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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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B- La durée du mandat et « l'indemnisation » des membres

Qu'elle est la durée du mandat des membres de la CSR (1) et quelles sont les modalités de leur intéressement (2) ?

1- La durée du mandat des membres

Comme les modalités de leur désignation, la durée du mandat des magistrats de la CSR a également connu une certaine évolution.

Sous l'empire de l'article 4 1) ancien du règlement de Nouakchott, la durée du mandat des membres de la CSR était fixée à deux ans, renouvelable.

On peut dire que l'illimitation de la durée du mandat qui résultait de la disposition susvisée était conforme à une conception africaine de la pérennité au pouvoir53. L'OAPI, organisation intergouvernementale africaine a-t-elle appliqué cette conception ?

Quelles que soient les raisons qui ont prévalu à cette illimitation de la durée du mandat des magistrats de la CSR, elle allait à l'épreuve du temps finir par se révéler anachronique.

La première raison de cet anachronisme est que sur un plan strictement politique, des récriminations étaient faites ça et là en Afrique aux mandats politiques illimités. L'OAPI a pour la CSR, certainement tiré les conséquences de ces critiques.

La deuxième raison qui a certainement milité pour la remise en cause du mandat illimité dans le temps des membres de la CSR peut être le souci de l'OAPI de contribuer à l'émergence rotative d'autres compétences en matière de propriété intellectuelle.

La dernière critique qui peut être faite à l'illimitation de la durée des mandats des membres de la CSR est qu'elle pouvait conduire à une attitude routinière des magistrats qui composent cet organe. Assurés d'être reconduits, ils pouvaient montrer peu d'intérêt à renforcer leurs capacités en la matière ou à se remettre en cause.

Pour remédier à ces inconvénients, le CA de l'OAPI réuni a N'djamena le 4 novembre 2001 décidait de l'aménagement du règlement adopté à Nouakchott. Un nouvel article 4 1) était adopté et dispose dorénavant que : « La durée du mandat des membres de la commission est fixée à deux ans, renouvelable une seule fois ».

Les quatre ans maximum institués par la disposition qui précède sont primo une durée raisonnable car elle n'est ni trop courte ni trop longue.

Cette limitation temporelle du mandat permet deuxio à d'autres compétences de postuler à la CSR et de participer ainsi à l'oeuvre de justice de l'Organisation.

53 - Henri LEVI-BRUHL,Soiolgie du droit, Coll. « Que sais-je ? >, 6e éd., PUF,Paris, 1981, p. 80 et s. ; « Pouvoir et alternance au pouvoir : la nouvelle génération de dinosaures > in Journal « Le pays > du 08 novembre 2007, http// : ivoirediaspo.net. Consulté le 13 mars 2011.

La limitation de la durée du mandat des membres de la CSR donne tertio à tous les Etats membres les mêmes chances d'être représentés au sein de cet organe important de l'OAPI.

La règlementation OAPI n'a pas indiqué les motifs de renouvellement du mandat des membres de la CSR. On peut toutefois considérer que l'absence de candidatures présentées au terme d'un mandat et la nécessité de disposer d'une expertise avérée peuvent entre autres en être les motifs.

Quel que soit le motif retenu pour ce renouvellement et en l'absence de dispositions en la matière, celui-ci peut d'office ou même à la demande des membres sortants de la CSR, être décidé par deux organes :

- en dehors des sessions du CA, par son Président qui procède préalablement à une consultation à domicile des administrateurs de cet organe54 ;

- pendant les sessions dudit organe, par décision de ses membres.

A l'occasion de l'exercice de leur office, les magistrats de la CSR reçoivent une indemnité. 2 - « 1'ifldgmnisation » des membres

Les membres de la CSR reçoivent des indemnités de session.

Le montant de ces indemnités a évolué dans le temps.

Sous l'empire du règlement de la CSR relatif aux indemnités de session des membres, résolution n° 13 du 04 décembre 1998, ces indemnités étaient fixées ainsi qu'il suit :

- Président : Six cent mille (600 000) Francs CFA par session ;

- Membre : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA par session.

En vigueur depuis la première session tenue en l'an 2000, ces indemnités ont été rehaussées par la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006. Depuis lors, elles sont fixées ainsi qu'il suit :

- Président : Un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA ;

- Membre : Un million (1 000 000) de Francs CFA.

A la différence du règlement de 1998 qui ne le prévoyait pas, la résolution n° 46/32 susvisée fixe une prise en charge ainsi qu'il suit :

- la prise en charge de la chambre et de trois (3) repas par jour, limitativement ;

- la prise en charge des nuitées passées en cours de route à raison de quatre vingt mille

(80 000) Francs CFA par nuitée.

Même si la résolution dont il s'agit ne l'indique pas, il va de soi que les frais de transport des membres non camerounais, de leurs pays d'origine à Yaoundé, siège de l'OAPI et donc de la CSR, reste à la charge de l'Organisation.

54 - Ex : décision n° 003/OAPI/PCA du 27 mai 2009 portant renouvellement du mandat des membres de la CSR à compter du 1er août 2009. Ce mandat devait normlement prendre fin le 31 juillet 2009.

Sur le principe, les indemnites de session ne sont toutefois payées qu'aux membres de la CSR siegeant effectivement55.

L'allocation des indemnites de session aux seuls membres siegeant est une decision normale du CA puisque ces indemnites sont versees en remuneration d'un travail effectivement accompli56. Faute par les suppleants de sieger, ils ne sont pas eligibles auxdites indemnites.

Exceptionnellement, si un membre titulaire est empeché de siéger jusqu'au terme d'une session, il est remplacé par un membre suppéant et si le titulaire avait déjà perçu l'indemnité, celle-ci n'est pas cependant répétible et l'OAPI est obligée d'allouer la meme indemnite au membre suppeant, appele à sieger.

Si on peut s'étonner du traitement privilégié reserve aux membres de la CSR, il faut dire que l'attribution de ces différents avantages a une triple justification.

La première justification à l'octroi des avantages qui precèdent aux membres de la CSR est que, à la difference des autres agents publics, les magistrats des Etats membres beneficient dans leurs pays respectifs de statuts particuliers afin qu'ils rendent la justice en toute indépendance57.

L'indépendance ainsi evoquee passe par entre autres par l'octroi de certains avantages financiers et sociaux. L'OAPI qui aspire à ce qu'une bonne justice soit rendue en matière de propriete intellectuelle a certainement pris en compte ces considerations.

La deuxième justification des avantages accordes aux magistrats, membres exclusifs actuels de la CSR est qu'en contrepartie du travail intellectuel qu'ils fournissent, ils doivent recevoir la juste et equitable remuneration ou indemnisation de celui-ci.

La dernière justification à l'octroi de ces avantages aux membres de la CSR est que si ces derniers exposaient des frais à l'occasion de leur(s) voyage(s) et de leur(s) sejour(s) à Yaounde, ils devraient être repetes. A defaut donc de proceder à ce remboursement de frais, l'OAPI a jugé plus opportun d'allouer à ces membres, ladite indemnité de session.

Dans tout les cas, les membres de la CSR ne reçoivent que des indemnites et non une remuneration ou une solde pour trois raisons.

Les deux premières raisons tiennent au statut des membres de la CSR. Il s'agit d'une indemnité et non d'une solde ou d'une rémunération car :

1°- ils ne sont point des agents de l'OAPI ;

2°- ils restent statutairement attaches à la magistrature de leurs pays respectifs.

55 - Si un membre titulaire vient à être remplacé pour quelque cause que ce soit par un membre suppléant, il ne peut y avoir lieu à répétition par le membre remplacé de l'indemnité reçue perçue. Le remplaçant doit à son tour atre couvert de l'indemnité correspondante par l'OAPI.

56 - Ibid.

57 - A titre d'exemple, les magistrats camerounais bénéficient aux termes des dispositions du décret n° 93/087 du 15 mars 1993 (modifié par le décret n° 97-78 du 25 avril 1997) fixant les modalités de répartition des émoluments des greffes des Cours et Tribunaux et de la prime de rendement, d'une prime éponyme.

La dernière raison tient à la nature juridique de la CSR qui n'est qu'un organe quasi judiciaire, siégeant en session.

Ceci étant, on relève que de l'an 2000, année de la tenue de la première session de la CSR, à la session du 25 au 29 avril 201158, l'OAPI a alloué à titre d'indemnités de sessions aux membres de cet organe sui generis de règlement des différends de propriété industrielle, les montants suivants :

. De 2000 à 2006

Nombre de sessions

Indemnités perçues par les
Présidents de la CSR

Indemnités perçues par les
membres de la CSR

Total

12

600 000 F CFA X 12 =

7 200 000 F CFA

500 000 F CFA X 12 = 6
000 000 F CFA

7 200 000 F CFA + 6 000 000 F CFA = 13 200 000 F CFA

. De 2007 à L& session du 25 &u 29 &vriL 2011

Nombre de sessions

Indemnités perçues par les
Présidents de la CSR

Indemnités perçues par les
membres de la CSR

Total

7

1 200 000 F CFA X 7 =

8 400 000 F CFA

1 000 000 F CFA X 7 X 2
membres = 14 000 000 F
CFA

8 400 000 F CFA + 14 000 000 F CFA = 22 400 000 F CFA

Au total, l'OAPI a réglé aux magistrats, membres siégeant à la CSR la somme totale de 13 200 000 F CFA + 22 400 000 F CFA = 35 600 000 F CFA à titre d'indemnités de sessions.

A ces indemnités allouées, il faut ajouter les frais de transport et les différentes prises en charge dont il n'a pas été possible de disposer des montants.

Pour bien exercer leur office, les membres de la CSR ont besoin et disposent d'un secrétariat.

58 - Sur le nombre de sessions tenues par la CSR de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexe «3».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault