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Impact de transferts de fonds dans le développement socio-économique de la ville de Kalémie "cas de la Soficom/ Kalemie"

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par Amisi Ngoy Damas
Univertité Ouverte  - Diplôme de Gradué en économie et gestion 2010
  

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TITRE VII. RETRAIT D'AGREMENT

Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque Centrale du Congo lorsque la Messagerie Financière :

o Renonce à son agrément ;

o Ne démarre pas les activités dans le six mois qui suivent l'octroi d'agrément ;

o N'exerce plus ses activités depuis plus de six mois ;

o Ne rempli plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ;

o A obtenu l'agrément en violation des dispositions de l'article 5 de la présente instruction ;

o A violé les dispositions de l'article 5 et 6 de la présente instruction.

La Banque Centrale du Congo procède, à charge de la Messagerie Financière, à la publication au journal officiel de la décision de retrait d'agrément (Art. 17).

Le retrait d'agrément entraine la radiation de la Messagerie Financière de la liste prévue à l'article 4 de la présente Instruction. La radiation emporte de plein droit dissolution forcée de la Messagerie Financière conformément aux dispositions légales sur les sociétés commerciales.

En cas de retrait d'agrément, la caution est restituée après déduction éventuelles des sommes dues au trésor public et à la Banque Centrale du Congo. En cas d'insuffisance de la caution, la Messagerie Financière est tenue de payer le montant des frais excédentaires endéans 7 jours (Art.18)

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de l ;ordonnance-Loi n° 67-272 du 23 juin 1967 définissant le pouvoir réglementaire de la Banque Centrale du Congo en matière de change telle que modifiée et complétée à ce jour et de celle de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit, si une Messagerie Financière a enfreint une disposition de la présente Instruction, la Banque Centrale du Congo peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

o Le rappel à l'ordre ;

o Le blâme ;

o La suspension des activités

o Le retrait de l'agrément. (Alinéa 1)

En outre, la Banque Centrale du Congo peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire conformément aux tarifs et conditions de la Banque Centrale du Congo (Alinéa 2). (Art.19).

Le rappel à l'ordre est prononcé par la Banque Centrale du Congo à l'encontre de toute Messagerie Financière reconnue coupable des fautes légères de nature à porter préjudice à sa clientèle ou à la Banque Centrale du Congo (Art.20)

Le blâme est prononcé par la Banque Centrale du Congo à l'encontre de toute Messagerie Financière reconnue coupable des fautes légères répétées ou en cas de récidive d'une faute devant entrainer un deuxième rappel à l'ordre en l'espace d'un an (Art. 21).

La suspension d'activité ne dépassant pas la durée de trois mois est prononcée par la Banque Centrale du Congo à l'encontre de toute Messagerie Financière reconnue coupable d'une faute grave ou en cas de récidive d'une faute devant entrainer le blâme en l'espace d'un an (Art.22)

Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque Centrale du Congo en vertu des pouvoirs administratifs et disciplinaires qu'elle exerce sur la Messagerie Financière conformément aux dispositions de l'article 17 et 19 de la présente Instruction (Art.23).

Toute Messagerie Financière est tenue de payer les amandes et les frais administratifs infligés en vertu des dispositions légales ou réglementaires dans un délai de trente jours à dater de la modification de la sanction. Passer ce délai, il est procède au règlement par débition d'office de la caution (Alinéa 1)

La Messagerie Financière dispose d'un délai de sept jours pour reconstituer la caution dans les limites prévues par l'article 6 alinéa 2 de la présente Instruction (Alinéa 2) (Art.24)

Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la notification de la sanction, la Messagerie Financière ayant écopé de l'une des sanctions prévues à l'article 19 de la présente Instruction peut introduire un recours motivé auprès de la Banque Centrale du Congo à due concurrence.

Le recours n'est cependant pas suspensif de la sanction (Art. 25).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo