WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

( Télécharger le fichier original )
par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§.2 Recours devant les tribunaux du pays d'origine

Il sera question ici de présenter le principe en premier lieu et d'y apporter notre appréciation en second tour.

A. Le principe

Selon la proposition prise comme base de cette matière, l'immunité de juridiction est nécessaire pour permettre à ses bénéficiaires d'accomplir librement leur fonction.

Néanmoins, elle ne doit pas constituer une source d'injustice à l'égard de simples particuliers.

Leurs bénéficiaires ne sont ni hors ni au dessus des lois. Ils sont certes hors d'application des lois de l'Etat de séjour, hors des atteintes de son pouvoir exécutif mais restent soumis à l'autorité qui les envoie.

C'est d'ailleurs ce qu'exprime le paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961 qui dispose : « l'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait l'exempter de la juridiction de l'Etat accréditant.77(*)

Cette disposition peut s'expliquer par analogie aux fonctionnaires internationaux bénéficiant d'un rang d'envoyé diplomatique.

Par ailleurs, l'on renseigne que le diplomate, étant censé garder son domicile dans son pays d'origine, il est toujours possible de le trainer devant les tribunaux de son Etat.78(*)

B. Appréciation du principe

A le lire, il est sans nul doute que le principe offre la possibilité d'entamer une telle voie de recours.

Théoriquement, le recours devant les tribunaux d'origine apparait un moyen très efficace et satisfaisant pour un tiers qui désirerait poursuivre le bénéficiaire de cette immunité de juridiction avec qui il est en différend.

Cependant, la mise de marche d'une telle action dans un pays étranger n'est pas sas heurt comme on pourrait bien le prétendre.

Entre autres les difficultés contre lesquelles se buterait le particulier lésé, figure l'ignorance du tribunal compétent et la procédure devant un tel ou tel autre tribunal dans cet Etat étranger.

La voie d'issue, et qui est du reste un préalable à l'exercice de cette action, est la connaissance de la législation de l'Etat d'origine de l'agent en cause. N'égarons pas aussi la difficulté liée à la documentation de la loi de cet Etat.

Une autre difficulté, et pas la moindre, est celle relative aux moyens financiers.

Il pourrait se poser l'hypothèse où le particulier ne dispose pas de frais nécessaires pour le déroulement du procès, les frais de voyage, les honoraires des avocats, etc.

A titre exemplatif, évoquons le cas de ce fonctionnaire français au sein de la MONUC, Didier BOURGUET, 44 ans, en poste à Goma, condamné le 11 septembre 2008 par la justice française pour viol et agression sur 22 mineures notamment de moins de 15 ans et détention d'images des mineurs à caractère pornographique.

La condamnation de Didier BOURGUET à 9 ans de prison et à 8 ans des soins obligatoires à sa libération est un pas non négligeable dans la lutte contre l'impunité et La restauration des victimes dans leur droit.

Selon le Fédération Internationale des Ligues des droits de l'Homme (FIDH) qui a enquêté sur le cas, elle salue l'initiative mais soulève le seul bémol du problème, et ici nous soulignons : « [...] la Cour n'a pas reconnu la responsabilité de Didier BOURGUET pour les violences sexuelles commises contre les 21 autre victimes mineures cirées, qui, non identifiées formellement, n'ont pas eu la possibilité de témoigner. »79(*)

Soulignons que sur 22 mineures victimes, seule une était présente pendant les trois jours du procès, la seule victime présente à l'audience, la seule aussi à s'être constituée partie civile. Or, sa présence en France s'explique par le fait qu'elle avait été amenée avec sa famille au Canada après un petit séjour en Ouganda.

Si sur 22 victimes, seule une se porte partie civile ou disons-le mieux, peut avoir la possibilité de se porter partie civile et de témoigner, la situation des autres victimes ne demeurent-t-elle pas problématique ?

Que représentent une pognée de victimes dédommagées au regard des milliers encore en leur situation de dépression et souhaitant voir leur droit à la justice et à la réparation respectés mais ne le pouvant pas faute des moyens ?

Il s'agit là du seul cas du français pourtant plusieurs rapports et enquêtes démontrent que les viols commis en République démocratique du Congo ne sont pas tous à ranger à l'actif des congolais amis il se trouve que la responsabilité est partagée avec les troupes de la MONUC.

Il est question ici de l'inculpation de six soldats du contingent marocains qui ont commis des abus sexuels, des casques bleus du contingent indien de la MONUC basés à Masisi, des contingents pakistanais, etc.80(*)

Dans ces différents cas, il est établi que la plupart des victimes sont mineurs dont les parents ne sont que des pauvres paysans n'ayant pour moyen de survie qu'un jardin.

Ces pauvres paysans, trouveraient-ils les moyens pouvant les amener ne fut-ce que dans la capitale pour obtenir un visa encore qu'ils sont sans passeport ?

Tout compte fait, en évaluant les frais de prise en charge qui, parfois dépasse ce dont disposent les victimes, celles-ci se trouvent dans une situation telle que la réclamation de leur droit parait impossible et sont obligées d'abandonner leurs prétentions.

La situation serait sans trop de peine si la MONUC ou le gouvernement de la République démocratique du Congo y pourvoyaient.

Il est même possible d'envisager une autre voie de recours pour la victime mais elle est presque la plus incertaine de toutes car ne garantissant en rien la victime d'être restituée dans ses droits.

Il s'agit du cas de l'intervention de l'Etat pour son national.

* 77 http:/www.dictionnaire-juridique.com/définition from Google

* 78 S. DREYFUS, Droit de relations internationales, Paris, LUYAS, 1978, p. 150

* 79 Rapport de la FIDH disponible sur http:/www.fidh.org/spip.php.article 5840. Voir aussi dans http:/blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2008/09/15

* 80 http:/www.monuc.org/home.aspx

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius