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Crimes sexuels sur enfants en Indre-et-Loire à  la fin du XIXème siècle

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par Timothée Papin
Université François-Rabelais (Tours) - Master 2 Histoire contemporaine 2011
  

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PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE

Chapitre I : Protéger l'enfant, cet être a part

« Il faut éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. )) Montesquieu.

Le sentiment d'une place a part pour l'enfant dans la société a été le fruit d'une longue construction au fil des siècles. Pour l'historien Philippe Ariès43, on peut situer son apparition à la fin du XVIIème siècle44, sous l'impulsion de la pensée des Lumières. De la conscience de cette différence, découle naturellement la question du rapport de force existant entre cet individu et ses aînés. Réduire cependant la protection de l'enfance a des notions purement physiques serait trop réducteur : il s'agit également de les prémunir de tout ce qui a trait à la sexualité, dans le collimateur du courant de puritanisme du XIXème siècle, imposé par la « société bourgeoise )).De par sa faiblesse tout autant physique que mentale, l'enfant doit donc être protégé, et cela passe nécessairement par la loi. La justice est « une institution dont la fonction est de produire des normes sociales ))45.

Le code pénal de 1791 : une répression incertaine

Le code pénal du 25 septembre 1791 est le premier du genre en France, et dans ce catalogue de répressions apparaît celle envers les crimes sexuels, ou plutôt le crime

43 Celui-ci, avec son livre L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, devient en 1960 le précurseur de l'histoire de l'enfance.

44 MANCIAUX, GABEL, GIRODET, MIGNOT, ROUYER (2002), p. 37.

45Laurence GUIGNARD, « Aliénation mentale et justice pénale : pour une histoire des représentations judiciaires )), L'Atelier du Centre de recherches historiques, 05 | 2009, [En ligne], mis en ligne le 14 octobre 2009. URL : http://acrh.revues.org/index1750.html, § 2.

sexuel, car le texte se révèle un peu pauvre sur le sujet. Après de nombreux articles concernant les homicides et blessures, deux points évoquent le viol46 :

Article 29 : Le viol sera puni de six années de fers.

Article 30 : La peine portée en l'article précédent sera de douze années de fers, lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fille âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime, par la violence et les efforts d'un ou de plusieurs complices.

Force est de constater que ce premier code pénal ne fait pas dans la nuance : un seul comportement est criminalisé. Toutefois il admet plusieurs éléments, a travers l'article 30, qui sont déterminants par l'introduction de notions d'âge et de violence qui sont au XIXème siècle deux éléments centraux de l'arsenal législatif mis en place pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Les juristes commencent déjà à faire une distinction entre le crime sur adulte et celui sur enfant, et à évoquer sans le nommer un âge de consentement. Toutefois il convient de tempérer l'importance que revêt ce distinguo car, nous aurons l'occasion de le constater plus tard, le viol n'est pas le crime le plus répandu sur les enfants.

Autre concept d'importance : la violence. La mentionner comme une possibilité dans l'acte, et non intrinsèquement compris dans celui-ci, peut paraître injustifié au regard de l'origine du mot. Le terme de viol est en effet issu du vocable latin violare qui exprime l'idée de « traiter avec violence »47. Cette nuance n'a pourtant pas été introduite par hasard. Les rédacteurs du code ont mis sur un pied d'égalité l'âge de consentement et l'usage de la violence, et nous n'irons pas jusqu'à supposer qu'ils ont sous-entendu que celui-ci était inhérent au viol d'une jeune fille de moins de quatorze ans. Cela souligne que les juristes ont pris en compte l'infériorité physique des jeunes filles48, qui en fait des victimes « faciles » qui n'ont pas a prouver l'emploi de la violence a leur encontre.

Au chapitre des carences, outre l'absence d'attaques sexuelles autres que le viol, on
constate que les potentielles victimes masculines sont oubliées. Malgré cela, le texte de

46 Dans la deuxième partie, titre II, section I. Version complète et originale du texte disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_%20penal_25_09_1791.htm

47 REY (2010), p. 2465.

48 La référence a la complicité va dans ce sens, comme une aggravation de l'infériorité physique de la victime.

1791 sert de socle juridique au futur code pénal de Napoléon Ier, qui affine les notions déjà employées tout en développant le catalogue des faits incriminés.

Le code pénal de 1810 : naissance de l'attentat a la pudeur

Dans l'histoire de la justice française, le code du 12 février 1810 marque un tournant considérable de par l'ampleur du travail accompli pour faire coller le texte a une réalité des faits en constante évolution. Cet amorcement s'était fait sentir quatre ans plus tôt, lors de la réforme de la procédure civile : celle-ci avait pour principaux objectifs l'élimination des abus de l'ancienne mouture, la réduction des délais et des frais. Mais surtout on donnait aux juges plus de possibilités pour intervenir de leur propre initiative, bien qu'ils ne s'en soient pas beaucoup servis49. Le quatrième article du même texte oblige les juges à statuer en dépit « du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi »50, ce que les deux juristes François Gény et Raymond Saleilles ont simplifié en « par le code, au-delà du code »51. Les attentats aux moeurs, titre de la section qui leur est a présent dédiée, n'échappent pas à ce mouvement de perfectionnement de la justice rendue.

Le nouveau code crée donc des crimes et délits qui n'existaient pas, désignant comme violence sexuelle des gestes demeurés jusque-là ignorés52. Le conseiller d'État Louis-Joseph Faure, qui le 7 février 1810 fait son rapport au corps législatif, dresse le même constat : « La loi de 1791 n'a parlé que du viol. Elle s'est tue sur d'autres crimes qui n'offensent pas moins les moeurs ; il convenait de remplir cette lacune »53. Au rang des infractions jugées en cour d'assises, l'attentat a la pudeur rejoint le viol, alors qu'est

49 Alain WIJFFELS, « La pratique et les réformes du code de procédure civile (1806) : le syndrome de la "lettre morte" », in Benoît GARNOT (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen-Age à l'époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2000, p. 217 : l'auteur parle d' « inertie » des juges.

50 Claire BOUGÉ, « "Par le code, au-delà du code" : du code pénal de 1810 à son interprétation par les magistrats de la cour de cassation au XIXème siècle », in GARNOT (2000), p. 225.

51 Ibid., p. 226.

52 VIGARELLO (1998), p. 136.

53Code pénal, suivi de l'exposé des motifs présenté par les orateurs du Gouvernement, des rapports faits au corps législatif, d'une table méthodique... et d'une table alphabétique et raisonnée des matières du code. Tome second contenant les motifs et rapports, Paris, Firmin Didot, 1810, p. 187.

L'intégralité de l'ouvrage est consultable en ligne a l'adresse suivante : http://cujas-num.univparis1.fr/ark:/45829/pdf0603221600

introduit l'outrage public à la pudeur, sanctionné au tribunal correctionnel54. En 1748, Montesquieu distingue déjà dans De l'esprit des lois, deux types d'infraction contre les moeurs, distinction reprise par le code pénal55 :

« Les peines qui sont de la juridiction correctionnelle suffisent pour réprimer ces sortes de délits [contre les moeurs], en effet ils sont moins fondés sur la méchanceté que sur l'oubli ou le mépris de soimême. Il n'est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les moeurs, non de ceux qui choquent aussi la süreté publique, tels que l'enlèvement et le viol. »

Nous passons ici sur la distinction opérée selon les principes d'un manichéisme dont on pourrait discuter les fondements. Nous retenons la seconde partie du développement qui élève le viol au rang de danger pour la sûreté des personnes, au contraire du délit contre la pudeur. Nous sommes ici devant l'archétype du code pénal révolutionnaire si peu nuancé. La citation du conseiller d'État nous apparaît donc comme employée, curieusement, à contre-emploi. Mais peu importe au final puisque le code pénal impérial a créé au milieu de ces deux entités distinctes une troisième, l'attentat a la pudeur avec violence. Intéressons-nous tout d'abord au premier échelon, celui du délit.

Article 330 : Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

C'est le moins grave des délits sexuels sanctionnés, et bien plus que dans la répression des viol et attentat a la pudeur, s'exprime l'idée de protection des valeurs morales. L'ajout de l'adjectif relatif a une publicité des faits le suggère, et laisse a penser que c'est ce que le texte sanctionne en premier lieu. Affirmation corroborée par le jurisconsulte Faustin Hélie, qui note que son caractère est « de causer un scandale ». A la différence d'un crime sexuel, il n'attente a la pudeur de personne en particulier, et n'est pas accompagné de violence56. Selon un arrêt de la cour de cassation en 1813, les outrages incriminés « n'ont pu blesser la personne ~ sur laquelle a été commis l'acte, mais

54 Dans la troisième partie, titre II, chapitre premier, section IV. Texte original disponible en intégralité à l'adresse suivante :

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810 _3.htm

55Code pénal, suivi de l'exposé des motifs... (1810), p. 186. La citation est légèrement modifiée mais son sens n'est pas altéré. Pour l'anecdote, Montesquieu a écrit : « *...+ toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes ». Inutile de préciser que les hommes devaient pourtant être bien plus concernés que les femmes par cette témérité qu'on déplore.

56 Faustin HÉLIE, Pratique criminelle des cours et tribunaux, résumé de la jurisprudence sur les codes d'instruction criminelle et pénal, deuxième partie : le code pénal, Paris, Marchal, Billard et Cie, 1877, p. 350. Ici, l'auteur cite un arrêt de la cour de cassation de 1838. Il reprend ensuite les termes de Montesquieu pour qualifier le délit : « Il est moins un acte de méchanceté, qu'une dégradation, un oubli de soi-même ».

seulement créé un scandale public57. Peu importe la victime, ce n'est pas elle qu'on défend. Sont exclues du champ d'application de l'article les injures, seuls sont jugés les gestes et les faits58. Contrairement à la loi de 179159, qui punissait l'outrage fait a la pudeur des femmes, cet énoncé étend le délit à la pudeur de l'autre sexe.

Pour les actes plus graves, cette notion n'a pas d'incidence explicite60, les circonstances accablantes étant la violence et l'âge de la victime, comme vingt ans plus tôt.

Article 331 : Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.

Premier constat : le nouveau code impérial ne distingue plus, comme l'avait fait son aîné, le viol avec ou sans violence. Le viol semble définitivement défini comme empreint nécessairement de violence, toutefois cela engendre un problème majeur : à la victime de prouver qu'elle s'est défendue. La violence étant un élément constitutif du crime, si elle n'est pas constatée le viol devient soit une tentative, soit un attentat à la pudeur61. Pour Hélie, « le défaut de consentement ne remplace pas la violence, s'il n'est accompagné d'une véritable résistance »62.

D'autre part, l'article implique que l'attentat a la pudeur avec violence est considéré, du point de vue du type de condamnation, comme égal au viol. Une définition plus générale apparaît dans le discours d'un des rédacteurs du présent code, Monseignat63 :

« Le plus grand des attentats qui puissent outrager les moeurs est celui qui emploie la force et l'audace contre la faiblesse et la pudeur, qui anéantit la liberté dans son plus doux exercice, qui imprime à la vertu la tache du déshonneur et rend la personne complice, bien que le coeur reste innocent. »

57 Joseph BRIAND, Ernest CHAUDÉ, J. BOUIS, Manuel complet de médecine légale ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents, 9ème édition, Paris, J.-B. Baillère et Fils, 1874, p. 63. Disponible en intégralité sur le site internet Gallica.

58 Ibid. : jugement de la cour de cassation en janvier 1803.

59 Malgré les recherches effectuées sur internet a ce propos, nous n'avons pu retrouver cette fameuse loi des 19-22 juillet 1791, et donc de sa teneur a propos de ce qu'en dit Hélie.

60 Nous verrons plus tard que cette publicité du crime semble tout de même avoir un impact sur la perception du crime par les juges.

61 HÉLIE (1877), p. 357.

62 Ibid.

63 Anne-Claude AMBROISE-RENDU, Une histoire des sensibilités : médias, crimes et justice, Vol.!!! : enfants violés, une histoire des sensibilités (X!Xème-XXème siècle), inédit, p. 20. Le discours est extrait de la Gazette Nationale - qui deviendra l'année suivante le Moniteur Universel - du 27 février 1810.

Cet extrait s'avère précieux pour comprendre les enjeux de la nouvelle loi. Premièrement, il est flagrant - mais la dénomination de cet attentat ne l'atteste-t-elle pas déjà ? - que c'est avant tout la pudeur, les moeurs, la morale qu'il convient de protéger64. La victime n'est vue qu'à travers le prisme sociétal du déshonneur. On pourrait se réjouir de voir enterrée une définition purement physiologique du viol ou de l'attentat a la pudeur. Pourtant, ce rapport omniprésent à la morale nous indique surtout le peu d'importance accordé a l'individu et ses souffrances, physique comme mentale. Cependant cette allocution n'a pas que des aspects négatifs, preuve en est l'utilisation des termes « liberté » et « innocent », qui induisent l'idée que la victime n'est pas - encore - suspectée moralement. Le poids de la valeur morale imprimée a chaque crime n'est pas du tout fortuit si l'on en croit le sociologue Émile Durkheim, lequel écrit en 1893 : « Les moeurs sont la base du droit »65.

Mais revenons au contenu de l'article. Il faut noter l'apparition de deux thèmes de premier intérêt, la tentative d'une part, et de l'autre l'étendue de la répression pénale aux victimes de sexe masculin. La gravité de l'acte tenté est assimilée a celle de l'acte réalisé, ainsi la culpabilité n'est pas allégée en cas d'échec de celui-ci66. Là encore, on retrouve la prééminence de la vertu qui compte bien plus pour la justice que la réalité du crime. Mais ici cela se présente plus comme une attention portée directement à la victime, pour qui le traumatisme est bien présent quelle que soit l'issue de l'attentat. C'est là le premier pas vers une reconnaissance de la blessure mentale faite à la victime, processus qui se développe tout au long du siècle. Ce n'est plus une victime au nom de la société toute entière, mais pour elle-même.

L'autre aspect novateur touche a la reconnaissance des individus masculins comme victimes potentielles d'actes auparavant réservées juridiquement aux seules femmes. Cette perspective était déjà présente, nous l'avons vu, dans l'article précédent. Mais il ne faut surtout pas se méprendre : malgré l'affirmation selon laquelle les deux sexes sont concernés par la qualification de viol, cela n'est pas du tout transcrit dans les procès.

64 Dans le Compte général, on trouve un tableau détaillant les motifs d'abandon de poursuites de la part du ministère public. Il n'est pas fortuit de constater qu'une de ces raisons est « que les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public ».

65 Émile DURKHEIM, De la division du travail social, 1893, p. 29-30. Cité dans AMBROISE-RENDU (inédit), p. 17.

66 VIGARELLO (1998), p. 141.

Jamais un attentat sur une personne du sexe fort n'est jugé comme un viol. Marie-Odile Fargier l'exprime ainsi, en 1976 : « Juridiquement parlant, il n'y a viol que si un homme introduit son pénis dans le vagin de la victime. Sodomiser une femme ou un jeune garçon, déflorer une petite fille autrement qu'avec un phallus, ce n'est pas violer : c'est attenter a la pudeur )) 67.

Le principal problème de cet article, qui finalement était déjà présent dans la version de 1791, réside dans la caractérisation de la violence, question centrale dans ces jugements68. D'après Anne-Claude Ambroise-Rendu, de nombreux jurés, tout en reconnaissant l'existence de l'attentat, acquittaient le prévenu car ils ne retenaient pas la notion de violence69. Celle-ci doit être le signe d'une résistance de l'enfant, et non d'une violence au moment de la pénétration, par exemple70. Ainsi, elle ne peut jamais être présumée, quelle que soient les aspects présents dans les témoignages. Et l'auteur de citer un cas d'attentat a la pudeur déclaré sans violence lors du jugement alors que le réquisitoire affirmait l'inverse : « Il chercha à introduire son membre viril dans le corps de la jeune victime qui ressentit de la douleur au même instant, et pendant plusieurs jours, elle éprouva des souffrances provenant des violences auxquelles elle avait été en butte ))71.

Article 332 : Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Cet énoncé est a mettre en relation avec l'article 30 du code de 1791, il en est le prolongement et a la fois l'amélioration. L'âge en-dessous duquel le crime est plus sévèrement puni progresse d'un an, mais surtout cette distinction entraîne un changement de catégorie de la peine prononcée. La loi de 1791 ne faisait que doubler la durée de la peine infligée, celle-ci classe ce type d'attentat au rang des punitions les plus sévères prévues par ce nouveau texte. Toutefois il convient de nuancer, la peine de fers prévue par l'article 6 du précédent code stipulant que ces condamnés seraient « employés a des travaux forcés au profit de l'État )). Il ne faut donc retenir que la

67 Marie-Odile FARGIER, Le viol, Paris, Grasset, 1976, p. 10.

68 Anne-Claude AMBROISE-RENDU, « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ? (1810 - années 1930) )), Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2009, n°4, p. 165-188, p. 167.

69 Ibid.

70 Ibid., p. 174.

71 Ibid., p. 172.

gradation entre les articles 331 et 332, et non la finalité de la peine, similaire à la fin du XVIIIème siècle.

Article 333 : La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

En revanche, cet article apporte une nouveauté, car dans l'ancien code pénal la peine des fers ne pouvait en aucun cas être perpétuelle - voir l'article 8. Là n'est pas la seule innovation puisque la question de l'autorité de l'agresseur, sorte de symétrie de la faiblesse tant employée pour qualifier la victime, est évoquée. Outre les professions (( à risque )) à cause de cette influence en découlant, le texte faire référence aux personnes ayant plus généralement autorité sur la victime, c'est-à-dire depuis quelques années et la promulgation du code civil, la personne du père72. Néanmoins il peut paraître curieux, au regard du statut de l'inceste, que celui-ci ne soit pas mis en exergue par rapport aux crimes commis par les autres personnes mentionnées ci-dessus : c'est « l'interdit absolu ))73. Boitard parle en 1836 dans ses Leçons de droit criminel du problème lié à l'inceste : (( *sa+ répression ne peut être obtenue qu'en soulevant des scandales plus redoutables peut-être que l'impunité )). Ce qui confirme la réticence des juges à pénétrer l'intimité de la famille, quand bien même elle révèlerait des actes criminels74. Sauvegarder les bonnes moeurs, tout du moins sauver les apparences apparaît comme l'éternel motif de la justice en ce qui concerne les crimes sexuels.

Dans les cas d'inceste, le code civil prévoit une protection supplémentaire à la jeune victime, si la peine infligée est de nature afflictive ou infamante - ce qui est nécessairement le cas ici, ces peines étant la réclusion et les travaux forcés75. Le condamné est déchu de ses droits de tutelle sur ses enfants76. Cette disposition est également présente dans l'article 335 du code pénal qui punit l'excitation a la débauche des mineurs. Tout cela illustre la volonté, certes timide pour l'instant, de protéger la jeune victime au sein même de l'environnement auquel son âge la confine : la famille.

72 Article 372 du code civil de 1804. Le code est consultable dans son intégralité sur le site internet de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil-1804-1.asp

73 SOHN (1996-a), p. 63.

74 AMBROISE-RENDU, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2009, n°4, p. 181.

75 Article 7 du code pénal.

76 Article 443 du code civil.

Le code pénal de 1832 : l'automatisation du non-consentement

Incontestablement, la révision du code pénal sous la monarchie de Juillet se dégage comme l'avancée la plus notable en faveur de la répression des violences sexuelles sur les enfants. Depuis quatre décennies elle était entravée par des dispositions pénales inadaptées, notamment à cause de la question du consentement - qui comprend celle de la violence. La loi obligeait alors la victime à prouver, par des traces sur son corps ou par la production de témoignages, que la violence avait été utilisée contre elle - et par la même occasion qu'elle n'était pas consentante. Si cette façon de procéder pouvait convenir lors de l'agression d'une personne adulte et donc consciente de l'acte que l'on commettait contre elle, ceci était difficilement applicable à une jeune victime. De plus cela allait a l'encontre du principe selon lequel les enfants sont innocents et non initiés au sujet de ce qui a trait à la sexualité.

L'autre obstacle résidait dans l'inégalité de force physique entre la jeune victime et son agresseur, lequel pouvait facilement en venir à bout sans forcément imprégner sur l'enfant les stigmates d'une bagarre. Pire même, l'assaillant n'avait le plus souvent nul besoin d'en arriver a violenter sa proie. De par son innocence a priori, l'enfant se précipitait sans crainte dans la gueule du loup, voire se laissait faire sans opposer de résistance.

Voici les raisons pour lesquelles le nouveau code pénal du 28 avril 1832 a modifié les articles 331, 332 et 333. Il en a élargi les compétences et en a également renforcé la sévérité. Seul le texte sur les outrages publics à la pudeur est resté identique à celui de l'ancien code.

Article 331 : Tout attentat à la pudeur, tenté ou consommé sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion.

L'article qui concernait auparavant les viol et attentat avec violence est remplacé par un texte instituant un nouveau crime. Les actes physiques restent les mêmes, mais il est important de noter que ce crime est bien une entière innovation. Comme nous l'avons souligné, dans les codes révolutionnaire et impérial, l'âge de la victime n'était qu'une circonstance accablante du crime, et ne faisait qu'aggraver les peines encourues. Ici, l'âge de la victime devient constitutif du crime, elle lui est indispensable. Vigarello nous indique

qu'un parlementaire visiblement en avance sur son temps, a sans succès proposé d'étendre cette définition aux enfants âgés de moins de quinze ans77.

Hélie remarque justement que l'absence de violence paraît s'opposer sémantiquement au terme d'attentat78. C'est pour cela que la caractéristique de l'âge de la victime est nécessaire, car elle entraîne naturellement la considération que tout attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de onze ans est un acte violent. C'est en substance l'avis de Monseignat, qui parle d' « une victime si faible et si inexpérimentée que cet acte de séduction peut être assimilé à une violence »79. Nous reviendrons plus tard sur la notion de séduction. L'inconvénient d'une telle loi, c'est qu'elle oblige la victime âgée de onze ans et plus à faire elle-même la preuve que la violence a été utilisée contre elle80, car si l'âge de la victime est constitutif de l'attentat sans violence, cette dernière est l'élément constitutif pour un crime commis sur une personne d'au moins onze ans révolus. Ainsi, quelle que soit l'immoralité de l'acte commis, il n'est passible d'aucune peine.

L'attentat sans violence comprend tout ce qui peut corrompre la pureté de l'enfant, s'appliquant aux actes exercés sur la victime bien sûr, mais également à ceux que celle-ci serait amenée a pratiquer sur l'agresseur81.

Hélie note que l'article 2 sur la tentative ne peut être appliqué a l'attentat sans violence82. C'est pour cette raison qu'elle est incluse directement dans l'article 331 ; chaque tentative d'attentat est donc considérée comme un attentat, c'est ce pourquoi dans notre corpus nous n'avons jamais de dossier de tentative d'attentat a la pudeur, comme c'est le cas avec le viol. Ce qui les différencie c'est l'impossibilité d'un désistement volontaire une fois l'exécution commencée, dans le cas d'un attentat a la pudeur83. La notion de tentative devient donc caduque.

77 VIGARELLO (1998), p. 155. Également dans Adolphe CHAUVEAU, Code pénal progressif ; commentaire sur la loi modificative du code pénal, Paris, L'Éditeur, 1832, p. 290.

78 HÉLIE (1877), p. 353.

79 Cité par AMBROISE-RENDU (inédit), p. 26.

80 Yvonne KNIBIEHLER, La sexualité et l'histoire, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 191.

81 HÉLIE (1877), p. 353 : l'auteur évoque deux arrêts de la cour de cassation de 1835 et 1860.

82Ibid., p. 354.
83Ibid., p. 358.

Beaucoup d'historiens interprètent l'apparition de l'attentat sans violence comme la première reconnaissance de la violence morale associée aux crimes sexuels84. Vigarello estime que ce raisonnement s'est construit entre les années 1820 et 1860, car de nombreux attentats ou viols donnaient lieu a des acquittements, faute d'avoir pu prouver l'emploi de violence physique, et donc d'avoir pu démontrer le crime85. Ambroise-Rendu estime elle que c'est a partir des années 1850, a travers la séduction de la victime86, thème qui dépasse le cadre judiciaire. Toujours est-il que cette notion est apparue dès 1832 dans le discours prononcé par le parlementaire, aujourd'hui tombé dans l'oubli, qui souhaitait amender l'article 33187.

« On a voulu punir l'effet de la séduction si facile sur un individu qui n'est pas à même d'apprécier toute l'immoralité de l'action à laquelle on lui propose de se soumettre. Eh bien ! cette séduction n'estelle pas à peu près aussi à craindre sur un enfant en dessous de quinze ans que sur celui en-dessous de onze ans ? »

Il semble que le mouvement soit effectivement apparu quelques années avant que le nouveau code pénal ne soit promulgué, et que cette prise de conscience soit à mettre au crédit du monde judiciaire. Quelques courants ont en vain tenté de faire rentrer l'attentat sans violence dans les termes de la loi, arguant la présence d'une violence morale, mais la cour de cassation a tranché en 1830 en leur défaveur88. Deux ans plus tard, elles sont exaucées.

Article 332 : Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

La nouvelle loi différencie les crimes de viol et d'attentat avec violence, alors que l'ancien code les punissait de la même manière. Par cette séparation elle reconnaît leurs caractères et conséquences distincts, malgré l'emploi commun de la violence.

84 VIGARELLO (1998), p. 155.

85 Ibid., p. 153.

86 AMBROISE-RENDU, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2009, n°4, p. 174-175.

87 CHAUVEAU (1832), p. 291.

88 Ibid., p. 291-292.

Les deuxième et quatrième paragraphes indiquent que l'âge de la victime constitue une circonstance aggravante dans le cas où elle aurait moins de quinze ans. Cela implique que la question de l'âge « doit faire l'objet d'une question séparée qu'il appartient au jury de résoudre »89, ce qui crée un problème que nous aborderons par la suite.

Dans le cas oü l'attentat avec violence aurait été commis sur un enfant de moins de onze ans, la question s'est posée de savoir quel article devait être appliqué. Devait-on suivre les dispositions de l'article 331, parce que l'enfant n'a pas onze ans, ou celles du texte suivant, parce l'attentat a été commis avec violence ? La cour de cassation a tranché en 1856, suivant cette dernière opinion90.

Une autre circonstance aggravante fait son apparition dans l'article suivant, et constitue un véritable progrès dans la lutte contre l'inceste.

Article 333 : Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable , quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forces à temps, dans le cas prévu par l'article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.

Cette nouvelle version a le mérite de clarifier son champ d'action, a défaut de l'élargir. Les ascendants sont clairement identifiés dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime. Sont également inclus les tuteurs et curateurs. Un parlementaire a vainement proposé un amendement visant a étendre la notion d'autorité a celle que confère le statut de maître envers son domestique91. « L'autorité que vous aviez sur la fille *...+ comme sur les autres domestiques, constitue une circonstance aggravante du fait qui vous est reproché ~, annonce un juge d'instruction a un prévenu92.

En somme, la révision du code pénal a amélioré les articles existants, tout en consacrant
enfin, a travers le nouvel article 331, l'importance mais surtout l'existence de la violence
morale dans le crime. Ce texte est le premier à véritablement réprimer la violence

89 HÉLIE (1877), p. 359.

90 BRIAND, CHAUDÉ, BOUIS (1874), p. 73.

91 CHAUVEAU (1832), p. 294-295.

92 Archives départementales d'Indre-et-Loire, sous-série 2U, carton n°602, affaire Trouvé. L'accusé ayant été acquitté, impossible de savoir si cette circonstance aurait effectivement été retenue lors du verdict.

sexuelle sur enfant dans le sens oü il crée pour le défendre un type particulier d'attentat, oü l'âge de la victime est le principal constituant du crime.

Le code pénal de 1863 : le processus continue

La première pierre ayant été posée, restait a consolider l'édifice voire a le développer. La révision du code pénal le 18 avril 1863 vise donc à renforcer les mesures prises en faveur de l'enfance. Cela se traduit dès le premier article par une aggravation de peine : les outrages publics a la pudeur auparavant punis d'un maximum d'un an de prison le sont à présent de deux. A contrario, l'article 331 bénéficie lui d'une refonte de son champ d'action.

Article 331 : Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion.

Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage.

Le volet le plus important, a savoir l'âge en-dessous duquel le consentement de la victime est automatiquement réfuté, est réévalué. Le rapporteur de la commission révèle qu'au départ, la proposition contenue dans le projet de modification du code mentionnait l'âge de douze ans. La commission a ensuite rehaussé d'elle-même cette limite93. Toujours estil que la victime semble rester au second plan de ces mesures, le rapporteur insistant sur la nécessité de « protéger les familles contre ce désordre moral ))94. Celui-ci poursuit en évoquant des cas probables de dépravation précoce, énonçant là une problématique qui prend de l'ampleur, initiée par la médecine légale. Selon lui, l'âge a arrêter doit dépendre du climat, citant la Toscane, la Sardaigne et les Deux-Siciles, où celui-ci est fixé à douze ans, contre quatorze plus au nord - Suisse, Prusse, Autriche. La France se situant entre ces deux zones, la limite d'âge doit être établie au milieu également. Pour certains, treize ans correspond plutôt au moment où presque tous les enfants ont effectué leur première communion : « le sentiment du mal est plus vif ))95.

93 Antoine-Georges BLANCHE, Etudes pratiques sur le code pénal, cinquième étude, Paris, Cosse, Marchal et Cie, 1870, p. 82.

94 Ibid.

95 Albert PELLERIN, Commentaire de la loi des 18 avril - 13 mai 1863 portant modification de soixante-cinq articles du code pénal, Paris, Auguste Durand, 1863, p. 172. Disponible en intégralité sur internet sur le site de Google Books.

L'article est doté d'un second paragraphe inédit, prolongeant les avancées perçues en 1832 dans la lutte contre l'inceste criminel. Le rapporteur de la commission explique qu'au-delà de treize ans, l'individu est assez développé pour donner un libre consentement, mais que dans le cas d'une sollicitation de la part d'un ascendant, cette liberté n'est plus certaine96. C'est pourquoi la loi étend son champ d'action aux mineurs de moins de vingt-et-un ans, non-émancipés par le mariage. Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce n'est que l'attentat que la loi punit, et non l'inceste, qui n'est ici qu'une circonstance aggravante97.

Par rapport a l'article de 1832, la définition de l'ascendant n'est pas modifiée, laissant subsister le doute. C'est la jurisprudence qui se charge de l'expliciter, en l'élargissant audelà de l'inceste : sont à présent concernés, aux côtés des ascendants naturels, les ascendants juridiques que sont ceux par adoption ou naturalisation, les tuteurs et curateurs, et même le second mari de la mère98. En 1866, la cour de cassation indique que la loi s'applique également aux grands-parents de la victime99.

C'est là la seule correction apportée par la révision de 1863, les articles suivants n'étant pas concernés par cette refonte. Cette modification partielle apparaît plus comme un approfondissement des nouveautés apportées en 1832, que comme une véritable innovation. Il faut toutefois nuancer, le changement opéré dans l'article 331 renforçant dans de larges proportions quantitatives la protection accordée aux enfants.

-o-o-o-

En substance, les quatre versions du code pénal qui se succèdent entre la Révolution et le Second Empire apportent chacune leur contribution a la défense d'un individu que l'on reconnait fragile physiquement et mentalement. Ces apports sont inégaux, mais chaque fois dénotent une évolution de l'intérêt porté a l'enfant et à sa protection. Les textes de 1810 et 1832 sont les plus décisifs car ce sont de nouvelles définitions qu'ils apportent : attentat à la pudeur avec violence pour le premier, attentat sans violence pour le second. Celui-ci est le premier a prendre en compte l'élément moral de la violence du crime, et

96 BLANCHE (1970), p. 83.

97 PELLERIN (1863), p. 172.

98 VIGARELLO (1998), p. 157.

99 HÉLIE (1877), p. 355.

fait de l'enfant un être a part dans le code pénal. Une trentaine d'années plus tard, celuici repoussait de deux ans la sortie de l'enfance. Il faudra attendre bien plus longtemps pour que le processus soit achevé : en 1945, la limite d'âge des victimes d'attentat sans violence est relevée à quinze ans100.

100 SOHN (1996-a), p. 61.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon