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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

( Télécharger le fichier original )
par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de

financement de la réforme

La mutation de la CSR en CSO implique que des moyens multiformes soient mobilisés.

Au plan structurel, la solution est trouvée puisque dans son plan de modernisation, l'OAPI prévoit de loger l'organe de règlement des litiges dans les locaux du nouveau siège à construire283.

C'est plutôt au plan du financement du fonctionnement de la CSO proposée que le problème se pose. Ce financement pourrait échoir à l'OAPI elle-même (§1). Mais, d'autres personnes pourraient y contribuer (§2).

282 - L'art. 3 du Code de procédure civile burkinabé, loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 dispose expressément que les affaires doivent être jugées dans un « délai raisonnable ».

283 - OAPI, « Les chantiers de la modernisation - Construction du nouveau siège de l'OAPI : Début imminent des travaux - », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p. 17.

§1 -- La contribution de l'OAPI au financement de la réforme

L'OAPI pourrait disposer de plusieurs modes de financement : les taxes et/ou frais des mandataires (A) et la diversification des frais de formation au CFDE (B).

A - L'action sur les taxes et les droits d'agrément des mandataires en propriété
industrielle

Afin de faire face aux charges induites par la reforme de la CSR, l'OAPI devrait dynamiser sa politique de protection des objets de propriete industrielle, relever certaines de ses taxes (1), faire payer les publications de l'Organisation (2), relever les frais d'agrément des mandataires en propriété industrielle et même, les etendre(3).

1 - La dynamisation de la politique de protection des objets de propriété industriele et le relèvement

de certaines taxes

L'article 36 de l'ABR dispose que les ressources de l'OAPI sont constituées entre autres par les produits des taxes prevues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres.

Ces taxes sont acquittees au moment des depôts des demandes de protection des objets de propriete industrielle, pour le maintien en vigueur de ceux-ci, pour l'inscription de certaines mentions aux registres speciaux et en cas de recours contre certaines décisions du DG de l'Organisation.

A la verite, les taxes constituent donc la source principale sinon exclusive du financement des activités de l'OAPI.

Le constat est malheureusement fait qu'actuellement des objets de propriete industrielle tels que les obtentions vegetales et les indications geographiques ne sont que peu ou prou proteges. Certes, des politiques strategiques sont mises en place en vue de renverser la tendance, mais il faudrait les accelerer ou les renforcer afin que la protection de ces objets participe au financement de l'Organisation284.

On pourrait en outre relever certaines taxes comme par exemple celle relative à l'enregistrement des noms commerciaux285. Mais comme « trop de taxe tue la taxe », il faudrait se garder de relever certaines taxes comme la taxe de recours286.

Outre les taxes, les publications de l'Organisation pourraient participer au financement de la mise en place de la CSO.

284 - C'est le cas du Projet de mise en place des indications géographiques (PAMPIG) qui devrait atre encore plus dynamisé en vue de la protection des produits-pilotes identifiés au titre des obtentions végétales (Miel d'Okou, Poivre de Pendja, Toiles de Korhogo et Café de Ziam) ;

285 - Selon le règlement des taxes de l'OAPI, cette taxe est actuellement de 10 000 f CFA pour les personnes physiques et de 20 000 f CFA pour les personnes morales. Elle pourrait par exemple être relevée à 30 000 f CFA pour la première catégorie de personnes et à 60 000 f CFA pour la seconde.

286 - Cette réserve ou exception se fonde sur l'art. 412 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle~ne seront pas inutilement~couteuses. ».

2 - La vente des publications de l'OAPI
Les publications dont il est question sont les publications generales de l'OAPI (a) et le BOPI (a).
a- Les publications generales

En dehors de sa mission de protection des objets de propriété industrielle, l'OAPI a une mission de vulgarisation (du Droit) de la propriete intellectuelle. Pour ce faire, elle administre actuellement diverses publications287.

Si la reforme souhaitée du CFDE se réalise, les publications de l'Organisation devraient se diversifier et se multiplier288. Le problème est que la plupart de celles qui sont produites actuellement sont mises gratuitement à la disposition du public289.Or, l'article 11 du règlement financier de l'OAPI dispose que les revenus de cette Organisation comprennent entre autres : « ...les produits de la vente de l'information scientifique et technique, des publications spécialisées. ».

L'OAPI est donc en droit de mettre ses publications en vente afin qu'elles servent de produits de financement à la reforme envisagee.

Les « consommateurs de la propriete intellectuelle » existent290. Il faut tout simplement mettre en place une veritable politique de diffusion de ces publications, dans et hors de l'espace OAPI.

Les publications dont il est question concernent par ailleurs le BOPI.

b - Les publications relatives aux titres de propriete industrielle : le BOPI

L'OAPI tient un bulletin officiel des publications des objets de propriete industrielle proteges : le BOPI291.

L'institution par l'Organisation d'un BOPI a une justification et un fondement legal bien anciens.

En obligeant les Etats de l'Union à établir un service special de propriete industrielle ou office, l'article 12 de la CUP indique par ailleurs que le service dont il s'agit publie :

« ...une feuile périodique officiele. Il publiera régulièrement :

287 - OAPI Magazine, La revue africaine de la propriete intellectuelle, les recueils des decisions de la CSR, les recueils de jurisprudence, les recueils des règlements, etc.

288 - Faouly BANGOURA et Christophe SEUNA, « Bâtir un centre de formation à trois volets : Formation, recherche et publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 17 et 18 ; CDFE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie les Grandes Editions, Yaounde, mars 2010, p. 6.

289 - La justification se trouve certainement à l'art. 15 de l'ABR qui dispose que : « Toute publication

de

l'organisation est adressée à l'administration de chacun des états membres, chargés, selon le cas, de la propriete industrielle, de la propriete litteraire et artistique ou des varietes vegetales ».

290 - Ces « consommateurs » sont des personnes physiques (chercheurs, etudiants ou auditeurs de justice, enseignants, mandataires en propriete industrielle, etc.) et des personnes morales (administrations publiques, organisations internationales, universites, centres de recherche etc.).

291 - BOPI = Bulletin officiel de la propriete industrielle.

a) les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions
brevetées ;

b) les reproductions des marques enregistrées »292.

Se conformant aux prescriptions qui précèdent, l'OAPI a par les dispositions de l'article 15 de l'ABR et 11 de son règlement financier, institué le BOPI, actuellement disponible au prix de 20 000 F CFA le numéro et 100 000 F CFA l'abonnement annuel293.

Il faut cependant noter qu'aux termes de l'article 15 de l'ABR, les publications de l'OAPI sont adressées aux administrations des Etats membres en charge de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et artistique et des variétés végétales. Il s'agit d'une transmission ou d'une mise à disposition gracieuse.

A la vérité, il y a lieu de relever qu'aucune politique significative de promotion du BOPI n'a été entreprise à ce jour. Or, sa vulgarisation et sa mise sur le marché pourraient contribuer à renflouer le budget de l'Organisation, nécessaire au financement de la création, et du fonctionnement de la CSO.

En dehors de ces publications, les droits d'agrément des mandataires en propriété industrielle pourraient également participer au financement de la réforme dont il s'agit.

3 - L'action sur les droits d'agrément des mandataires en propriété industriele

Comme les taxes acquittées en rémunération des services rendus par l'OAPI, les droits ou frais d'agrément des mandataires en propriété industrielle constituent eux aussi une source de financement du budget de l'Organisation. On pourrait dans ce cas augmenter leur montant (a), les étendre (b) et instituer un « droit de reprise d'activité » (c).

a- Le relèvement des « droits d'agrément d'exercice » des mandataires agrees auprès

de l'OAPI

L'article 13 du règlement relatif à la profession de mandataire en propriété industrielle dispose que pour être agréé auprès de l'OAPI, le conseil ou l'agent en propriété industrielle doit entre autres s'acquitter des droits d'agrément dont le montant est fixé par le CA de l'OAPI.

En application de la disposition qui précède, le CA adoptait en date du 4 décembre 1998 la résolution n° 15 sur le règlement des mandataires qui fixe à 250 000 F CFA, les droits d'agrément pour l'exercice de la profession de mandataire en propriété industrielle pour les personnes physiques et à 500 000 F CFA pour les personnes morales. Ces montants ont été confirmés par le règlement des taxes de l'OAPI.294

Même si ces montants ne sont pas dérisoires, ils pourraient cependant être relevés à la somme de 275 000 F CFA pour la première catégorie de mandataires et à 550 000 F CFA pour la seconde catégorie.

292 - Cf. art. 12 2) a et b.

293 - Il faut cependant noter que l'OAPI administre un bulletin des publications consacré exclusivement aux obtentions vegetales.

294 - V. rubrique : « Taxes diverses » de ce règlement.

Ces droits d'agrément pourraient également être étendus suivant les modalités qui suivent.

b - L'extension des droits d'agrément aux Conseils et Agents en propriété industrielle et
l`institution de « droits de maintien en activité »

Selon l'article 13 du règlement relatif à la profession de mandataire, peuvent acquérir le titre de mandataire agréé auprès de l'OAPI, le Conseil ou l'Agent en propriété industrielle qui s'acquitte du droit d'agrément fixé par la résolution du 4 décembre 1998 et le règlement des taxes de l'OAPI.

Les limites de ces textes sont de deux ordres.

La première est que seuls les Conseils et/ou Agents en propriété industrielle qui sollicitent le titre de mandataires agréés auprès de l'OAPI sont assujettis au règlement préalable de droits d'agrément.

La seconde limite des textes susvisés est que ces droits d'agrément ne sont acquittés qu'une seule fois.

Parce qu'ils tirent leurs titres des décisions du DG de l'OAPI295 et leurs principaux revenus de l'exercice de leurs fonctions, les Conseils et Agents en propriété industrielle pourraient être soumis au règlement de « droits d'agrément » et de « droits de maintien en activité ».

Devenus mandataires agréés auprès de l'OAPI, ces Conseils et Agents en propriété industrielle pourraient en sus des « droits d'agrément d'exercice » acquittés au moment de la postulation, acquitter suivant des modalités fixées par le CA, des « droits de maintien en activité »296.

Il serait hâtif de conclure que la proposition qui précède est excessive. Il n'en est rien pour deux raisons comparatives.

La première raison est que les mandataires en propriété industrielle sont astreints à souscrire une police d'assurance responsabilité civile qu'ils sont obligés de renouveler le plus souvent annuellement297.

La seconde raison est que les avocats inscrits dans les barreaux des Etats membres de l'OAPI, professionnels libéraux comme les mandataires et conseils en propriété industrielle, s'acquittent annuellement de cotisations au profit desdits barreaux.

Au total, les règlements relatifs à la profession de mandataire en propriété industrielle, aux taxes de l'OAPI et la résolution n° 15 sur le règlement des mandataires pourraient donc être modifiés pour tenir compte des propositions qui précèdent, participatives comme le CFDE au financement de la réforme de la CSR.

Les « droits de maintien en activité » proposés pourraient être complétés par un « droit de reprise d'activité ».

295 - Art. 11 du règlement sur la profession de mandataire.

296 - Cette périodicité pourrait atre d'un an, de deux ou trois ans.

297 - Art. 13 du règlement relatif à la profession de mandataire.

c - L'institution du « droit de reprise d'activité »

Dans certaines professions telles que la magistrature, la réintégration après une radiation antérieure entraîne prestation nouvelle du serment professionnel. Tout est fait comme si cet agent public était intégré pour la première fois dans ce corps.

Le magistrat n'est pas soumis avant toute entrée en fonction à donner cautionnement ou à s'acquitter d'un droit d'exercice de sa profession. C'est tout le contraire du mandataire en propriété industrielle.

Si le mandataire en propriété industrielle est donc radié puis, rétabli dans ses fonctions, il serait alos logique qu'il soit astreint au paiement d'un « droit de reprise d'activité » dont le montant pourrait être inférieur aux droits d'agrément, mais plus élevé que le « droit de maintien en activité ».

Comme les autres droits à acquitter, ce « droit de reprise d'activité » pourrait ainsi participer au financement de la réforme de la CSR, comme le ferait les frais de formation au CFDE.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon