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L'entreprise en difficulté

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par Ibrahima SAMB
Université Hassan Ier de Settat au Maroc - Licence en droit privé 2006
  

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    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    Remerciements

    Nous remercions :

    8 Le Professeur Mme Habiba MAMDOUH qui a bien voulu diriger ce modeste travail,

    8 Le Professeur Mme Imane OUALIJI responsable pédagogique du module,

    8 Tout le corps professoral de l'université Hassan Ier de Settat.

    8 Tous ceux qui de prés ou de loin, par leurs conseils, encouragements, critiques, soutien matériel ou morale ont contribué à l'accomplissement de ce travail en particulier et notre réussite scolaire en général.

    Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre reconnaissance éternelle.

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    Sommaire

    Introduction

    Première partie : La gestion de l'entreprise en difficulté.

    Chapitre I : La prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté

    Section-1 Les mesures préventives

    A- Mesures renforçant l'information comptable et
    Financière et renforçant le contrôle des comptes

    B- Les mécanismes d'alerte

    Section-2 Le règlement amiable

    A- Les conditions de mise en oeuvre

    B- Les effets du règlement amiable

    Chapitre II : L'ouverture et l'observation de l'entreprise en vue

    du choix de la procédure

    Section-1 L'ouverture de la procédure

    A- Les conditions d'ouvertures de la procédure

    B- Les organes de procédure

    Section-2 La gestion de l'entreprise pendant la période d'observation

    A- L'entreprise pendant la période d'observation

    B- La nullité de certains actes

    C- Le sort des créanciers

    Deuxième partie : Le sort des entreprises en difficulté.

    Chapitre III : Le plan de continuation de l'entreprise

    Section-1 Plan de redressement

    A- Elaboration du plan.

    B- Effets du Plan

    Section-2 La cession de l'entreprise

    A- Les conditions de la cession

    B- Les effets du Plan de cession.

    Chapitre IV: Le prononcé de la liquidation judiciaire

    Section 1 La liquidation judiciaire

    A- La décision de liquidation judiciaire

    B- La réalisation de l'actif.

    C- L'apurement du passif

    Section-2 Les sanctions à l'encontre des dirigeants

    A- Les sanctions civiles

    B- Les sanctions pénales

    C- Les sanctions professionnelles

    Conclusion

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    Introduction

    Le droit commercial a un double objet, en tant qu'il s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité de celles-ci.

    Dans sa vision subjective, le droit commerciale régit les commerçants du point de vue juridique, le commerçant n'est pas seulement celui qui fait le négoce, qui accomplit une activité commerciale proprement dite.

    En vérité, l'homme d'affaire est la figure centrale du droit commerciale.

    Dans une vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l'usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d'une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité de ceux qui interviennent.

    Cette double précision aide à mesurer l'empire du droit commercial. Le droit commercial est tout entier imbibé de l'esprit d'entreprendre. On ne gère pas le patrimoine d'un incapable comme on gère un fonds de commerce ou une société commerciale. C'est cet esprit qui justifie la souplesse des règles, car il faut limiter au maximum les entraves à l'action des entreprises.

    L'esprit d'entreprise du droit commercial trouve sa trace aussi dans la rapidité ; le temps commercial est plus court que le temps civil ; ce qui explique la relative brièveté du délai de prescription, comme la liberté de preuve.1

    Si l'on fait abstraction du débat autour du concept « droit des affaires », nous pouvons dire que cette branche a connu depuis deux décennies une refonte totale. Même si elle n'est pas encore parvenue à son terme.

    Partout dans le monde, l'environnement du droit est traversé par des mutations profondes tant sur le plan économique, que politique et culturel. Des concepts nouveaux tels le nouvel ordre économique mondial, le partenariat, l'entreprise citoyenne, la privatisation ... sont autant d'indicateurs d'un nouvel ordre supranational mais à répercussions nationales certaines.2

    Inscrivant son action dans cette dynamique, le législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus de deux décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre économique que politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes et de lois inaugurant une véritable renaissance législative et un grand mouvement de codification. En plus de la reforme fiscale, le législateur s'est préoccupé de la promotion de l'épargne, de l'encouragement des investissements et de la moralisation du monde des affaires, comme autant de conditions préalables du développement total d'un pays.

    En conséquence de nombreux textes ont été adoptés, souvent à l'unanimité. Ainsi, au Maroc le droit comptable est né avec l adoption de la loi n°9-88 relative aux obligations comptable qui a abrogé les articles 13 et suivants du code de commerce de 1913.

    Ce droit propose de refléter objectivement la consistance réelle du patrimoine de l'entreprise
    alors qu'auparavant, le concept lui-même de l entreprise était passé sous silence, le dahir des
    obligations et contrats ayant opté pour l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine

    d' affectation...

    Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de
    commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers ses cinq

    1 CHERKAOUI 2001 : 10

    2 ESSAID 2000 : 349

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    livres relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés de l'entreprise.

    Ainsi, l'entreprise a fait l'objet d'une vision moderne, souple, et évolutive. Depuis la promulgation du code de commerce, la législation sur la faillite a connu de nombreux remaniements, dus principalement à la modification du problème posé par les difficultés qu'une entreprise pouvait rencontrer.

    La loi de 1996 innove en considérant qu'il fallait séparer « l'homme » de l'entreprise ; en effet, il ne semblait plus systématique qu'une entreprise se trouve en difficulté du fait qu'une faute ait été commise par l'homme : le dirigeant.

    Ainsi cette loi n'excluait pas la possibilité d'éventuelles sanctions prononcées contre le dirigeant fautif, dans des conditions précises, mais instituait de règles sur la possible survie de l'entreprise, auquel cas le commerçant, personne physique ou morale était mis en règlement judiciaire; ou sur l'impossibilité de continuation de l'entreprise, impossible à redresser, auquel cas les juges prononce la liquidation des biens.

    Ainsi les difficultés de l'entreprise peuvent conduire au dépôt de bilan. Mais la situation de l'entreprise peut seulement être mauvaise sans être désespérée. La loi envisage donc des traitements dont l'efficacité dépend de la prise de conscience de ces difficultés. D'une part, elle organise une procédure de prévention visant à permettre le règlement amiable de ces difficultés ; d'autre part elle remplace l'ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde de l'entreprise et le maintient de l'emploi. Le tri entre ces deux procédures se fait en fonction d'un critère simple, celui de la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire au passif exigible avec l'actif disponible.

    Ainsi, lorsqu'une entreprise n'est pas en cessation des paiements, mais ce trouve en difficulté, la loi prévoit un dispositif d'alerte tendant à appeler l'attention des dirigeant sociaux sur la nécessité pour eux de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. Ces mesures ont pour but de prévenir les difficultés de l'entreprise, lorsque l'entreprise est reconnue en cessation des paiements (chapitre I et II). La loi prévoit une procédure de traitement des ces difficultés. Elle entend maintenir en vie si possible en organisant son redressement judiciaire (chapitre III). Lorsqu'aucune de ces deux solutions n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation judiciaire de l'entreprise (chapitre IV).

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    Première partie : La gestion de l'entreprise en difficulté

    CHAPITRE I : La prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté.

    SECTION-1 : Les mesures préventives.

    Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1 1417(1 août 1996) portant promulgation de la loi N°15-95 formant code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise. Ce qui est officiellement le premier texte consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une nouveauté dans la mesure où toute règle juridique a pour objectif de faciliter le bon fonctionnement et le développement des entreprises, en somme de prévenir les difficultés. Les mesures édictées par la présente loi ne sont certainement pas les seules à traiter de la prévention.

    La prévention des difficultés d'une entreprise se heurte à un obstacle de nature psychologique. En effet, le chef d'entreprise doit faire part des ses difficultés à un tiers, ce qui n'est pas chose aisée.3

    D'ailleurs, la prévention a un domaine d'application qui ne dépend pas uniquement de la

    Situation financière de l'entreprise. Elle concerne les entreprises qui sont encore saines puisque toute entreprise rentable est potentiellement une entreprise en difficulté. Un délicat équilibre est à trouver entre cet objectif de prévention et le respect de la liberté du commerce et de l'industrie qui empêche d'imposer des contraintes trop lourdes.

    Les mesures de prévention doivent, pour assurer leur efficacité respecter deux impératifs.

    Le premier impératif est la rapidité. car la situation financière d'une entreprise qui présente des signes révélateurs de difficulté risque de se dégrader très vite. La loi doit instaurer des mécanismes susceptibles d'être mises en oeuvre par toute personne y ayant intérêt.

    Le second impératif est la discrétion. La révélation d'une difficulté temporaire ou mineure risque de porter atteinte au crédit de l'entreprise et d'entraîner sa cessation de payement que l'on voulait éviter. Les mesures de prévention se doivent donc d'être confidentielles, surtout au début.

    A° Mesures renforçant l'information comptable et financière et renforçant le contrôle des comptes.

    La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la prévention et au règlement amiable des

    difficultés des entreprises part du postulat que Gérer, c'est essentiellement prévoir. D'ailleurs, un chef d'entreprise ne peut pas redresser une situation qui commence à se dégrader s'il ignore l'étendue des difficultés qu'il rencontre. L'information précède nécessairement la prise des mesures de redressement et constitue un outil de prévention indispensable. Ces mesures permettant un contrôle de gestion plus rigoureux. En France elles ne s'adressent qu'aux personnes morales de droit privé, commerçantes ou non mais ayant une activité économique, et dépassant un certains seuil quant à leur chiffre d'affaires, ou à leur nombre de salariés.

    3 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 215

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    Exemple :

    o 50 salariés ;

    o 3100000 euros de chiffres d'affaires hors taxes ; o 1550000 euros d'actif net au bilan.4

    1/La prévention interne

    · Le commissaire aux comptes

    Les entreprises sont tenues d'établir annuellement, ou parfois même semestriellement, certains documents d'information financière et prévisionnelle strictement déterminés par la loi.

    Selon l'article 546 de la loi 15-95, livre V, titre I,

    « le commissaire aux comptes, s'il en existe ou tout associé dans la société informe le chef de l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce, dans un délai de 08 jours à compter de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la situation de l'entreprise.

    En cas d'inexécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale sur rapport du commissaire aux comptes à ce sujet.»

    Si l'assemblée générale ne délibère pas à ce sujet ou s'il a été constaté que malgré les décisions prise par cette assemblée, la continuité de l'entreprise demeure compromise, le Président du tribunal dans ce cas, en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise.

    · Groupements de prévention agréés

    Dans le souci de renforcer la prévention des difficultés, Il a été instauré en France des groupements de prévention.5 Ainsi, toute société commerciale ou toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agrée. La mission de ces groupements sera de fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières, qu'ils s'engagent à leur transmettre régulièrement. Ces groupements pourront obtenir le concours ou les aides des certains organismes publics ou de certaines administrations.

    2/La prévention externe

    · Le Président du tribunal

    Au sens de l'article 548 de la loi 15-95, Le président du tribunal convoque le chef d'entreprise après avoir été informé par le commissaire aux comptes ou résultant de tout autre acte à savoir les documents ou procédures qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'entreprise.

    Pour que soit envisagés les mesures propres à redresser la situation. A l'issue de cet entretien,
    le Président du tribunal, Peut nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir
    communication, Par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics

    4 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 216

    5 FONTAINE , PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 180

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    ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

    S'il apparaît que les difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l'entreprise, Le Président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l'accomplir.

    B° Les mécanismes d'alerte

    Les informations comptables et financières livrées à certains acteurs de l'entreprise peuvent être le révélateur de difficultés futures qui vont nécessité d'organiser rapidement et discrètement une défense. Pour éviter que l'entreprise subisse les conséquences d'une riposte tardive.

    Le législateur marocain a prévu des procédures d'alerte destinées à obliger le chef d'entreprise à prendre rapidement des mesures.

    Cette procédure d'alerte peut être déclenchée par les commissaires aux comptes ou par d'autres personnes.

    1/Alerte déclenchée par le commissaire aux comptes.

    Le commissaire aux comptes est l'un de ceux qui connaît le mieux l'entreprise. C'est pourquoi l'article 546 du code de commerce marocain l'a investi d'un devoir de déclencher une procédure d'alerte lorsqu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Cette obligation s'exerce dans toutes les personnes morales où il est présent ; peu importe sa forme (société civile ou commerciale, association ou groupement d'intérêt économique) et le fait que sa présence soit obligatoire ou facultative. Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité s'il ne déclenche pas la procédure d'alerte, élément essentiel du processus de prévention des difficultés.

    Cette alerte déclenchée par le commissaire aux comptes suppose la réunion de certaines conditions.

    Le commissaire aux comptes doit avoir relevé de faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise.

    Il doit s'agir d'un ensemble convergeant de faits significatifs.

    Les faits doivent être de nature à provoquer une cessation des paiements si aucune mesure de redressement n'est prise en temps utile.

    La situation doit révéler l'absence de réaction appropriée ou la carence des dirigeants.

    Les faits doivent être révéler par le commissaire aux comptes à l'occasion de l'exercice de sa mission.

    2/Alerte déclenchée par d'autres acteurs.

    D'autres personnes ont aussi le droit de provoquer une procédure d'alerte. Mais à la différence du commissaire aux comptes, Il ne s'agit pour elles que d'une faculté et non d'une obligation.

    Le Comité d'entreprise peut déclencher l'alerte s'il a connaissance des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Les cas d'ouverture d'une telle procédure sont plus vastes que pour le commissaire aux comptes. La procédure cependant reste, dans tous les cas confidentielle.

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    La procédure débute par une demande d'explications à la direction. Si le chef d'entreprise fournit des explications insuffisantes ou s'il refuse de répondre, le comité d'entreprise établit un rapport d'alerte. Pour ce faire, il peut se faire assisté d'un expert comptable.

    Ce rapport peut être communiqué au conseil d'administration ou de surveillance ou à défaut aux associés et aux commissaires aux comptes.

    Une procédure d'alerte est reconnue aux associés de la société à responsabilités limitées (SARL) et aux actionnaires de la société anonyme.

    Dans la SARL, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'entreprise. La réponse du gérant est communiquée aux commissaires aux comptes.

    Dans la société anonyme cette même faculté est reconnue à un ou plusieurs actionnaires représentants au moins 5% du capital social ou à une association d'actionnaires.

    Le Président du tribunal de commerce peut déclencher une procédure d'alerte.

    En France, dans les petites entreprises non tenues de tenir des documents de gestion prévisionnelle, le droit d'alerte peut être exercé soit par le Président du tribunal de commerce soit par un groupement de prévention agréé.

    Le Président du tribunal de commerce : lorsque les comptes font apparaître une perte nette comptable supérieure à 1/3 du montant des capitaux propres en fin d'exercice : ce dernier demande alors au chef d'entreprise les mesures qu'il compte prendre et peut même proposer un règlement amiable.

    Groupement de prévention agréé : par ailleurs ces groupements qui relèvent des indices de difficultés chez l'un de ses adhérents doit en informer le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.

    SECTION-2 : Le règlement amiable.

    Le code de commerce marocain a mis en place des procédures non contentieuses dont l'objectif est de trouver un terrain d'entente entre l'entreprise et les créanciers et éviter le recours à des procédures plus lourdes.

    Le président du tribunal de commerce peut notamment, à la demande du chef d'entreprise ou de lui même désigner un mandataire ad hoc. Cet usage pratiqué par certains tribunaux a été institutionnalisé par la loi du 01/08/1 996, dans son article 552. Il s'agit d'un expert en gestion chargé d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise. C'est une procédure qui doit rester discrète. Sa mission est surtout d'amener les principaux créanciers à ne pas exiger immédiatement le paiement de leurs créances pourtant exigibles.

    Mais cette désignation peut ne pas être suffisante. Dans ce cas, la loi offre la possibilité de mettre en place une procédure de règlement amiable. Le Président du tribunal de commerce nomme un conciliateur ayant pour mission de rechercher un accord entre l'entreprise et ses créanciers. Toutefois, cette procédure suppose le respect de certaines conditions et a des effets précis.

    A° Les conditions de mise en oeuvre

    La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise, commerciale ou artisanale et, de manière générale, à toutes les personnes morales de droit privé.

    Au sens de l'article 550 du code de commerce marocain, cette procédure de règlement amiable est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement, éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.

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    1/Saisine du tribunal de commerce

    Le Président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

    Le Président du tribunal peut même désigner un expert pour qu'il établisse un rapport plus complet sur la situation de l'entreprise. Il peut obtenir des renseignements auprès des tiers qui ne peuvent opposer le secret professionnel. Le président peut refuser le bénéfice du règlement amiable notamment lorsque l'entreprise est en cessation de paiement. En outre, s'il considère que ce moyen permettra de faire face aux difficultés, Le président du tribunal nomme un conciliateur chargé de chercher l'accord entre le débiteur et ses créanciers.

    Peuvent être désignés comme conciliateur toute personne compétente dans le redressement d'entreprise comme des administrateurs judiciaires, les experts en diagnostic d'entreprise, des experts- comptables ou des juges consulaires. Toutefois, le conciliateur n'aura pas le statut de mandataire de justice.

    2/Missions du conciliateur.

    Cette mission est fixée par le Président du tribunal pour une période de 3 mois renouvelable pour 1 mois.6 Son but est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et non pas son redressement et de chercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. Cependant, le règlement amiable n'est pas opposable à tous les créanciers. Il s'agit d'une mesure collective. Par conséquent ceux qui acceptent d'y participer se voient opposer les mesures décidées.

    Le conciliateur a la possibilité de demander au président d'ordonner la suspension provisoire des poursuites, s'il estime cette mesure de nature à faciliter l'accord. S'il accepte de la prononcer, les initiatives individuelles, qu'il s'agisse d'actions en paiement ou de mesures d'exécution sont paralysées. De son côté, le débiteur ne peut plus payer ses créanciers sauf autorisation du président.

    Toutefois, cette mesure fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et met donc fin à la confidentialité de la procédure.

    L'accord entre créanciers est un acte unique qui contient des délais de paiement, des abandons de créances. Deux situations peuvent se présentées :

    · Le conciliateur obtient l'accord de tous les créanciers : l'accord est obligatoirement homologué par le président et déposé au greffe.

    · Un accord est conclu avec seulement certains créanciers : le président a le droit de l'homologuer et d'accorder délais de paiement pour les autres créances.

    Toutefois il paraît nécessaire de montre que le débiteur, pour pouvoir bénéficier du règlement amiable doit proposer un plan d'apurement de son passif.

    Exemple : les remises de dettes dont il a besoin.

    Mais aussi un plan de redressement économique et financier de l'entreprise par exemple : les mesures de licenciement, apports de capitaux, restructuration de l'entreprise.

    6 la loi n° 15-95 formant code de commerce marocain, article 553

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    B° Les effets du règlement amiable.

    Les effets du règlement amiable sont liés à la nature de l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers. L'accord, selon article 557 du code de commerce marocain doit être signé et daté par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal.

    A l'égard des parties qui ont participé à l'accord, la force obligatoire du contrat s'impose. Chacun doit respecter ses engagements. D'ailleurs, si l'accord a été homologué par le juge, l'ordonnance d'homologation a autorité de la chose jugée : elle offre aux parties un titre revêtu de la force exécutoire. Toutes les poursuites individuelles, portant aussi bien sur les meubles que sur les immeubles du débiteur et ayant pour but d'obtenir le paiement des créances, sont suspendues. Pendant la durée de l'exécution de l'accord.

    A l'égard des tiers, le principe de l'effet relatif des contrats s'impose. Les créanciers qui n'ont pas participé à l'accord ne peuvent se voir opposer le règlement amiable. Leur droit de poursuite n'est pas suspendu, ce qui explique souvent l'échec de la procédure. Toutefois, le Président peut accorder au débiteur des délais de paiement pour les créances non incluses dans l'accord.

    En principe le caractère confidentiel des ces négociations oblige tout créancier contacté, même s'il refuse de traiter avec le chef d'entreprise, a être lié par le secret professionnel sous peine de sanction pénale.

    En cas de non respect de l'accord, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte, même si l'entreprise n'est pas véritablement en cessation de paiement. Les créanciers signataires retrouvent alors leurs droits existants antérieurement à l'accord.

    Exemple : Le créancier qui avait consenti une remise de 20% du montant de sa créance pourra demander devant le tribunal le paiement de l'intégralité de celle -ci.

    Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, ce qui entraine la résolution du règlement amiable, cependant, dans les faits, lorsque l'entreprise débitrice est dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements découlant de l'accord, il faut en conclure qu'elle se trouve en état de cessation de paiement et dans ce cas une véritable procédure collective est inévitable.

    CHAPITRE II : L'ouverture et l'observation de l'entreprise en vue du choix de la procédure.

    SECTION-1 : L'ouverture de la procédure.

    La cessation de paiement marque le passage entre les techniques amiables et les procédures plus lourdes de redressement ou de liquidation judicaire.

    Ces procédures sont le résultat d'une longue évolution du droit des affaires.

    Au XIXème siècle, le commerçant ou la société qui ne payait plus ses dettes était mis en faillite cela signifie tout simplement que le commerçant en difficulté était considéré comme fautif et devrait être mis au banc de la société.7

    Des assouplissements ont été progressivement apportés pour que le droit des procédures collectives évolue dans un sens moins radical. Une distinction s'opère désormais entre :

    7 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 :227

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    Le sort de l'entreprise qu'il faut tenter de sauver, notamment avec la conclusion d'un concordat signé entre les créanciers regroupés dans une masse.

    Et le sort des dirigeants qu'il faut sanctionner dans le cas où il serait fautif.

    La notion d'entreprise s'enracine dans le droit des affaires et le terme de faillite laisse progressivement place à celui de liquidation ainsi le législateur marocain va poursuivre ce processus et donner la priorité sur la survie de l'entreprise. Elle institue deux procédures :

    Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

    Parallèlement, elle institue des mécanismes destinés à sauvegarder l'emploi et à assurer l'apurement du passif. Pour parvenir à ses objectifs une nouvelle équipe de gestionnaires est créée : des administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs.

    Ainsi l'accent a été mis sur le renforcement de la prévention de la simplification de la procédure, amélioration de la situation des créances et une meilleure transparence dans la gestion des entreprises en difficulté. Ces modifications sont le révélateur de la difficulté à concilier l'intérêt de l'entreprise des salariés et des créanciers. L'ouverture de toute procédure collective suppose le respect de conditions de fond et de forme. Une fois la procédure ouverte, le sort de l'entreprise n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation qui entraine des changements tant à l'égard de l'entreprise qu'à l'égard de ses partenaires. L'issue de la procédure dépend de la situation de l'entreprise. Le tribunal saisi peut soit prononcer sa continuation, soit sa reprise, soit sa liquidation. Parallèlement, des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants.

    A° Les conditions d'ouvertures de la procédure.

    1/Les conditions de fond :


    · Les personnes juridiques concernées

    Les procédures collectives ne sont plus, comme par le passé, réservées aux seuls commerçants.

    L'article 560 du code de commerce marocain dispose que le redressement et la liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, et à toute personne morale de droit privé.

    S'agissant des personnes physiques, la procédure peut être ouverte contre tout commerçant ou non commerçant. Toutefois, pour les artisans et les commerçants, une procédure de règlement amiable doit avoir été préalablement mise en oeuvre.

    Dans certains cas, le redressement ou la liquidation judiciaire est applicable aux personnes physiques, membres ou dirigeants de personnes morales, faisant elles-mêmes l'objet d'une procédure collective.

    Sont visés :

    ---Les membres d'une personne morale tenue indéfiniment du passif

    ---Les dirigeants qui ont tiré un profit personnel de l'exploitation de la personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion.

    S'agissant des personnes morales elles entrent toutes dans le champ d'application de la loi 15-95 dés lors qu'elles sont de droit privé8, elles soient civiles ou commerciales. Toutefois, la condition est qu'elles aient la personnalité morale. Par conséquent, sont exclues les sociétés créées de fait, les sociétés en participation ou les associations non déclarées.

    8 Loi n°17-95 relative les sociétés anonymes et la loi 5-96 formant s.e.n.c, s.c.s, S.A.R.L., article 2

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    En revanche, les sociétés de fait qui sont des sociétés qui ont été annulées après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, peuvent faire l'objet d'un redressement judiciaire.

    En effet, la nullité équivaut à une dissolution. De matière générale, une procédure collective peut être ouverte contre une personne qui a perdu la personnalité morale dans l'année qui suit sa radiation dés lors que la cessation de paiement était antérieure à cette radiation.

    Exceptionnellement, une procédure ouverte à l'encontre d'une personne morale peut être étendue à une ou plusieurs autres même si ces dernières ne sont pas en état de cessation de paiement. Les différents patrimoines vont être réunis dans une masse unique dans l'intérêt des créanciers, conformément à l'article 570 de la loi 15-95.

    Cette extension se fonde soit sur la théorie de la confusion des patrimoines entre deux sociétés ; soit sur la fictivité d'une société.


    · Etat de cessation des paiements de l'entreprise.

    L'entreprise mise en redressement judiciaire doit être en cessation de paiement.

    Ainsi selon l'article 560 de la loi 15-95 comme l'article 25 de l'acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) dont fait parti le Sénégal, l'entreprise doit être dans l'impossibilité de faire face au passif exigibles avec son actif disponible. Le passif exigible comprenant des dettes liquides et exigibles échues de l'entreprise et dont le paiement peut être effectivement réclamé du débiteur. L'actif disponible constituant des liquidités de l'entreprise, des actifs réalisables à court terme et de toutes les sommes immédiatement disponibles.

    Dans les faits, il est difficile de déterminer le moment de la cessation de paiement. En effet, une simple gêne de trésorerie ne suffit pas et il n'est pas nécessaire que la situation de l'entreprise soit irrémédiablement compromise. Cet état ne se confond pas avec celui d'insolvabilité. Certains indices sont révélateurs de la cessation des paiements : le défaut de paiement d'une créance exigible ; le recours à des moyens de paiement frauduleux ou ruineux. La preuve de cet état incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure, comme un créancier.

    Il existe aussi d'autres cas d'ouverture d'une procédure collective ou la cessation de paiement n'est pas nécessaire. Elle est possible lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements financiers pris lors du règlement amiable. Le tribunal à la faculté et non plus l'obligation de prononcer le redressement judiciaire de l'entreprise.

    Elle est aussi permise à l'encontre du locataire-gérant du fond de commerce chaque fois que celui-ci n'exécute pas les engagements pris lors de la prise en charge du fond.

    La date de cessation de paiement permet de déterminer une période pendant laquelle les actes passés par le débiteur pourront être remis en question c'est la période suspecte. Le tribunal fixe immédiatement cette date qui ne peut être antérieure à 18 mois de la date du jugement d'ouverture.

    Toutefois, la fixation de cette date est provisoire. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois.

    Exemple : Le tribunal a initialement fixé cette date au jour du jugement. Puis il apprend qu'il y a six mois, l'entreprise avait contracté auprès d'une banque un « emprunt ruineux » ; pour obtenir la nullité de cet acte, le tribunal fixe la cessation de paiement six mois avant jugement d'ouverture.

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    2/Les conditions de forme :

    Dés lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, une procédure collective peut être ouverte. Toutefois, cela suppose aussi de respecter des conditions de forme.

    La loi 15-95 formant code de commerce marocain encadre le déroulement de l'instance.

    · Saisine du tribunal

    Selon les dispositions de l'article 561 de la loi 15-95 « Le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements. »

    Par contre, dans le souci de donner plus de temps au chef d'entreprise, l'acte uniforme du 10 Avril 1 998(ohada), cite dans son article 25 que: « (...) la déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements (...)». Et pour obtenir le redressement judiciaire, le chef d'entreprise doit, selon l'acte uniforme du 10 Avril 1 998(ohada) déposer en même temps que la déclaration citée à l'article 25 ou, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci un plan de redressement judicaire ou une offre de concordat (article 27 ohada).

    La saisine s'effectue par déclaration au greffe du tribunal compétent. La demande doit être accompagnée de tous les éléments concernant la situation de la trésorerie, des créances et des dettes, des sûretés, du nombre de salariés et de l'inventaire de l'entreprise. Lesdits documents doivent être datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise ; dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni où ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production. Le greffier atteste de la réception de ces documents (article 562 de la loi 15-95).

    La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible. Il doit justifier non seulement des procédures et des voies d'exécution engagées pour recouvrer sa créance mais aussi de l'état de cessation du paiement du débiteur. Le tribunal peut être saisi par le Procureur de la République ou se saisir d'office. L'inexécution d'un règlement amiable peut aussi déclencher la procédure.

    La loi exclut la saisine du comité d'entreprise ou des délégués. Ces derniers ont seulement la possibilité de communiquer au président du tribunal ou au procureur des éléments qui révèlent la cessation des paiements.

    Les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour les procédures ouvertes à l'encontre de commerçant ou d'artisan. Les tribunaux de grandes instances sont compétents pour les autres cas. Le tribunal initialement saisi reste compétent pour connaître de l'extension de la procédure ouverte à une ou plusieurs personnes.

    Selon l'article 566 de la loi 15-95 le tribunal territorialement compétent est celui dans le

    ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise. Ou à défaut de siège sur le territoire, le centre principal de ses intérêts sur le territoire.

    · Prononcé du jugement d'ouverture.

    Le tribunal, une fois saisi doit obligatoirement entendre en chambre du conseil le débiteur. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée.

    Le tribunal doit vérifier si toutes les conditions sont réunies. Il doit notamment constater l'état de cessation des paiements et fixer la date de celle-ci.

    Une fois que l'état de cessation des paiements est constaté, le redressement judiciaire est

    prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée et le tribunal procède obligatoirement à la désignation des organes de la procédure :

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    B° Les organes de procédure

    Vu l'importance des organes de procédure dans le déroulement du redressement ou de la

    liquidation judiciaire, l'acte uniforme de L'OHADA leur a consacré, à l'instar du code de commerce marocain un chapitre afin de définir leur rôle (titre II ; chapitre 2). Cependant il parait nécessaire de montrer, contrairement au code de commerce marocain la présence obligatoire du ministère public pour l'acte uniforme de l'OHADA.

    Ils sont désignés, selon l'article 568 de la loi 15-95 par le président du tribunal.

    1/Le juge commissaire.

    Selon l'article 39 de l'acte uniforme de L'OHADA, le juge commissaire, placé sous l'autorité de la juridiction compétente, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.

    Il recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

    Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres, et représentant du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le juge commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.

    La juridiction compétente peut à tout moment procéder au remplacement du juge commissaire.

    Le juge commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de la saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.

    Les décisions du juge sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief.

    Elles peuvent être frappées d'opposition formées par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification en suivant le délai prévu par l'aliéna 01 de l'article 40. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge commissaire.

    La juridiction compétente statue à la première audience. Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du juge commissaire, ce dernier ne peut siéger.

    2/Le syndic

    L'article 41 de l'acte uniforme de L'OHADA dispose qu'aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

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    Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il est en référé par le juge commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.

    La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.

    Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le juge commissaire doit statuer, dans les 8 jours en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.

    Si l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente ; s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40.

    La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du juge commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.

    Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserves des dispositions des articles 52 et 53 de l'acte uniforme de L'OHADA.

    Ils ont la qualité de mandataires et rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.

    S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge commissaire peut selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir individuellement, dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

    Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le juge commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues par l'article 40 de l'acte précité.

    Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge commissaire le lui demande.

    Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du juge commissaire, le débiteur doit dûment appeler par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

    Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au juge commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le juge commissaire arbitre les sommes nécessaire aux dépenses et frais de la procédure.

    Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en fait transfert en compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective à charge par lui d'obtenir main levée des oppositions éventuelles.

    Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du juge commissaire. Le syndic est responsable des livres, papiers, et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq à partir du jour de la reddition des comptes.

    3/Le ministère public

    L'article 47 de l'acte uniforme de L'OHADA dispose que le représentant du ministère est
    informé du déroulement de la procédure collective par le juge commissaire, il peut à toute

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    époque requérir communication de tous actes livres ou documents relatifs à la procédure collective.

    Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du ministère public.

    Le représentant du ministère public communique au juge commissaire sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.

    4/les contrôleurs

    A toutes époques, le juge commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.

    Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.

    Dans ce cas, le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement par mi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.

    Aucun parent ou allié du débiteur ou des représentants de la personne morale, jusqu'au ,quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

    Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du juge commissaire.

    Après révocation, le juge commissaire nomme leurs remplaçants.

    Les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.

    Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

    Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur. Ils peuvent saisir de toutes contestations le juge commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40 de l'acte précité.

    Les fonctions des contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

    SECTION-2 : La gestion de l'entreprise pendant la période d'observation.

    Une fois la procédure ouverte, le tribunal ne peut pas prononcer immédiatement le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de l'entreprise. Sa décision sur le sort de celle-ci n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation. Pendant cette période d'observation, quoique relativement brève, l'activité de l'entreprise doit être poursuivie, en évitant que la situation ne continue à s'aggraver, certains actes passés par le débiteur seront remis en question et les créanciers doivent se manifester. Ainsi le tribunal laisse l'entreprise pendant un certains temps en fonctionnement pour déterminer ses difficultés réelles. L'objectif est principalement de permettre aux organes de la procédure et aux débiteurs de chercher les moyens de sauver l'entreprise.

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    A° L'entreprise pendant la période d'observation

    En France il existe une procédure simplifiée pour les petites entreprises. N'intervient alors que le juge commissaire, un contrôleur et les représentants du personnel, ou à défaut un représentant des salariés.9

    Dés le jugement d'ouverture de la procédure, des garanties sont prises, pour éviter les fuites de capitaux ou de fraude de la part des dirigeants. Il existe des mesures obligatoires : incessibilité des parts sociales ou actions des dirigeants, des mesures facultatives : inventaire des biens de l'entreprise et apposition des scellés.

    Du fait de l'ouverture d'une procédure collective, le chef d'entreprise ne gère plus librement son entreprise. Certes, il n'est pas obligatoirement dessaisi ses prérogatives mais ses pouvoirs de direction sont limités par ceux accordés à l'administrateur par le tribunal.

    Le ou les administrateurs peuvent se voir confier : soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le débiteur pour les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer seul, entièrement ou en parti, l'administration de l'entreprise. Cette mission peut évoluer en cours de procédure mais dés son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon les cas de faire lui-même tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteur de celle-ci et à la préservation des capacités de production. Par conséquent l'administrateur doit effectuer les actes conservatoires comme faire inscrire des hypothèques, des gages ou des privilèges pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise ; procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure ; maintenir les contrats en cours, selon les dispositions de l'article 576 de la loi 15-95.

    Pendant la période d'observation, l'étendue des pouvoirs du chef d'entreprise est fonction de la mission dévolue à l'administrateur. Il conserve l'exercice des droits et actions qui n'en font pas partie ; les actes de gestion courantes qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; il continue à exercer seul sur son patrimoine personnel des actes de disposition et d'administration. Sur ce point, une distinction s'opère entre le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur lui-même ; le juge commissaire peut aussi autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante, à constituer une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou à transiger. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal, selon l'article 578 du code de commerce marocain.

    Toutefois, à tout moment, le tribunal peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire. Lorsque l'activité est poursuivie, il prévoie quelques aménagements.

    1/Les contrats en cours

    En excluant du contrat de travail, l'administrateur a seul la faculté d'en exiger l'exécution et fournit dans ce cas la prestation promise.

    Exemple : Les factures d'électricité n'ont pas été payées ; l'administrateur peut exiger la continuation du contrat, en payant les factures postérieures au jugement d'ouverture.

    9 FONTAINE , PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 192

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    Si l'administrateur ne veut pas de lui même poursuivre l'exécution d'un contrat, le cocontractant victime de l'inexécution peut demander au débiteur des dommages et intérêts, mais il devra en déclarer le montant au passif comme toute autre créance. Enfin, est nulle toute clause d'un contrat qui prévoirait la résiliation ou résolution de celui-ci en cas de mise en redressement judiciaire de l'un des contractants.10

    2/Le sort des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture.

    Lorsque l'activité est poursuivie, elles sont payées à leur échéance. En cas de cession totale ou de liquidation, elles sont payées en priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception des créances garanties par le super- privilège des salariés.

    3/La conclusion d'un contrat de location gérance

    Le tribunal peut autoriser cette conclusion pendant la période d'observation, seulement dans le cas où il estime que la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale. Le contrat est alors conclu pour une durée maximale de deux ans ; la durée d'observation est alors prorogée jusqu'au terme du contrat. L'administrateur veille au respect des engagements du locataire gérant, et le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location gérance lorsque le locataire se trouve dans une situation précisée par la loi.

    Exemple : le locataire gérant diminue les garanties qu'il avait données.

    4/Les payements reçus par l'administrateur ou par le représentant des créanciers

    Les sommes sont : soit portées sur des comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, soit versées immédiatement à la caisse des dépôts et consignations.

    B° La nullité de certains actes

    Les actes du chef d'entreprise pendant la période suspecte sont fragiles car suspects. C'est pourquoi, ils peuvent être remis en cause, selon l'article 681 de la loi 15-95.

    Pour reconstituer l'actif du débiteur, la loi permet à l'administrateur ou aux représentants des créanciers d'exercer une action en nullité contre un acte accompli par le débiteur depuis la date de cessation des paiements. Il est prévu des cas de nullité systématique et des cas facultatifs.

    1/Nullité systématique

    Certains actes font l'objet d'une nullité obligatoire dés lors qu'ils sont conclus par le débiteur à partir de la date de la cessation des paiements. L'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan peuvent demander leur

    annulation sans avoir à apporter la preuve directe de la faute du débiteur et de la mauvaise foi du créancier ou d'un préjudice à l'égard de l'entreprise.

    Il s'agit des actes à titre gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; des

    10 DE BERCEGOL , DUQUENNE et LEMAITRE 1995 : 199

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    contrats commutatifs déséquilibrés ; des paiements de dettes non-échues au jour du paiement ; des paiements non communément admis dans les relations d'affaires pour dettes échues comme la dation en paiement ; des dépôts et consignations, de constitution de sûretés en garantie de dettes antérieures comme une hypothèque.

    Exemple : Sûretés conventionnelles : le débiteur consent une constitution d'hypothèque dans un acte sous- seing privé. L'acte notarié constatant l'existence de l'hypothèque a lieu pendant la période suspecte. L'hypothèque, postérieure à la dette garantie est nulle de plein droit.

    2/Nullité facultative

    D'autres actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte font simplement l'objet d'une nullité facultative. Ce n'est ici l'acte lui-même qui est suspect, mais les circonstances dans les quelles il a été passé. Peuvent ainsi être annulés : les actes à titre onéreux, lorsque deux conditions sont remplies :

    L'acte est intervenu en période suspect, ou le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur, avant ou au moment de la réception du paiement.

    Les actes à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements du débiteur.

    Les autres actes du dirigeant demeurent valables comme la conclusion d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque. Une action en rapport est cependant possible pour les

    bénéficiaires de ces effets de commerce qui avaient eu connaissance de la cessation des paiements.

    C° Le sort des créanciers.

    1/Les Salariés

    La loi distingue désormais les salariés des autres créanciers. La préservation de l'emploi a été l'un des objectifs des récentes réformes du droit des procédures collectives.

    Selon l'article 95 de l'acte uniforme de l'OHADA, « les créanciers résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et les montants définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés ». Cette faveur est symbolisée par la désignation d'un représentant des salariés dont le rôle est de défendre leurs intérêts.

    S'agissant de la protection en cas de licenciement, qui revêt un caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement des salariés. Pendant la période d'observation, l'administrateur peut demander l'autorisation au juge commissaire de procéder à des licenciements, seulement lorsque ces caractères sont présents. L'administrateur doit effectuer des démarches d'information et de communication auprès du comité d'entreprise ou à défaut le représentant des salariés. Ces démarches doivent être faites avant de saisir le juge commissaire. L'administrateur doit, à l'appui de sa demande au juge commissaire joindre les avis recueillis et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés. Tenant de la vérification et de l'admission des créances, le représentant des créanciers établit les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, entend le débiteur et transmet ces relevés au représentant des salariés. Les salariés sont dispensés de déclarer leurs créances salariales, échappant ainsi au risque de forclusion.

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    En cas de contestation d'un salarié soit parce que sa créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé, dans ce cas il peut saisir le tribunal. Pour attester de l'état des créances, le

    relevé des créances résultant d'un contrat de travail est visé par le juge commissaire, puis déposé au greffe du tribunal.

    Les créances résultant du contrat de travail sont garanties par : le super privilège qui porte sur les 60 derniers jours de salaires non payés. Si l'administrateur dispose des fonds nécessaires, il doit régler ces créances sur ordonnance du juge commissaire dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, les créances salariales ne sont garanties que dans la limite d'un plafond mensuel retenu par le calcul des cotisations de sécurité sociale.11

    2/Autres créanciers

    On assiste de plus en plus à une suppression de la masse des créanciers, personne morale. Désormais :

    ---Le représentant des salariés a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, ---Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entre dans le patrimoine du débiteur, et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

    Les règles s'imposant aux créanciers sont :

    En premier lieu, la suspension des poursuites individuelles. Celles-ci sont suspendues pour les créanciers dont la créance à son origine avant le jugement d'ouverture. En effet, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cela est aussi pour les voies d'exécution.

    Exemple .
    · les délais de prescription extinctive (perte d'un droit, faute d'action) .sont suspendus.

    Les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ensuite, celles-ci sont reprises de plein droit mais elles peuvent uniquement tendre à la constation des créances et à la fixation de leur montant.

    S'agissant des absences de déchéance du terme et arrêt du cours des intérêts. Les créances non échues à la date du jugement d'ouverture ne deviennent pas exigibles de ce fait.

    Exemple .
    · le créancier de trois paiements semestriels ne pourra espérer obtenir le paiement de chacun d'eux qu'une fois leur terme échu. Il ne pourra réclamer immédiatement la totalité du montant de sa créance.

    Le cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard et majoration et arrêté dés le jugement d'ouverture pour tous les créanciers, sauf le cours des intérêts :

    --- les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an,

    ---des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

    S'agissant de l'interdiction des inscriptions en principe, les hypothèques, nantissements, privilèges, et les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus être inscrits à compter du jugement d'ouverture. Reste toutefois exclus les privilèges du vendeur de fond de commerce, et celui du trésor public.

    Les créanciers antérieurs sont les seules à être véritablement sacrifiées par l'ouverture d'une
    procédure collective à l'encontre de leur débiteur. Des règles assez strictes leur sont

    11 loi n° 65-99 relative au Code du Travail marocain dans ses articles 65 et sv

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    applicables. Le jugement d'ouverture emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, il devient interdit de payer de telles créances. L'objectif est de préserver les liquidités de l'entreprise qui sont nécessaires à son redressement. Le jugement entraine l'arrêt de poursuites individuelles de tous les créanciers dont la créance est antérieurement au jugement, plus précisément sont suspendues ou interdites toutes actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent. Tout créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective doit impérativement déclarer son droit de créance. Ne sont pas soumises à cette obligation les créances des salariés et les créances qui ne peuvent être recouvrées auprès des tiers. La déclaration de créances est la contrepartie de l'arrêt des poursuites individuelles. Il s'agit de l'acte par lequel le créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure manifeste sa volonté d'en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure. Elle a pour objectif de mesurer l'étendue du passif de l'entreprise.

    S'agissant de la vérification de l'administration des créances, le représentant des créanciers établit, après avoir recueilli les observations du débiteur, une ou plusieurs listes des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoie devant la juridiction

    compétente. Le juge commissaire, au vu de ses propositions, décide alors pour chaque créance, soit de son admission, soit de son rejet, soit que la contestation, le cas échéant, ne relève pas de sa compétence, soit enfin aucune instance est en cours. Le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers peuvent, individuellement contester la décision du juge commissaire, et effectuer pour cela un recours devant la cour d'appel. Enfin, les décisions du juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal; toute personne intéressée peut en prendre connaissance et former réclamation. Dans ce cas, le juge commissaire entend le représentant des créanciers et les parties intéressées, puis statue.

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    Deuxième partie : le sort des entreprises en difficulté

    CHAPITRE III : Le plan de continuation de l'entreprise

    La période d'observation est essentielle car elle permet au tribunal de mesurer les difficultés de l'entreprise et de déterminer des chances réelles de redressement. Au sens de l'article 592 du code de commerce marocain, à l'issue de cette période, trois solutions sont envisageables : la continuation de l'entreprise, sa cession ou sa liquidation.

    Si l'entreprise apparaît viable, la continuation d'activité peut être décidée. Un plan de redressement est alors arrêté en imposant certains engagements aux débiteurs et en désignant un commissaire à l'exécution du plan.

    Le plan de redressement résulte d'une décision judiciaire mais il a aussi une nature contractuelle dans la mesure où il repose sur des accords de volontés de la part des créanciers et des dirigeants. C'est pourquoi l'action en nullité pour vice du consentement reste possible. Le tribunal fixe la durée du plan qui ne peut excéder dix ans, en précise le contenu précis et les effets.

    SECTION-1 : Plan de redressement

    A° Elaboration du plan

    Le tribunal décide, sur le rapport de l'administrateur d'un plan de redressement lorsqu'il juge qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif. Ce contenu du plan est donc orienté vers la sauvegarde de l'entreprise.12

    Le plan mentionne les engagements souscris qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise et qui portent sur l'avenir de l'activité, les modalités de financement et de règlement du passif et les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Il expose aussi les perspectives d'emploi et les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité.

    A ce titre, il précise les licenciements qui doivent intervenir après le jugement.

    Si le tribunal estime que certains biens sont indispensables à la continuation de l'entreprise, il peut décider, dans le jugement arrêtant le plan, que lesdits biens sont inaliénables pour une période déterminée. Ces biens déclarés inaliénables doivent faire l'objet d'une publicité pour l'information des tiers. La conséquence est que ces biens deviennent insaisissables sous peine de nullité absolue de l'acte.

    La continuation de l'entreprise peut être décidée sous condition d'une restructuration sous la forme d'un arrêt, d'une adjonction ou d'une cession d'une branche d'activités.

    Le plan mentionne aussi des modifications de statuts nécessaires à la continuation de l'entreprise. Il peut s'agir d'une modification de capital, d'une cession de parts ou d'un remplacement d'un dirigeant. L'administrateur reçoit mandat pour convoquer l'assemblée des associés (article 595 du code de commerce marocain).

    B° Effets du Plan

    La décision optant pour un plan de redressement met fin à la période d'observation.
    L'entreprise est gérée par dirigeant, ancien ou remplacé, qui retrouve ses pouvoirs et sa liberté
    d'action, à l'exception de ceux limités ou interdits par le plan. Toutefois, si un administrateur

    12 Code de commerce français article.621-70

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    avait été nommé il reste en place. Sa mission est fixée par le tribunal qui lui attribue les pouvoirs nécessaires à la bonne exécution du plan. C'est lui notamment qui va procéder au licenciement prévu.

    Conformément à l'article 598 de la loi 15-95, en ce qui concerne les remises et les délais de payement, le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers, après proposition du représentant des créanciers. Cependant ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

    Pour les autres créanciers, ceux qui n'ont rien accepté, le tribunal impose des délais uniformes de payement pouvant excéder la durée du plan. La réduction de la créance n'est définitivement acquise qu'après le versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.

    Exemple : un créancier a préféré un payement de 70% du montant de sa créance échelonné sur deux ans.

    Si au bout de deux ans, il n'a pas perçu cette somme, la réduction de sa créance n'étant pas définitivement acquise, il lui sera possible d'en réclamer la totalité.

    En revanche, s 'il a perçu les 70% dans le délai déterminé, il est réputé avoir consenti au débiteur une remise de dette sur laquelle il ne pourra plus revenir. En aucun cas il ne sera pas autorisé à réclamer les 30% restant.13

    Toutefois, certaines créances ne peuvent faire l'objet de remises et de délais : c'est le cas des créances garanties par le superprivilège des salaires ; les créances résultant d'un contrat de travail garanties par le privilège des salariés lorsque le montant de celles ci n'a pas été avancé ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation. Les créances les plus faibles dans la limite de 5% du passif estimé, et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret.

    Concernant l'actif de l'entreprise, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiers de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix, après payement des créances garanties par le superprivilège des salariés.

    Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction des payements anticipés suivant l'ordre de préférence existant entre eux.

    En cas de cession partielle d'actifs, lorsque qu'aucun privilège de spécial, nantissement ou hypothèque ne grèvent ces biens, le prix est versé à l'entreprise.

    Il existe aussi des sanctions tenant du respect des engagements financiers. Ainsi un créancier ou un groupe de créanciers, représentant au moins 15% des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le tribunal aux fins :

    -- de résolution du plan ;

    -- et d'ouverture d'une procédure de redressement judicaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation de l'entreprise.

    Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public.

    En définitive, la continuation de l'entreprise sans changement de propriétaires et d'associés représente certainement la solution la plus conforme à l'objectif de redressement. Toutefois, elle suppose la réunion de certaines conditions :

    o un passif faible ou des créanciers qui acceptent des remises de dettes ; o une trésorerie suffisante pour payer les salariés et les petits créanciers ;

    13 FONTAINE , PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 210

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    o une possibilité de continuer une exploitation en dégageant assez de bénéfices ; o la confiance des partenaires envers les débiteurs ;

    o un climat social calme.

    Or ces conditions sont rarement réunies. Le plan de continuation ne peut réussir que si les difficultés financières s'expliquent par des événements accidentels comme la défaillance d'un cocontractant ou l'exécution d'un cautionnement. Car chaque fois que la cessation de payements aura des causes plus profondes, une autre solution devra être recherchée.

    SECTION-2 : La cession de l'entreprise

    La cession d'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif (Article 621- 83 du code de commerce français). Ainsi le tribunal peut ordonner à la fois la continuation de l'entreprise et une cession partielle est soumise aux mêmes règles que la cession totale, sous réserve des différences qui seront soulignées au cours des développements de la situation de l'entreprise. En pratique, cette technique de survie est surtout utilisée pour les entreprises importantes. La loi soumet la cession de l'entreprise en difficulté à des conditions particulières dérogatoires des cessions classiques et lui fait produire un certain nombre d'effets.

    A° Les conditions de la cession.

    Il a été indiqué précédemment que des offres de reprise de l'entreprise en difficulté peuvent être déposées dés le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire.

    Les articles 604 et suivants du code de commerce marocain précisent le contenu et la présentation des offres dans la perspective d'un plan de cession les offres d'acquisition doivent être reçues par le syndic dans le délai fixé par celui-ci et qui l'a porté à la connaissance des contrôleurs.

    Toute offre doit indiquer : 1° les prévisions d'activités de financement ; 2° le prix de cession et ses modalités de règlement ; 3° la date de réalisation de la cession ; 4° le niveau et les perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; 5° les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; 6° les prévisions de ventes d'actifs au cours des deux ans suivants la cession.

    Le juge commissaire peut demander des indications complémentaires.

    Le syndic donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre. Toute fois le code de commerce français impose des conditions assez strictes à l'endroit du repreneur.

    Ne peuvent être repreneur, directement ou par personne interposée les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur. Une dérogation accordée par tribunal est possible pour les exploitations agricoles.

    L'objectif étant bien sûr d'éviter que le débiteur ne se porte acquéreur de sa propre entreprise. Dés lors que toutes ces conditions sont remplies, la cession de l'entreprise est ordonnée par le tribunal sans le consentement du débiteur. Plusieurs solutions sont possibles.

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    1/La cession de l'entreprise peut être totale :

    L'intégralité de l'actif est alors cédée au repreneur. Ce n'est pas celui qui offre un prix d'achat le plus important qui a la priorité mais celui qui propose un rachat qui préserve au mieux les intérêts des salariés et de l'entreprise.

    2/La cession peut être seulement partielle :

    Elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forme une ou plusieurs branches d'activités autonomes.

    3/La cession peut être assortie d'une location gérance :

    Le locataire gérant a l'obligation d'acquérir l'entreprise dans les deux ans du jugement arrêtant le plan. A défaut, il risque de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte.

    B° Les effets du Plan de cession

    L'un des effets principaux du plan de cession est de transférer au cessionnaire les contrats déterminés par le tribunal et qui sont nécessaires au maintien de l'activité. Il s'agit des contrats de crédit bail, de location, de fournitures de biens ou de services. Ce principe s'applique aussi aux contrats conclus intuitu personae14 et exige pas le consentement du contractant cédé. Le crédit bail obéit à un régime particulier : l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat doit être versée à l'établissement de crédit pour que l'entreprise puisse lever l'option.

    A l'égard des créanciers, le plan de cession doit permettre le règlement du passif. Le jugement rend exigible les dettes non échues. Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan. En principe, les créanciers sont payés suivant un rang déterminé. Des exceptions sont cependant prévues.

    --- Les créanciers titulaires de sûretés spéciales grevant des biens inclus dans la cession se partagent en priorité une quote-part du prix de cession.

    --- Pour les titulaires de sûretés immobilières spéciales qui ont servi à accorder un crédit à l'entreprise pour le financement d'un bien, la charge des sûretés est transférée au repreneur qui doit honorer les échéances postérieures à la gestion.

    --- Les créanciers titulaires du droit de rétention ne subissent pas les conséquences de la cession. Ils ne sont pas dessaisis du bien légitimement retenu.

    Pour les salariés, les contrats de travail sont maintenus sous réserve des licenciements prévus par le plan.

    Le plan de cession impose des obligations au cessionnaire.

    La principale obligation est de payer le prix de cession dont le montant, les modalités de payement et les garanties sont fixés par le tribunal. Tant qu'il n'a pas payé l'intégralité du prix, il ne peut céder les biens compris dans la cession.

    Le cessionnaire doit rendre compte annuellement de l'exécution du plan au commissaire à l'exécution du plan.

    Il doit respecter l'inaliénabilité de certains biens prononcés par le tribunal.

    14 GUILLIEN R et VINCENT J (1999), lexique des termes juridiques, Dalloz, page 299

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    En cas de difficultés d'exécution du plan, le cessionnaire peut demander au tribunal une modification qui ne peut pas porter sur le prix.

    En cas de défaut de payement du prix de cession, le tribunal peut d'office, à la demande du syndic ou « de tout intéressé, le cessionnaire étant entendu en chambre du conseil, nommer un administrateur spécial dont il détermine la mission et la durée de celle-ci, qui ne saurait excéder 3 mois », en vertu de l'article 614 du code de commerce marocain.

    A défaut de solution ou, de manière générale en cas de non respect de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Elle a pour effets de rouvrir la procédure de redressement judicaire initialement ouverte. Le cessionnaire peut engager sa responsabilité et être personnellement soumis à une procédure si les difficultés d'exécution du plan révèlent une cessation de payement.

    CHAPITRE IV: Le prononcé de la liquidation judiciaire

    SECTION-1 La liquidation judiciaire

    Lorsque l'entreprise n'a plus aucune chance sérieuse de poursuivre son activité, la liquidation, c'est-à-dire sa fin, est inévitable. Le tribunal est obligé de la prononcer. La liquidation judiciaire peut être prononcée immédiatement, sans passer par une période d'observation dés lors que l'entreprise en état de cessation de payements a cessé son activité ou que son redressement est manifestement impossible. Toutefois la liquidation intervient également :

    --- Au cours ou à l'issue de la période d'observation lorsque les chances de survie de l'entreprise sont limitées.

    --- A la suite de l'échec du plan de redressement.

    La liquidation judiciaire peut être demandée par le débiteur, l'administrateur, représentant des créanciers, un contrôleur ou par le procureur de la république. Le tribunal peut également se saisir d'office.

    La décision de mise en liquidation entraine :

    --- des conséquences pour les principales personnes concernées par la procédure ; --- L'ouverture des opérations de liquidation.

    A° La décision de liquidation judiciaire.

    La décision de liquidation judiciaire met en place un liquidateur ; le débiteur voit alors ses droits limités, et son entreprise est à disparaître à plus ou moins brève échéance.

    1/A l'égard du liquidateur

    Le liquidateur est nommé par le tribunal qui prononce sa liquidation judiciaire, c'est en principe, le représentant des créanciers qui prend la qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut par décision motivée, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires- liquidateurs.

    Quant à sa mission il procède aux opérations de liquidation, il achève éventuellement la vérification des créances, et établit l'ordre des créanciers. Et il peut introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers. Il procède aussi au licenciement en application de la décision prononçant la liquidation. De même il tient informer, le juge commissaire et le procureur de la république, du déroulement des opérations. Et en fin il doit verser toute somme reçue dans l'exercice de ses fonctions en compte de dépôt à la caisse de dépôts et consignations.

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    C'est désormais le liquidateur qui est chargé de la gestion de l'entreprise jusqu'à sa liquidation complète. Il est interdit au débiteur d'effectuer des actes tant d'administration que de disposition sur l'ensemble de ses biens, y compris ceux qui dépendent de la communauté s'il est marié sous le régime matrimonial légal. Tous les actes passés en méconnaissance de cette légale sont frappés d'inopposabilité. Il peut toutefois effectuer les actes de conservation qui ne nuisent pas aux créanciers et il conserve l'exercice de ses droits extrapatrimoniaux.

    2/A l'égard du débiteur.

    Dés le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, et de plein droit, le débiteur est dessaisi de ses droits, pour l'administration et la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturer.

    Exemple .
    · Un débiteur personne physique, n'est le seul héritier de son père qui vient de décéder. Il ne peut disposer de cet héritage.

    Pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

    3/A l'égard de l'entreprise.

    En principe son activité cesse, ou doit cesser rapidement. Exceptionnellement le maintient de l'activité peut être prononcé par le tribunal pour une période ne pouvant excéder 3 mois, si deux conditions sont remplies :

    ¾ Si l'intérêt public, ou celui des créanciers l'exige,

    Exemple .
    · l'entreprise procède une clientèle dans ses éléments d'actif, susceptibles d'être vendue. L'activité devra être poursuivie tant qu'un acquéreur ne s'est pas présenté pour conserver intacte cette clientèle.

    ¾ Si ce maintient est nécessaire pour les seuls besoins de la

    liquidation,

    Exemple .
    · le prix de cette clientèle, ainsi vendue sans avoir perdu de valeur, il a gonflé l'actif de l'entreprise, ce qui permettra de mieux désintéresser les créanciers.

    En cas de maintient de l'activité, l'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur qui reste alors en fonction, ou à défaut par le liquidateur. Les créances nées régulièrement après le jugement, du fait de la poursuite d'activités, son payées à leur échéance15.

    En ce qui concerne les licenciements, l'administrateur, ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions fixées par le code du travail. La décision de mise en liquidation judiciaire de l'entreprise a aussi des conséquences sur les créanciers mais leurs intérêts sont mieux protégés que lors du redressement.

    Les créances nées après le jugement d'ouverture sont primées par les créances garanties par le privilège des salariés, celui des frais de justice, celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales.

    15 RIPERT-traité du droit commercial- tome 2,1992 p.285

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    Les créanciers titulaires d'une sûreté spéciale ainsi que le trésor public, pour ses créances privilégiées, retrouvent leurs droits de poursuite. Le liquidateur a la faculté d'opter pour la continuation des contrats en cours si elle est nécessaire pour sauvegarder la valeur des actifs.

    B° La réalisation de l'actif.

    De manière à désintéresser au mieux les créanciers, les biens de l'entreprise ayant une certaine valeur vont être mis en vente, soit globalement, soit individuellement ; les biens gagés, quant à eux, obéiront à des règles spécifiques. En fin, les créanciers, directement intéressés par cette réalisation de l'actif ont la possibilité d'émettre des contestations. Ainsi, peuvent faire l'objet d'une cession globale : des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier.

    S'agissant des offres d'acquisition, elles sont suscitées par le liquidateur qui fixe le délai pendant lequel elles sont reçues.

    Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur ; l'offre doit être écrite et comprendre les indications précisées par la loi (article 604 de la loi 15-95) ; de plus l'offre doit être déposée au greffe du tribunal ou tout intéressé peut en prendre connaissance.

    Elle est communiquée au juge commissaire.

    Pour le choix de l'offre, le liquidateur consulte le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants des salariés et provoque les observations du débiteur et des contrôleurs. Doit être retenue par le liquidateur l'offre la plus sérieuse, et permettant dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le payement des créanciers. Il est à noter que la cession est ordonnée par le juge commissaire.

    La conséquence de la cession globale est qu'une quote-part du prix de cession et affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix, et l'exercice du droit de préférence.

    La vente des biens individuellement concerne les ventes d'immeubles qui ont lieu :

    --- soit par adjudication amiable ou de gré à gré, lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions.

    --- soit suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

    Les adjudications emportent purge des hypothèques.

    Exemples : le droit réel qu'est l'hypothèque ne suivra pas l'immeuble, même si le créancier

    Hypothécaire n'est pas totalement payé du montant de sa créance avec le produit de la vente.

    Le liquidateur répartit le produit des ventes, et règle l'ordre entre les créanciers. Quant à la vente des autres biens de l'entreprise, elles sont ordonnées par le juge commissaire soit aux enchères publiques, soit de gré à gré.

    NB : préalablement, le juge commissaire aura entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli les observations des contrôleurs.

    Pour les biens gagés, plus précisément le retrait des biens constitués en gage par le débiteur. Le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, peut retirer ces biens en payant la dette, dans un délai de 15 jours précédent la réalisation du gage (article 626, alinéa 3, de la loi 15-95). Le créancier gagiste, grâce à son droit de rétention, prime tous les autres créanciers.

    Exemple : Le liquidateur veut inclure dans une cession globale une machine qui est gagée. Il le Pourra, en payant le montant de la créance du créancier gagiste.

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    Concernant la réalisation du gage, le liquidateur doit, demander l'autorisation au juge commissaire, de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier. En cas de vente du bien gagé par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit porté sur le prix de vente. Le créancier gagiste sera payé en priorité et en totalité sur le prix de vente. L'inscription éventuelle prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.

    C° L'apurement du passif.

    La procédure se termine par la clôture des opérations de liquidation, après que les créanciers aient été réglés du montant de leurs créanciers jusqu'à épuisement de l'actif. Donc l'apurement du passif entraîne la répartition du prix entre les créanciers. Car le jugement ouvrant la liquidation rend exigible toutes les créances. Le liquidateur doit effectuer le payement après les avoir vérifiées. Toutefois, le payement ne sera pas assuré s'il s'avère que l'actif sera absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.

    Pour le règlement des créanciers, les créances qui n'étaient pas échues à la date du jugement d'ouverture de la procédure, deviennent exigibles dés la date du jugement prononçant la liquidation.

    Le droit de poursuite individuelle donne aux créanciers titulaires d'un privilège spécial (d'un nantissement ou d'une hypothèque et le trésor public) peuvent, dés lorsqu'ils ont déclaré leurs créances, même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation dans un délai de 3 mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article 628 du code de commerce marocain).

    S'agissant de la répartition du produit de la liquidation, lorsqu'il y a des répartitions partielles de fonds, les créanciers privilégiés ou hypothécaires participent à cette répartition dans la proportion de leurs créances totales.

    Après la vente des immeubles, et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ce d'entre ceux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances ne perçoivent le montant de leurs créances garanties que sous la déduction des sommes qu'ils ont déjà reçues.

    Si les créanciers privilégiés ou hypothécaires n'ont pas été totalement désintéressés par le prix des immeubles, ils concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

    En fin, le montant de l'actif, déduction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire ; des Subsides accordés au chef d'entreprise ou au dirigeant, ou à leur famille ; des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers c'est-à-dire proportionnellement au montant de leurs créances si elles sont admises.

    La clôture des opérations de liquidation est prononcée par le tribunal, il peut le faire même d'office dans les cas suivants :

    ---Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;

    ---Lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible par l'insuffisance de l'actif.

    En principe, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ils n'auront donc aucune possibilité de récupérer leurs créances. Celles-ci seront proprement et simplement anéanties. Par exception, les créanciers, recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque leurs créances résultent : soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle.

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    Exemple : une victime d'un accident de la circulation causée par le débiteur, faute de respect du code de la route.

    Soit de droits attachés à la personne.

    Exemple : des dommages et intérêts pour non respect de la vie privée.

    Les créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. Ils auront ainsi une décision constatant l'existence de leurs créances, qui leur permettra de poursuivre le débiteur sans autres formalités, au cas où il reviendrait à meilleure fortune. Dés le prononcé du jugement d'ouverture :

    ---La mission des organes de la procédure prend fin ;

    ---Le dessaisissement du débiteur prend fin.

    La procédure peut reprendre s'il s'avère que certains actifs n'ont pas été réalisés ou une action d'un créancier n'a pas été prise en compte. Toutefois, l'initiative et les frais engendrés par la reprise incombent aux créanciers.

    SECTION-2 Les sanctions à l'encontre des dirigeants

    Le droit des procédures collectives a été pendant longtemps très influencé par le droit pénal. L'objectif était surtout de sanctionner le débiteur mis en faillite. Ainsi, le sort du dirigeant a été dissocié de celui de l'entreprise. Tous les dépôts de bilan ne sont plus considérés comme dus à un comportement fautif du débiteur mais pour l'essentiel, à la conjoncture économique. Ce changement est notablement amoindri par le caractère répressif de la législation. Les sanctions ne sont plus prononcées qu'en cas de faute des dirigeants. Elles sont de nature civile, pénale et professionnelle.

    A° les sanctions civiles

    Sont visés par les sanctions de nature civile, les dirigeants de droit ou de fait, personnes physiques ou morales; les personnes physiques représentant permanant les dirigeants de personnes morales. Les personnes physiques commerçantes ne sont pas concernées dans la mesure où pour elles, leur patrimoine fait naturellement parti du gage de leurs créanciers.

    Ces sanctions civiles sont soumises à une prescription de 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou qui prononce sa liquidation judiciaire. Ces sanctions sont prononcées par le tribunal qui a eu à connaître de la procédure. Il peut soit se saisir d'office, soit être saisi par les mandataires intervenant dans la procédure ou par le procureur de la république.

    Le dirigeant peut tout d'abord faire l'Objet d'une action en comblement d'insuffisance.

    En effet, l'action en comblement de passif suppose la réunion d'un certain nombre de conditions.

    Il faut tout d'abord une insuffisance d'actif qui rend impossible le désintéressement des créanciers. Cette insuffisance d'actif doit découler d'une faute de gestion imputable au dirigeant de l'entreprise. Il peut s'agir de la poursuite d'une activité déficitaire, de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète. Le demandeur doit prouver l'existence de cette faute et le lien de causalité.16

    16 Dahir des obligations et des contrats (D.O.C) du 12 Août 1913 modifié et complété par la loi n°44-00, dans son article 78

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    L'action doit être exercée contre un dirigeant de fait ou de droit de l'entreprise. La détermination de la qualité de dirigeant de fait relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dés lors que les conditions de l'action en comblement sont remplies, le tribunal fixe le montant de la réparation due par le dirigeant qui n'est pas nécessairement égal au montant du préjudice subi. Cette action exclut en principe le droit commun de la responsabilité civile. La condamnation doit permettre de combler l'insuffisance d'actif. C'est pourquoi, les sommes payées par le dirigeant en vertu de cette condamnation tombent dans le patrimoine de la personne morale débitrice. Elles sont réparties conformément au plan d'apurement du passif. En outre le dirigeant peut aussi faire l'objet d'une action en extension de la procédure collective.

    Cela signifie qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte contre un dirigeant personnellement selon l'article 706 de la loi 15-95. Sont concernés les dirigeants qui :

    --- 1° ont disposé des biens de la société comme des leurs propres ;

    --- 2° ont accompli des actes de commerce sous le couvert de la personne morale masquant ces agissements ;

    --- 3° ont tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ou regard des dispositions légales;

    --- 4° ont tenu une comptabilité fictive ou fait des documents comptables de la personne morale ou se sont abstenus de toute comptabilité conforme ;

    --- 5° ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des faits personnels ;

    --- 6° ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;

    --- 7° ont poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait qu'aboutir à une cessation de payement de la personne morale.

    Dans tous les cas, le dirigeant aura plus ou moins confondu le patrimoine de la personne morale et son patrimoine personnel. Dans l'une de ces hypothèses, une procédure collective distincte de celle de la personne morale est ouverte au nom du dirigeant. Il y a ainsi confusion du passif de la personne morale et du passif personnel pour permettre aux créanciers de l'entreprise de se faire payer sur le patrimoine personnel du dirigeant.

    B° les sanctions pénales

    Les dirigeants peuvent faire l'objet d'une sanction pénale de banqueroute. L'infraction de banqueroute17 ne peut être relevée par le tribunal correctionnel que lorsque le tribunal de commerce a préalablement ouvert une procédure de redressement judiciaire en constatant la réunion des conditions de fond prescrites par la loi : la qualité du débiteur, l'état de cessation des payements.

    L'indépendance de l'action publique et de l'action civile ne se conçoit pas dans ce cas. C'est bien ce qui résulte de l'article 721 du code commerce marocain.

    La banqueroute est punie d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10000 à 100000 dhs ou l'une de ces deux peines seulement.

    17 Dahir n° 1-59-415 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal marocain, dans son article 556

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    La juridiction répressive prononce également au titre d'une peine accessoire la déchéance commerciale des personnes coupables de l'infraction, selon l'article 723 du code de commerce marocain.

    La peine est aggravée et portée au double lorsque le banqueroutier est dirigeant, de droit ou de fait, d'une société dont les actions sont cotées en bourse.

    L'action publique est déclenchée par le ministère ou sur constitution de partie civile, par les mandataires de justice intervenant dans la procédure. Un créancier ne peut se constituer partie civile que s'il justifie d'un préjudice individuel. Le juge répressif peut aussi en complément prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger. Les personnes morales faisant l'objet de sanctions spécifiques.

    NB : il est à noter qu'au sens de l'article 722, alinéa 2 de la loi 15-95, les complices de banqueroute encourent les peines de banqueroute même s'ils n'ont pas la qualité de dirigeant d'entreprise.

    En particulier, le banquier qui a permis au débiteur de prolonger artificiellement son existence Commerciale en lui consentant, en connaissance de cause, des crédits dont le montant dépassait manifestement ses possibilités financières peut être poursuivi comme complice.

    Il convient de signaler que les poursuites pénales ne peuvent pas atteindre les banques en qualité de personnes morales, mais seulement les personnes physiques (directeurs d'agence, personnel). Les peines de banqueroute sont applicables aussi au liquidateur soit l'article 724, alinéa 2 de la loi 15-95.

    Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d'ouverture de la procédure, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers.

    C° les sanctions professionnelles

    En présence d'une faute à la charge d'un dirigeant, le tribunal peut prononcer des sanctions professionnelles. Leurs objectifs est d'éviter que la personne qui a conduit l'entreprise à une situation de difficulté ne recommence une activité. Elles concernent les dirigeants personnes physiques, commerçants ou artisans exploitant une entreprise individuelle; soit dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale ayant une activité économique ; soit représentant permanent d'une personne morale dirigeant de droit. Ces sanctions sont de deux types. Sont prononcées à toute époque de la procédure, soit par le tribunal de la procédure, soit par le tribunal correctionnel.

    S'agissant du cas de faillite personnelle, le code de commerce marocain accorde une faculté d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole de toute personne morale ayant une activité économique. Le failli est privé du droit d'exercer certaines professions, de ses prérogatives d'associé et de ses droits politiques (article718 de la loi 15- 95).

    L'entrepreneur individuel qui poursuit de manière abusive une activité déficitaire qui détourne des éléments d'actifs, qui omet de tenir une comptabilité; le dirigeant qui utilise des moyens ruineux pour se procurer des fonds, qui ne respecte pas les interdictions découlant de la procédure collective. Le tribunal peut être saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou par le procureur de la république et même se saisir d'office. La durée de l'interdiction ne peut être inférieure à cinq ans. Les effets de la faillite cessent à l'arrivée du terme et pour extinction du passif en cas de clôture de la procédure. Le failli peut demander à être relevé de ses interdictions s'il justifie avoir apporté une contribution suffisante au payement du passif.

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    Lorsque les faits sont moins graves, le tribunal peut se borner à prononcer, à édicter des déchéances professionnelles. La sanction se limite à une interdiction de gérer une ou plusieurs entreprises. Elle concerne tous les cas où le dirigeant encoure la faillite personnelle mais aussi dans le cas où le débiteur aurait dissimulé une partie de son actif en ne donnant au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans un délai de 8 jours suivant le jugement d'ouverture.

    Conclusion

    En définitive, le règlement des difficultés de l'entreprise obéit à une procédure spéciale.

    En effet, dans l'optique de prévenir lesdites difficultés, le législateur à prévu des mécanismes d'alerte tant au niveau interne et qu'externe. Ces mécanismes permettent d'anticiper les difficultés, le cas échéant, le dirigeant de l'entreprise pourra entamer une procédure de règlement amiable sauf s'il ne se trouve en état de cessation de payements.

    Si cette procédure de règlement amiable n'apporte pas satisfaction, le tribunal peut prononcer l'état de cessation des payements ayant pour conséquence le redressement de l'entreprise.

    Après l'observation de l'entreprise si malgré l'établissement du plan de redressement, la situation perdure, le tribunal pourra prononcer la cession ou la liquidation judiciaire de l'entreprise.

    Ainsi, les litiges entre commerçants présentent des caractéristiques spécifiques, ils doivent être tranchés rapidement et si possible de manière discrète. Ils mettent souvent aux prises de nombreux plaideurs. Ils ont fréquemment un aspect international. Et ces différends opposent souvent des entreprises qui continuent d'avoir des relations d'affaires de telle sorte que le juge doit plus préparer l'avenir que liquider le passé. Toutes ces raisons expliquent l'originalité des modes de règlement des différends commerciaux, tel que l'arbitrage et la médiation commerciale.

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    CROQUIS DE LA PROCEDURE DE RESOLUTION DE L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE

    Déclaration des
    créances

    Après avoir :

    - dressé l'état des créances - vérifié les créances

    Cessation des paie-
    ments

    Saisine du tribunal

    Jugement d'ouverture
    de la procédure

    Bilan économique et
    social

    Décision du tribunal

    Jugement de liquida-
    tion judiciaire

    Réalisation des élé-
    ments de l'actif

    Jugement arrêtant le
    plan de redressement

    Continuation de
    l'entreprise

    Autorisation
    éventuelle
    de location-

    gérance

    Cession de
    l'entreprise

    Apurement du passif

    Défaut de
    paiement

    Répartition du
    prix de vente
    entre les
    créanciers

    Résolution
    du plan

    Exécution
    du plan

    Clôture de la liquida-
    tion

    Clôture pour insuffi-
    sance d'actifs

    Jugement d'ouverture de
    redressement judiciaire

    FIN

    Cession

    - 34

    Liquidation

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    Glossaire

    Ad hoc : Expression voulant dire « pour cela » ; ainsi on nomme un

    tuteur, un administrateur, un juge « ad hoc ».

    Dépens : Part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se

    faire rembourser par le perdant, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

    Force obligatoire : Le caractère obligatoire de l'exécution des conventions pour les

    deux parties.

    Force exécutoire : Qualité d'un acte qui s'impose ou permet le recours à la force

    publique pour assurer son exécution.

    Chose jugée : Autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement

    à l'exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant le juge.

    Période suspecte : Période qui s'étend de la cessation des payements au jugement

    prononçant le redressement judiciaire.

    Créancier chirographaire : Créancier ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa créance.

    Procédure collective : Ensemble des règles qui régissent le traitement judiciaire des

    entreprises en difficultés.

    Intuitu personae : Considération de la personne. L'expression signifie que, dans

    un contrat, la considération du capital apportée est plus importante que la qualité de la personne qui l'apporte.

    Subside : Somme d'argent versée à titre de secours.

    Forclusion : Expiration d'un délai pour engager une instance, accomplir un

    acte exercer un recours qui entraine une déchéance de la faculté d'agir.

    Passif : Ensemble de dettes d'un commerçant, d'une entreprise.

    Effet relatif des contrats : Conséquences des effets du contrat sur les ayants droits. Assignation : Acte de procédure par lequel le demandeur cite son adversaire

    (le défendeur) par l'intermédiaire d'un huissier de justice à

    comparaitre devant une juridiction de l'ordre judiciaire et

    valant, devant le tribunal de grande instance, conclusion pour

    le demandeur.

    Sous-seing privé : Acte écrit, généralement instrumentaire, plus rarement

    nécessaire à l'existence de la situation juridique, rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties.

    Subrogation : opération qui substitue une personne ou une chose à une
    autre, le sujet ou l'objet obéissant au même régime juridique que l'élément qu'il remplace.

    Déchéance : perte d'un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du

    non respect de ses conditions d'exercice.

    Banqueroute : Infraction commise par un commerçant ou le dirigeant

    d'une personne morale qui ne peut plus payer ses dettes en raison de fautes commises.

    Infraction : Action ou commission, définie par la loi pénale et punie

    d'une certaine peine fixée par celle-ci.

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    Licenciement : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à

    l'initiative de l'employeur. Pour licencier, l'employeur doit observer une procédure et il n'a le droit de le faire que pour une cause réelle et sérieuse.

    Trésorerie : Dénomination actuelle du poste comptable du trésor naguère

    appelé : perception. Ce dernier terme traditionnel, est encore très souvent utilisé dans la langue courante.

    Débiteur : Personne tenue envers une autre d'exécuter une prestation

    Commissaire aux comptes : Personne, physique ou morale, chargée par le législateur de contrôler de façon très stricte la régularité de la gestion comptable des sociétés anonymes et de certains autres groupements, et de tenir informés les organes de direction et les actionnaires des faits dont elle a eu connaissance et des irrégularités qu'elle a relevées dans la gestion comptable de la société.

    Révocation : Terme susceptible de deux acceptations :

    1 -licenciement d'un agent public pour raison disciplinaire. 2- mise à néant d'un acte administratif par son auteur, synonyme tantôt de retrait, tantôt d'abrogation.

    Créancier : Titulaire d'un droit de créance.

    OHADA : Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en

    Afrique.

    Sûreté : Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa

    créance.

    Entreprise : Unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyen

    humain et matériel de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie.

    Inaliénable : Caractéristique juridique d'un bien dont le propriétaire ne peut pas transmettre son droit ou constitué un droit réel au profit d'un tiers.

    Trésor public : Service public investi d'attributions financières : il tient la

    caisse de l'Etat, des collectivités territoriales et de nombreux établissements publics, et il joue un rôle de banquier. Administratives : il participe à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur le marché monétaire et le système bancaire.

    Adjudication : Mode de conclusion des marchés publics attribuant

    automatiquement la commande à celui des entrepreneurs qui consent le prix le plus bas, après une mise en concurrence préalable des candidats.

    Purge : Procédure par laquelle le tiers acquéreur d'un immeuble

    hypothéqué offre aux créanciers hypothécaires de leur verser le montant du prix d'acquisition ou de la valeur de l'immeuble, s'il l'a acquis à titre gratuit, ce qui aura pour effet de libérer l'ensemble des hypothèques qui le grèvent.

    Enchères : Offre d'acheter à un certain prix au cours d'une adjudication

    Faillite : état d'un débiteur qui ne peut plus payer ses créanciers.

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     
     

    Bibliographie

    Textes législatifs et réglementaires

    8 Dahir des obligations et des contrats (D.O.C) du 12 Août 1913 modifié et complété par la loi n°44-00.

    8 Acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ohada).

    8 Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (01 Août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce marocain.

    8 Dahir n° 1-59-4 15 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal marocain.

    Chapitre : des crimes et des délits contre les biens

    Section IV de la banqueroute.

    8 En France, la loi du 24-07-1967 qui avait comme innovation la séparation de l'homme et de l'entreprise. La loi du 03-01-1984 et son décret d'application du 30-01- 1985.

    8 Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du Travail marocain.

    Ouvrages et cours

    · CHAMOULAUD-TRAPIERS A et YILDIRIM G (2003), droit des affaires : Relations de l'entreprise commerciale, Bréal, Paris, 255 pages.

    · FONTAINE M, PERRON-ZLATIEW C et CAVALERIE F (1987), Principes et Techniques du droit, Foucher, Paris, 512 pages.

    · CHERKAOUI H (2001), Droit commercial, najah, al Jadida, 334 pages.

    · ESSAID Jalal M (2000), Introduction à l'étude du droit, Fédala, Mohammedia, 649 pages.

    · ROBLOT R et RIPERT G (1991), Traité de droit commercial, LGDJ, Paris, p n°5 et suivant.

    · DE BERCEGOL P, DUQUENNE A et LEMAITRE P (1995), le droit et l'entreprise, Vuibert, Paris, 204 pages.

    · Cour du Professeur M Tarek Mouassadak, sur le redressement et la liquidation judiciaire (2007).

    · GUILLIEN R et VINCENT J (1999), lexique des termes juridiques, Dalloz, 561 pages.

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    Table des matières

    Remerciements 1

    Sommaire 2

    Introduction 3 et 4

    Première partie : La gestion de l'entreprise en difficulté

    Chapitre I : La prévention et le règlement amiable des entreprises en difficulté.

    Section-1 Les mesures préventives 5

    A Mesures renforçant l'information comptable et

    Financière et renforçant le contrôle des comptes 5

    1 La prévention interne 6

    Le commissaire aux comptes 6

    Groupements de prévention agréés 6

    2 La prévention externe 6

    ¾ Le Président du tribunal 6

    B Les mécanismes d'alerte 7

    1 Alerte déclenchée par le commissaire aux comptes 7

    2 Alerte déclenchée par d'autres acteurs 7

    Section-2 Le règlement amiable 8

    A Les conditions de mise en oeuvre 8

    1 Saisine du tribunal de commerce 9

    2 Missions du conciliateur 9

    B Les effets du règlement amiable 10

    Chapitre II : L'ouverture et l'observation de l'entreprise en vue

    du choix de la procédure.

    Section-1 L'ouverture de la procédure 10

    A Les conditions d'ouvertures de la procédure 11

    1 Les conditions de fond : 11

    ¾ Les personnes juridiques concernées 11

    Etat de cessation des paiements de l'entreprise 12

    2 Les conditions de forme : 13

    Saisine du tribunal 13

    Prononcé du jugement d'ouverture 13

    B Les organes de procédure 14

    1 Le juge commissaire 14

    2 Le syndic 14

    3 Le ministère public 15

    4 Les contrôleurs 16

    Section-2 La gestion de l'entreprise pendant la période d'observation 16

    A L'entreprise pendant la période d'observation 17

    1 Les contrats en cours 17

    2 Le sort des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture

    3 La conclusion d'un contrat de location gérance 18

    4 Les payements reçus par l'administrateur ou par le représentant des

    créanciers 18

    L'ENTREPRISE EN DIFFICUL TE

     

    B La nullité de certains actes 18

    1 Nullité systématique 18

    2 Nullité facultative 19

    C Le sort des créanciers 19

    1 Les Salariés 19

    2 Autres créanciers 20 et 21

    Deuxième partie : Le sort des entreprises en difficulté

    Chapitre III : Le plan de continuation de l'entreprise.

    Section-1 Plan de redressement 22

    A Elaboration du plan 22

    B Effets du Plan 22 et 23

    Section-2 La cession de l'entreprise 24

    A Les conditions de la cession 24

    1 La cession de l'entreprise peut être totale 25

    2 La cession peut être seulement partielle 25

    3 La cession peut être assortie d'une location gérance 25

    B Les effets du Plan de cession 25

    Chapitre IV: Le prononcé de la liquidation judiciaire.

    Section 1 La liquidation judiciaire 26

    A La décision de liquidation judiciaire 26

    B La réalisation de l'actif 28

    C L'apurement du passif 29

    Section-2 Les sanctions à l'encontre des dirigeants 30

    A Les sanctions civiles 30

    B Les sanctions pénales 31

    C Les sanctions professionnelles 32

    Conclusion 34

    Glossaire 35 et 36

    Bibliographie 37

    Table des matières 38 et 39






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon