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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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Section 2 - Le secrétariat de la Commission supérieure de

recours

La CSR est un organe non permanent qui ne siège qu'en sessions59. Les magistrats qui le composent ne sont donc pas astreints à résider à Yaoundé au Cameroun, siège de la CSR.

Les recours à examiner par cet organe peuvent eux intervenir à tout moment. C'est pour cette première raison que le législateur OAPI a jugé opportun d'instituer un secrétariat - permanent auprès - de la CSR.

Ce secrétariat, fonctionnel depuis l'an 2000 est assuré par un secrétaire dont il convient d'étudier d'une part le statut (§1) et les attributions, d'autre part (§2).

§1 - Le statut du Secrétaire de la Commission supérieure de recours

Les textes fondateurs de la CSR (Accord de Libreville, Accord de Bangui ainsi que l'ABR) n'ont jamais fait état du secrétariat de la CSR. Seuls les membres y sont visés.

Ce sont plutôt des règlements pris en application de l'ABR qui ont mis en place cette structure, tenue par un secrétaire désigné par le Directeur Général de l'Organisation (A), mais rattaché non exclusivement à cet organe (B).

A- La désignation par le Directeur Général de l'OAPI

Quels sont les textes sur lesquels le DG de l'OAPI s'appuie pour désigner le secrétaire de la CSR (1) et quels critères prend-il en compte pour procéder à cette désignation (2) ?

1- Les fondements légaux du pouvoir de désignation

Deux textes fondent le pouvoir ou la compétence du DG de l'OAPI à désigner le secrétaire de la CSR : le règlement portant organisation et fonctionnement dudit organe et le règlement portant statut général du personnel de l'Organisation, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999.

Selon l'article 7 du premier règlement, le secrétariat de cet organe est assuré par un fonctionnaire de l'OAPI, désigné par le DG de l'Organisation dans les conditions fixées par le règlement portant statut général du personnel.

Le DG, organe « exécutif » de l'OAPI, tire en outre son pouvoir de nomination dudit secrétaire, de l'article 38 du second règlement qui dispose qu'il est habilité à prononcer les affectations dans les différents services de l'Organisation.

Le DG prend en compte diverses considérations pour choisir parmi les agents de l'Organisation celui qui peut assurer le secrétariat de la CSR.

59 - Arts. 33 3 de l'ABR et 12 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.

2 - Les considérations prises en compte pour la désignation

Pour la désignation du secrétaire de la CSR, le DG prend en compte deux considérations : objectives et subjective.

a- Les considérations subjectives

Les considérations objectives qui président à la désignarion du secrétaire de la CSR tiennent compte de trois éléments : un élément professionnel, un élément administratif et un élément quantitatif.

L'élément professionnel prend en compte les aptitudes professionnelles de l'agent à nommer60. La désignation d'un agent en qualité de secrétaire de la CSR peut dès lors être considérée comme une promotion ou à tout le moins comme une récompense61.

L'élément administratif tient compte lui des nécessités de service62, éléments qui peuvent ainsi amener le DG de l'Organisation à nommer un secrétaire pour assurer le remplacement du secrétaire - titulaire - empêché ou même, à procéder à son remplacement.

L'élément quantitatif qui montre que depuis l'an 2000, un seul agent assure le secrétariat de la CSR tient compte du volume du contentieux soumis à cet organe qui ne justifie pas que ledit secrétariat soit pourvu d'un personnel plus important.

Quid alors de la considération subjective présidant à la nomination du secrétaire de la CSR ? b - La considération subjective

La considération subjective qui préside à la désignation par le DG de l'Organisation du secrétaire de la CSR est tirée du constat. Il résulte en effet de l'examen de la composition du secrétariat de la CSR que depuis sa mise en place, il n'a été tenu que par des femmes63.

La nomination exclusive de femmes pour tenir le secrétariat de la CSR peut s'expliquer par le fait que la fonction de secrétariat a pendant longtemps été une « fonction féminine ».

Malgré le constat qui précède, rien n'interdit au DG de l'OAPI de désigner à l'avenir à ce poste, un homme.

Homme ou femme, le secrétaire de la CSR est donc rattaché à la CSR. Mais, il s'agit d'un rattachement non exclusif.

60 - Les éléments d'évaluation annuelle du personnel de l'OAPI peuvent ~tre trouvés à l'art. 30 du règlement relatif au personnel.

61 - Recevoir une indemnité de session n'est-il pas une « récompense » ? On peut répondre par l'affirmative, d'autres agents de l'OAPI ne bénéficiant pas de cette « sur rémunération ».

62 - Didier LINOTTE et Raphaël RONI, Droit du service public, Litec, 2007, p. 37 à 42.

63 - De l'an 2000 à l'an 2005, il était assuré par Mesdames Suzanne MIMBOE et Jacqueline Taylord HELIANG. De l'an 2005 à nos jours, il est sous la responsabilité de Madame Solange AFANA épouse ABANDA.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo