, ce ne sont que des copies, a été victime d'une erreur sur la substance.

L'erreur sur la personne est une erreur largement admise dans le contrat intuitus personae, c'est-à-dire sur le contrat prenant en considération la qualité de la personne ou son identité.

Le deuxième type de vice de consentement est le dol, il est prévu par les articles 52 et 53 du D.O.C. le dol n'est pas proprement parlé un vice du consentement, c'est une erreur provoquée par des manoeuvres d'autrui. Le dol comporte l'intention de tromper par la conduite du cocontractant qu'est une conduite dolosive, le dol consiste en, son essence, des manoeuvres frauduleuses. Le dol doit avoir été déterminant ce type de dol est seul susceptible de vicier le contrat car, il a déterminé l'autre partie à contracter.

Le troisième type de vice est la violence, ici encore avec la violence, on se trouve devant des faits provoquant un vice du consentement qui génèrent la crainte, la violence est une contrainte (il suffit qu'elle aie déterminé à contracter) ; une contrainte exercée contre le contractant ou ses proches (peu importe que le mal soit futur, c'est la crainte qui doit être présente), par le cocontractant ou n tiers au profit et en connaissance du cocontractant.

Après avoir exposé le régime juridique du consentement tel qu'il est présenté par le droit civil, il est légitime de traiter le consentement dans le contrat de promesse unilatérale dans ses deux composants à savoir : l'offre et l'acceptation.

Celui-ci est nécessaire pour la formation du contrat de promesse. L'offre de contrat de promesse a pour objet le maintien de l'offre de contrat définitif au profit du bénéficiaire. Pour que le contrat de promesse se forme, le bénéficiaire doit accepter cette offre de conclure un contrat de promesse. Si le bénéficiaire refuse ou n'accepte pas ladite offre, le contrat de promesse ne sera pas conclu et cette offre reste un simple acte unilatéral qui peut être révoqué par son auteur.

À titre d'illustration, nous citons un arrêt de la cour de cassation française rendu en date du 20 mars 1979 qui a retenu ce qui suit :

« Manque de base légale, l'arrêt qui déclare parfaite la vente d'un terrain à une commune aux motifs que les termes précis et formels de l'acte constituent un engagement en principe irrévocable que la commune a ultérieurement accepté en levant l'option, alors qu'il relève que les propriétaires du terrain avaient annulé leur engagement et qu'il ne constate pas que la ville ait, antérieurement à cette annulation, accepté la pollicitation et transformé ainsi celle-ci en engagement unilatéral. ».

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984